Règlement du centre de formation professionnelle social (C 1 10.53)
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Règlement du centre de formation professionnelle social

formation professionnelle social (RCFPSo) du 6 mars 2024 (Entrée en vigueur : 13 mars 2024) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, et son ordonnance, du 19 novembre 2003; vu l'ordonnance fédérale sur la maturité professionnelle fédérale, du 24 juin 2009; vu l'ordonnance du Département fédéral de l’économie, de l a formation et de la recherche concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures, du 11 septembre 2017; vu l'ordonnance du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale, du 27 avril 2006; vu la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015; vu la loi sur la formation professionnelle, du 15 j uin 2007; vu la loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai 2000; vu le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 17 mars 2008; vu le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016; vu le règ lement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II, du 14 avril 2021; vu le règlement relatif à la maturité professionnelle, du 29 juin 2016, arrête : Titre I Dispositions générales
Chapitre I Tâches du centre

Art. 1 Définition

1 Le centre de formation professionnelle social (ci - après : centre) est un établissement de l'enseignement secondaire II au sens de l'article 84 de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015.
2 En fonction des filières , il peut dispenser :
a) une formation professionnelle initiale en voie duale;
b) une formation professionnelle initiale en voie plein temps;
c) une formation professionnelle supérieure (tertiaire B).
3 Le centre est rattaché au pôle de formation santé et social.

Art. 2 Terminologie

Sont considérées comme parents les personnes qui détiennent l’autorité parentale, à défaut la représentante légale ou le représentant légal.

Art. 3 Assistance pédagogique et cours facultatifs

1 Le centre dév eloppe des mesures d'assistance pédagogique, notamment des cours d'appui, en fonction des besoins analysés et après validation en conseil de direction .
2 Il peut organiser des cours facultatifs en complément au programme obligatoire.
Chapitre II Of fre de formation et titres délivrés

Art. 4 Préparatoire

Le centre peut ouvrir des classes préparatoires pour les élèves n'ayant pas atteint le niveau suffisant pour entrer en formation professionnelle initiale.

Art. 5 Formation profession

nelle initiale Le centre dispense, en voie duale ou plein temps, l'enseignement professionnel obligatoire relatif aux professions apparentées au pôle de formation santé et social, dans le respect des ordonnances fédérales de formation.

Art. 6 Formation pour adultes

1 Le centre organise, à la demande de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue, des cours pour adultes se préparant à l'obtention d'une attestation fédérale de formation ou d'un certificat f édéral de capacité.
2 En accord avec la direction générale de l'enseignement secondaire II, le centre peut collaborer avec les associations professionnelles à l'organisation des cours professionnels ou des cours préparatoires à un examen professionnel cond uisant à un brevet ou une maîtrise.
3 En accord avec la direction générale de l'enseignement secondaire II, le centre peut collaborer avec les associations professionnelles à l'organisation de cours de formation professionnelle pour adultes.

Art. 7 Ecole supérieure

Le centre propose des formations de niveau tertiaire B pour les métiers apparentés au pôle de formation santé et social.

Art. 8 Titres délivrés

Les formations dispensées au centre peuvent conduire à l'obtention des titres suivan ts :
a) attestation fédérale de formation professionnelle;
b) certificat fédéral de capacité;
c) certificat de maturité professionnelle;
d) diplôme d’école supérieure.
Chapitre III Organisation

Art. 9 Structure du centre

Le centre est c omposé d'un domaine d’enseignement général et de 2 filières d'enseignement professionnel :
a) l'école d'assistantes et d'assistants socio - éducatifs;
b) l'école supérieure d'éducatrices et d'éducateurs de l'enfance.
Chapitre IV Coordination interne et liens avec l'extérieur

Art. 10 Coordination interne

La coordination interne du centre est assumée par la direction du centre (ci - après : la direction) en collaboration, notamment, avec :
a) le conseil de direction;
b) les doyennes et doyens;
c) les maîtresses et maîtres adjoints;
d) les maîtresses et maîtres de classe;
e) les conseils de classe, qui arrêtent notamment les résultats relatifs à la promotion et à l'obtention du diplôme ou du certificat;
f) les conférences partielles, par dom aine(s), par profession(s) ou par discipline(s);
g) les commissions d'études mandatées par la direction;
h) des groupes d'études de disciplines;
i) la commission consultative, le cas échéant.

Art. 11 Liens avec l'extérieur

Le centre assure la co ordination externe en collaboration avec :
a) la conférence des directrices et directeurs des centres de formation professionnelle;
b) la direction générale de l'enseignement secondaire II;
c) l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue;
d) les hautes écoles spécialisées;
e) la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique;
f) la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin;
g) la Conférence suisse des directrices et directeurs d'écoles professionnelles;
h) la Conférence romande des écoles supérieures;
i) les organes représentatifs du monde du travail local, régional, cantonal et fédéral;
j) le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation;
k) l'Institut universitaire de formation pour l'enseignement;
l) la Haute école fédérale en formation professionnelle.

Art. 12 Commission de formation professionnelle

1 Le centre participe à la commission de formation professionnell e santé et social, régie par le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 17 mars 2008.
2 Cette commission est composée, en plus de la représentante ou du représentant de l'office pour l'orientation, la formation professionnell e et continue, d'un nombre égal de représentantes et représentants de la direction et de membres du corps enseignant.
Chapitre V Dispositions générales relatives aux élèves

Art. 13 Déontologie professionnelle

1 Les élèves doivent adapter leur comportement aux principes déontologiques de la profession, précisés dans les dispositions internes de chaque filière du centre, notamment en ce qui concerne le respect de la personne accompagnée, de l'enfant et de leur famille. Obligation de garder le secret
2 Ils ne doivent ni révéler, ni utiliser des faits destinés à rester confidentiels. Ils sont tenus au secret professionnel et, l e cas échéant, de fonction, conformément aux articles 320 et 321 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937.

Art. 14 Examens médicaux des élèves

Les élèves doivent se conformer aux prescriptions relatives aux vaccinations et aux examens médicaux requ ises par la nature de leur formation ou aux exigences de leur employeur. Titre II Formation professionnelle initiale
Chapitre I Admission

Art. 15 Admission

Les conditions d'admission sont régies par le règlement relatif à l'a dmission dans l'enseignement secondaire II, du 14 avril 2021, et précisées, le cas échéant, dans les dispositions internes de chaque filière concernée.
Chapitre II Stages en institution

Art. 16 Définition et but

1 Les élèves en voie plein te mps sont tenus d'effectuer durant leur formation un ou plusieurs stages en institution organisés par l’école.
2 Les stages font partie intégrante de la formation professionnelle initiale, au même titre que les cours théoriques dont ils sont le complément p ratique ou clinique.
3 Les stages doivent répondre aux exigences fixées par les ordonnances fédérales de formation propres à chaque métier.

Art. 17 Responsabilités

1 La doyenne ou le doyen responsable de la filière s’assure de l’adéquation des objec tifs de stage avec le plan de formation et veille à la qualité de l’encadrement.
2 En cas de problème, la situation est évaluée en concertation entre la doyenne ou le doyen responsable de la filière, ou une personne désignée par elle ou lui, et l’instituti on de stage. La doyenne ou le doyen est seul habilité à prononcer les décisions affectant la situation de la ou du stagiaire, en concertation avec la direction.

Art. 18 Cadre général du contrat de stage

1 La doyenne ou le doyen responsable de la filière fixe le cadre général de l’organisation des stages et détermine l’ensemble des points sur lesquels un accord doit intervenir entre l’école et l'institution de stage. Admission en stage
2 En fonction des exigences du lieu de stage, un extrait du casier judiciaire et/ou du casier judiciaire spécial et la mise à jour des vaccins peuvent être exigés par l’école à l'admission en stage. Convention et contrat de stage
3 Un contrat est conclu entre l’école et l'institution de stage. Il tient compte des particularités liées à la profession et à l'institution concernées. Information
4 Une information détaillée est donnée à la ou au stagiaire ainsi qu’à toute personne associée à sa formation. Cette information porte, en particulier, sur les objectifs, l’organisation et l’évaluation du stage, ainsi que sur sa prise en compte pour la promotion.

Art. 19 Absence

L’élève absent de son lieu de stage doit en informer sans délai l'école et le lieu de stage. Cha pitre III Promotion

Art. 20 Coefficients et notes éliminatoires

1 Pour le calcul de la moyenne générale, des coefficients peuvent être attribués aux moyennes des diverses branches et matières. Ces coefficients sont définis dans les dispositions internes validées et publiées par la direction.
2 Les dispositions internes précisent, pour chaque formation, les notes éliminatoires.

Art. 21 Conditions de réussite de l'année préparatoire

1 Pour être admis en 1 re année de formation initiale, les élèves ayant suivi une classe préparatoire doivent avoir obtenu des résultats suffisants au terme de l'année scolaire. Ils doivent en outre réussir le concours d'entrée.
2 La classe préparatoire est réussie si l'élève obtient les résultats suivants :
a) u ne moyenne générale égale ou supérieure à 4,0;
b) une somme des écarts négatifs égale ou inférieure à 2,0.

Art. 22 Conditions de promotion en formation professionnelle initiale (certificat fédéral de capacité)

Est promu dans l'année supérieure l'él ève qui obtient les résultats suivants :
a) une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0;
b) une moyenne annuelle des branches de culture générale égale ou supérieure à 4,0;
c) une moyenne annuelle des enseignements professionnels égale ou supérieure à 4,0;
d) une note égale ou supérieure à 4,0 dans les enseignements professionnels précisés dans les dispositions internes;
e) au maximum 2 notes d'enseignement professionnel inférieures à 4,0;
f) la somme des écarts des branches pr ofessionnelles dont la note est inférieure à 4,0 égale ou inférieure à 1,0.

Art. 23 Bulletin

Au minimum deux fois par année, un bulletin renseigne l’élève et/ou ses parents et, pour la voie duale, l’employeur, sur la qualité de son travail, ses résu ltats, ses absences et son comportement général.

Art. 24 Résiliation du contrat d'apprentissage

1 Lorsque la personne en formation plein temps ne fait pas preuve des aptitudes indispensables à l'exercice de la profession, la doyenne ou le doyen resp onsable de la filière peut résilier le contrat en avertissant immédiatement l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue.
2 Toute résiliation pour inaptitude doit reposer sur une évaluation régulière des notes et/ou sur des rapport s circonstanciés. Cette résiliation entraîne l'exclusion de la formation considérée.

Art. 25 Conditions de promotion en maturité professionnelle

Les conditions de promotion pour la filière maturité professionnelle sont régies par le règlement relati f à la maturité professionnelle, du 29 juin 2016.
Chapitre IV Procédure de qualification, conditions de réussite, échec au titre

Art. 26 Certificat fédéral de capacité et attestation fédérale de formation professionnelle

La procédure de quali fication et les conditions de réussite sont régies conformément à la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, aux ordonnances fédérales de formation propres à chaque métier, ainsi qu'à la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007.

Art. 27 Echec au certificat fédéral de capacité ou à l'attestation fédérale de formation

professionnelle
L'élève ayant échoué aux examens finaux peut être admis à suivre les cours en qualité d'auditeur l'année suivante, pour autant qu' il ait adopté un comportement adéquat pendant sa formation et qu'il respecte le statut d'auditeur.

Art. 28 Maturité professionnelle

L'examen de maturité professionnelle et les conditions de réussite sont fixés par le règlement relatif à la maturité professionnelle, du 29 juin 2016. Titre III Ecole supérieure d'éducatrices et d'éducateurs de l'enfance
Chapitre I Admission

Art. 29 Ouverture des inscriptions

1 Les contingents sont déterminés chaque année par la direction et par la doyenne ou le doyen responsable de la filière, en fonction des places disponibles, et en particulier celles sur les lieux de stage.
2 Les modalités et conditions d'admission sont publiées chaque année sur le site Internet du centre.
3 La doyenne ou le doyen responsable de la filière peut prolonger le délai d'inscription. La nouvelle échéance est publiée sur le site Internet du centre.

Art. 30 Conditions

1 Peut s'inscrire à l'école supérieure d'éducatrices et d'éducateurs de l'enfance la candidate ou le candidat titulaire d'un titre du degré secondaire II ou d'un titre jugé équivalent.
2 La candidate ou le candidat doit, de plus, remplir les conditions suivantes :
a) avoir en princi pe 18 ans révolus le jour de la rentrée scolaire;
b) avoir une condition physique et de santé compatible avec la formation envisagée;
c) avoir une bonne connaissance de la langue française (niveau B2);
d) être exempt de condamnation pour fait incompatib le avec l’exercice de la profession envisagée.
3 La candidate ou le candidat à l'admission à l’école supérieure d'éducatrices et d’éducateurs de l’enfance doit démontrer, en fonction de son profil, 400 ou 800 heures de pratique professionnelle. Les profils devant effectuer
800 heures de pratique professionnelle sont définis dans les dispositions internes et publiés sur le site Internet du centre.

Art. 31 Equivalences

Sur la base des critères fixés dans les dispositions internes, après validation par la direction, la doyenne ou le doyen responsable de la filière statue sur l'équivalence des certificats et diplômes présentés par la candidate ou le candidat qui ne remplit pas toutes les conditions fixées à l’article 30.

Art. 32 Informations relati

ves aux tests d'aptitude et aux autres conditions d’admission Au moment de l’inscription, les candidates et candidats doivent être renseignés, par écrit, sur les points suivants :
a) le nombre de tests d'aptitude, leur nature et la procédure d’évaluation des résultats;
b) le fait que la priorité est donnée aux candidates et candidats remplissant les conditions de l'article 3, alinéa 1, du règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II, du 14 avril 2021.
Chapitre II Tests d'aptit ude

Art. 33 Organisation

1 La doyenne ou le doyen responsable de la filière organise des tests portant sur les aptitudes de la candidate ou du candidat à exercer la profession envisagée. Dans le cas où le nombre de candidatures dépasse celui des places disponibles, les tests se déroulent sous la forme d'un concours.
2 L’étendue et le contenu des tests d’aptitude sont réglés par les dispositions internes.

Art. 34 Commission d’admissi

on
1 Une commission d’admission est constituée. Composition
2 La commission d’admission est composée de membres de l’école et d'une représentante ou d'un représentant des milieux professionnels.
3 En font obligatoirement partie :
a) la do yenne ou le doyen responsable de la filière, qui la préside;
b) au moins une représentante ou un représentant des associations professionnelles;
c) une maîtresse ou un maître d’enseignement professionnel.
4 Les autres membres de l'école sont choisis par la doyenne ou le doyen.

Art. 35 Tâches et attributions

1 La commission d’admission récapitule, en séance plénière, les résultats des épreuves et classe les candidates et candidats.
2 Elle examine les dossiers des candidates et candidats et les appré cie de façon à pouvoir :
a) déceler les inaptitudes évidentes en relation avec la profession envisagée;
b) établir un classement des candidates et candidats qui présentent les qualifications requises.
3 Elle décide l’admission des candidates et candidats dans l’ordre du classement établi, jusqu’à concurrence du contingent fixé.

Art. 36 Participation aux frais

Une participation aux frais d'inscription et de traitement des dossiers d'un montant de 200 francs est demandée. Elle n'est pas remboursable.

Art. 37 Refus d’admission

La candidate ou le candidat refusé peut consulter ses résultats dans le mois qui suit la décision de non - admission. Elle ou il peut se renseigner auprès du décanat de l'école sur ses résultats ainsi que sur sa position dan s le classement final.

Art. 38 Réinscription

1 Les candidates et candidats qui n’ont pas été admis ne peuvent se représenter qu’à la suite d’une nouvelle procédure d’inscription. Elles et ils doivent subir à nouveau l’ensemble des épreuves.
2 Le nombre maximum de tentatives est fixé à 3. Admission différée
3 La candidate ou le candidat admis qui, pour cause de force majeure, n’a pu commencer ses études à la date prévue, peut l’être à nouveau, sur décision de la doyenne ou du do yen responsable de la filière, l’année suivante exclusivement.
Chapitre III Stages en institution

Art. 39 Stages en institution

Les articles 16 à 19, régissant les stages effectués dans le cadre de la formation professionnelle initiale, s'app liquent par analogie aux stages effectués en formation du degré tertiaire B.
Chapitre IV Evaluation du travail et promotion

Art. 40 Contrôle périodique des connaissances

1 Des épreuves périodiques portant sur les enseignements théoriques, pra tiques ou cliniques peuvent être organisées au cours de toute l’année scolaire.
2 En principe, les stages font l’objet d’une évaluation et d’un rapport de la ou du responsable du stage. Lorsque les objectifs du stage ne sont pas atteints, la ou le responsa ble du stage précise les insuffisances constatées.

Art. 41 Examens à la fin d’une période d’études et examens de diplôme

Les examens organisés à la fin d’une période d’études, les coefficients intervenant dans le calcul des moyennes ainsi que les ex amens de diplôme sont décrits dans les dispositions internes.

Art. 42 Examinatrices et examinateurs

1 Les examens oraux et les examens pratiques, ainsi que les examens de diplôme, sont évalués par une enseignante ou un enseignant ayant dispensé tout ou partie de l’enseignement et par une jurée ou un juré.
2 La note d’examen est la moyenne arrondie au demi - point des notes attribuées par les examinatrices et examinateurs.
3 Tout examen écrit est évalué par une enseignante ou un enseignant ayant dispens é tout ou partie de l’enseignement et éventuellement par une jurée ou un juré.

Art. 43 Conditions de promotion

1 Est promu dans l'année supérieure l'étudiante ou l'étudiant qui obtient les résultats suivants :
a) une note du rapport ou des rapports de la formatrice ou du formateur à la pratique professionnelle (note de pratique professionnelle accompagnée) égale ou supérieure à 4,0;
b) pour chaque module, une note théorique et une note en lien avec l'observation et l'analyse de la pratique professi onnelle, égale ou supérieure à 4,0.
2 Une promotion par dérogation est possible aux conditions cumulatives suivantes :
a) obtenir au maximum une moyenne de module égale ou supérieure à 3,5;
b) obtenir au maximum une note théorique ou une note en lien avec l'observation et l'analyse de la pratique professionnelle égale ou supérieure à 3,0.
Chapitre V Conditions d'obtention du diplôme

Art. 44 Admission à la procédure de qualification

Sont admis à la procédure de qualification les étudiante s et étudiants qui remplissent les conditions suivantes :
a) avoir suivi régulièrement les cours de la dernière année;
b) avoir obtenu des notes égales ou supérieures à 4,0 à chacun des modules;
c) avoir obtenu une note égale ou supérieure à 4,0 au rapp ort de la formatrice ou du formateur à la pratique professionnelle;
d) avoir réalisé au moins les trois - quarts des heures de pratique professionnelle exigées pour la voie de formation suivie.

Art. 45 Procédure de qualification

La procédure de quali fication comprend :
a) un examen professionnel pratique comprenant une évaluation de la pratique professionnelle;
b) un travail de diplôme;
c) un entretien professionnel.

Art. 46 Evaluation de la pratique professionnelle

1 L'évaluation finale de la pratique professionnelle (examen professionnel pratique) se déroule sous le contrôle d'un jury, sur le lieu où l'étudiante ou l'étudiant effectue sa pratique d'année terminale.
2 Le jury est composé :
a) d'une experte ou d'un expert qui n'est pas emplo yé par l'institution dans laquelle se déroule l'examen;
b) d'une maîtresse ou d'un maître d'enseignement professionnel qui, en principe, n'a pas suivi l'étudiante ou l'étudiant durant sa pratique professionnelle, ni pour son travail de diplôme, durant l'a nnée terminale.
3 La délibération fait l’objet d’un procès - verbal transmis à l’étudiante ou l'étudiant, en principe, dans les 4 semaines qui suivent.

Art. 47 Travail de diplôme

1 Le travail de diplôme est axé sur la pratique et en lien avec la profe ssion.
2 Il peut être réalisé seul ou à deux.
3 La thématique doit être validée par la commission de qualification.
4 Les exigences relatives à l'élaboration et à l'évaluation du travail de diplôme sont fixées dans les dispositions internes.
5 La délibération fait l’objet d’un procès - verbal transmis à l’étudiante ou l'étudiant dans les 4 semaines qui suivent.

Art. 48 Evaluation de l'entretien professionnel

1 L'entretien professionnel se déroule sous le contrôle d'un jury, sur le lieu où l 'étudiante ou l'étudiant effectue sa pratique professionnelle d'année terminale.
2 La délibération fait l'objet d'un procès - verbal transmis à l'étudiante ou l'étudiant, en principe, dans les 4 semaines qui suivent.

Art. 49 Obtention du diplôme

Le di plôme est réussi si l'étudiante ou l'étudiant obtient une note égale ou supérieure à 4,0 à l'examen professionnel pratique, au travail de diplôme et à l'entretien professionnel, et pour autant qu'elle ou il ait effectué le nombre d'heures d'activité profes sionnelle exigées pour la voie de formation suivie.
Chapitre VI Echec au titre

Art. 50 Principes

1 L'étudiante ou l'étudiant qui échoue à la procédure de qualification peut se présenter une seconde fois, à condition qu'elle ou il refasse l'an née terminale avec toutes ses exigences.
2 Le cas échéant, la doyenne ou le doyen responsable de la filière peut, sur préavis du conseil de classe, dispenser l'étudiante ou l'étudiant de repasser les modules ou les disciplines pour lesquels elle ou il a ob tenu des notes égales ou supérieures à 4,0.
3 Sauf exception justifiée par la forme des enseignements et sous réserve de ce qui figure dans les dispositions internes, l'étudiante ou l'étudiant ne peut pas être dispensé des modules ou disciplines pratiques.
4 Sur la base des conditions fixées à l'article 51, l'étudiante ou l'étudiant peut être tenu de ne refaire que les parties de la procédure de qualification dans lesquelles elle ou il a échoué.
5 Les directives internes peuvent également préciser que l'étu diante ou l'étudiant a la possibilité de suivre les cours des années inférieures pour se préparer aux examens finaux auxquels elle ou il a obtenu une moyenne insuffisante.
6 Une seconde insuffisance à l'une des parties de la procédure de qualification entr aîne un échec définitif au titre.

Art. 51 Insuffisance à une partie de la procédure de qualification

1 En cas d'insuffisance au travail de diplôme, la doyenne ou le doyen responsable de la filière, sur préavis du conseil de classe, peut demander à l 'étudiante ou l'étudiant d'approfondir le travail présenté à l'issue de sa première année terminale ou de choisir un nouveau sujet d'études. La doyenne ou le doyen responsable de la filière fixe le délai dans lequel le dépôt du travail de diplôme et la sou tenance doivent être réalisés.
2 En cas d'insuffisance à l'examen professionnel pratique, la doyenne ou le doyen responsable de la filière, sur préavis de la commission de qualification, décide si l'étudiante ou l'étudiant est apte à repasser un nouvel exa men professionnel pratique et fixe le délai dans lequel celui - ci doit être organisé.
3 En cas d'insuffisance à l'entretien professionnel, la doyenne ou le doyen responsable de la filière, sur préavis de la commission de qualification, décide si l'étudiante ou l'étudiant est apte à repasser un nouvel entretien professionnel et fixe le délai dans lequel celui - ci doit être organisé. Titre IV Dispositions finales et transitoires

Art. 52 Règlement de l'enseignement secondaire II et

tertiaire B Le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016, est applicable à titre subsidiaire pour toute problématique non traitée par le présent règlement.

Art. 53 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigue ur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

Art. 54 Dispositions transitoires

Les étudiantes et étudiants ayant commencé leur formation avant l'entrée en vigueur du présent règlement restent soumis aux normes de promotion en vigueur lors de leur entrée en formation. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur C 1 10.53 R du centre de formation professionnelle social 06.03.2024 13.03.2024 Modification : néant
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