Arrêté fixant les modalités pour les organes de contrôle des écoles spécialisées rel... (832.105)
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Arrêté fixant les modalités pour les organes de contrôle des écoles spécialisées relevant du Département de la formation, des finances et de la digitalisation

Arrêté fixant les modalités pour les organes de contrôle des écoles spécialisées relevant du Département de la formation, des finances et de la digitalisation 1 ) mars 2024 Le Département de l'éducation, de la culture et des sports de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs (loi sur la surveillance de la révision, LSR), du 16 décembre 2005
2 ) ; vu la loi sur les subventions, du 1 er février 1999
3 ) ; vu la loi sur l’aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton (LESEA), du 22 novembre 1967 4 ) ; vu le règlement d’exécution de la loi sur l’aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton, du 29 mars 1989 5 ) ; vu la loi sur les mesures en faveur des invalides, du 11 décembre 1972 6 ) ; vu le règlement d’exécution de la loi sur les mesures en faveur des invalides, du
29 mars 1989
7 ) ; sur la proposition du Département de l’éducation, de la culture et des sports et du contrôle cantonal des finances, décide: Article premier Le présent arrêté règle les exigences en matière de révision comptable des écoles spéci alisées relevant du Département de la formation, des finances et de la digitalisation (ci - après: le département).

Art. 2 Les écoles spécialisées sont soumises à un contrôle ordinaire

conformément à l’article 18, alinéa 2, du règlement d’exécuti on de la loi sur les subventions (RELSub), du 5 février 2003
8 )
.

Art. 3 1 L'organe de révision s'assure du respect:

a) des lois en vigueur et de leurs dispositions d'exécution, ainsi que de toutes les directives émises par le département;
1 ) Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du
26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 6 mars 2024 (FO 20 24 N° 10 ), avec effet au 1 er mars 2024 FO 2008 N o 49
2 ) RS 221.302
3 ) RSN 601.8
4 ) RSN 832.10
5 ) RSN 832.101
6 ) RSN 820.22
7 ) RSN 820.221
8 ) RSN 601.80
l'établissement conformément à sa forme juridique.
2 Il contrôle la conformité de l'utilisation des dons, legs et autres fonds avec les réglementations y relatives et les règles admises par le dé partement.

Art. 4 L'organe de révision vérifie l’application du plan comptable officiel et

s'assure que la comptabilité couvre une année civile.

Art. 5 L'organe de révision:

a) analyse la ge stion des fonds propres, réserve et provisions (qui doivent faire l'objet d'un accord avec le service), capital et comptes privés; b) contrôle la gestion des débiteurs et du contentieux; c) s'assure que les investissements, les acquisitions importantes et les gros travaux aient été agréés par le département; d) s’assure du respect des normes en matière d'activation au bilan et d'application des taux d'amortissements des immeubles, du mobilier et des machines en conformité avec les règlements d'exécution con cernés; e) vérifie la comptabilisation de l'intégralité et la bonne imputation des avances cantonales et hors canton, ainsi que des subventions.

Art. 6

1 L'organe de révision procède à des sondages: a) dans les comptes de charges, pa r l'examen des pièces justificatives en mettant l'accent sur l'emploi économe et judicieux des moyens; b) dans les rubriques salariales (y compris les prestations en nature octroyées au personnel) et les charges salariales, en vérifiant le respect des norm es en vigueur, la correspondance des salaires versés avec ceux portés en comptes, et en examinant les dossiers individuels; c) dans les comptes de revenus, en examinant notamment les bases de facturation, l'intégralité et le respect des tarifs (participati ons facturées selon circulaires et/ou décisions du service) ainsi que le rendement adéquat du patrimoine et de la trésorerie.
2 Il contrôle périodiquement les contrats d'entretien, d'assurances et de leasing.

Art. 7 L'organe de révisi on:

a) vérifie la correspondance de la dotation en personnel au budget et dans les comptes; b) analyse la justification des écarts par rapport au budget; c) vérifie que les placements de ressortissants de cantons tiers fassent l'objet d'une garantie financière en bonne et due forme par le canton de domicile.

Art. 8 1 Dans son rapport adressé à l'organe juridiquement responsable de

l'établissement (comité, conseil, commission de surveillance) ainsi qu’au représentant du départ ement, l'organe de révision: a) joint et atteste les comptes annuels résumés par nature de charges et revenus; b) établit la liste sommaire des contrôles effectués; bilan pertes et profits autres contrôles
d) mentionne les attributions ainsi que l'utilisation des réserves, provisions et fonds de tout ordre; e) énumère les principales remarques de révision selon le principe de l'exception (pas de "management letter"); f) détaille, en cas de nécessité, les mesures correctrices requises; c ontrôle le suivi desdites mesures lors de la révision de l'exercice suivant; g) signale des éléments éventuels gérés de manière extra - comptable.
2 L'organe de révision atteste expressément de la conformité de la demande de subventions en fonction des comptes et de la législation cantonale applicable. Il atteste notamment l'exactitude des annexes suivantes: a) la liste nominative des élèves; b) la liste des salaires versés; c) la liste des salaires déclarés à l'AVS; d) autres annexes jointes à la demand e de subvention.

Art. 9 L'organe de révision procède chaque année au contrôle des comptes de

l’établissement; un exemplaire de son rapport est joint à la demande de subventions, laquelle doit être déposée jusqu'au 30 ju in suivant l'exercice contrôlé.

Art. 10 En cas de non - respect de la présente directive, le département peut

refuser le rapport de révision présenté et exiger qu'il soit corrigé. Cette exigence devient une condition au versement de la s ubvention.

Art. 11 La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe à

l'organe décisionnel de l’établissement .

Art. 12 1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2008 et s'applique dès

la révision des comptes 2008.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
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