Arrêté concernant les écolages dans les écoles publiques du canton (410.610)
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Arrêté concernant les écolages dans les écoles publiques du canton

Arrêté concernant les écolages dans les écoles publiques du canton au mars 2024 Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 1984
1 ) ; vu la loi sur l'enseignement secondaire supérieur, du 19 décembre 1984
2 ) ; vu la loi sur la formation professionnelle, du 23 juin 1981
3 ) ; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles, arrête: Article premier 4 ) 1 La fréquentation des écoles publiques jusqu’au degré secondaire 2 est gratuite pour les élèves dont les parents ou les représentants légaux sont domiciliés dans le canton.
2 Les élèves dont les parents ou les représentants légaux sont domicili és hors du canton paient, en revanche, un écolage.

Art. 2

5 ) 1 Un écolage est perçu pour la fréquentation à plein temps ou en emploi des écoles publiques suivantes: a) Lycée Denis - de - Rougemont; b) Lycée Jean - Piaget; c) Lycée Blaise - Cendrars; d) Centre de formation professionnelle neuchâtelois (CPNE) .
2 Sont réservées les dispositions d'écolage des autres écoles.

Art. 3 6 ) 1 Le tarif des écolages annuels dans les filières professionnelles du

secondaire 2 est fixé en fonction de la convention inter cantonale applicable pour les élèves dont les parents ou représentants légaux sont domiciliés dans un autre canton.
2 Si le canton concerné n’a pas donné son autorisation à la formation, l’écolage fixé dans la convention intercantonale sur les contributions dans le domaine de FO 1998 N o 66
1 ) RSN 410.10
2 ) RSN 410.131
3 ) RSN 414.10
4 ) Teneur selon A du 8 novembre 2006 (FO 2006 N° 86) avec effet rétroactif au début de l’année scolaire 2006/2007
5 ) Teneur selon A du 25 mai 2005 avec effet rétroactif au 1 er janvier 2005 , A du 8 novembre 2006 (FO 2006 N° 86) avec effet rétroactif au début de l’année scolaire 2006/2007 et A du 22 juin
2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1 er août 2022
6 ) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 8 novembre 2006 (FO 2006 N° 86) avec effet rétroactif au début de l’année scolaire 2006/2007
légaux de l’élè ve domicilié dans un autre canton.
3 L’écolage fixé dans la convention intercantonale sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale est assumé par les parents ou les représentants légaux domiciliés à l’étranger.

Art. 3a 7 ) 1 Le tarif des écolages annuels dans les filières générales du

secondaire 2 est fixé en fonction de la convention intercantonale applicable pour les élèves dont les parents ou représentants légaux sont domiciliés dans un autre canton.
2 Si le canton concer né n’a pas donné son autorisation à la formation, l’écolage fixé dans ladite convention est assumé par les parents ou représentants légaux de l’élève domicilié dans un autre canton.
3 Les parents ou les représentants légaux des élèves domiciliés dans un can ton non signataire d’une convention ou à l’étranger assument l’écolage fixé par la Convention intercantonale réglant la fréquentation d’une école située dans un canton autre que celui de domicile.
4 Le cas des échanges scolaires est réservé.

Art. 3b

8 ) 1 L e tarif des écolages annuels dans les filières des écoles supérieures à plein temps, au sens de l’Ordonnance du DEFR , du 11 septembre 2017
9 ) concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écol es supérieures (OCM ES) , est fixé à 1 ' 000 francs pour tous les élèves.
2 Dans les filières des écoles supérieures en emploi, le tarif des écolages annuels doit couvrir au minimum le 50% des frais, subventions fédérales déduites.
3 Un écolage d’un montant correspondant à celui fixé dans la convention intercantonale sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures, du
22 mars 2012 10 ) , est facturé en plus à l’élève dont la détermination du domicile n’indique aucun canton débiteur au sens de ladite convention.
4 Le cas des échanges scolaires est réservé .

Art. 3c

11 ) Les montants arrêtés ci - devant seront modifiés lorsque l’indice suisse des prix à la consommation établi par le Département fédéral de l’économie aura varié de 10 points par rapport à l’i ndice de fin août 2006.

Art. 3d

12 ) 1 Pour les cours relevant de la formation continue, sous déduction des contributions fédérales ou de tiers, les frais sont à la charge des apprenants.
7 ) Introduit par A du 8 novembre 2006 (FO 2006 N° 86) avec effet rétroactif au début de l’année scolaire 2006 /2007
8 ) Introduit par A du 8 novembre 2006 (FO 2006 N° 86) avec effet rétroactif au début de l’année scolaire 2006/2007 et modifié par A du 12 juin 2019 (FO 2019 N° 24) avec effet à la rentrée scolaire 2019 - 2020
9 ) RS 412.101.61
10 ) RSN 414.210
11 ) Introdui t par A du 8 novembre 2006 (FO 2006 N° 86) avec effet rétroactif au début de l’année scolaire 2006/2007
12 ) Introduit par A du 8 novembre 2006 (FO 2006 N° 86) avec effet rétroactif au début de l’année scolaire 2006/2007 et modifié par A du 20 octobre 2021 ( FO 2021 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2022
directions des écoles.
2 Ces frais sont facturés par les écoles sous la forme de finances de cours fixées par elles ou , p our les cours de formation continue visant à l’obtention d’un titre de formation professionnelle initiale, suivant le tarif des éco lages annuels fixé d ans l’accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale (AEPr). Si la formation a été autorisée par un autre canton, l’école lui adresse directement la facture correspondante.
3 L e service des formations postobligatoires et de l’orientation facture directement la part qui reste à charge de personnes au bénéfice d’une aide cantonale au sens des articles 96a et suivants du règlement d’application de la loi sur la formation professionne lle
13 ) ; les autres frais sont facturés par les écoles .

Art. 3e

14 ) 1 Le tarif des écolages annuels pour la fréquentation d’une filière de préparation à l’examen complémentaire pour l’admission à des hautes écoles universitaires de titulaires d’un certificat de maturité professionnelle ou d’un certificat de maturité spécialisée est fixé à 3’200 francs pour les élèves dont les parents ou représentants légaux sont domiciliés dans le canton.
2 Le tarif des écolages annuels pour la fréquentation des cours profess ionnalisant, en remplacement d’un stage pratique, donnant accès aux filières de hautes écoles spécialisées est fixé à 1’000 francs pour les élèves dont les parents ou représentants légaux sont domiciliés dans le canton.
3 Le tarif des écolages annuels pour la fréquentation de ces filières est fixé en fonction de la convention intercantonale réglant la fréquentation d’une école située dans un canton autre que celui de domicile pour les élèves dont les parents ou représentants légaux sont domiciliés dans un a utre canton ; si le canton concerné n’a pas donné son autorisation , l’écolage est assumé par l’élève.
4 Le tarif des écolages annuels pour la fréquentation de ces filières est fixé en fonction de la convention intercantonale réglant la fréquentation d’une école située dans un canton autre que celui de domicile pour les élèves qui suivent ces filières pour la deuxième fois ou pour les élèves dont les parents, représentants légaux sont domiciliés à l’étranger .

Art. 4

15 ) 1 Les communes sièges d'écoles primair es, secondaires, du degré inférieur, de statut communal ou intercommunal ont également la faculté d'exiger un écolage des élèves dont les parents ou les représentants légaux sont domiciliés hors du canton. Le montant de l'écolage est, en principe, fixé sel on les normes de l'article 3.
2 Le Département de la formation, des finances et de la digitalisation (DFFD) (ci - après: le département) statue sur les cas spéciaux.
13 ) RSN 414.110
14 ) Introduit par A du 12 juin 2019 (FO 2019 N° 24) avec effet à la rentrée scolaire 2019 - 2020
15 ) Teneur selon A du 25 mai 2005 (FO 2005 N° 40) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2005 et A du 8 novembre 2006 (FO 2006 N° 86) avec effet rétroactif au début de l’année scolaire
2006/2007. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d ' É tat , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 6 mars 2024 (FO 20 24 N° 10 ), avec effet au 1 er mars 2024
abroge celui du 25 octobre 1995 17 ) .
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
3 Les nouveaux tarifs des écolages s’appliquent pour les filières des écoles supérieures à plein temps dès la rentrée scolaire 2006 - 2007 pou r les formations débutant à la rentrée 2006.
4 Les nouveaux tarifs des écolages s'appliqueront à tous les apprenants dès la rentrée scolaire 2007 - 2008, pour les formations débutant à la rentrée 2007.
16 ) Teneur selon A du 8 novembre 2006 (FO 2006 N° 86) avec effet rétroactif au début de l’année scolaire 2006/2007
17 ) FO 1995 N o 83
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