Arrêté concernant la formation professionnelle initiale de forestier-bûcheron/forestière-bûcheronne avec certificat fédéral de capacité (CFC)
                            concernant la formation professionnelle initiale de  forestier  -  bûcheron/forestière  -  bûcheronne avec certificat  fédéral de capacité (CFC)  mars 2024  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la  loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi fédérale sur les forêts, du 4 octobre 1991
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu   l'ordonnance   sur   la   formation   professionnelle   initiale   de   forestière  -  bûcheronne/forestier  -  bûcheron  avec  certificat  fédéral  de  c  apacité  (CFC),  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  décembre 2006  3  )  ;  vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 22 février 2005  4  )  ;  vu la loi cantonale sur les forêts, du 6 février 1996  5  )  ;  sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation,  d  e la culture et des sports,  sur  la  proposition  du  conseiller  d'Etat,  chef  du  Département  de  la  gestion  du  territoire,  arrête:  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Le  Département  de  la  formation,  des  finances  et  de  la  digitalisation  (ci  -  après: le département) est l'autorité chargée de la formation de  la profession de forestier  -  bûcheron/forestière  -  bûcheronne avec CFC.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 7 ) L'application des dispositions légales relève de la compétence du
                            service  des  forma  tions  postobligatoires  et  de  l'orientation  s'agissant  de  la  gestion  administrative  et  de  celle  du  service  de  la  faune,  des  forêts  et  de  la  nature s'agissant de la gestion technique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            8  )  Le  service  de  la  faune,  des  forêts  et  de  la  nature  assume  les  visites  d'entreprises   destinées   à   s'assurer   que   les   conditions   pour   former   des  apprenants  sont  réalisées.  Il  décide,  d'entente  avec  le  service  des  formations  FO 2007 N  o  61
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 411.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 921.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS 412.101.220.36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 414.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 921.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur  selon  A  du  18  février  2008  (FO  2008  N°  14).  Dans  tout  le  texte  ,  l  a  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions  et  l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31)  et de l’A portant modification de l’A  fixant les attributions et l'organisation des départements et  de la chancellerie d'  É  tat, du  6 mars 2024  (FO 20  24  N°  10  ),  avec  effet au 1  er  mars 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et A du 27 septembre 2010 (FO 2010  N° 39) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2010 et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec  effet rétroactif au 1  er  août 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur s  elon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et A du 27 septembre 2010 (FO 2010  N° 39) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2010 et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec  effet rétroactif au 1  er  août 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            apprenants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 9 ) Le contrat de formation professionnelle initiale, muni des signatures
                            requises, doit être déposé avant le début de la formation auprès du service de  la faune, des forêts et de la nature qui le transmet a  vec son préavis au service  des formations postobligatoires et de l'orientation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 10 ) Le service de la faune, des forêts et de la nature assume les visites
                            aux apprenants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Les apprenants sont tenus de suivre les cours interentreprises suivants:
                            1  re  année  Récolte des bois I  Sylviculture et écologie I  Premiers secours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  e  année  Récolte des bois II  Sylviculture et écologie II  Génie forestier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  e  semestre  Récolte des bois III
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            11  )  Le  département,  sur  proposition  du  Département  du  développement  territorial   et   de   l'environnement,   nomme   au   début   de   chaque   période  administrative la commission responsable de la procédure de qualif  ication et le  collège d'experts.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Les frais de l'examen médical obligatoire sont supportés par l'apprenant -
                            e, ses représentants légaux ou son employeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le financement du solde des frais de s cours interentreprises est
                            supporté,  après  déduction  des  subventions  de  la  Confédération  et  du  fonds  cantonal pour la formation et le perfectionnement professionnels, en totalité par  l'Etat de Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            12  )  Les décisions rendues en  application du présent arrêté peuvent faire  l'objet   d'un   recours   au   département,   puis   auprès   du   Tribunal   cantonal,  conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1979  13  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 L'arrêté concernant l'app rentissage et l'examen de fin d'apprentissage
                            de   forestier  -  bûcheron,   du   19   février   1997  14  )  ,   ainsi   que   l'arrêté   portant
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N°  52) et A du 27 septembre 2010 (FO 2010  N° 39) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2010 et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec  effet rétroactif au 1  er  août 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Dans tout le texte, l  a  désignati  on  du département a été adaptée en application de l'article 12  de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1  er  août 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur selon A du 18 février  2008 (FO 2008 N° 14) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N°51)  avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  FO 1997 N° 16  le de la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d'apprentissage de forestier  -  bûcheron, du 19 février 2007  15  )  , sont a  brogés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 Le Département de formation, des finances et de la digitalisation et le
                            Département  du  développement  territorial  et  de  l'environnement  sont  chargés  de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur immédiatement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  FO 2007 N° 15