Directives aux organes de révision des comptes communaux (171.151)
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Directives aux organes de révision des comptes communaux

Directives aux organes de révision des comptes communaux mars 2024 Le Département des finances et des affaires sociales de la République et Canton de Neuchâtel, vu l'article 727b du code des obligations (CO) 1 ) ; vu l'ordonnance fédérale sur les qualifications professionnelles des réviseurs particulièrement qualifiés, du 15 juin 1992 2 ) ; vu la loi sur les communes (Lcom), du 21 décembre 1964 3 ) , notamment les articles 35 et 82; vu le règlement sur les finances et la com ptabilité des communes (RFC), du 18 mai 1992
4 ) , notamment l'article 76; sur la proposition du service des communes, décide: Article premier Seuls sont habilités à effectuer les contrôles prévus par les articles 35 et 82 Lcom, les organes de révision suivants: a) pour toutes les communes et les syndicats intercommunaux: – les personnes – elles doivent signer elles - mêmes le rapport de contrôle – ou entreprises considérées, selon la réglementation fédérale, comme réviseurs partic ulièrement qualifiés au sens du code des obligations et qui sont dûment inscrits comme tels au registre du commerce; b) pour les communes et les syndicats intercommunaux dont le total du bilan est inférieur à 20 millions de francs: – les membres de l'Union suisse des fiduciaires, qui ne sont pas considérés comme réviseurs particulièrement qualifiés au sens défini ci - devant.

Art. 2 L'organe de révision procède au contrôle des comptes des communes

et des syndicats intercom munaux, au minimum selon la fréquence prévue par la loi et conformément aux présentes directives, aux prescriptions du manuel de comptabilité publique ainsi qu'aux normes professionnelles reconnues, notamment celles établies par le manuel suisse de révisio n comptable.

Art. 3 1 L'organe de révision s'assure notamment, selon des techniques

modernes de révision: FO 1995 N o 88
1 ) RS 220
2 ) RS 221.302
3 ) RSN 171.1
4 ) RSN 171.15
pièces justificatives et de l'authenticité de ces dernières; b) de la conformité des recettes et des dépenses sous les angles juridique, comptable et économique; c) de la comptabilisation complète des recettes et des dépenses; d) de la régularité du bilan; e) de l'application correcte des procédures informatiques; f) de l'existence d'un système de contrôle interne adéquat.
2 Les contrôles sont poursuivis jusqu'au moment où l'organe de révision a acquis la certitude que la gestion est correcte, ou sinon, jusqu'au point où l'on peut raisonnablement admet tre qu'ils auraient permis de découvrir les erreurs.
3 L'organe de révision procède à des sondages dans une proportion adaptée au volume des affaires et s'il découvre une situation lacunaire, des erreurs ou une gestion déficiente, jusqu'au moment où il en a déterminé clairement le genre, l'étendue et les causes.

Art. 4 L'organe de révision s'assure du respect de la légalité, notamment sur

les principes suivants: a) la signature collective à deux est appliquée auprès de tous les établissements fin anciers, y compris pour les chèques postaux; b) toute dépense est couverte soit par un crédit budgétaire, soit par un crédit d'engagement.

Art. 5

1 L'organe de révision s'assure que les dispositions comptables édic tées par le canton sont appliquées.
2 Il vérifie notamment: a) l'application du plan comptable des communes neuchâteloises, avec ses modèles de présentation cités à l'article 68 RFC; b) le respect des définitions et exemples comptables selon le manuel de co mptabilité publique; c) le suivi de la procédure de bouclement des comptes selon le modèle de clôture du compte administratif; d) que toute modification des éléments du patrimoine administratif est partie intégrante du compte des investissements et que les variations relatives au patrimoine financier en sont exclues; e) la répartition de l'actif entre les patrimoines financier et administratif et du passif entre les engagements et la fortune nette; f) que les comptes de provisions constituent des engagement s certains dont le montant n'est pas encore connu avec précision et non des réserves; g) que les engagements envers les financements spéciaux (réserves affectées) ont une base légale ou une base réglementaire sanctionnée par le Conseil d'Etat; h) que les c réanciers comprennent les engagements qui résultent de livraisons ou de prestations déjà effectuées et facturées par des tiers;
recouvrées à la fin de la période comptable; j) que les transitoires, comptes correctifs d'actif et de passif établis avant la clôture de l'exercice en cours, sont balancés au début de l'exercice suivant; k) que les amortissements sont effectués selon les règles et les taux fixés par la législation cantonal e, les articles 59 à 64 RFC ainsi que les directives aux communes concernant les amortissements; l) que les taux des amortissements figurent dans le libellé des postes du bilan qui sont à amortir; m) que les amortissements supplémentaires sont comptabilisé s dans le compte par nature 332 et apparaissent dans la reprise du résultat du compte de fonctionnement (art. 61 et 68 RFC; art. 3 des directives concernant les amortissements); n) que les erreurs ou les manquements constatés lors des contrôles précédents ont été redressés.

Art. 6 L'organe de révision veille à l'application des principes de la comptabilité

définis aux articles 12 à 18 RFC.

Art. 7

1 L'organe de révision procède par son dage à des contrôles formels de la régularité de la gestion administrative et de la comptabilisation.
2 Il examine notamment: a) si les visas exigés figurent sur les pièces (art. 49 RFC); b) si les escomptes et rabais sont soustraits; c) si les redevances, taxes et émoluments sont facturés et encaissés correctement; d) si les prix fixés par contrat sont respectés lors des paiements; e) si les rôles des impôts et des différentes taxes sont tenus à jour, si les taxations sont correctement effectuées et si les comptabilisations correspondent.

Art. 8 1 L'organe de révision procède à un contrôle à l'improviste des

disponibilités.
2 A cette occasion, il s'assure également de la tenue à jour de la comptabilité (art. 51 à 53 RFC).

Art. 9

5 ) 1 L'organe de révision établit un rapport comprenant notamment: a) l'attestation que l'auteur du rapport remplit les exigences légales et réglementaires en matière de qualification et d'indépendance; b) de manière condensée, la liste des vérifications et sondages effectués (références alphabétiques des contribuables ou abonnés, par exemple);
5 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fi xant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 6 mars 2024 (FO 20 24 N° 10 ), avec effet au 1 er mars 2024 t
d) les commentaires relatifs aux variations significatives entre l'exercice contrôlé et l'exercice précédent, constatées sur les rubriques importantes du compte de fonctionnement, du compte des investissements et du bilan; e) les conclusions.
2 Le rapport est adressé au Conseil communal ou au comité du syndicat intercomm unal ainsi qu'au Département de la formation, des finances et de la digitalisation .

Art. 10 1 Les présentes directives entreront en vigueur dès la période

administrative 1996 – 2000.
2 Elles seront publiées dans la Feuille officielle et in sérées au Recueil de la législation neuchâteloise.
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