Arrêté concernant la reconnaissance des institutions pour enfants atteints de déficience physique ou mentale ou de troubles du comportement
Arrêté concernant la reconnaissance des institutions pour enfants atteints de déficience physique ou mentale ou de troubles du comportement mars 2024 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur l'enseignement primaire, du 18 novembre 1908
1 ) , révisée notamment le 12 décembre 1966; vu la loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton, du 22 novembre 1967
2 ) , et le règlement d'exécution de ladite lo i, du 1 er novembre 1968
3 ) ; vu la loi sur les mesures en faveur des invalides, du 11 décembre 1972
4 ) , et le règlement d'exécution de ladite loi, du 30 avril 1974
5 ) , sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Instruction publique, arrê te: Article premier Les institutions qui accueillent des enfants atteints de déficiences physiques, mentales ou de troubles du comportement et qui leur assurent un enseignement en raison de leur impossibilité de fréquenter une école publique sont recon nues de plein droit pour l'attribution des subventions de l'Etat, au titre de l'instruction publique.
Art. 2 Les institutions ainsi reconnues au sens de la loi sur l'aide financière aux
établissements spécialisés pour enfants et adolescents, du 22 novem bre 1967, et du règlement d'exécution de ladite loi, du 1 er novembre 1968, ainsi que de la loi sur les mesures en faveur des invalides, du 11 décembre 1972, et du règlement d'exécution de ladite loi, du 30 avril 1974, sont: a) le Centre pédagogique de Malv illiers; b) le Centre pédagogique de Dombresson; c) le Centre pédagogique "Les Billodes", au Locle; d) la Fondation J. et M. Sandoz, au Locle; e) le Centre IMC, à La Chaux - de - Fonds; f) l'Institution "Les Pipolets", à Lignières; g) les Centres éducatifs "Les Perce - Neige", à Neuchâtel et à La Chaux - de - Fonds. RLN VIII 287
1 ) RSN 410.10; actuellement L du 23 mars 1984
2 ) RSN 832.10
3 ) RSN 832.101; actuellement R du 29 mars 1989 (RLN XIV 135)
4 ) RSN 820.22
5 ) RSN 820.221; actuellement R du 29 mars 1989 (RLN XIV 148)
Art. 3
6 ) 1 Le Département de la formation, des finances et de la digitalisation (ci - après: le département) détermine, en vue de chaque année scolaire, le nombre de classes desdites institutions et l'état nominatif des titulaires de ces classes qu'il prend en considération.
2 Il fixe les exigences relatives aux titres légaux requis pour l'enseignement dans les institutions.
Art. 4 7 ) La subvention de l'Etat, au taux de 50%, est accordée sur les
pres tations suivantes servies par les institutions précitées en faveur de leur personnel enseignant: a) les traitements, les allocations et les diverses charges sociales (AVS, ALFA et assurance chômage) tels qu'ils sont définis pour le personnel enseignant des écoles publiques; b) les prestations de l'employeur en matière de caisse de pensions.
Art. 5 8 )
Art. 6 Ces institutions sont également mises au bénéfice des dispositions de
la loi sur l'enseignement primaire concernant le matériel d'enseignement. A rt. 7 Le d épartement est chargé de l'application du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur et abroge toutes dispositions contraires, notamment: – l'arrêté du Conseil d'Etat relatif à la reconnaissance des classes du Centre pédagogique du Malvi lliers, du 16 juillet 1968; – l'arrêté du Conseil d'Etat relatif à la reconnaissance des classes du Centre pédagogique de Dombresson, du 12 décembre 1975; – l'arrêté du Conseil d'Etat relatif à la reconnaissance des classes du Centre pédagogique "Les Billo des", du 10 septembre 1976; – l'arrêté du Conseil d'Etat relatif à la reconnaissance de la classe de la Fondation J. et M. Sandoz, du 1 er mai 1973; – l'arrêté du Conseil d'Etat relatif à la reconnaissance des classes du Centre IMC, du 27 janvier 1970; – l' arrêté du département de l'Instruction publique approuvant la convention relative au Home d'accueil temporaire "Les Pipolets", du 27 février 1975. Le présent arrêté est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise .
6 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 6 mars 2024 (FO 20 24 N° 10 ), avec effet au 1 er mars 2024
7 ) Teneur selon A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au 1 er août 2017
8 ) Abrogé par A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au 1 er août 2017
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