Arrêté relatif à la coordination et la mise en œuvre de la stratégie de politique fo... (152.105)
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Arrêté relatif à la coordination et la mise en œuvre de la stratégie de politique foncière et immobilière cantonale

relatif à la coordination et la mise en œuvre de la stratégie de politique foncière et immobilière cantonale mars 2024 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi d’organisation du Conseil d’État et de l’administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983 1 ) ; vu le règlement d’organisation du Département des finances et de la santé (RO - DFS), du 13 novembre 2013 2 ) ; sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département des finances et de la santé, arrête : Article premier
1 Le présent arrêté règle la mise en œuvre et la coordination de la stratégie de politique foncière et immobilière cantonale décidée par le Conseil d’État.
2 Il institue à cet effet une commission interdép artementale (ci - après : la commission) pour les questions stratégiques et une cellule de coordination (ci - après : la cellule foncière) pour les questions opérationnelles.

Art. 2 Sous réserve des compétences du Conseil d’État ou du Grand Conseil,

la commission est compétente pour : a) se prononcer, avant transmission au Conseil d’État, sur la stratégie mentionnée à l’article 5, alinéa 1, lettre a du présent arrêté élaborée par la cellule foncière ; b) traiter des questions de principe de la politique foncière et immobilière de l’État (lignes directrices, principes de mise en œuvre, modèles de bonnes pratiques, etc.) ; c) valider les directives émises par la cellule foncière ; d) préaviser au besoin à l ’attention du Conseil d’État les démarches foncières concrètes qui requièrent une coordination interdépartementale.

Art. 3 3 ) 1 La commission interdépartementale est composée :

a) du chef ou de la cheffe du Département de l a santé, des régions et des sports ; FO 2018 N o 19
1 ) RSN 152.100
2 ) RSN 152.100.04
3 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 6 mars 2024 (FO 20 24 N° 10 ), avec effet au 1 er mars 2024
l’environnement ; c) des chef - fe - s des services gestionnaires et support membres de la cellule foncière ; d) du ou de la responsable de la coordination de la cellule foncière.
2 Elle est présidée par le chef ou la cheffe du département auquel est rattaché - e le - la responsable de la coordination de la cellule foncière.

Art. 4 1 La commission se réunit en principe deux fois par année.

2 Un ordre du jour est transmis aux membres de la commission interdépartementale sept jours au plus tard avant la séance.
3 Le procès - verbal rédigé par le ou la responsable de la coordination résume les décisions prises et est transmis à tous les membres.

Art. 5 1 La cellule foncière assume les tâches suivantes :

a) elle élabore et propose au Conseil d’État une stratégie cantonale globale et cohérente pour satisfaire aux besoins fonciers et immobiliers cantonaux ; b) elle assure une gestion coordonnée et efficiente des biens - fonds appartenant à l’État notamment au moyen d’un inventaire commun ; c) elle met ses compétences à disposition des services cantonaux dont les obj ectifs de politique sectorielle requièrent des biens - fonds ; d) elle préavise les projets d’acquisition, de vente, d’échange, d’octroi de droits réels restreints des biens - fonds de l’État ou de ceux l’intéressant et en définit les processus ; e) elle favo rise l’échange d’expériences entre ses membres, recense les meilleures pratiques et veille à leur diffusion ; f) elle tient les statistiques de tous les mouvements des biens - fonds et des bâtiments intéressant l’État.
2 Elle définit notamment les modalités précises des tâches mentionnées à l’alinéa précédent, en particulier celles relevant de sa coordination et celles laissées à la seule responsabilité des services.
3 Elle soumet à validation de la commission interdépartementale lesdites modalités.

Art. 6

1 La cellule foncière est constituée du ou de la responsable de sa coordination et des collaborateurs des services gestionnaires et des services support.
2 Sont considérés comme services gestionnaires : a) le service de l’ agriculture ; b) le service des bâtiments ; c) le service de l’économie ; d) le service de la faune, des forêts et de la nature ; e) le service des ponts et chaussées ; f) le service de la sécurité civile et militaire ; g) le/la responsable de la coordination de la cellule foncière.
missions utiles à la stratégie foncière et immobilière cantonale les services support suivants : a) le service de l’aménagement du territoire ; b) le service financier ; c) le service de la géomatique et du registre foncier ; d) le service juridique ; e) le service informatique de l’entité neuchâteloise.
4 Chaque service désigne son ou ses collaborateur - s participan t aux travaux de la cellule.

Art. 7

1 Le ou la responsable de la coordination de la cellule foncière organise et coordonne les travaux de celle - ci.
2 La cellule foncière se réunit aussi souvent que nécessaire, et peut aussi communiquer et arrêter ses positions par voie de circulation.
3 Elle transmet au département concerné ses prises de position sous la forme de synthèses de préavis, de directives, d’aides à la décision ou de documents prospectifs.

Art. 8

1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er avril 2018.
2 Il sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
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