Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs (633.0)
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Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs

Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs (LSucc) mars 2024 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'Etat et de la commission fiscalité, du 15 janvier
2002, décrète: CHAPITRE PREMIER Introduction Article premier Le canton perçoit, conformément à la présente loi, un impôt sur les biens dévolus par succession et par donation entre vifs.

Art. 2 Le Conseil d'Etat est autorisé à prendre avec d'autres cantons des

mesures de réciprocité portant sur des exonérations ou sur d'autres limitations réciproques de la souveraineté fiscale.

Art. 3

1 L'impôt est dû lorsque: a) le défunt avait son dernier domicile dans le canton ou que la succession est ouverte dans le canton; b) le donateur a son domicile dans le canton au moment de la libéralité; c) des immeubles sis dans le ca nton ou des droits portant sur ceux - ci sont dévolus.
2 Dans les rapports internationaux, l'impôt est également dû lorsque la succession mobilière d'une personne originaire du canton de Neuchâtel et domiciliée à l'étranger s'ouvre dans le canton de Neuchâtel , dans la mesure où elle n'est pas imposée au lieu du domicile du défunt.
3 Demeurent réservées, dans les relations intercantonales et internationales, les dispositions du droit fédéral et des conventions internationales. CHAPITRE 2 Objet de l'impôt

Art. 4

1 Tous les biens dévolus par succession (parts successorales et libéralités) sont soumis à l'impôt sur les successions.
2 Les dévolutions imposables comprennent notamment celles qui sont faites en application de la loi ou d'une disposition pour cause de mort, en particulier d'une institution d'héritier, d'un legs, d'un pacte successoral, d'une donation ou de la FO 2002 N o 78 sur les En général
et d'une déclaration judic iaire d'absence.
3 Les prestations d'assurances susceptibles de rachat qui deviennent exigibles au moment du décès du disposant ou ultérieurement sont soumises à l'impôt sur les successions.

Art. 5 Si l'absent reparaît ou si son existence est prouvée dans les délais

prescrits par la loi, l'impôt perçu lui est restitué.

Art. 6 1 En cas de substitution fidéicommissaire (art. 488 ss CCS) 1 ) , l'impôt est

payable par l'héritier gre vé au même titre que s'il n'y avait pas eu de réserve de substitution.
2 Au moment où les biens passent de l'héritier grevé à l'héritier appelé, il est perçu de ce dernier un nouvel impôt calculé au taux qui lui aurait été applicable s'il avait hérité ces biens du disposant lui - même.

Art. 7 En cas de renonciation contractuelle à titre onéreux, à une succession,

en vertu d'un pacte successoral de renonciation (art. 495 ss CCS), l'héritier renonçant est soumis à l'impôt sur le prix de la re nonciation.

Art. 8

1 Les libéralités entre vifs, qui procurent à leur bénéficiaire un enrichissement grâce à la dévolution d'éléments provenant de la fortune d'un tiers sans contre - prestation équivalente, sont soumises à l'impôt s ur les donations.
2 Les libéralités imposables comprennent notamment les avancements d'hoirie imputables sur la future succession, les donations entre vifs à des héritiers ou à des personnes non héritières, l'affectation de biens à la création d'une fondati on ou à une fondation existante.
3 Les prestations d'assurances susceptibles de rachat qui sont échues du vivant du donateur sont soumises à l'impôt sur les donations.
4 Toutes remises de dettes faites à titre de donation, ainsi que toutes transmissions de b iens à titre gratuit, sont assimilées à une donation. CHAPITRE 3 Exonérations

Art. 9

2 ) 1 Seuls sont exonérés des impôts, pour les biens qui leur sont dévolus: a) le conjoint et le partenaire enregistré au sens de la loi fédérale sur le partenariat; b) le partenaire enregistré au sens de la loi cantonale sur le partenariat, dès que le partenariat a duré au moins deux ans; c) le bénéficiaire de dispositions entre vifs, jusqu'à concurrence de 10.000 francs par année civile, sous rése rve de l'article 16 de la présente loi;
1 ) RS 210
2 ) Teneur selon L du 27 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1 er juillet 2004 et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) Cas particuliers déclaration d'absence substitution fidéicommis - saire renonciation Personnes physiques
enfants et leurs descendants ou les parents, jusqu'à concurrence de 10.000 francs.
2 L'exonération prévue aux lettres c et d n'est pas eff ectuée lorsque la disposition en faveur du bénéficiaire excède le montant de 10.000 francs.

Art. 10 1 Seuls sont exonérés, pour les biens qui leur sont dévolus:

a) la Confédération et ses établissements, dans les limites du droit féd éral; b) le canton et ses établissements, qui ne sont pas dotés d'une personnalité juridique propre; c) les communes, ainsi que les autres collectivités territoriales du canton, et leurs établissements qui ne sont pas dotés d'une personnalité juridique pro pre; d) les autres personnes morales qui ont leur siège dans le canton et sont exemptées des impôts directs selon le droit cantonal en raison de leurs buts de service public ou de pure utilité publique; e) les Eglises reconnues par l'Etat.
2 Le Conseil d'Et at peut exonérer les autres communautés religieuses qui ont leur siège dans le canton.
3 Les collectivités et personnes morales sises en Suisse au sens de l'alinéa 1, lettres b à e , sont également exonérées pour les biens qui leur sont dévolus, à la conditi on que la réciprocité soit garantie. CHAPITRE 4 Contribuable

Art. 11

1 Tout bénéficiaire (héritier, héritier grevé, héritier appelé, légataire, donataire, ayant droit) est contribuable pour les biens qui lui sont dévolus.
2 L'usufruitier et le bénéficiair e de prestations périodiques sont contribuables pour l'usufruit ou les prestations qui leur sont dévolues. CHAPITRE 5 Créance d'impôt

Art. 12 La créance d'impôt naît:

a) à l'ouverture de la succession, lorsque les biens sont dévolus pour cause de mort; b) à l'ouverture de la substitution fidéicommissaire, lorsque les biens sont dévolus à l'appelé; c) au moment de l'exécution de la libéralité, lorsque les biens sont dévolus par donation; d) au moment du versement en cas de renonciation contractuelle à titre onéreux; e) lorsque les héritiers présumés de l'absent ont obtenu l'envoi en possession des biens de ce dernier (art. 546 CCS); Personnes morales
condition s uspensive. CHAPITRE 6 Assiette de l'impôt

Art. 13 1 Les biens soumis à l'impôt sont estimés à leur valeur vénale au

moment défini à l'article 12, sous réserve des dispositions suivantes: a) les immeubles et droits immobiliers sont comptés à la vale ur de l'estimation cadastrale; b) les actions, obligations et titres de portefeuille sont estimés au cours du jour; c) les actions, parts sociales des sociétés coopératives et autres droits de participation non cotés en bourse sont évalués en fonction de l a valeur de rendement de l'entreprise et de sa valeur intrinsèque; d) les autres créances, y compris celles que le défunt possédait contre l'héritier, le donataire ou le légataire sont comptées au pair, à moins que, par suite de la solvabilité notoirement douteuse ou de l'insolvabilité complète du débiteur, il n'y ait lieu de les considérer comme partiellement ou totalement perdues. Dans ce cas, leur évaluation subit une réduction proportionnelle; e) les biens immatériels et la fortune mobilière qui font pa rtie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur comptable déterminante pour l'impôt sur le revenu; f) les intérêts de toutes créances, les rentes, les baux à ferme ou à loyer, ainsi que les fruits civils produits par les biens dont le défunt était usufruitier, sont calculés jusqu'au jour du décès et portés à l'inventaire; g) les prestations découlant de contrats d'assurance sont estimées à leur valeur de rachat ou à la somme d'assurance versée.
2 Le mobilier de ménage et les objets pe rsonnels d'usage courant ne sont pas soumis à l'impôt, à l'exception des objets d'art, des bijoux, des collections et des véhicules de tous genres.
3 Toutes sommes capitales ou rentes exigibles en vertu d'un contrat d'assurance de personnes conclu par le dé funt ou constitué sur la tête du défunt, et dont ce dernier devait faire le service des primes, sont considérées comme faisant partie de l'actif de la succession, alors même que le bénéficiaire indiqué dans la police est un tiers.
4 Si le bénéficiaire de la police reçoit à titre gratuit le montant de l'assurance, il est considéré comme légataire dès ce moment. Si, au contraire, la somme assurée est versée au bénéficiaire en extinction d'une dette du défunt, cette somme est comprise dans le passif de la succe ssion.

Art. 14 1 Sont déduites des biens soumis à l'impôt:

a) les dettes du défunt et les dettes mises à la charge du bénéficiaire d'une libéralité entre vifs; b) une somme de 7500 francs à titre de frais funéraires et d'autres frais consécutifs au décès.
2 L'héritier ou le légataire qui prétend à une déduction de dettes doit en fournir un état détaillé et se mettre en mesure de le justifier. Lorsque la dette porte intérêt, cet intérêt est calculé jusqu'au jour du décès et ajouté au capital.

Art. 15 Les engagements pris par le défunt, pour le compte de tiers, à titre de

caution simple ou solidaire, les hypothèques consenties et les gages constitués sur des biens de la succession en garantie de dettes dues par des tiers, ne sont pas consid érés comme constituant un passif et ne donnent lieu, par conséquent, à aucune déduction.

Art. 16 Lors de l'ouverture de la succession du donateur, il est tenu compte

des donations antérieures aux héritiers au sens de l'article 8, y compris les donations exonérées de l'impôt en application de l'article 9, alinéa 1, lettre b , effectuées dans les cinq années précédant l'ouverture de la succession.

Art. 17

1 Lorsque le testateur ou le donateur a disposé de l'usufruit de ses biens ou de c ertains de ceux - ci en faveur d'une personne en laissant la nue - propriété de ces mêmes biens à une autre personne, chacun des bénéficiaires doit l'impôt sur la valeur nette actuelle de la libéralité dont il est l'objet, valeur calculée conformément aux tabl es de probabilités de vie généralement admise en Suisse, en matière d'assurance.
2 La disposition qui précède est également applicable, par analogie, en cas de legs ou de donation d'une rente viagère, ou d'un droit d'usage ou d'habitation. Ar t. 18 En cas de transmission par succession, donation ou legs de biens dont le défunt ou le donateur ne possédait lui - même que la nue - propriété, l'impôt est dû par l'héritier, donataire ou légataire sur la valeur nette actuelle des biens dont il s'agit, calculée conformément à l'article 17.

Art. 19 Lorsque la succession d'une personne qui, au moment de son décès,

était domiciliée hors du canton, comprend des immeubles situés dans le canton, l'impôt est per çu sur la valeur de ces immeubles, déduction faite d'une part proportionnelle des dettes de la succession.

Art. 20 Si une succession soumise à la perception de l'impôt comprend des

immeubles situés hors du canton, ces immeubles ne sont pas soumis à l'impôt, mais ils contribuent au paiement des dettes de la succession, dans la proportion de leur valeur. CHAPITRE 7 Calcul de l'impôt

Art. 21 Le taux de l'impôt est fixé en fonction des degrés de parenté, selon le

système des parentèles défini par le code civil suisse (a rt. 457, 458 et 459 CCS).

Art. 22

1 Pour le calcul de l'impôt, une somme de 50.000 francs est déduite sur chaque part héritée, pour les enfants et les parents.
2 En cas de prédé cès d'un enfant, la déduction de 50.000 francs est accordée, par souche, à ses descendants. on - propriété immeubles situés dans le canton immeubles situés hors du canton
1 parenté, d'après le barème suivant: a) pour les héritiers de la 1 re pare ntèle, les pères et mères et les grands - parents ................................ ................................ ......... 3% b) pour les autres héritiers de la 2 e parentèle: – frères et sœurs ................................ ................................ .... 15% – neveux et nièces ................................ ................................ .. 18% – petits - neveux et petites - nièces ................................ ............. 21% – descendants des petits - neveux et petites - nièces ................. 24% c) pour les autres héritiers de la 3 e parentèle: – oncles et tantes ................................ ................................ .... 20% – cousins et cousines ................................ ............................. 23% – descendants des cousins et cousines ................................ .. 26% d) pour les alliés de la 1 re parentèle et les enfants par alliance ..... 15% e) pour les alliés de la 2 e parentèle ................................ ............... 31%
2 Lorsque le bénéficiaire est le partenaire d’un couple non marié ou non lié par un partenariat enregistré fédéral ou cantonal, qui vivait ou vit en ménage commun depuis au moins cinq ans avec le défunt ou le donateur, l’impôt dû à l’Etat est de 20%.
3 Pour les autres bénéficiaires sans degré de parenté avec le défunt ou le donateur, l'impôt dû à l'Etat est de 45%.
4 Dans tous les cas, lorsqu'un inventaire doit être établi, l’impôt est de 100 francs au minimum.

Art. 24 1 Si le bénéficiaire n'est imposable dans le canton que sur une partie

des biens dévolus, l'impôt est calculé au taux correspondant au total de ces biens.
2 Si le paiement de l'impôt est mis par le défunt à la charge de la succession, ou si le donateur prend à sa charge le paiement de l'impôt, les dévolutions et libéralités concernées sont majorées du montant de l'impôt correspondant.

Art. 25 Lors de l'ouverture de la succession du donateur, l'impôt déjà payé est

déduit de l'impôt total dû jusqu'à c oncurrence de l'impôt déterminé selon la présente loi pour les biens remis aux héritiers par le donateur.

Art. 26

1 Lorsque, lors de l'ouverture d'une succession, un héritier ou un légataire répudie la succession ou le legs, cette répudiation ne peut avoir en aucun cas pour effet de réduire le taux de l'impôt applicable.
2 En conséquence, dans les cas prévus aux articles 572, 574, 575, 577 et 578 CCS, l'impôt doit être calculé au taux applicable à l'héritier en degré inférieur bénéficiant de la renonciation. Cet impôt est fixé au contraire au taux applicable au renonçant, lorsque celui qui arrive en son lieu et place est plus rapproché en degré.
3 ) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
Organisation et procédure

Art. 27

4 )
1 Les officiers d'état civil ont l'obligation d'aviser le président du tribunal d ’instance et le département désigné par le Conseil d'Etat de tous les décès survenus dans leur arrondissement, ainsi que des décès survenus hors du canton de person nes domiciliées dans leur arrondissement. Ces avis sont envoyés immédiatement après l'inscription du décès.
2 Ils doivent indiquer si le défunt a des parents en ligne directe.

Art. 28 A réception de ces avis, le département désigné par le Conseil d'Etat

annonce l'ouverture de la succession par une publication dans la Feuille officielle. Cette publication est faite dans la forme prescrite par le Conseil d'Etat.

Art. 29

1 Les héritiers, les représentants légaux d 'héritiers, l'administrateur de la succession et l'exécuteur testamentaire, doivent: a) donner, conformément à la vérité, tous renseignements utiles à la détermination des éléments imposables ayant appartenu au défunt; b) produire tous les livres, pièces j ustificatives, relevés de situation ou autres documents permettant d'établir l'état de la succession; c) donner accès à tous les locaux et meubles dont disposait le défunt.
2 Les héritiers et les représentants légaux d'héritiers qui faisaient ménage commun avec le défunt ou avaient la garde ou l'administration de certains de ses biens, doivent également permettre la visite de leurs propres locaux et meubles.
3 Les héritiers, les représentants légaux d'héritiers, l'administrateur de la succession et l'exécuteu r testamentaire qui, après l'établissement de l'inventaire, apprennent l'existence de biens successoraux qui n'y figurent pas, doivent en informer l'autorité fiscale dans les dix jours.
4 Au moins un des héritiers ayant l'exercice des droits civils ou le re présentant des héritiers doit assister à l'inventaire, lorsque celui - ci est réalisé au domicile du défunt.

Art. 30 1 Les tiers qui avaient la garde ou l'administration de biens du défunt ou

cont re lesquels le défunt avait des droits ou des prétentions appréciables en argent sont tenus de donner à l'héritier qui en fait la demande, à l'intention de l'autorité fiscale, tous les renseignements écrits s'y rapportant.
2 Si des motifs sérieux s'opposent à ce que le tiers remplisse l'obligation de renseigner l'héritier, le tiers peut fournir directement à l'autorité fiscale les renseignements demandés.

Art. 31 Dès qu'il reçoit une réquisition de mutation immobil ière résultant de la

dévolution à des héritiers hors du canton, ou de la délivrance d'un legs, le conservateur du registre foncier doit en informer l'autorité fiscale.
4 ) Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 16) avec effet au 1 er janvier 2018 Communica - tion des officiers d'état civil Publication Obligation de collaborer Obligation de renseigner et de délivrer des attestations Communica - tion des registres fonciers Inventaire juridique
fortune nette du défunt, au jour du décès, ou, s'il s'agit d'un absent, au jour du jugement de déclaration d'absence.
2 L'inventaire doit comprendre toute la fortune successorale et mentionner tous les faits revêtant de l'importance pour la taxation.
3 L'inventaire est établi soit simplement sur la base d'une déclaration, soit directement au domicile du défunt.
4 L'inventaire sert de base au calcul de l'impôt de succession.
5 Aucun inventaire n'est établi, lorsque les circonstances perme ttent de présumer que le défunt n'a pas laissé de fortune.

Art. 33

1 Sans préjudice des mesures conservatoires qui peuvent être prises immédiatement après le décès en vertu de l'article 553 du code civil suisse, l'inventaire juridique de toute s uccession doit être dressé en principe dans les deux mois à compter du décès par l'autorité fiscale.
2 Si en vue de l'évaluation il est procédé à une expertise, le délai en question est prolongé en cas de besoin et les frais de l'expertise sont à la charge des bénéficiaires.

Art. 34

1 L'autorité fiscale a le droit de requérir l'avis d'un ou deux experts pour fixer la valeur vénale des biens inventoriés. Elle est tenue de la faire lorsque l'héritier le demande.
2 L'autorité fiscale et l'héritier ont aussi le droit de demander une contre - expertise, à laquelle il est procédé par deux ou trois nouveaux experts nommés sans frais et sans présentation par le président du Tribunal du district.
3 Les premiers experts ne participent pas à cette seconde exp ertise, mais le procès - verbal de la première expertise est communiqué aux nouveaux experts.
4 Les frais d'expertise et, le cas échéant, ceux de contre - expertise, sont à la charge de la succession et portés au passif de celle - ci. A rt. 35 1 Les héritiers et les personnes qui administrent ou ont la garde des biens successoraux ne peuvent pas en disposer, avant l'inventaire, sans l'assentiment de l'autorité compétente.
2 Afin d'assurer l'exactitude de l'inventaire, l'autorité compétent e peut ordonner l'apposition immédiate des scellés.
3 Les scellés sont levés après que ces opérations sont terminées à moins qu'un autre intérêt ne s'y oppose.

Art. 36 1 Le donateur et le bénéficiaire d'une donation mobilière imposable

doivent déposer dans les trente jours une déclaration donnant tous les renseignements sur la donation, sa valeur, ainsi que l'éventuel degré de parenté entre donateur et donataire. Cette disposition est également applicable en cas de renonciation contractuelle à t itre onéreux au sens de l'article 7 de la présente loi.
2 En cas de donation d'un immeuble sis dans le canton, le notaire instrumentant doit relater l'acte de donation, dans les dix jours, à l'autorité fiscale.
3 L'article 34 est applicable par analogie. Délai Expertise Mesures conservatoires

Art. 37 L'autorité fiscale établit, conformément aux dispositions de la présente

loi, la notification de l'impôt dû à l’Etat. Elle l'adresse soit au débiteur ou à l'un des débiteurs, soit au mandataire désigné par eux.

Art. 38 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par dix ans à compter de

la date d'ouverture de la succession ou de la date de la donation.

Art. 39 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution propres à assurer

l'applicati on de la présente loi.

Art. 40 Pour le surplus, les dispositions de la loi sur les contributions directes,

du 21 mars 2000 5 ) , concernant les autorités, les principes généraux de procédure, la procédure de taxation, la procédure de recours et la m odification des décisions entrées en force sont applicables par analogie. CHAPITRE 9 Perception

Art. 41 L'impôt est échu au moment de la notification de la décision de taxation.

Art. 42

1 Tous les héritiers sont solidairement respo nsables du paiement de l'impôt sur les successions, jusqu'à concurrence de leur enrichissement.
2 Le donateur répond solidairement du paiement de l'impôt sur les donations, ainsi que des intérêts et des accessoires.

Art. 43 Lorsque les biens dév olus sont grevés d'un usufruit, l'impôt dû par

l'usufruitier peut être prélevé sur la substance de la fortune grevée.

Art. 44 L'impôt doit être acquitté dans les trente jours dès la date de son

échéance.

Art. 45 Les frais d'expertise sont considérés comme frais de justice et perçus

par l'autorité fiscale.

Art. 46 Pour le surplus, les dispositions de la loi sur les contributions directes,

du 21 mars 2000, concernant la perception des impôts et les garanti es sont applicables par analogie.
5 ) RSN 631.0
Dispositions pénales

Art. 47

6 ) 1 Celui qui dissimule ou distrait des biens successoraux dont il est tenu d'annoncer l'existenc e dans la procédure d'inventaire, dans le dessein de les soustraire à l'inventaire, celui qui incite à un tel acte, y prête assistance ou le favorise, sera puni d'une amende.
2 L'amende est de 10.000 francs au plus; elle est de 50.000 francs au plus dans l es cas graves ou en cas de récidive.
3 En cas d'instigation ou de complicité, l'amende est fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable.
4 La tentative de dissimulation ou de distraction de biens successoraux est également punissable. Une pe ine plus légère que celle encourue en cas d'infraction consommée peut être prononcée.
5 Lorsqu'une personne visée à l'alinéa 1 se dénonce spontanément et pour la première fois, il est renoncé à la poursuite pénale pour dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d’inventaire et pour les autres infractions commises dans le cadre de la procédure d’inventaire (dénonciation spontanée non punissable), à condition: a) qu’aucune autorité fiscale n’ait connaissance de l’infraction; b) que la personne concernée collabore sans réserve avec l’administration pour corriger l’inventaire.

Art. 48 Pour le surplus, les dispositions de la loi sur les contributions directes,

du 21 mars 2000, concernant les dispositions pénales sont applicabl es par analogie. CHAPITRE 11 Dispositions transitoires et finales

Art. 49 1 La loi concernant la perception d'un droit sur les successions et sur les

donations entre vifs, du 21 mai 1912 7 ) , et la loi concernant l'application de l'article
551 du code civil suisse et la perception d'un émolument en cas de dévolution d'hérédité, du 10 novembre 1920 8 ) , sont applicables aux faits générateurs de l'impôt qui se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la pr ésente loi .
2 Les sanctions pénales afférentes à des infractions réalisées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont prononcées conformément à l'ancien droit, dans la mesure où le nouveau droit n'est pas plus favorable.

Art. 50 Les r ègles de procédure s'appliquent dès l'entrée en vigueur de la

présente loi aux instances encore pendantes.
6 ) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011
7 ) RLN I 288
8 ) RLN I 398 Droit applicable Procédure Voies de droit
des règles applicables à l'échéance du délai de recours calculé à partir de la notification de la décision attaquable.
2 Les recours pendants devant le Département de la formation, des finances et de la digitalisation au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont transmis d'office, en l'état et sans délai, à l'autorité fiscale afin qu'elle rende une décision sur réclamation.

Art. 52 Sont abrogées:

a) la loi concernant la perception d'un droit sur les successions et sur les donations entre vifs, du 21 mai 1912 10 ) ; b) la loi concernant l'application de l'article 551 du code civil suisse et la perception d'un émolument en cas de dévolution d'hérédité, du 10 novembre
1920
11 )
.

Art. 53

1 La présente loi est soumise au référendum facult atif.
2 La loi entre en vigueur le 1 er janvier 2003.
3 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 2 décembre 2002.
9 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juillet 2013 (FO
2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les att ributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 6 mars 2024 (FO 20 24 N° 10 ), avec effet au 1 er mars 2024
10 ) RLN I 288
11 ) RLN I 398
donations entre vifs (LSucc) TABLE DES MATIERES Articles CHAPITRE 1 Introduction Objet de la loi ................................ ................... 1 Mesures de réciprocité ................................ ..... 2 Champ d'application ................................ ......... 3 CHAPITRE 2 Objet de l'impôt Impôt sur les successions ................................ . 4
1. En général ................................ ....................
2. Cas particuliers a) déclaration d'absence .............................. 5 b) substitution fidéicommissaire ................... 6 c) renonciation ................................ ............. 7 Impôt sur les donations ................................ ..... 8 CHAPITRE 3 Exonérations
1. Personnes physiques ................................ ... 9
2. Personnes morales ................................ ...... 10 CHAPITRE 4 Contribuable ................................ ................... 11 CHAPITRE 5 Créance d'impôt Naissance de la créance d'impôt ...................... 12 CHAPITRE 6 Assiette de l'impôt Actif ................................ ................................ .. 13 Passif ................................ ............................... 14 Caution ................................ ............................. 15 Donations ................................ ......................... 16 Usufruit ................................ ............................. 17 Nue - propriété ................................ ................... 18 Répartition a) immeubles situés dans le canton ................. 19 b) immeubles situés hors du canton ................. 20 CHAPITRE 7 Calcul de l'impôt Degré de parenté ................................ .............. 21 Déductions ................................ ....................... 22 Taux ................................ ................................ . 23 Règles de calcul ................................ ............... 24 Donations ................................ ......................... 25 Répudiation ................................ ...................... 26 CHAPITRE 8 Organisation et procédure Successions ................................ ..................... a) Communication des officiers d'état civil ........ 27 b) Publication ................................ ................... 28 c) Obligation de collaborer ............................... 29
attestations ................................ .................. 30 e) Communication des registres fonciers ......... 31 f) Inventaire juridique ................................ ....... 32 g) Délai ................................ ............................ 33 h) Expertise ................................ ...................... 34 i) Mesures conservatoires ............................... 35 Donations ................................ ......................... 36 Notification ................................ ........................ 37 Prescription ................................ ...................... 38 Autorité d'exécution ................................ .......... 39 Renvoi ................................ .............................. 40 CHAPITRE 9 Perception Échéance ................................ ......................... 41 Solidarité ................................ .......................... 42 Usufruit ................................ ............................. 43 Délai de paiement ................................ ............. 44 Frais d'expertise ................................ ............... 45 Renvoi ................................ .............................. 46 CHAPITRE 10 Dispositions pénales Dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d'inventaire ... 47 Renvoi ................................ .............................. 48 CHAPITRE 11 Dispositions transitoires et finales Dispositions transitoires
1. Droit applicable ................................ ............ 49
2. Procédure ................................ .................... 50
3. Voies de droit ................................ ............... 51 Abrogation du droit en vigueur .......................... 52 Entrée en vigueur et exécution ......................... 53
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