Règlement concernant la protection des patients hospitalisés en milieu psychiatrique
concernant la protection des patients hospitalisés en milieu psychiatrique (RPP) mars 2024 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi de santé, du 6 février 1995 1 ) ; vu le règlement sur l'autorisation et la surveillance des institutions, du 21 août
2002 2 ) ; vu la loi d’application des dispositions du code civil sur la privation de liberté à des fins d’assistance, du 4 février 1981 3 ) ; sur le préavis favorable du Conseil de santé, du 25 sep tembre 2003; sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité, arrête: CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier
1 Le présent règlement a pour but la protection des patient s hospitalisés en milieu psychiatrique, la sauvegarde de leurs intérêts, le respect de leur dignité et de leurs droits individuels.
2 A cet effet, il définit les conditions d'admissibilité des mesures restreignant la liberté personnelle des patients hospita lisés et limite leur usage.
3 Il institue un contrôle des conditions de séjour en hôpital psychiatrique.
Art. 2 1 Le présent règlement s'applique aux personnes résidant ou de passage
dans le canton, dont l'état de santé requiert des so ins dans un hôpital psychiatrique.
2 Il s'applique également aux institutions psychiatriques telles que définies à l'article 100 de la loi de santé (ci - après: LS). CHAPITRE 2 Commission cantonale de contrôle psychiatrique
Art. 3
1 La commission est composée de trois membres soit: – le médecin cantonal; – un magistrat ou un juriste; – un représentant des patients. FO 2004 N o 39
1 ) RSN 800.1
2 ) RSN 800.100.01
3 ) RSN 213.32
3 Le Conseil d'Etat désigne un suppléant pour chaque membre de l a commission.
Art. 4 La commission a pour mission de veiller au respect des droits des
patients hospitalisés en psychiatrie.
Art. 5 1 La commission contrôle l'environnement institutionnel et son impact sur
le droit des patients.
2 Elle s'assure en particulier que l'institution satisfait aux exigences posées à l'article 23 LS en matière d'information, en tenant compte des spécificités propres aux différentes unités de soins. A cet égard, la commission vérifie régulièrement, mais auss i chaque fois qu'elle en a l'occasion, que les patients ont été bien informés, notamment de leurs droits, des règles en vigueur dans l'institution, de l'existence et du rôle de la commission comme des visites que celle - ci effectue périodiquement.
3 Elle éme t des directives réglementant l'usage des mesures restreignant la liberté personnelle des patients.
4 Elle contrôle le fonctionnement de l'organe de gestion des plaintes propre à l'institution, prévu aux articles 6, alinéa 2, et 13 du règlement sur l'autori sation d'exploitation et la surveillance des institutions, du 21 août 2002 (ci - après: RASI).
5 Quand elle le juge nécessaire, la commission peut faire appel à des experts.
6 Lorsqu'elle constate des irrégularités, la commission ordonne à l'institution d'y re médier dans les meilleurs délais. En cas de manquements graves ou répétés, elle transmet le dossier à l'autorité de surveillance prévue par l'article 2 RASI.
Art. 6 1 Les directions médicales des institutions p sychiatriques adressent
mensuellement au médecin cantonal la liste nominative des patients hospitalisés, mentionnant, au moins, la date de leur entrée, leurs statuts juridique et hospitalier, ainsi que les mesures restreignant leur liberté personnelle qui font l'objet d'un protocole écrit.
2 Les institutions adressent chaque année un rapport à la commission la renseignant sur le type de prises en charge offertes et leurs conséquences sur les libertés individuelles des patients.
3 La commission reçoit deux foi s par an un relevé des plaintes étant parvenues à l'organe de gestion des plaintes interne à l'institution avec mention des suites y relatives. Elle peut en tout temps consulter les dossiers de cette instance.
Art. 7 1 La commission effectue au moins quatre visites annuelles des hôpitaux
psychiatriques et voue une attention toute particulière aux patients hospitalisés depuis plus de six mois.
2 Lors de la visite, les médecins renseignent les commissaire s. Le médecin cantonal peut consulter le dossier médical.
3 La commission peut procéder à d'autres visites annoncées ou inopinées. inopinée
le désirent en présence, le cas é chéant, d’une tierce personne qu’ils auraient spécialement désignée pour les assister à cette occasion.
2 En dehors des visites annoncées, le président de la commission peut auditionner le patient qui en fait la demande. Il en rend compte à la commission.
Art. 9 Les membres de la commission sont tenus à un devoir général de
réserve et de discrétion. Ils sont soumis au secret de fonction. CHAPITRE 3 Droits du patient hospitalisé en milieu psychiatrique Section 1: Dispositions générales
Art. 10 Les libertés fondamentales et les droits des patients sont garantis aux
patients hospitalisés en milieu psychiatrique. Section 2: Mesures restreignant la liberté personnelle
Art. 11 Aucune mesure restreignant la liberté personnelle ne peut être
imposée au patient.
Art. 12 1 A titre exceptionnel, notamment en cas d'urgence, le médecin
responsable peut imposer au patient, pour une durée limitée, des mesures coercitives strictemen t nécessaires si: a) son comportement présente un danger grave pour sa sécurité, sa santé ou celles d'autres personnes; b) d'autres mesures moins restrictives ont échoué ou n'existent pas; c) la mesure est nécessaire à son traitement et non seulement à sa prise en charge.
2 La surveillance du patient est renforcée pendant toute la durée de la mesure.
3 Le patient détermine lui - même le cercle des personnes qui doit être averti des mesures prises à son encontre.
Art. 13 Le bien - fondé de la mesu re doit faire l'objet de réévaluations aussi
souvent que l'exige la protection effective du patient.
Art. 14 1 Les mesures restreignant la liberté personnelle doivent faire l'objet
d'un protocole écrit, versé au dossier du patient.
2 Le pr otocole mentionne, au minimum, le type de restrictions, leurs buts, leur durée ainsi que le nom du médecin qui les a ordonnées comme celui de la personne qui les a appliquées.
3 Il contient également le résultat des réévaluations.
personnelle
Art. 15 Le patient, son représentant légal, la personne qu'il a désignée pour le
représenter ou l’un de ses proches peuvent en tout temps saisir la commission pour contester une mesure restreignant la liberté personnelle.
Art. 16 1 La commission ou, sur délégation, l'un de ses membres, procède
rapidement à l'audition du patient concerné.
2 Le patient peut être assisté par la personne de son choix.
Art. 17
4 ) 1 La commission examine la mesure restreignant la liberté personnelle et rend une décision rapide.
2 La décision est notifiée au patient et à l'institution.
3 La décision rendue par la commission peut faire l'objet d'un recours auprès du Département de la santé, des régions et des sports . Le recours est ouvert au seul patient, à l'exclusion de l'institution. CHAPITRE 4 Admissions et sorties Section 1: Admissions
Art. 18 L'admission dans un hôpital psychiatrique au sens de l'article 100 de la
loi de santé peut être demandée: a) par le patient lui - même; b) par un médecin; c) par l'autorité tutélaire; d) par l'autorité d'exécution des mesures pénales.
Art. 19
1 Le médecin responsable de l'établissement peut refuser une admissi on s'il estime que celle - ci ne se justifie pas sur le plan médical.
2 Il prend toutefois au préalable l'avis du médecin traitant ou de celui qui a rédigé le certificat médical d'admission.
Art. 20 1 Toute demande d'admission doit être accompagnée d'un certificat
médical établi par un médecin qui ne soit ni parent, ni tuteur de la personne nécessitant des soins.
2 Le certificat médical d'admission doit être établi par le médecin au plus tard 10 jours après l'examen de la person ne. Sa validité n'excède pas 10 jours.
3 Sauf exception, les médecins de l'établissement d'accueil ne peuvent délivrer un certificat médical d'admission.
4 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 6 mars 2024 ( FO 20 24 N° 10 ), avec effet au 1 er mars 2024
Art. 21 Les types d'admission sont les suivants:
a) l'admissio n volontaire; b) l'admission non volontaire; c) les autres admissions.
Art. 22 La personne qui demande son admission est accueillie sans autre
formalité sur présentation d'un certificat médical d'admission constatant que son état actuel justifie une hospitalisation en milieu psychiatrique.
Art. 23
1 L'admission contre le gré du patient ne peut avoir lieu sans certificat médical.
2 Le médecin qui établit la demande d'admission doit annoncer le cas à l'autor ité tutélaire du domicile du patient dans les 48 heures au plus tard.
3 Le patient doit être informé par l'institution, sans délai et par écrit, de son droit d'en appeler à l'autorité tutélaire.
Art. 24 1 Les hospitalisations dans un hôpital psychiatrique ordonnées par
l'autorité tutélaire en application des articles 397a et suivants CC doivent être fondées sur un certificat médical.
2 Le patient hospitalisé doit être informé par l'institut ion, sans délai et par écrit, de son droit d'en appeler à l'autorité tutélaire.
Art. 25
1 Les hospitalisations en milieu psychiatrique des délinquants internés ou placés selon les articles 4 3 et 44 CP sont requises par l'autorité d'exécution des mesures pénales.
2 L'autorisation de la commission de libération ou, selon la nature de la mesure, du médecin cantonal est nécessaire pour accorder un congé, une libération à l'essai ou une sortie.
Art. 26 1 Sous réserve des dispositions particulières prévues par les articles
397a et suivants CC et 43 et 44 CP, le séjour cesse le jour même sur demande du patient.
2 Le médecin responsable de l'institution informe le médecin traitant ou celui ay ant rédigé le certificat médical d'admission de la sortie du patient.
3 La sortie doit faire l'objet d'une mention écrite au registre de l'hôpital. Celle - ci doit indiquer au minimum l'état du patient à la sortie, le médecin traitant ou l'institution assuran t la suite du traitement lorsque l'indication d'un suivi ambulatoire à la sortie a été posée.
Art. 27 1 Le médecin responsable refuse la sortie lorsqu'il estime que celle - ci
n'est pas indiquée en raison de l'état de santé du patient.
2 Ce refus est motivé par écrit et transmis sans délai au patient ainsi qu'à l'autorité tutélaire.
Art. 28
1 Le patient peut en tout temps adresser à l'autorité tutélaire une demande visant à mettre fin à l'hospitalisation. privation de liberté à des fins d'assis - tance internement psychiatrique découlant des articles 43 et 44 CP incipe
la privation de liberté à des fins d'assistance, du 4 février 1981. CHAPITRE 5 Voies de droit
Art. 29 Sous réserve des lois spéciales, la procédure est régie par la loi sur la
procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 5 ) . CHAPITRE 6 Dispositions finales
Art. 30 Le règlement d'exécution de la loi sur la protection et la surveillance
des personnes atteintes d'affections mentales, du 5 janvier 1937
6 ) , est abrogé.
Art. 31
1 Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1 er mai 2004.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
5 ) RSN 152.130
6 ) RLN I 663
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