Arrêté relatif au blocage-financement des vins issus de la récolte 2023
                            Arrêté  relatif au blocage financement des vins issus de la récolte
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2023  mars 2024  Le  Conseil d’État  de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi sur les finances de l’État et des communes (LFinEC), du 24 juin  2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  et ses règlements d’exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu la loi sur la promotion de l'agriculture  (LP  A  gr)  , du 28 janvier 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  vu  le  règlement  général  d'exécution  de  la  loi  sur  la  promotion  de  l'agriculture  (RELP  A  gr)  , du 22 juin 2009  4  )  ;  sur  la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement  territorial et de l'environnement,  arrête  :  Article  premier  Le bloca  ge  -  financement de la récolte 2023  est organisé pour  les vins encavés dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  Par le blocage  -  financement, le  C  onseil d'État accorde le cautionnement  simple de l'État  en garantie d  ’  emprunts bancaires  accordés  à taux réduits par  les banques ou autres instituts financiers du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les bénéficiaires doivent encaver à titre principal des vins de Ne  uchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une convention précise dans chaque cas les conditions détaillées du blocage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Les prêts garantis par l'État doivent être utilisés en premier lieu pour le
                            paiement de la vendange aux fournisseurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Leur montant ne peut dépasser 70 pour c  ent de la valeur du vin en cuve, fixée  à  5  francs  le  litre, tous cépages confondus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            5  )  Le Département du développement territorial et de l’environnement et  le Département  de la formation, des finances et de la digitalisation  sont chargés  de  l’exécution du présent arrêté  .  FO 2023  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 601
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 601.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 910.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 910.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A  fixant les att  ributions et l'organisation des  départements et de la chancellerie d'  É  tat, du  6 mars 2024  (FO 20  24  N°  10  ), avec  effet au 1  er  mars 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            effet jusqu'au 12 décembre 202  4  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.