Arrêté concernant les obligations horaires liées à la fonction de maître titulaire de laboratoire ou de bureau de construction des écoles professionnelles et des écoles de métiers
Arrêté concernant les obligations horaires liées à la fonction de maître titulaire de laboratoire ou de bureau de construction des écoles professionnelles et des écoles de métiers mars 2024 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur la formation professionnelle, du 23 juin 1981
1 ) ; vu le règlement d'application, pour le personnel des établissements d'enseignement public, de la loi concernant le statut général du personnel relevant du bud get de l'Etat, du 14 juillet 1982
2 ) , révisé notamment le 4 juillet
1990; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Instruction publique, arrête: Article premier 3 ) Les obligations du maître titulaire d'un laboratoire ou d'un bure au de construction (ci - après: le maître) des écoles professionnelles et des écoles de métiers s'inscrivent dans le cadre d'une charge globale équivalente à
50 périodes hebdomadaires de 45 minutes et comprenant au maximum 35 périodes d'enseignement avec des élèves au sens où l'entend l'article 21 du règlement d'application, pour le personnel des établissements d'enseignement public de la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 4 juillet 1982.
Art. 2 1 L'activité du ma ître se décompose notamment comme suit:
a) pour le maître titulaire d'un laboratoire: – conduite de séances d'expérimentation et de manipulation; – réalisation de dispositifs expérimentaux avec les documents y relatifs; – maintenance du matériel d'enseigne ment, des installations et des appareils de laboratoire; – enseignement théorique; – travaux de préparation et de correction, y compris la conduite éventuelle de travaux de diplôme de technicien; – tenue à jour d'inventaires. b) pour le maître titulaire d' un bureau de construction: RLN XV 129
1 ) RLN VIII 30; actuellement L du 22 février 2005 (RSN 414.10)
2 ) RSN 152.513.0; actuellement R du 21 décembre 2005 (RSN 152.513)
3 ) Teneur selon A du 6 mai 2009 (FO 2009 N° 18)
compris le dessin); – enseignement théorique; – travaux de préparation et de correction, y compris la conduite des travaux de construction du diplôme de tec hnicien, en collaboration avec certaines entreprises; – tenue à jour d'inventaires.
2 Le maître peut également être chargé de cours de perfectionnement ou de recyclage.
Art. 3
1 Le maître se trouve dans l'établissement pour exercer l'ensemble de ces activités, à l'exception: – des travaux de préparation ou de correction, relatifs à l'enseignement théorique, pour lesquels il peut choisir son lieu de travail; – du 50% des travaux de préparation et de correction, relatifs à l'enseignement pratique, mais au maximum 5 périodes hebdomadaires, pour lesquelles il peut choisir son lieu de travail.
2 Les périodes consacrées à la préparation et à la correction figurent à l'horaire individuel du titulaire; les directeurs veilleront, dans toute la mesure du possible , à regrouper les périodes accordées dans le cadre du libre choix du lieu de travail.
Art. 4
4 ) Le temps de préparation relatif à l'enseignement pratique en laboratoire ou en bureau est calculé au coefficient 0,43, celui relatif à l'enseignement théorique au coefficient 0,8 .
Art. 5 Lorsque l'activité du maître ne s'inscrit pas dans les limites de l'article
premier, la direction confie à l'intéressé des tâches particulières indépendantes des activités inhérentes à l'enseignement. Elles seront to utefois en rapport avec la formation professionnelle du maître et adaptées aux exigences de l'exploitation des laboratoires et des bureaux de construction.
Art. 6 5 ) Le nombre d'élèves maximum admis par laboratoire ou par bureau de
construction ainsi que le nombre de degrés confié à un maître relèvent de la compétence des directions d'écoles, sous réserve de l'approbation du Département de la formation, des finances et de la digitalisation (ci - après: le département).
Art. 7 Les directions d'écoles pren nent toute mesure utile afin que la présence
des stagiaires n'entraîne qu'un minimum de perturbations de l'enseignement.
Art. 8 6 ) 1 Le maître titulaire d'un laboratoire ou d'un bureau de construction
chargé par le département de préparer des épreuves d'e xamens du certificat
4 ) Teneur selon A du 25 janvier 2016 (FO 2016 N° 4) avec effet au 1 er février 2016
5 ) Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du
26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 6 mars 2024 (FO 20 24 N° 10 ), avec effet au 1 er mars 2024
6 ) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
la formation, des finances et de la digitalisation concernant les frais de présence et de déplacement des membres de commissions d'examens ou d'experts, du
15 décembre 1989.
2 Cette indemnité n'est pas cumulative avec une décharge.
Art. 9 1 Le temps nécessaire à la participation aux colloques réguliers, ainsi que
celui consacré à tout autre travail particulier confié par une direction d'école, sont réglé confor mément à l'article 16 du règlement d'application pour le personnel des établissements d'enseignement public, de la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 14 juillet 1982.
2 Les séances occasionnelles des maîtres convo quées par une direction d'école ne donnent pas lieu à des décharges d'horaire et font partie des obligations du corps enseignant.
Art. 10 Lorsque la charge globale annuelle est inférieure aux dispositions de
l'article premier, les directions d'écoles pe uvent, pour les cours de perfectionnement et de recyclage, et pour une durée limitée, augmenter la charge d'enseignement au - delà des 40 périodes hebdomadaires.
Art. 11 Le présent arrêté entre en vigueur le 1
er août 1990. Il abroge toute disposition cont raire, notamment l'arrêté concernant les obligations horaires liées à la fonction de maître de laboratoire ou de bureau de construction des écoles professionnelles et des écoles de métiers, du 26 octobre 1983 7 ) .
Art. 12 1 Le d épartement est chargé de l'a pplication du présent arrêté.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
7 ) RLN IX 435
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