Règlement général du Centre de formation professionnelle neuchâtelois (414.110.01)
CH - NE

Règlement général du Centre de formation professionnelle neuchâtelois

Règlement général du Centre de formation professionnelle neuchâtelois (RG - CPNE) tat au mars 2024 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005
1 ) ; vu le décret portant sur les établissements scolaires de la formation professionnelle, du 22 février 2005
2 ) ; vu la loi sur le statut de la fonction publique (LSt) , du 28 juin 1995 3 ) ; vu le règlement d'application de la loi sur la formati on professionnelle, du 16 août
2006 4 ) ; vu le règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction pub lique dans l'enseignement (RSten) , du 21 décembre 2005 5 ) ; sur la proposition de la conseillère d’État, cheffe du Département de la formation, de la digitalisation et des sports , arrête : CHAPITRE 1 Champ d’application et structure Article premier
1 Le présent règlement a pour but d'org aniser et de régir l'activité du Centre de formation professionnelle neuchâtelois (ci - après : CPNE).
2 Il est applicable aux différent e s unités constituant l'établissement , à son personnel , aux personnes en formation et à toute personne ayant recours aux pr estations ou installations du CPNE.

Art. 2 1 Le CPNE est constitué des unités suivantes :

a) une direction générale ; b) sept pôles de compétences ; c) un pôle de formation ;
2 D eux unités agissent de manière transversale pour les pôles : l’entité de l’enseignement de la culture générale ( ci - après : ECG) et l’entité de l’éducation physique et sportive ( ci - après : EPS).
3 L’activité du CPNE est répartie sur plusieurs sites .

Art. 3 La direction générale est composée :

a) d’une directrice ou d’un directeur général - e ; FO 20 22 N o
25
1 ) RSN 414.10
2 ) RSN 414.11
3 ) RSN 152.510
4 ) RSN 414.110
5 ) RSN 152.513
c) d’une administration finances ; d) d’une administration infrastructure et projets ; e) d’un service informatique du secondaire 2 ( ci - après : SiS2) ; f) d’un service qualité, en vironnement et sécurité ( ci - après : service QES).

Art. 4 1 Les sept pôles de compétences sont les suivants :

a) Technologies et Industrie (CPNE - TI) ; b) Commerce et Gestion (CPNE - CG) ; c) Santé et Social (CPNE - 2S) ; d) Bâtiment et Construction (CPNE - BC) ; e) Artisanat et Services (CPNE - AS) ; f) Terre et Nature (CPNE - TN) ; g) Arts Appliqués (CPNE - AA).
2 Les sept pôles de compétences dispensent l a formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure , la formation continue ainsi que la formation passerelle vers les hautes écoles spécialisées.
3 L’école supérieure de droguerie (ESD) est rattachée administrativement au pôle CPNE - CG mais bénéficie d’une direction propre.

Art. 5 Le pôle de formation Préapprentissage et Transition (CPNE - PT)

propose des mesures préparatoires et des mesures d’insertion en formation professionnelle.

Art. 6 La direction générale réalise ses tâches dans le respect du cadre défini

par l’État et ses services et collabore avec ces derniers .

Art. 7 1 Les unités du CPNE pratiquent une politique d'ouverture auprès des

institutions pédagogiques, culturelles, économiques et sociales, ainsi qu'auprès des associations professionnelles. Par leurs représentant - e - s, elles participent aux activités desdites institutions ou associations.
2 Avec l’accord de la directrice ou du directeur général - e, elles peuvent développer des actions à l'échelon cantonal, intercantonal, national, voire internationa l.
3 Dans cette perspective, elles accueillent des séminaires et favorisent les rencontres et les échanges utiles au développement de la formation professionnelle.

Art. 8 6 ) Le Département de la formation, des finances et de la digitalisation

( DFFD) (ci - après : Département) adopte le règlement interne du CPNE. I l peut prendre toute disposition utile qui n'est pas expressément réservée au Conseil d'État. CHAPITRE 2
6 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modifi cation de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 6 mars 2024 (FO 20 24 N° 10 ), avec effet au 1 er mars 2024
Section 1 : Direction générale et administration Sous - section 1 : La direction générale

Art. 9

1 La direction générale élabore la politique générale de l’établissement et assume le développement de l’activité et la gestion du CPNE dans le respect du cadre législatif et réglementaire existant notamment l’article 14 du règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005.
2 La directrice ou le directeur général - e assume en particulier les tâches suivantes : a ) coordonner, avec les directions des pôles de compétences, la formation des adultes qu’ils dispensent ; b) assumer d ’éventuels autres mandats dépassa nt le cadre strict du CPNE avec l’accord des autorités do nt elle ou il dépend ;
3 Elle ou il dirige le CPNE et, à ce titre, peut prendre en cas d’urgence toutes les mesures nécessaires au maintien ou au rétablissement de son bon fonctionnement.

Art. 10 1 Le secrétariat général assure la resp onsabilité de la gestion des

ressources humaines de l'établissement, la communication , le soutien administratif aux directions des pôles et entités, l’accueil centralisé, l’accompagnement des élèves pour des stages de mobilité et la gestion des réseaux des psychologues - conseil et des médiathèques.
2 La ou le secrétaire général - e assume en particulier les tâches suivantes : a) diriger et superviser le secrétariat général ; b ) suppléer la directrice ou le directeur général - e .

Art. 11 L'administration finances assure, sous la direction de sa ou son

responsable, la gestion financière de l'établissement, en particulier de la bonne tenue de la comptabilité générale et de la comptabilité analytique, de l’élaboration des budgets et des contrôles budgétaires.

Art. 12 1 L'administration infrastructure et projets assure, sous la direction de

sa ou son responsable, la gestion de l’infrastructure de l'établissement ainsi que le suivi opérationnel et financier des projets ; elle ou il s'assure en particulier de la couverture financière intégrale de toute acquisition.
2 La responsabilité de budgétiser et de gérer de façon optimale les ressources financières dédiées au renouvellement et au développement des infrastructures lui incombe.

Art. 1 3 1 L e SiS2 assure , sous la direction de sa ou son responsable, la

conduite des domaines infrastructures , télécommunications (IT) et solutions, et garantit l’efficience des prestations .
2 Il lui appartient d’ apporte r son concours à la direction générale du CPNE et à la direction des lycées cantonaux pour recenser les besoins internes, analyser
programmes annuels d’acquisition.
3 Il veille à ce que les dispositions cantonales concernant l'informatique scolaire soient respectées.

Art. 14 1 Le service QES, sous la direction de sa ou son responsable, est en

charge de la mise en œuvre du système intégré QES et veille au respect des e xigences fédérales en matière de subventionnement de la formation professionnelle.
2 Il lui appartient d’ accompagne r la direction générale dans la définition de la vision commune de l’établissement, de la mission, des valeur s et des objectifs stratégiques e t de piloter la certification intégrée QES.
3 La responsabilité des domaines liés au développement durable, à la prévention de la santé et à la sécurité , dans le cadre de la solution de branche de l’État s’agissant du personnel de l ’établissement, lui incom be .

Art. 1 5 Tou tes ou tou s les membres de la direction générale sont subordonnés

à la directrice ou au directeur général - e , qui peut leur confier des mandats pour le bon fonctionnement de l’établissement. Sous - section 2 : Le sec rétariat général

Art. 16

1 La gestion des ressources humaines est assurée par un - e responsable des ressources humaines (RH).
2 Il lui incombe en particulier : a) d’appliquer la politique de gestion des ressources humaines de l’État au sein de l’établissement en étroite collaboration avec le service des ressources humaines de l’État ; b) de régler les questions d’assurances - accide nts des élèves en collaboration avec l a ou l e responsable des assurances de l’État.
3 E l le ou il peut se voir confier des mandats relatifs au domaine des ressources humaines.

Art. 17 1 Le réseau des psychologues - conseil vise à développer le potentiel des

personnes en formation qui rencontrent des difficultés dans les différentes sphères de leur vie (privée, professionnelle et scolaire).
2 Compte tenu des solutions qui doivent être recherchées, les psychologues - conseil coll aborent avec les différents partenaires de la formation professionnelle et de l’orientation ainsi que tout autre organisme du tissu social et des réseaux de santé.
3 Elles ou ils peuvent se voir confier des mandats relatifs aux actions de promotion de la sa nté offertes dans l’établissement et participent à la réflexion et à la mise en place de projets de prévention en matière de santé.

Art. 18 1 Le CPNE met à disposition des personnes en formation et du

personnel enseign ant une médiathèque sur chacun de ses sites. Les prestations sont développées en fonction des besoins pédagogique.
2 Les responsables des médiathèques peuvent se voir confier des mandats
numériqu e ainsi qu’en lien avec les stages de mobilité.

Art. 19 1 Dans le cadre de la stratégie des langues et de la mobilité, la

promotion et l’implémentation des projets de mobilité et des échanges avec les autres régions linguistiques en S uisse et à l’étranger est assuré par un - e coordinat rice ou coordinat eur des échanges, dans le respect des principes défini s par l’État.
2 Il lui appartient de : a) favorise r les expériences linguistiques, culturelles et professionnelles pour les personnes en formation ou le personnel enseignant dans d’autres régions de Suisse ou à l’étranger ; b) d’ assurer l’interface avec le service des formations postobligatoires et de l’orientation ( ci - après : SFPO) ainsi qu’avec l’agence nationale en charge de la promotion des échanges et de la mobilité. Sous - section 3 : L'administration infrastructure et projets

Art. 20 1 Chaq ue site dispose d’une intendance qui assure, avec le domaine de

l’exploitation du service des bâtiments (ci - après : SBAT), toutes les prestations liées à l’usage et à l’entretien des installations immobilières et mobilières de l'établissement.
2 Les intenda nt - e - s sont chargé - e - s de régler toutes les questions techniques relatives aux sites auxquels elles ou ils sont rattaché - e - s, au personnel, aux personnes en formation et aux bâtiments .
3 Elles ou ils sont subordonné - e - s à l’administratrice ou l’administrate ur infrastructure et projets. Section 2 : Les pôles et entités Sous - section 1 : Les pôles

Art. 21 1 Chaque pôle est dirigé par une directrice ou un directeur qui est

responsable de l'organisation, de la surveillance de l'enseignement et qui assure la direction pédagogique.
2 Chaque pôle dispose d'un secrétariat pour la prise en charge des travaux administratifs.
3 Dans le cadre des formations et sans créer de distorsion de la concurrence injustifiée, un pôle peut réaliser des travaux pour des tiers, des mandats d'études ou de développement, pour autant que ceux - ci présentent un intérêt didactique et qu'ils soient compatibles avec les plans d'enseignement.

Art. 22 1 La directrice ou le directeur collabore à la p olitique générale de

l'établissement, assume le développement et la gestion de l'unité dans le respect du cadre budgétaire allou é et a la responsabilité de la bonne marche de son pôle conformément à l’article 14 RSten .
2 Il lui appartient de suivre l'évolution technologique, didactique et sociétal e , et de tenir compte des besoins du marché du travail et du cadre légal de manière à adapter en permanence l'enseignement aux besoins du monde du travail.
représentant - e - s du tissu socio - économique régional et des partenaires de formation.
4 À la demande des autorités ou de la directrice ou du directeur général - e, elle ou il peut être appelé - e - à exercer des mandats particul iers qui dépassent le cadre strict du pôle ou du CPNE.
5 Elle ou il est subordonné - e à la directrice ou au directeur général - e . Sous - section 2 : Les entités

Art. 23 1 L’entité ECG est dirigée par une codirection organisée par régions .

2 Elle prend en charge l'organisation des cours de culture générale mis à l'horaire des pôles.
3 Elle est en charge de la détection des personnes en formation rencontrant des difficultés en français et de l’organisation des cours d’appui.
4 Elle bénéficie d'un soutien administratif par le secrétariat général.

Art. 24 1 Les codirect rices ou codirect eurs de l’entité ECG sont responsables

de l'organisation et de la surveillance de l'enseignement et en assurent la direction pédagogique.
2 Elles ou ils peuvent se voir confier des mandats relatifs aux prestations d'ordre culturel offertes dans l’établissement.
3 Elles ou ils sont subordonné - e - s à la directrice ou au directeur général - e .

Art. 25

1 L’entité EPS est dirigée par une codirection organisée par régions .
2 Elle prend en charge l'organisation des cours d'éducation physique et sportive mis à l'horaire des pôles.
3 Elle mutualise les offres de sports complémentaires à destination des élèves et du personnel du CPNE.
4 Elle bénéficie d'un soutien administratif par le secrétariat général.

Art. 26 1 Les codirect rices ou codirect eurs de l’entité EPS sont responsables de

l'organisation et de la surveillance de l'enseignement et en assurent la direction pédagogique.
2 Elles ou ils assurent l'organisation de camps et de journées sportives.
3 Elles ou ils peuvent se voir confier des mandats relatifs aux prestations d’activités sportives offertes dans l’établissement.
4 Elles ou ils sont subordonné - e - s à la directrice ou au directeur général - e . Sous - section 3 : Les formations

Art. 2 7 1 Les fo rmations offertes par les pôles avec l’appui d es entités sont

notamment : a) les mesures préparatoires et mesures d’insertion ; ité E CG
d'une attestation fédérale de formation profess ionnelle (AFP), d'un certificat fédéral de capacité (CFC) ou d'un certificat fédéral de maturité professionnelle (MP) ; c) la formation professionnelle supérieure ; d) la formation continue sanctionnée par un certificat ou une attestation.
2 La formation conduisant à l’obtention d’une AFP ou d’un CFC peut se dérouler en école à plein temps ou en voie duale en entreprise, institution formatrice.
3 La formation conduisant à l’obtention d’une MP peut se dérouler en école à plein temps ou à temps partiel.

Art. 2 8

1 Les pôles et entités collaborent à la préparation et au déroulement des procédures de qualification.
2 Les pôles de compétence peuvent participer à l'organisation des cours interentreprises sur délégation des organisations du monde du t ravail et offrent aux personnes en formation l'accompagnement nécessaire , comme des cours d'appui ou des cours facultatifs.
3 Ils assurent une coordination entre les différents domaines de formation et facilitent l'articulation entre les divers niveaux de qualification en organisant des cours de raccordement. Section 3 : Les membres du personnel

Art. 29 Le s membres du personnel sont les membres de direction, le personnel

enseignant ainsi que le personnel administratif et technique .

Art. 30 1 Les membres du personnel se conforment aux instructions et

directives de la direction générale du CPNE ainsi qu'à la législation en vigueur.
2 Outre sa charge d'enseignement, le personnel enseignant peut se voir confier des tâches particulières telles que maîtrise de classe, coordination et mandats.

Art. 31 La direction générale propose l'engagement des membres du

personnel nécessaire à la bonne marche de l'établissement.

Art. 32

1 L es membres du personnel veillent à parfaire de façon appropriée leur formation.
2 Dans le but de favoriser la formation continue, la direction générale les informe des offres de formation disponibles et les encourage à en profiter. CHAPITRE 3 Les personnes en formation

Art. 3 3 1 Les personnes en formation sont celles qui suivent une voie de

formation proposée par le CPNE au sens de l’article 2 2 du présent règlement.
2 Sont également considérées comme des personnes en formation les personnes auditrices ou externes admises exceptionnellement. nisation
CPNE.
2 L'admission, les conditions de promotion, l'organisation des procédures de qualification et les conditions de réussite sont fixées, selon les formations, par des ordonnances fédérales, des règlements cantonaux ou scolaires.

Art. 35 Les mesures et sanctions di sciplinaires sont de la compétence de la

direction du pôle dont la personne en formation relève . Elles sont définies dans le règlement interne du CPNE. CHAPITRE 4 Déroulement de l’ année scolaire

Art. 36

1 Dans la règle, l'année scolaire débute après les vacances d'été et prend fin au terme de celles de l'année suivante.
2 L'année scolaire couvre en principe 39 semaines pendant lesquelles ont lieu l'enseignement et les procédures de qualification réglées par les ordonnances de formation.

Art. 37 1 Le plan annuel des vacances scolaires et des jours de congé officiels

est fixé conformément aux dispositions légales cantonales.
2 Le plan annuel type comprend en principe 13 semaines de vacances scolaires, réparties de la manière suivante : a) 6 semaines en été ; b) 2 semaines en automne ; c) 2 semaines en hiver ; d) 1 semaine incluant le 1 er mars ; e) 2 semaines au printemps.
3 En application des dispositions fédérales, les vacances des personnes en formation qui suivent leur formation en voie duale ont lieu durant les vacances officielles de l’établissement. CHAPITRE 5 Locaux, installations et outillages

Art. 3 8 1 Le CPNE peut louer s es locaux et installations à de s particuliers, d es

entreprises ou d es associations.
2 Les matières premières ou consommables sont facturées au prix de revient et u ne participation aux charges d'exploitation est en principe demandée.

Art. 39 L'exploitation des cafétérias peut être confiée à des entreprises

privées.

Art. 40 1 Les associations professionnelles peuvent participer au financement

des équipements destinés aux cours de pratiques professionnelles.
2 Les équipements acquis deviennent propriété de l’établissement ( État de Neuchâtel).
Dispositions financières

Art. 41

1 Le compte annuel d'exploitation regroupe toutes les charges et tous les revenus générés par le fonctionnement de l'établissement.
2 Il est présenté à l'échelon consolidé de l'établissement, conformément au plan comptable en vigueur à l'État de Neuchâtel.

Art. 42 1 Les revenus enregistrés dans le compte annuel d’exploitation sont les

suivants : a) subventions fédérales et autres ; b) écolages et finances de cours ; c) contributions des autres cantons ; d) vente de fournitures scolaires ; e) chiffre d'affaires résultant des activités pédagogiques, productives et commerciales ; f) dons.
2 Entrent également dans les revenus ord inaires, le remboursement de frais et la restitution d'indemnités en application des dispositions légales.

Art. 43 1 Les soutiens financiers apportés par des personnes morales ou des

particuliers, sur la base de conventions ou de leur prop re initiative, constituent des revenus qui entrent également dans le compte annuel d'exploitation.
2 Il en va de même des contributions des associations professionnelles lors d'acquisition d'équipements ou de constructions.

Art. 44 Des fon ds spéciaux peuvent être créés dans le respect du règlement

concernant les fonds spéciaux existants dans les lycées et les établissements de la formation professionnelle, du 13 août 2008 7 ) .

Art. 45 1 Des sollicitations peuvent être faites auprès des entreprises privées et

publiques en vue d'obtenir des prix permettant de récompenser des lauréat - e - s lors des cérémonies de remise de certificats ou de diplômes.
2 En principe, les prix reçus sont distribués dans l'année ; les soldes éventuels sont utilisés lors des cérémonies suivantes.

Art. 4 6

1 L’établissement facture aux personnes en formation l'écolage , la finance d'inscription et les autres frais dus conformément à la législation en vigueur et selon les conditions générales d'inscription.
2 Il veille au paiement de ces montants et les encaisse .

Art. 47 Les dépenses pour les supports de cours, les manuels, le matériel

personnel, les équipements numériques personnel s et éventuellement les matières premières, sont à la charge des personnes en formation.
7 ) RSN 410.100
partie, les dépenses entraînées par les activités extras colaires.
2 Pour certaines filières , des frais liés à des projets particuliers peuvent être perçus .

Art. 49 1 Une taxe forfaitaire est perçue en début d’année scolaire ; elle doit

couvrir les frais effectifs de la formation notamment les frais suivants : a) les photocopies, les imprimés et le matériel divers ; b) une partie des dépenses entraînées par les activités extrascolaires ; c) d'autres frais particuliers liés à la formation .
2 En principe, cette taxe n’est pas remboursable en cas d’interr uption de la formation. CHAPITRE 7 Dispositions finales

Art. 50

1 Les décisions prises en application du présent règlement par la directrice ou le directeur général - e peuv ent faire l’objet d’un recours dans un délai de 30 jours auprès du Département de la formation, de la digitalisation et des sports , sous réserve de dispositions légales contraires.
2 La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 j uin 1979
8 ) , s'applique pour le surplus.

Art. 51

1 L e règlement général des établissements de la formation professionnelle, du 5 juillet 2007
9 ) , est abrogé.
2 Les autorités compétentes selon le nouveau droit assurent la continuité des tâches et la poursuite des procédures en cours dans la mesure de leurs nouvelles attributions.

Art. 52 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er août 2022 .

2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recu eil de la législation neuchâteloise.
8 ) RSN 152.130
9 ) FO 2007 N° 50 en vigueur
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