Loi sur le fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels
Loi sur le fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels (LFFPP )
1 ) mars 2024 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre 2002
2 ) ; vu la loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005
3 ) ; sur la proposition du Conseil d'Etat, du 12 mai 1999, décrète: I. BUT ET PRESTATIONS Article premie r 4 ) Il est constitué un fonds pour l'encouragement de la formation et du perfectionnement professionnels en entreprise ou en institution, doté de la personnalité juridique.
Art. 2
5 ) 1 Le fonds vise à: a) revaloriser la formation professionnelle et le perfectionnement professionnel; b) promouvoir la formation continue; c) répartir la charge liée à la formation entre toutes les entreprises et institutions du canton; d) soutenir les formations pratiques; e) promouvoir et soutenir la formation en entreprise ou en institution; f) encourager les entreprises ou institutions qui forment des personnes en formation professionnelle initiale; g) encourager les actions innovatrices dans le domaine de la formation professionnelle, des formations pratiques et du perfectionnement professionnel.
2 Le subventionnement du perfectionnement professionnel ne devra pas dépasser celui de la formation professionnelle et des formations pratiques.
3 Le fonds ne se substitue pas au régime ordinaire de la participation financière fédérale ou cantonale.
4 Le fonds ne se substitue pas aux actions financées par les fonds d'associations professionnelles et de travailleurs.
1 ) Introduit par L du 24 février 2010 (FO 2010 N° 10) avec effet au 1 er août 2010 FO 1999 N o
66
2 ) Teneur selon L du 24 février 2010 (FO 2010 N° 10) avec effet au 1 er août 2010; RS 412.10
3 ) Teneur selon L du 24 février 2010 (FO 2010 N° 10) avec effet au 1 er août 2010; RSN 414.10
4 ) Teneur selon L du 22 février 2005 (FO 2005 N° 19) avec effet au 15 août 2005
5 ) Teneur selon L du 22 février 2005 (FO 2005 N° 19) avec effet au 15 août 2005 et L du 19 février 2013 (RSN 418.10; FO 2013 N° 10) avec effet au 15 avril 2013
formation.
Art. 3 6 ) Le fonds contribue notamment à financer les actions suivantes:
a) abrogée ; b) cours interentreprises et autres lieux de formation comparables donnés aux personnes neuchâteloises en formation professionnelle initiale; c) part de la durée supplémentaire des cours interentreprises et autre s lieux de formation comparables; d) frais liés aux coordinateurs de formation ou à un réseau d'entreprises formatrices ; e) frais de matériel pour les procédures de qualifications; f) abrogée; g) participation aux frais d'organisation des cours de préparation à la procédure de qualifications des personnes sans formation professionnelle (notamment article 32 de l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle, du 19 novembre 2003); h) participation aux cours pour formateur - trice - s; i) participa tion à la promotion de la formation professionnelle; j) abrogée; k) soutien des actions collectives et spécifiques de perfectionnement professionnel; l) soutien aux apprenti - e - s en difficulté et prévention des échecs; m) soutien au fonctionnement voire à l a création de centres d'apprentissages dans le canton . II. RESSOURCES
Art. 4 7 ) 1 Les ressources du fonds sont constituées par une contribution
annuelle à la charge des employeurs assujettis et un transfert de 800.000 francs émanant du fonds po ur l'encouragement des études et de la formation professionnelle.
2 Les conditions d'assujettissement et d'exemption de la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam), du 24 mars 2006
8 ) , et de ses dispositions d'exécution sont applicables.
3 Les coll ectivités publiques contribuent à titre d'employeurs assujettis.
Art. 5 L'employeur doit fournir tous les renseignements nécessaires
notamment à l'assujettissement, à la fixation et à la perception de la contribution.
6 ) Teneur selon L du 22 février 2005 (FO 2005 N° 19) avec effet au 15 août 2005 , L du 24 f évrier
2010 (FO 2010 N° 10) avec effet au 1 er août 2010 et L du 4 novembre 2015 (FO 2015 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2016
7 ) Teneur selon L du 3 septembre 2008 (RSN 822.10; FO 2008 N° 43) avec effet au 1 er janvier
2009
8 ) RS 836.2
selon la législation sur l'assurance - vieillesse et survivants.
2 Le taux de la contribution est déterminé en fonction des objectifs po ursuivis et des besoins évalués par le conseil de direction du fonds.
3 Le taux de la contribution est fixé par le Conseil d'Etat tous les ans, sur proposition du conseil de direction.
4 Il ne peut excéder 1 0 /
00 des salaires déterminants.
Art. 7 10 ) 1 La contribution est perçue par les caisses de compensation pour
allocations familiales au sens de la LAFam actives dans le canton.
2 Les modalités de la perception et du transfert des montants prélevés au fonds sont fixées dans le règ lement du Conseil d'Etat.
Art. 8 Les caisses de compensation mentionnées à l'article précédent sont
compétentes pour: a) constater et décider de l'assujettissement ou de l'exemption des employeurs; b) prendre les décisions relatives à la con tribution; c) adresser les sommations aux employeurs qui ne remplissent pas les obligations prescrites; d) procéder au recouvrement de la contribution; e) adopter les décisions de taxation d'office lorsqu'un employeur tenu de payer la contribution néglige, après sommation, de fournir les indications nécessaires à son calcul.
Art. 9 11 ) 1 Les décisions des caisses peuvent faire l'objet d'un recours auprès
du département désigné par le Conseil d'Etat, puis du Tribunal canton al.
2 La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 12 ) , est applicable.
3 Les décisions des caisses passées en force sont assimilées à un jugement exécutoire au sens de l'article 80, alinéa 2 de la loi fédérale sur la pours uite pour dettes et faillite, du 11 avril 1889
13 )
. III. SUBVENTIONNEMENT
Art. 10
1 Les associations, groupements d'entreprises, commissions paritaires, groupes d'intérêt constitués en vue d'actions spécifiques, ainsi que les collectivités publiques peuvent prioritairement demander l'intervention du fonds.
2 Le subventionnement direct d'actions individuelles d'entreprises est également possible.
9 ) Teneur selon L du 3 septembre 2008 (RSN 822.10; FO 2008 N° 43) avec effet au 1 er janvier
2009 et L du 24 février 2010 (FO 2010 N° 10) avec effet au 1 er août 2010
10 ) Teneur selon L du 3 septembre 2008 (RSN 822.10; FO 2008 N° 43) avec effet au 1 er janvier
2009
11 ) Teneur selo n L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
12 ) RSN 152.130
13 ) RS 281.1
Art. 11
14 ) 1 Les conditions - cadre de subventionnement sont fixées par le règlement du Conseil d'Etat.
2 Le Conseil de direction édicte sur cette base des directives détaillées de subventionnement. Il tient compte des disponibilités du fonds.
3 La loi sur les subventions est applicable à l'octroi du subventionnement et à sa surveillance . IV. ORGANISATION
Art. 12 Les organes du fonds sont:
a) le Conseil de direction; b) l'administration.
Art. 13
1 Le Conseil de direction est l'organe de décision et de gestion du fonds.
2 Il est triparti te et se compose de représentants de l'Etat, des associations patronales et des syndicats.
3 Il prend ses décisions à l'unanimité.
4 Le règlement du Conseil d'Etat fixe la composition, les compétences et le fonctionnement de cet organe.
Art. 14
15 ) Les décisions du Conseil de direction peuvent faire l'objet de recours au Département de la formation, des finances et de la digitalisation (DFFD) . La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, est applicable.
Art. 15 1 L'administration du fonds est assurée par un administrateur animateur,
rémunéré par les ressources du fonds.
2 Il est engagé par le Conseil de direction et lui est subordonné fonctionnellement.
3 Il est chargé de l'administration et de la promotion du fonds auprès des bénéficiaires potentiels.
Art. 15bis 16 ) 1 L’administration du Fonds est habilitée à traiter les données
personnelles nécessaires à l’octroi, au suivi et au contrôle des aides.
2 Elle p eut récolter des données auprès des établissements d’enseignement public et des autres entités en charge de la formation et du perfectionnement professionnels. Le Conseil d'Etat définit les données traitées, les droits d'accès, ainsi que les conditions de consultation, d'utilisation et de stockage dans un règlement.
14 ) Teneur selon L du 4 novembre 2015 (FO 2015 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2016
15 ) Teneur selon L du 4 novembre 2015 (FO 2015 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2016. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 40a de la L portant modification de la L sur l'organisation du Conseil d' É tat et de l'administration cantonale (LCE) , du 22 mars 1983
16 ) Introduit par L du 4 novembre 2015 (FO 2015 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2016
Art. 16 L'employeur qui contrevient à la présente loi ou à des dispositions
d'exécution, notamment: a) celui qui élude ou tente d'éluder de payer ses contributions; b) celui qui fournit sciemment des renseignements faux ou incomplets ou refuse d'en fournir; est passible d'amende.
Art. 17 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 18
1 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
2 Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 13 octobre 1999. L'entrée en vigueur est immédiate.
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