Règlement portant sur le cours préparatoire et l’examen complémentaire permettant aux titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d’un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse d’être admis aux hautes écoles universitaires
portant sur le cours préparatoire et l’examen complémentaire permettant aux titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d’un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse d’être admis aux hautes écoles universitaires tat au mars 2024 La conseillère d'État, cheffe du Département de l'éducation et de la famille, v u l’ ordonnance re l at i v e à l’ e x amen c o mp l émentaire permettant aux titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d’un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse d ’ être a d m i s aux h autes éco l es un i v ers i ta i res, du 2 f é v r i er 2011
1 ) ; v u l es d i r ec t i v es de l a C o m m i ss i on su i sse de m a t u r i t é i n t i t u l ées « E x a m en co m p l é m e n t a i r e, P ass e r e ll e de l a maturité p r o f ess i onne ll e à l’ un i v e r s i t é , Di r ec t i v es 2012, P r o g r a mm es e t p r océdu r es », du 1 er mai 2011 ; vu le décret du Grand Conseil, du 9 avril 1997 ; vu la loi sur l’ens e ignement secondaire supérieur, du 19 décembre 1984 2 ) ; vu le règlement général des lycées cantonaux, du 13 mai 1997 3 ) ; sur la proposition du service des formations postobligatoires et de l’orientation, arrête : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier Le présent règlement fixe les disp ositions régissant le cours préparatoire et l'examen complémentaire permettant aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d'un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse d'être admis dans une université, une écol e polytechnique fédérale ou un e haute école pédagogique (passerelle maturité professionnelle – maturité spécialisée vers les hautes écoles universitaires).
Art. 2 1 L e cours préparatoire à l’examen complémentaire dure un an et
s'adresse aux ti tulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d'un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse.
2 Il se conclut par l’examen complémentaire, soit des épreuves dans chacune des disciplines requises par les directives de la commission suisse de maturité.
3 En cas de succès, un certificat est décerné qui , en complément au certificat de maturité, donne accès aux hautes écoles universitaires. FO 201 9 N o 9
1 ) RS 413.14
2 ) RSN 410.131
3 ) RSN 41.11
conférer aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d'un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse l'aptitude générale aux études supérieures.
Art. 4 Le cours préparatoire et l’ examen complémentaire sont organisés par le
Lycée Jean - Piaget (ci - après : l’école).
Art. 5 1 Chaque élève doit s’acquitter d’une taxe d’inscription ainsi que d’un
écolage ; le montant de l’écolage est fixé par le Conseil d’État, par voie d’arrêté.
2 L’élève dont le canton de domicile ne prend pas en charge la contribution cantonale doit s’engager par écrit à supporter personnellement ces frais.
3 Un e taxe forfaitaire annuelle correspondant à une participation financière à du matériel scolaire ou des frais de photocopies est perçu auprès de l’élève en début d’année. Ce montant n’est pas remboursé en cas de départ anticipé de l’élève . CHAPITRE 2 Inscription et admission
Art. 6 1 Peut s ’inscrire à la formation l a personne candidate titulair e d'un
certificat fédéral de maturité professionnelle ou d'un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse.
2 L a personne candidate qui n' a pas obtenu son certificat à l'échéance du délai d'inscription es t admissible sous réserve de l'obtention du titre requis avant le début du cours préparatoire .
Art. 7 1 Le délai d’inscription est fixé au 15 mars de chaque année.
2 L a personne candidate fournit, au moment de son inscription : a) ses données personnelles complètes au moyen du bulletin d’inscription ; b) son choix en ce q ui concerne la deuxième langue ; c) une copie de son certificat de maturité professionnelle ou de maturité spécialisée s’il est déjà en sa possession ; d) une lettre de motivation indiquant clairement les objectifs de s a candidature et le taux prévisible d'occupation dans une activité professionnelle qui sera éventuellement me née en parallèle à la formation ; e) une attestation de domicile ré cente de ses p arents ou représentants légaux ; f) si nécessaire, le formulaire de demande de mesures visant à pallier un handicap.
3 Si les docu m en t s fournis a m ènent le directeur ou la directrice de l’école à dou t er de l ' adéqua t ion du choix de suivre cette fo rm a t ion, le directeur ou la directrice de l’école convoque la personne candidate à un en tr etien d ' en tr ée, au cou r s duquel t ous les poin t s sensibles sont abo r dés pour maximiser les chances de réussite.
4 L a personne candidate pa ie la taxe d’inscription afi n de valider l a procédure d’inscription. formation d’études
a) présenté la copie de son certificat de maturité professionnelle ou de maturité spécialisée dans le délai imparti ; b) effectué le paiement, dans le délai imparti, de l’écolage dû.
Art. 9 1 L’ouve rt u r e des classes est décidée en f onction des e ff ec t i f s.
2 Une première classe ne peut être ouve rt e que si douze insc r ip t ion s sont pa r venue s à l’école au dél ai du 15 mars . Les classes supplémentaires sont ouvertes de manière à optimiser les effectifs.
3 L a personne insc r i t e ap r ès échéance du délai est m ise sur lis t e d’atten t e.
4 L'admission d’une personne candidate dont les parents ne sont pas domiciliés dans le canton peut être acceptée si elle n'engendre pas l'ouverture d'une classe supplémentaire. Sont réservées les conditions particulières des conventions intercantonales en matière de fréquentation d'une école d ans un canton autre que celui de domicile. CHAPITRE 3 Coûts et financement de la formation
Art. 10 1 Une t axe d’insc r ip t ion de 2 50 francs est pe r çue au m o m ent de
l’insc r ip t ion .
2 La t axe est re m bou r sée si la personne candidate ne peut pas être admise pour l’une des raisons suivantes : a) les effectifs ne permettent pas l’ouverture d’une classe ; b) en cas d’inscription hors délai, si les effectifs sont déjà complets dans les classes prévues et qu’aucune place ne se libère ; c) en cas d’ événement exceptionnel empêchant la personne candidate de débuter sa formation ; d) pour les élèves domiciliés hors - canton, en cas de décision négative du canton de domicile concernant la prise en charge de la contribution intercantonale ; e) la personne candidate a échoué à l’examen du certificat de maturité professionnelle ou de maturité spécialisée.
Art. 11 4 ) 1 Un écolage annuel , dont le montant est fixé par le Conseil d’État, est
exigé de tous les élèves.
2 La facturation se fait en deux fois et le délai de paiement est fixé au 31 juillet précédant la rentrée scolaire pour le p remier semestre et au 31 décembre de l’année scolaire en cours pour le deuxième semestre .
3 La taxe d’inscription est décomptée du montant de l’écolage du premier semestr e.
4 Le premier semestre débute formellement à la rentrée scolaire d’août, le deuxième semestre le 1 er janvier .
5 L’écolage n’est pas remboursé pour un semestre en cours.
4 ) Teneur selon A du 21 août 2020 (FO 2020 N° 35) avec effet rétroactif à la rentrée scolaire
2020 - 2021
canton ou à l'étranger ainsi qu’à l’élève répétant la formation suite à un échec à l’examen d’un montant éq uivalent à la contribution inter cantonale et aux conditions prévus par l’accord intercantonal applicable . CHAPITRE 4 Fréquentation des cours, horaire et calendrier
Art. 12 5 ) 1 L’école a t tend de l’élève une pa rt icipa t ion r éguliè r e aux cou r s, la
réalisa t ion du tr avail à f ai r e à do m icile, la p r épara t ion sys t é m a t ique des cours à venir et l’acco m plisse m ent dans les délais des tr avaux à m ener de m aniè r e au t ono m e.
2 L ‘élève doit fou r nir un i m por t ant t r avail ind i viduel d’app r en t issage au t ono m e en deho r s des heures de cou r s. Pour ce tt e r aison, un éven t uel e m ploi m ain t enu en pa r allèle aux é t udes ne dev r ait pas excéder un t aux d’occupa t ion de 20 % .
3 L‘élève doit atteindre au minimum 80% de fréquentation des cours sur chaque semestre, quel que soit le motif de l’absence, pour pouvoir être admis au cours du 2 ème semestre et pour pouvoir se présenter à l’examen.
4 La di r ec t ion de l’école peut r efuser l’accès au 2 ème se m es tr e à l’élève ne r e m plissant pas les c r i t è r es des alinéas 1, 2 et 3 de maniè r e sa t isfaisan t e.
5 En cas de répétition de l’année , il est possible d’obtenir du directeur ou de la directrice, sur demande et après analyse de la situation , une dispense de fréquentation d’une ou de plusieurs disciplines au 1 er semestre. Le cours préparatoire ne peut être répété qu’une fois .
6 Les élèves sont soumis au règlement interne de l’école.
Art. 13
6 ) 1 L’année scolaire , englobant les cours et l’examen , se déroule sur 38 semaines, selon le calendrier annuel de l’école .
2 Les cours ont lieu à raison de 19 périodes par semaine.
3 Dans la mesure du possible, les cours sont regroupé s sur des demi - journées. CHAPITRE 5 Contrôle des connaissances
Art. 14 Des évaluations notées sont organisées dans chaque discipline, au
m oins une fois par se m est r e, afin d’exercer la si t ua t ion d’exa m en et d’estimer l’é t at d’acquisi t ion des connaissances. Elles ont une valeur indicative. CHAPITRE 6 Examen complémentaire
5 ) Teneur selon A du 21 août 2020 (FO 2020 N° 35) avec effet rétroactif à la rentrée scolaire
2020 - 2021
6 ) Teneu r selon A du 21 août 2020 (FO 2020 N° 35) avec effet rétroactif à la rentrée scolaire
2020 - 2021 et en à
complémentaire de fin de formation sur la base des c ritères formulés à l’article
12 du présent règlement et des indications fournies par les enseignant - e - s.
2 L es élèves qui souhaite nt ne pas se présenter à l’ examen doivent en avertir la direction par écrit jusqu’au 15 mai précédant la session.
3 En cas de désistement tardif ou de non - présentation à l’examen, une décision d’é chec est prononcée à la session .
Art. 16 L’examen ne peut pas être scindé ; une seule session est organisée
chaque année, entre mi - mai et fin juin.
Art. 17 L’exa m en est organisé et conduit dans le cad r e défini par
l’« Or donnance du 2 f év r ier 2011 r ela t ive à l’exa m en co m plé m en t ai r e pe rm e tt ant aux t i t ulai r es d’un ce rt ificat f édé r al de m atu r i t é p r o f essionnelle ou d’un ce rt ificat de m a t u r ité spécialisée r econnu à l’éc helle suisse d’ê tr e ad m is aux hau t es écoles unive r si t ai r es » et par les di r ec t ives de la Co mm ission suisse de m a t u r i t é in t i t ulées « Exa m en co m plé m en t aire, Passe r elle de la m a t u r ité p r ofessionnelle et spécialisée à l’unive r si t é, Di r ec t ives 2012, P r og r am m es et p r océdu r es » , de fév r ier 2011.
Art. 18
1 L’examen est organisé en une seule session portant sur l’ensemble des cinq disciplines suivantes : français, mathématiques, allemand ou anglais, sciences expérimentales (domaines partiels biologie, chimie et physique) et sciences humaines (domaines partiels géographie et histoire ).
2 Il est composé des épreuves suivantes : a) Français : épreuve écrite et orale ; b) Mathématiques : épreuve écrite et orale ; c) Allemand ou anglais : épreuve écrite et orale ; d) Sciences expérimentales : biologie, chimie et physique : épreuve écrite ; e) Sciences humaines : géographie et histoire : épreuve écrite. A rt. 19 La durée des épreuves d’examen est définie de la façon suivante : - épreuves écrites : a) Français ; 4 heures ; b) Mathématiques ; 3 heures ; c) Allemand ou anglais ; 3 heures ; d) Sciences expérimentales ; 4 heures (trois parties équivalent e s de 80 minutes) ; e) Sciences humaines ; 4 heures (deux parties équivalentes de 2 heures) . - é preuves orales ; a) Français ; 15 minutes (avec 15 minutes de préparation) ; b) Mathématiques ; 15 minutes (sans préparation) ; c) Allemand ou anglais ; 15 minutes (a vec 15 minutes de préparation) .
Art. 20
1 Les épreuves sont appréciées et notées par un jury qui comprend deux membres : l’enseignant - e examinateur ou examinatrice et un - e expert - e choisi - e en dehors du lycée.
7 ) Teneur selon A du 21 août 2020 (FO 2020 N° 35) avec effet rétroactif à la rentrée scolaire
2020 - 2021
la directrice prend les mesures nécessaires pour garantir le nombre requis d’experts.
Art. 21 1 Les épreuves écrites comprennent, pour toutes les disciplines, des
questions ou des problèmes adapt és aux plans d'études. Il est tenu compte du caractère interdisciplinaire de certaines branches.
2 Les sujets et les questions des épreuves écrites sont choisis par les examinateurs ou examinatrices et soumis aux experts - es des disciplines respect ives .
3 Cha que épreuve est corrigée et évaluée par l'examinateur - trice et l'expert - e, qui en établissent conjointement la note.
4 L'évaluation tient compte de la qualité de la langue et de la présentation.
Art. 22 1 Les questions sont préparées par l 'examinateur - trice, qui a la charge
de l'interrogation , et tirées au sort par l’élève.
2 L'examinateur - trice garde toutefois la possibilité d'interroger durant l'épreuve sur toute la matière d'examen.
3 Les notes des épreuves orales sont attribuées conjointement par l'examinateur - trice et par l'expert - e.
4 L'examinateur - trice et l'expert - e établissent individuellement un bref procès - verbal de l'examen oral qui doit notamment indiquer l'heure du début et de la fin de l'examen, les questions posées et u ne appréciation générale des réponses de l’élève . Ce procès - verbal est conservé pendant une année. CHAPITRE 7 Établissement des notes et des résultats de l’examen
Art. 23 1 Les résultats dans chacune des cinq disciplines sont exprimés en
notes entières et en demi - notes . La meilleure note est 6, la plus faible est 1 ; les notes en dessous de 4 sanctionnent des résultats insuffisants.
2 Dans les disciplines soumises à une épreuve écrite et à une épreuve orale, la note finale est la moyenne des deux, arrondie à une demi - note.
3 Les notes finales des cinq disciplines ont toutes le même poids.
4 Le total des points est la somme des notes finales obtenues dans les cinq disciplines.
Art. 24 A r éuss i l’examen, l’élève qui cumulativement :
a) a obtenu un total de 20 points au moins pour l’ensemble des cinq disciplines examiné e s ; b) n’a pas plus de deux notes finales inférieures à 4 ; c) n’a aucune note finale inférieure à 2.
Art. 25 A échoué, l’élève qui :
a) ne satisfait pas aux conditions fixées à l’article 24 ; écrites de
valables ; c) s’est servi d’instruments de travail ou d’ouvrages non autorisés ou a commis une autre irrégularité .
Art. 26 1 L ’élève peut se p r ésen t er une seconde fois à l’exa m en
co m plé m en t aire.
2 Les disciplines dans lesquelles l’élève a ob t enu au m oins la no t e finale de 5.0 sont considé r ées , du r ant l’ année qui suit la première tentative, co mm e acquises. En cas de nouvelle présentation aux examens après plus de 12 mois , tous les examens doivent ê t re r épé t és.
Art. 27
8 ) 1 Le Conseil du lycée prend acte des résultats et entérine la réussite ou l'é chec de tous les élèves .
2 Le certificat porte les indications suivantes : a) l’inscription « Confédération suisse » et la dénomination du canton soit : « Département de la formation, des finances et de la digitalisation » ; c) les données personnelles de la personne certifiée, soit ses nom(s), prénom(s), date de naissance, lieu d'origine et la mention « titulaire d’une maturité professionnelle ou spécialisée (avec indication de l’orientation ou du domaine), délivré le ... » ; d) l a mention « Certificat de l’examen complémentaire passerelle conformément à l'ordonnance du 2 février 2011 du Conseil fédéral et au règlement du 17 mars 2011 de la CDIP sur l'examen complémentaire permettant aux titulaires d'un certificat fédéral de maturi té professionnelle ou d'un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse d'être admis - es aux hautes écoles universitaires » ; e) la précision : « a suivi le cours préparatoire dispensé par le Lycée Jean - Piaget du ... au ... et a réussi l'examen c omplémentaire de la passerelle de la maturité professionnelle ou spécialisée aux hautes écoles universitaires » ; h) la signature de la ou du chef - fe du département et celle de la directrice ou du directeur du Lycée Jean - Piaget ; i) l e système des notes et les critères de réussite . CHAPITRE 8 Dispositions finales
Art. 28 Les décisions rendues en application du présent règlement peuvent
faire l'objet d'un recours dans les 30 jours auprès du Département de la formation, des finances et de la digita lisation , Château, 2001 Neuchâtel, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 9 ) .
8 ) Teneur selon A du 25 avril 2023 (FO 2023 N° 22) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024 . Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du
26 juillet 2013 (FO 201 3 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 6 mars 2024 (FO 20 24 N° 10 ), avec effet au 1 er mars 2024
9 ) RSN 152.130
Art. 29
1 Le présent règlement entre en vigueur le 31 janvier 2019 .
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
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