Arrêté fixant les indemnités de remplacement dans les écoles publiques
Arrêté fixant les indemnités de remplacement dans les écoles publiques mars 2024 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur le statut de la fonction publique (LSt) , du 28 juin 1995
1 ) ;
...
2 ) ; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Instruction publique, arrête: Article premier 3 ) Les remplaçants des membres du personnel des écoles publiques empêchés de remplir leurs fonctions sont rémunérés sur la base du barème a rrêté par le Département de la formation, des finances et de la digitalisation (DFFD) (ci - après: le département).
Art. 2 La rémunération fixée comprend le droit aux vacances et le 13
e salaire.
Art. 3
4 ) Selon les cas, les organes de paiement des maîtr es remplaçants sont les suivants: Maladie, accident et accouchement L ’employeur Service militaire, cours de la protection civile et cours de "Jeunesse et Sport" donnant droit à une carte de compensation Le ou les employeurs chargés de demander la participation de la caisse de compensation Mandats politiques, syndicaux et ecclésiastiques L'employeur Congé d'adoption L'employeur Convenance personnelle L'employeur, le traitement étant déduit du salaire du maître remplacé.
Art. 4 5 ) Lorsque la durée du remplacement excède un mois, le remplaçant est,
en règle générale, rémunéré conformément aux dispositions de la loi sur le statut RLN XV 86
1 ) Teneur selon A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26 avec effet au 1 er août 2017; RSN 152.510
2 ) Abrogé par A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26 avec effet au 1 er août 2017
3 ) L a désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les at tributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 6 mars 2024 (FO 20 24 N° 10 ), avec effet au 1 er mars 2024
4 ) Teneur selon A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26 ) avec effet au 1 er août 2017
5 ) Teneur selon A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26 ) avec effet au 1 er août 2017
du remplacement ou, s’il est de long ue durée, mensuellement.
Art. 5 Une réduction uniforme de 15% est opérée sur le traitement des
remplaçants ne possédant pas les certificats, licences, diplômes ou brevets exigés par la loi.
Art. 6 1 Pour les remplacements d'une durée inférieure à un mois, les frais de
déplacement des remplaçants sont remboursés à raison d'un aller et retour quotidien sur la base du tarif le plus favorable des entreprises de transports publics, pour autant que le remplaçant doive se rendre dans un collège situé à plus de 12 kilomètres de son domicile légal.
2 Les frais de déplacement ne sont pas remboursés lorsque le remplacement est d'une durée égale ou supérieure à un mois.
Art. 7 6 ) La rétribution des remplaçants occupant des postes spéciaux non
prévus par les présentes dispositions est également fixée par le département. Il en est de même lorsque le maître assurant le remplacement est un maître régulièrement attaché à l'école.
Art. 8
7 ) 1 Le département est chargé de l'application du présent arrêté qui entre e n vigueur le 1 er juin 1990 et abroge l'arrêté du 23 décembre 1983
8 )
.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
6 ) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
7 ) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
8 ) RLN X 82
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