Arrêté sur le fonctionnement de la commission cantonale de la responsabilité des coll... (150.11)
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Arrêté sur le fonctionnement de la commission cantonale de la responsabilité des collectivités publiques (CORESP) et la rémunération de ses membres

Arrêté sur le fonctionnement de la commission cantonale de la responsabilité des collectivités publiques (CORESP) et la rémunération de ses membres mars 2024 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs ag ents (Loi sur la responsabilité) (LResp ), du 29 septembre 2020
1 ) ; sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département de l’économie, de la sécurité et de la cult ure, arrête : Article premier
2 ) 1 La rémunération des membres non magistrats de la commission cantonale de la responsabilité des collectivités publiques (CORESP) est fixée à 180 francs par heure pour les audiences ainsi que les t ravaux effectués par voie de circulation.
2 Ce montant couvre de manière forfaitaire le temps passé à la préparation des audiences.
3 Pour les travaux effectués par voie de circulation, la rémunération ne peut excéder un maximum de 4 heures par dossier .
4 Les membres de la commission ont droit à des indemnités de subsistance, de logement ou de transport aux conditions fixées par le règlement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 20 décembre 2002, applicable par analogie .

Art. 2 3 ) 1 La présidente ou le président ainsi que sa ou son suppléant - e, qui sont

magistrat - e - s, peuvent prétendre à une rémunération uniquement pour les travaux effectués après 17h00 ou pendant le week - end.
2 Le cas échéant, elles ou ils perçoivent pour les audiences, travaux de rédaction, étude de dossiers ou recherches juridiques effectués après 17h00 ou pendant le week - end, un montant de 120 francs par heure .

Art. 3

1 En sus d’une ou d’un secrétaire, la présidence peut faire appel à une greffière rédactrice ou un greffier rédacteur pour tenir le procès - verbal des audiences, accomplir des recherches juridiques, préparer des projets de décisions ou d’actes d’instructio n.
2 La greffière rédactrice ou le greffier rédacteur qui est fonctionnaire du Canton de Neuchâtel et soumis au contrôle de son temps de travail ne peut imputer le temps consacré à la commission sur celui - ci. FO 20 2 1 N o 39
1 ) RSN 150.10
2 ) Teneur selon A du 10 janvier 2024 (FO 2024 N° 2) avec effet au 1 er janvier 2024
3 ) Teneur selon A du 10 janvier 2024 (FO 2024 N° 2) avec effet au 1 er janvier 2024

Art. 4 1 La ou le secrétaire qui est fonctionnaire du Canton de Neuchâtel et

soumis au contrôle de son temps de travail peut prétendre à une rémunération uniquement pour les travaux effectués après 17 h00 ou pendant le week - end qui ne sont pas imputés sur son temps de travail.
2 Le cas échéant, elle ou il reçoit un montant de 40 francs par heure pour le temps consacré aux audiences, à la rédaction du procès - verbal ou autres travaux administratifs.

Art. 5

4 ) À la fin de chaque trimestre, un bordereau récapitulatif est adressé au secrétariat général du D épartement de la formation, des finances et de la digitalisation , pour paiement.

Art. 6 La commission établit chaque anné e un rapport à l’attention du Conseil

d’État indiquant le nombre de procédures traitées, d’audiences tenues, de décisions rendues, le taux de conciliation ainsi que toute information qu’elle estime utile.

Art. 7

1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er octobre 2021.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
4 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les att ributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 6 mars 2024 (FO 20 24 N° 10 ), avec effet au 1 er mars 2024
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