Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse (322.0)
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Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse

Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse (LI - CPP) tat au Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu le code de procédure pénale suisse (code de procédure pénale, CPP), du 5 octobre 2007
1 ) ; sur la proposition du Conseil d'Etat, du 31 août 2009, décrète: CHAPITRE PREMIER Champ d’application et principes généraux Article premier 1 La présente loi contient les dispositions nécessaires à l'exécution du code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 2007.
2 L’organisation des autorités judiciaires est réglée dans la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010
2 )
.

Art. 2 Les dispositions du code de pr océdure pénale suisse et de la présente

loi régissent les procédures relevant du droit pénal cantonal.

Art. 3 L'immunité des membres du Grand Conseil et du Conseil d'Etat est

réglée dans les lois relatives à leur organisatio n et leur statut. CHAPITRE 2 Autorités en matière de contraventions
3 ) Section 1: Contraventions - Amendes d'ordre

Art. 4 4 ) 1 Le service désigné par le C onseil d’ E tat (ci - après: le service) reçoit,

pour le compte du ministère public, les dénonciations relatives aux contraventions énumérées dans la loi fédérale sur les amendes d’ordre, du 18 mars 2016
5 ) , ainsi que celles énumérées dans une directive du procureur général.
2 Il rédige, pour le c ompte du ministère public, les ordonnances pénales conformément aux instructions du procureur général . FO 2010 N o
5
1 ) RS 312.0
2 ) RSN 161.1
3 ) Teneur selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
4 ) Teneur selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
5 ) RS 314.1 Général Droit pénal cantonal ,
2 CPP) Désignation et tâches

Art. 5

6 ) Le procureur général édicte une directive sous forme d'arrêté, publié au recueil de la législation neuc hâteloise, désignant: a) les contraventions devant être dénoncées au service; b) les entités cantonales et communales auxquelles il incombe de dénoncer dites contraventions; c) les tarifs applicables aux contraventions . Section 2: Contraventions à la lé gislation fédérale et cantonale – Ordonnances pénales

Art. 6

7 ) 1 Le ministère public est l'autorité compétente pour la poursuite des contraventions à la législation fédérale et cantonale.
2 A brogé .
3 Sont réservées les compétences des autorités et des fonctions administratives prévues par la loi (17 CPP) . CHAPITRE 2A 8 ) Procureures et procureurs assistants

Art. 6a

9 ) Les procureures et procureurs assistants sont subordonnés au procureur général ou au procureur que ce dernier désigne .

Art. 6b 10 ) 1 Les procureures et les procureurs assistants peuvent intervenir

dans toutes les affaires dans lesquelles le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de 4 mois au plus, d'une peine pécuniaire de 120 jours - amende au plus, d'un travail d'intérêt général de 480 heures au plus, ou d'une amende.
2 S'il apparaît en cours de procédure que le prévenu encourt une peine supérieure, l'affaire est transmise au procureur général ou au procureur que ce dernie r désigne.
3 Les preuves administrées demeurent acquises au dossier et les actes d'enquête accomplis gardent leur validité.

Art. 6c 11 ) 1 Les procureures et les procureurs assistants sont compétents pour:

a) ouvrir une instruction (art. 309, al. 1 CPP); b) rendre une ordonnance de non - entrée en matière (art. 310 CPP); c) ordonner la suspension et la reprise de l'instruction (art. 314 et 315 CPP); d) ordonner le classement de la procédure (art. 319 CPP); e) rendre une ordonnance pénale (art. 352 C PP);
6 ) Teneur selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
7 ) Teneur selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
8 ) Introduit par L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2015
9 ) Introduit par L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2015
10 ) Introduit par L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2015
11 ) Introduit par L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2015 Instructions du procureur général
g) présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne (art. 337 CPP); h) rendre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes (art. 363 CPP); i) statuer en matière de défense d'office ou de conseil juridique gratuit (art. 132 à 134 et 137 CPP) ainsi qu'en matière d'indemnisation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit (art. 135 et 138 CPP).
2 Les procureures et les procureurs assistants peuven t ordonner tous actes d'instruction et t ou tes mesures de contrainte, à l'exception de ceux qui doivent être soumis au tribunal des mesures de contrainte . CHAPITRE 3 Entraide judiciaire

Art. 7

1 Le ministère public est compétent pour se saisir des demandes d'entraide émanant d'autres cantons dans des affaires pénales relevant du droit cantonal.
2 Cette entraide n'est accordée que sous réserve de réciprocité.
3 Les frais de la procédure sont mis à la charge du canton requérant.
4 Pour le surplus, les dispositions du CPP relatives à l'entraide judiciaire nationale (art. 43 à 53 CPP) ainsi qu'aux règles générales de procédure sont applicables par analogie.

Art. 8

12 ) L e ministère public peut déléguer l'exécution des demandes d'entraide judiciaire aux greffières ou aux greffiers rédacteurs, aux procureures ou aux procureurs assistants ainsi qu'à la police . CHAPITRE 4 Règles générales de procédure

Art. 9 La procédure devant les autorités pénales est conduite en langue

française.

Art. 9a 13 ) Sont considérés comme fériés dans le canton, les jours où les

bureaux de l’administration cantonale sont fermés à raison d’au moins une demi - journée.

Art. 10 La commission administrative des autorités judiciaires est compétente

pour édicter des règles sur l'admission des chroniqueurs judiciaires ainsi que sur leurs droits et leur s devoirs.

Art. 10a

14 ) Le Conseil d'Etat désigne l'autorité compétente en matière de casier judiciaire et édicte les dispositions d'exécution nécessaires
12 ) Teneur selon L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2015
13 ) Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1 er avril 2015
14 ) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011 CPP) t. 67 ,
1 CPP) , al. 6 CPP)

Art. 12 La notification par publication officielle a lieu dans la Feuille officielle de

la République et Canton de Neuchâtel (ci - après: la Feuille officielle).

Art. 12a 15 ) Sur requête motivée, les autorités judiciaires transmettent aux

autorités administratives chargées de la détention et de la probation copie de tout ou partie des dossiers p énaux, nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Art. 13

1 La consultation du dossier d'une procédure pénale définitivement terminée doit, si le dossier n'a pas encore été versé aux archives de l'Etat, faire l'objet d'une demande écrite et motivée adressée au ministère public.
2 Pour le surplus, la procédure est régie par la législation en matière de transparence des activités étatiques et de protection des données. CHAPITRE 5 Parties et autres participants à la procédure

Art. 14 1 L'autorité ou le pouvoir exécutif des collectivités publiques a qualité de

partie, avec tous les droits rattachés à cette qualité, dans toute affaire où la responsabilité de dit e collectivité publique ou de ses agents est en cause.
2 Le ministère public peut se faire représenter, durant l'enquête de police, à l'instruction ainsi que devant les tribunaux, par un membre de l'administration cantonale qu'il désigne, lorsqu'il appartie nt à celle - ci de veiller à l'application de la législation spéciale fédérale ou cantonale. CHAPITRE 6 Défenseur d'office

Art. 15 à 24 16 )

CHAPITRE 7 Moyens de preuve

Art. 25 17 ) Les greffières et les greffiers rédacteurs ainsi que les procureures et

les procureurs assistants peuvent procéder à toute audition sur délégation de l'autorité pénale à laquelle ils sont rattachés .

Art. 26 Les off iciers et agents de la police judiciaire peuvent procéder à

l'audition des prévenus et des personnes appelées à donner des renseignements ainsi que, sur mandat du ministère public, à l'audition de témoins.
15 ) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011
16 ) Abrogés par L du 28 mai 2019 (RSN 161.2 ; FO 2019 N° 24) avec effet au 1 er juillet 2019
17 ) Teneur selon L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2015 , , al. 2 , al. 1 CPP) , al. 2
qui lui paraissent adéquates pour la protection d'une personne en dehors de la procédure.
2 Pour bénéficier de cette protection, la personne ayan t pris part à la procédure ou ses proches doivent être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave.

Art. 28 1 La commission administrative des autorités judici aires peut établir une

liste d'experts officiels auxquels les autorités chargées de l'instruction et les tribunaux peuvent faire appel.
2 Cette liste n'est pas exhaustive. CHAPITRE 8 Mesures de contrainte

Art. 29

1 Lorsque la police est habilitée à ordonner ou à exécuter des mesures de contrainte, seuls les officiers de la police judiciaire sont compétents pour ordonner: a) le lancement d'un avis de recherche (art. 210, al. 1, CPP); b) la visite domiciliaire (art. 213, al. 2, CPP); c) l'examen corporel (art. 241, al. 3, CPP); d) la perquisition (art. 241, al. 3, CPP); e) le prélèvement non invasif d'échantillons et l'établissement d'un profil d'ADN (art. 255, al. 2, CPP); f) la saisie de données signalétiques (art. 260, al. 2, CPP); g) l'observation secrète de personnes (art. 282, al. 1, CPP).
2 Les autres mesures de contrainte que la police est habilitée à ordonner ou à exécuter peuvent l'être par tout membre de la police judici aire.

Art. 30 1 La direction de la procédure peut décider d'octroyer une récompense

aux particuliers ayant apporté une contribution déterminante aux recherches.
2 Elle en fixe le montant définitivement.
3 Elle ne peut toutefois octroyer une récompense supérieure à 15.000 francs sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de la commission administrative des autorités judiciaires.

Art. 31 Seuls les officiers de la police judiciaire sont compétents pour ordonner

la prolongation de la garde au poste au - delà de trois heures.

Art. 32 Les professionnels de la santé sont tenus d'annoncer im médiatement

les cas de morts suspectes à la police judiciaire ou au ministère public. de la ,
2 CPP) trainte (art. , al. 2 CPP) , al. , al. 4 CPP)
Procédure préliminaire

Art. 33

18 ) 1 Toute autorité constituée et tout titulaire de fonction publique qui acquiert, dans l'exercice de ses fonctions, la connaissance d'une infraction se poursuivant d'office, est tenu d'en aviser sans délai le ministère public.
2 Le titulaire de fonction publi que procède par voie hiérarchique. Les contraventions prévues par la loi fédérale sur les amendes d’ordre, du 18 mars
2016, ainsi que celles mentionnées dans la directive du procureur général sont dénoncées directement auprès du service .

Art. 34

19 ) 1 Hormis les mesures de contrainte qui doivent être soumises au tribunal des mesures de contrainte, les procureurs peuvent confier tous actes d'instruction aux greffières ou aux greffiers rédacteurs du ministè re public ou aux procureures ou procureurs assistants .
2 Ils doivent cependant accomplir eux - mêmes les actes essentiels de l'instruction. CHAPITRE 10 Voies de droit

Art. 35 20 ) 1 Le procureur g énéral et le procureur qui a procédé en première

instance ont qualité pour: a) former recours; b) former des appels; c) déposer des demandes de révision.
2 Si la procédure de première instance a été menée par une procureure ou un procureur assistant, la qua lité pour recourir appartient au procureur général ou au procureur que ce dernier désigne . CHAPITRE 11 Frais et indemnités
21 )

Art. 36 22 ) 1 Le Grand Conseil fixe le tarif des frais de procédure et des

émoluments, sur proposition du Conseil d'Etat.
2 Ce tarif est établi par une loi 23 ) .

Art. 36a 24 ) 1 L’indemnité pour frais de défense du - de la prévenu - e est fixée sur

la base d’un tarif horaire, TVA non comprise, de 300 francs pour un - e avocat - e et de 165 francs pour un - e stagiaire.
2 L’autorité peut retenir un tarif horaire supérieur, jusqu’à un maximum de 350 francs, TVA non comprise, lorsque le tarif prévu à l’alinéa 1 paraît inéquitable ,
18 ) Teneur selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
19 ) Teneur selon L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2015
20 ) Teneur selon L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2015
21 ) Teneur selon L du 23 février 2021 (FO 2021 N° 10) avec effet au 1 er mai 2021
22 ) Teneur selon L du 24 avril 2018 (FO 2018 N° 20) avec effet au 15 juin 2018
23 ) RSN 164.1
24 ) Introduit par L du 23 février 2021 (FO 2021 N° 10) avec effet au 1 er mai 2021 et modifié par L du 23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au 13 mars 2024 , al. 1 CPP) , al. 2 art.
spécifiques qu’elle exige.
3 Les temps et frais de déplacement sont indemnisés comme suit: a) au tarif forfaitaire de 3 fr. 80 par kilomètre, TVA non comprise, pour un - e avocat - e ; b) au tarif forfaitaire de 2 fr. 30 par kilomètre, TVA non comprise, pour un - e avocat - e stagiaire; c) au tarif des transports publics en première classe, pour les déplacements hors canton .

Art. 36b

25 ) Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais eff ectifs ou forfaitairement à raison de 5% du montant de l’indemnité, à l’exception des déplacements.

Art. 36c 26 ) 1 L’ E tat garantit à l’avocat - e de la première heure le paiement de ses

honoraires au tarif de l’assistance judic iaire, pour sa première intervention dans le cadre de la permanence, si la personne assistée se révèle insolvable ou a disparu.
2 L’alinéa 1 ne s’applique pas lorsqu’au moment de l’audition, l’intervention d’une ou d’un mandataire apparaît manifestement dér aisonnable.
3 La direction de la procédure, ou le M inistère public lorsque l’instruction n’a pas été ouverte, fixe le montant des honoraires.
4 Les voies de recours prévues en matière d’assistance judiciaire sont applicables.
5 L’indemnité versée par l’ E tat est remboursable aux mêmes conditions que l’assistance judiciaire . CHAPITRE 12 Exécution des décisions pénales

Art. 37 Chaque autorité pénale se charge des publications que son activité

nécessite dans la Feuille officielle. CHAPITRE 12A
27 ) Allocation au lésé après le jugement pénal

Art. 37a 28 ) 1 Le Ministère public ou le tribunal qui a prononcé le jugement en

première instance statue sur les demandes du lésé portant sur l’allocation en sa faveur des objets et des valeurs patrimoniales confisqués.
2 La procédure est celle applicable en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes .
25 ) Introduit par L du 23 février 2021 (FO 2021 N° 10) avec effet au 1 er mai 2021
26 ) Introduit par L du 23 février 2021 (FO 2021 N° 10) avec effet au 1 er mai 2021
27 ) Introduit pa r L du 26 avril 2 016 (FO 2016 N° 19) avec effet au 1 er janvier 2017
28 ) Introduit pa r L du 26 avril 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet au 1 er janvier 2017 - e de la , al.3 CP)
Disposition finale

Art. 38 Les textes législatifs suivants sont abrogés:

a) code de procédure pénale neuchâtelois (CPPN), du 19 avril 1945 29 ) ; b) loi portant adhésion au concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale, du 1 er février 1994 30 ) . Entrée en vi gueur: 1 er janvier 2011 31 ) . Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 mai 2010.
29 ) RLN II 3
30 ) FO 1994 N° 12
31 ) Chiffre III de la L portant adoption d'une nouvelle organisation judiciaire neuchâteloise et adaptation (première partie) de la législation cantonale à la réforme de la justice fédérale, du
27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5).
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