Arrêté concernant le programme Sports-Arts-Études dans la scolarité obligatoire
                            Arrêté  concernant le programme Sports  -  Arts  -  Études dans la  scolarité obligatoire  mars 2024  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi sur l’organisation  scolaire  (LOS), du 28 ma  r  s  1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 1983
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu la loi sur le sport (LSport), du 1  er  octobre 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  sur la proposition de la conseillère d’État, cheffe du Département de l’éducation  et de la famille,  arrête :  CHAPITRE PREMI  ER  Dispositions générales  Article  premier  4  )  1  Le présent arrêté définit les modalités d’organisation et de  fonctionnement du programme Sports  -  Arts  -  Études de la scolarité obligatoire (ci  -  après  :  programme  SAE)  et  des  centres  régionaux  de  performance (ci  -  après  :  CRP).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  son  application  , le service de l’enseignement obligatoire (ci  -  après  :  le  service) est l'organe d'exécution du Département de  la  formation, des finances  et de la digitalisation  (DFFD)  (ci  -  après  : le département).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le programme SAE a pour but de permettre à des élèves des cycles 2
                            et  3  de  l’école  obligatoire,  reconnus  de  haut  niveau  sur  le  plan  sportif  ou  artistique,  de  concilier  l'accomplissement  d'une  s  colarité  répondant  à  leurs  aptitudes avec la pratique intensive de leur discipline.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Dès la 5 e année de la scolarité obligatoire, le programme SAE est ouvert
                            aux élèves  pour les sports individuels et les activités artistiqu  es.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dès la 7  e  année, il est également ouvert aux élèves pour les sports collectifs.  FO 20  2  0 N  o  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 410.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 410.23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 417.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A  fixant les attr  ibutions et l'organisation des  départements et de la chancellerie d'  É  tat, du  6 mars 2024  (FO 20  24  N°  10  ), avec  effet au 1  er  mars 2024  programme
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commission cantonale de référence SAE
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  La commission cantonale de référence Sports  -  Arts  -  É  tudes (ci  -  après  : la  commission de référence) coordonne  et évalue les activités proposées dans les  structures SAE du canton en fonction des critères scolaires, sportifs, artistiques  et médicaux en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans ce cadre, elle assume en particulier les tâches suivantes  :  a)  encadrer  et superviser les structures SAE  ;  b)  préaviser les demandes de création de CRP adressées au service et  ,  le cas  échéant, proposer les adaptations nécessaires  ;  c)  émettre   des   propositions   de   modification   ou   de   développement   du  programme SAE à l’intention du dép  artement  ;  d)  évaluer la qualité des prestations des entités sportives ou artistiques qui ne  sont pas validées par un organisme spécialisé reconnu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  commission  de  référence  se  prononce  également  sur  des  questions  spécifiques, requérant des avis  spécialisés, que lui soumet le service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Les membres de la commission de référence sont désignés par le
                            département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle se compose  :  a)  d’un  -  e représentant  -  e du service qui en assume la présidence  ;  b)  d’un  -  e r  eprésentant  -  e du service cantonal des sports  ;  c)  de  deux  représentant  -  e  -  s des directions au sens de l’alinéa 4 du présent  article  ;  d)  d’un  -  e représentant  -  e du Conservatoire de musique neuchâtelois  ;  e)  d’un  -  e médecin spécialisé  -  e en médecine sportive  ;  f)  d’un  -  e   rep  résentant  -  e   de   la   HEP  -  BEJUNE,   spécialisé  -  e  en   éducation  physique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un  -  e  représentant  -  e  du  service  de  la  culture  et  des  expert  -  e  -  s  externes  à  la  commission peuvent y être invité  -  e  -  s en cas de besoin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les directions des centres scolaires du canton s’enten  dent pour désigner leurs  deux  représentant  -  e  -  s  dont  la  qualité  de  membre  de  direction  n’est  pas  impérative.  CHAPITRE 3  Structures Sports  -  Arts  -  É  tudes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  Une structure Sports  -  Arts  -  É  tudes  -  É  cole obligatoire (ci  -  après  : SAE) est  un  dispositif  permettant  à  certains  élèves  de  bénéficier  de  conditions  -  cadres  favorables à la pratique de leur discipline.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une  structure  SAE  peut  être  mise  en  place  dans  un  centre  scolaire  avec  l’autorisation préalable du  service  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  est  placée  sous  la  responsabilité  de  l’autorité  scolaire  communale  ou  intercommunale concernée.  des
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Une structure SAE offre en principe les prestations suivantes :
                            a)  la mise en place d’un aménagement de l'horaire hebdomadaire ;  b)  un soutien compensatoire  ;  c)  la mise en place d’un dispositif d'accompagnement permettant le suivi de la  situation scolaire des élèves concernés ;  d)  une expertise sportive ou artistique  ;  e)  une expertise médicale  ;  f)  des mesures d'information généra  le sur la pratique sportive et artistique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  Une  structure  SAE  intègre  dans  le  programme  scolaire  des  élèves  concernés  du  temps  consacré  à  la  pratique  d'un  sport  ou  d'un  art  et  à  la  récupération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  À  cet effet, et sous r  éserve des dispositions particulières concernant les CRP,  les  élèves  peuvent  être  dispensés  d'une  partie  de  l'enseignement  ordinaire  à  raison d'un maximum de 4 périodes hebdomada  i  res au cycle 2 et de 8 périodes  hebdomadaires au cycle 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La dispense complè  te d’une discipline n’est  accordée  qu’à titre exceptionnel et,  au  cycle  3,  elle  ne  peut  viser  ni  les  disciplines  à  niveaux,  ni  les  options  académiques et professionnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  Pour  compenser  les  leçons  manquées  du  fait  de  l'aménagement  des  horaires hebdomadaires des élèves concernés, les cercles scolaires organisent,  dans les limites fixées par le service par voie de directives, des cours de soutien  dispensés   de   manière   individu  elle   ou   par   groupe   selon   une   approche  personnalisée des besoins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  fréquentation  de  ces  cours  de  soutien  peut  être  rendue  obligatoire  par  l’autorité scolaire communale ou intercommunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ce  soutien  est  subventionné  par  l'  É  tat  selon  les  normes  en  vigueu  r  pour  le  personnel enseignant de la scolarité obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Pour l'appuyer dans sa gestion de la structure SAE et en assurer le
                            suivi, l'autorité scolaire communale ou intercommunale institue une  Commission  Sports  -  Arts  -  Études  (ci  -  après  :  CSAE),  soit  pour  le  cercle  scolaire  dans  son  ensemble, soit par centre scolaire concerné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La CSAE préavise les demandes d’admission qui lui sont soumises.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 L’autorité scolaire communale ou intercommunale désigne les
                            membres composant la CSAE de sorte à réunir en principe  :  a)  un  -  e membre de la direction du cercle scolaire  ;  b)  la ou le responsable des sports ou un  -  e enseignant  -  e en éducation physique  ;  c)  la ou le médecin scolaire, ou, par  délégation, un  -  e  infirmier  -  ère  scolaire  ;  en cas de besoin, un  -  e expert  -  e du domaine artistique concerné.  des  Offre  Aménagement  de l’horaire  Soutien  compensatoire  SAE  -  Arts  -  É  tudes  Principe  Composition
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            critères d’admission au p  rogramme SAE et à un CRP sont définis par le service  par voie de directives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les critères d’admission sportifs pour les sports individuels et collectifs sont  définis par le service cantonal des sports.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les critères artistiques sont définis par la  commission de référence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 L’autorité scolaire communale ou intercommunale décide, sur la base
                            du préavis établi par la CSAE concernée, de l’admission d’élèves dans une  structure SAE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Outre les critères d’admis  sion selon l’article 12 du présent arrêté, la décision  prend en compte les résultats scolaires et le comportement des élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’admission  est  valable  pour  une  année  scolaire  uniquement  et  doit  être  renouvelée chaque année.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 La demande d’admission est adressée par écrit et les représentants
                            légaux s’y engagent expressément  à  :  a)  collaborer   étroitement   avec   le   centre   scolaire   afin   de   garantir   une  coordination optimale entre les activités scolaires et sportives ou art  istiques  de l’élève  ;  b)  ce que l’élève respecte les règles mises en place, tant par le centre scolaire  que par les entités sportives ou artistiques concernées  ;  c)  s  ignaler  au centre scolaire toute situation pouvant évoquer une surcharge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 En cas d’admission, le cercle scolaire dans lequel se trouve la
                            structure SAE ou le CRP concerné perçoit, auprès des représentants légaux, un  émolument de 200 francs pour l'inscription ou la réinscription de l'élève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les frais  supplémentaires par rapport à une scolarité obligatoire ordinaire, tels  que  les  coûts  relatifs  aux  transports  ou  à  la  subsistance,  induits  par  la  fréquentation  d'une  structure  SAE  ou  d’un  CRP,  sont  à  la  charge  des  représentants légaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  participation  év  entuelle  des  représentants  légaux  aux  frais  d'écolage  est  définie par l'arrêté concernant le remboursement des contributions communales  en matière d'enseignement, du 13 octobre 1986
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            1  Les conditions de promotion sont le  s mêmes que pour les élèves ne  bénéficiant pas du programme SAE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de dispense complète d’une discipline, l’absence d’évaluation dans  celle  -  ci n’empêche pas la promotion de l’élève si les conditions sont remplies  par ailleurs. Le bulletin scolaire fa  it mention de cette  dispense.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 En cas d’écart de conduite, de travail scolaire ou de niveau artistique
                            ou sportif insuffisant, l’autorité scolaire communale ou intercommunale adresse  un avertissement écrit  aux représentants légaux de l’élève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 410.612  SAE  Critères  Compétence et  durée  de  validité  Demande et  engagements  is  de  du  Avertissement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            peuvent être revues.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Lorsque l’avertissement n’a pas eu l’effet escompté, l’autorité scolaire
                            communale    ou  intercomm  unale,    après    avoir    entendu    l'élève    et    ses  représentants   légaux   peut,   sur   préavis   de   la   CSAE,   exclure   l'élève   du  programme SAE.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 En cas d’exclusion, l’élève ne bénéficie plus des prestations de la
                            structure SAE et repren  d immédiatement le cours ordinaire de l’enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  ’  élève exclu d’un CRP réintègre en principe le centre scolaire de sa commune  de domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  autorités  scolaires  communales  ou  intercommunales  des  deux  centres  scolaires  concernés  conviennent,  eu  égard  au  bien  de  l’élève  et  après  consultation  des  représentants  légaux,  du  moment  le  plus  adéquat  pour  le  changement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 En cas d’exclusion, l’émolument d’inscription ou de réinscription n’est
                            pas remboursé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu’un  -  e  élève  est  exclu  -  e d’un CRP, l’éventuelle participation aux frais  d’écolage des représentants légaux est remboursée au prorata du temps passé  dans le cercle scolaire d’accueil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21
                            1  Dans les cercles scolaires où les  décisions en matière d'admission ou  d'exclusion  relèvent  de  la  direction,  celles  -  ci  sont  susceptibles  d'opposition  écrite  adressée  au  Comité  scolaire  ou  au  Conseil  communal  dans  les  trente  jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d'opposition, le Comité scolaire ou le Conseil comm  unal peut solliciter  la commission de référence avant de statuer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  décisions  sur  opposition  sont  susceptibles  de  recours  conformément  à  l’art  icle  19 de la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 1983.  CHAPITRE  4  Centres régionaux d  e performance (CRP)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Les CRP permettent d’offrir les conditions - cadres qui nécessitent une
                            collaboration très étroite entre l’école et des structures sportives ou artistiques  et  qui  correspondent  au  niveau  et  aux  besoins  d’élèves  partic  ulièrement  prometteurs dans leur discipline.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 1 Avec l'accord du service, de la commission de référence et des
                            autorités scolaires communales ou intercommunales concernées, une structure  SAE peut accueillir un ou plusieurs C  RP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans le canton, il ne peut en principe être créé par domaine qu’un unique CRP,  qui doit concrétiser la collaboration entre les structures sportives ou artistiques  concernées au niveau cantonal ou intercantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Deux  cercles  scolaires  au  maximum  peuve  nt  accueillir  simultanément  les  activités d’un même CRP.  Décision  Conséquences  scolaires  Conséquences  financières  et  place  d’un
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24
                            1  La structure sportive ou artistique qui souhaite mettre en place un CRP  adresse  une  demande  au  service  qui  procède  à  une  première  évaluation  et  consulte, à mesure de l’avancemen  t du dossier, les services cantonaux et le  -  s  cercle  -  s scolaire  -  s  concerné  -  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Avec l’aval du service, la structure sportive ou artistique sollicite soit l’agrément  de la fédération sportive nationale concernée, soit, à défaut et notamment pour  les  disciplines artistiques, une reconnaissance de même ordre, si elle existe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  projet  complet,  y  compris  la  reconnaissance  obtenue,  et  les  avis  des  services  cantonaux  et  du  -  des  cercle  -  s  scolaire  -  s  concerné  -  s,  est  soumis  à  la  commission de référence pour  préavis à l’attention du service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si, sur la base du préavis et du dossier, le service estime que les conditions de  fonctionnement du CRP peuvent être réunies, il établit une convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La  signature  de  la  convention  par  le  service,  l’association  sporti  ve  ou  la  structure  artistique  concernée  et  l’autorité  scolaire  communale  ou  intercommunale  du  -  des  cercle  -  s  scolaire  -  s  concerné  -  s permet l’établissement  du CRP.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 1 Le cercle scolaire qui abrite un CRP en lien avec une discipline
                            spo  rtive doit, dans les cinq  ans  dès sa création, obtenir un label correspondant  de la part de Swiss Olympic.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si une reconnaissance similaire existe pour les disciplines artistiques, le même  principe est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si,  malgré  un  délai  supplémentaire  accor  dé  par  le  service,  le  cercle  scolaire  n’est pas reconnu, les conventions sont résiliées et les activités du CRP cessent  dans le cercle scolaire concerné pour la fin de l’année scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Exceptionnellement,  si  cela  est  nécessaire  pour  que  les  élèves  concer  nés  puissent  int  é  grer  un  autre  CRP,  la  résiliation  peut  être  différé  e  par  le  service  pour une durée d'une année au maximum.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Le suivi et la coordination des activités des élèves inscrits dans un CRP
                            sont assurés en princip  e par un membre du personnel enseignant qui bénéficie  en compensation d'un allégement, intégralement pris en charge par l'État, qui  équivaut à une période par tranche de 10 élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27
                            1  Un  CRP  regroupe  les  élèves  inscrits  au  programme  SAE  po  ur  lesquels, au moment de leur intégration, une carrière sportive nationale ou une  carrière artistique professionnelle sont pressenties.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  élèves  inscrits  dans  un  CRP  font  partie  intégrante  des  élèves  du  centre  scolaire dont dépend le CRP en question.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'élève intégré dans un CRP hors canton pour y effectuer ce qui serait sa 11  e  année de scolarité est considéré comme relevant de l'école obligatoire, quel que  soit le statut de la classe concernée dans le canton d'accueil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28
                            1  Si l'élève ne peut pas intégrer un CRP pour sa discipline dans le cercle  scolaire de domicile, il peut être autorisé par son cercle à fréquenter l'école dans  un  autre cercle  scolaire ou,  à  défaut  de  CRP  dans  le  canton,  à  poursuivre  sa  scolarité hors canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            peut être déposée qu’après  l’octroi de cette autorisation et que si un accord sur  la prise en charge de l’écolage a été trouvé entre les cercles concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Lorsqu'un - e élève fréquente un CRP dans un autre cercle scolaire que
                            le sien,  un écolage annuel est versé par le cercle scolaire de sa commune de  domicile au cercle scolaire qui abrite le CRP selon des modalités fixées e  ntre  eux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 1 Lorsqu'un - e élève fréquente une structure SAE dans un autre canton,
                            un écolage annuel est versé par le cercle scolaire de sa commune de domicile  au canton abritant la structure SAE en  question.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'un  -  e élève d’un autre canton fréquente un CRP dans le canton de  Neuchâtel, un écolage annuel est versé par son canton de domicile au cercle  scolaire d’accueil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les factures sont envoyées au service qui les transmet à l’autorité concern  ée  pour paiement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  montant  de  l’écolage  est  fixé  par  la  Convention  de  la  CIIP  réglant  la  fréquentation d’une école située dans un canton autre que celui de domicile, du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20 mai 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  CHAPITRE 5  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 L’arrêté relati f au programme Sports - Arts - É tudes dans l’enseignement
                            obligatoire (SAE  -  E  O), du 15 avril 2015  7  )  est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 2 1 Le présent arrêté entre en vigueur au 31 janvier 2020.
                            2  Il  est  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN 410.192.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  FO 2015 N° 15  colages dans le  colages dans les  publication