Arrêté concernant la reconnaissance des institutions pour enfants atteints de déficience physique ou mentale ou de troubles du comportement
                            Arrêté  concernant la reconnaissance  des institutions pour enfants  atteints de déficience physique ou mentale  ou de troubles du comportement  mars 2024  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu   la   loi  sur   l'enseignement   primaire,   du   18   novembre   1908
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ,   révisée  notamment le 12 décembre 1966;  vu  la  loi  sur  l'aide  financière  aux  établissements  spécialisés  pour  enfants  et  adolescents du canton, du 22 novembre 1967
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  , et le règlement d'exécution de  ladite lo  i, du 1  er  novembre 1968
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  vu la loi sur les mesures en faveur des invalides, du 11 décembre 1972
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  , et le  règlement d'exécution de ladite loi, du 30 avril 1974
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  ,  sur  la  proposition  du  conseiller  d'Etat,  chef  du  département  de  l'Instruction  publique,  arrê  te:  Article  premier  Les   institutions   qui   accueillent   des   enfants   atteints   de  déficiences  physiques,  mentales  ou  de  troubles  du  comportement  et  qui  leur  assurent  un  enseignement  en  raison  de  leur  impossibilité  de  fréquenter  une  école publique sont recon  nues de plein droit pour l'attribution des subventions  de l'Etat, au titre de l'instruction publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Les institutions ainsi reconnues au sens de la loi sur l'aide financière aux
                            établissements spécialisés pour enfants et adolescents, du 22 novem  bre 1967,  et du règlement d'exécution de ladite loi, du 1  er  novembre 1968, ainsi que de la  loi  sur  les  mesures  en  faveur  des  invalides,  du  11  décembre  1972,  et  du  règlement d'exécution de ladite loi, du 30 avril 1974, sont:  a)  le Centre pédagogique de Malv  illiers;  b)  le Centre pédagogique de Dombresson;  c)  le Centre pédagogique "Les Billodes", au Locle;  d)  la Fondation J. et M. Sandoz, au Locle;  e)  le Centre IMC, à La Chaux  -  de  -  Fonds;  f)  l'Institution "Les Pipolets", à Lignières;  g)  les  Centres  éducatifs  "Les  Perce  -  Neige",  à  Neuchâtel  et  à  La  Chaux  -  de  -  Fonds.  RLN  VIII  287
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 410.10; actuellement L du 23 mars 1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 832.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 832.101; actuellement R du 29 mars 1989 (RLN  XIV  135)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 820.22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 820.221; actuellement R du 29 mars 1989 (RLN  XIV  148)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            6  )  1  Le  Département de la  formation, des finances et de la digitalisation  (ci  -  après: le département)  détermine, en vue de chaque année scolaire, le nombre  de classes desdites institutions et  l'état nominatif des titulaires de ces classes  qu'il prend en considération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fixe les exigences relatives aux titres légaux requis pour l'enseignement dans  les institutions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 7 ) La subvention de l'Etat, au taux de 50%, est accordée sur les
                            pres  tations  suivantes  servies  par  les  institutions  précitées  en  faveur  de  leur  personnel enseignant:  a)  les traitements, les allocations et les diverses charges sociales (AVS, ALFA  et assurance chômage) tels qu'ils sont définis pour le personnel enseignant  des  écoles publiques;  b)  les prestations de l'employeur en matière de caisse de pensions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 8 )
Art. 6 Ces institutions sont également mises au bénéfice des dispositions de
                            la loi sur l'enseignement primaire concernant le matériel d'enseignement.  A  rt.  7  Le  d  épartement est chargé de l'application du présent arrêté qui entre  immédiatement en vigueur et abroge toutes dispositions contraires, notamment:  –  l'arrêté du Conseil d'Etat relatif à la reconnaissance des classes du Centre  pédagogique du Malvi  lliers, du 16 juillet 1968;  –  l'arrêté du Conseil d'Etat relatif à la reconnaissance des classes du Centre  pédagogique de Dombresson, du 12 décembre 1975;  –  l'arrêté du Conseil d'Etat relatif à la reconnaissance des classes du Centre  pédagogique "Les Billo  des", du 10 septembre 1976;  –  l'arrêté  du  Conseil  d'Etat  relatif  à  la  reconnaissance  de  la  classe  de  la  Fondation J. et M. Sandoz, du 1  er  mai 1973;  –  l'arrêté du Conseil d'Etat relatif à la reconnaissance des classes du Centre  IMC, du 27 janvier 1970;  –  l'  arrêté  du  département  de  l'Instruction  publique  approuvant  la  convention  relative au Home d'accueil temporaire "Les Pipolets", du 27 février 1975.  Le présent arrêté est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la  législation neuchâteloise  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et  l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A  fixant les attributions et l'organisation des  départements et de la chancellerie d'  É  tat, du  6 mars 2024  (FO 20  24  N°  10  ), avec  effet au 1  er  mars 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au 1  er  août 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Abrogé par A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au 1  er  août 2017