LOI sur les finances
LOI 610.11 sur les finances (LFin) du 20 septembre 2005 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu la Constitution du Canton de Vaud (Cst-VD) du 14 avril 2003 [A] vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète [A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 ( BLV 101.01) Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 But
1 La présente loi régit la gestion des finances de l'Etat.
Art. 2 Champ d'application
1 La présente loi s'applique aux départements, aux services de l'administration et au Tribunal cantonal.
2 Elle s'applique aux organismes de droit public dotés de la personnalité morale dans la mesure où la loi qui les institue le prévoit. L'article 58, alinéa 2 est réservé.
Art. 3 Principes généraux
1 Les finances de l'Etat sont gérées conformément aux principes de la légalité, de la régularité, de l'économie, de l'efficience et de l'efficacité.
Art. 4 Principes budgétaires et comptables
2 ,
3
1 Les comptes de l'Etat, le budget de fonctionnement et le budget d'investissement doivent donner une situation claire, complète et véridique de la gestion financière du patrimoine et des dettes.
2 Ils sont établis selon les principes suivants :
a. annualité : les budgets et les comptes sont établis pour l'année civile ;
comptabilisées conformément au système comptable choisi. Les montants inscrits au budget doivent être estimés de manière rigoureuse ;
d. sincérité : les comptes de l'Etat doivent refléter la situation de l'Etat ;
e. produit brut : les opérations de compensation entre les charges et les revenus, d'une part, et entre les dépenses et les recettes, d'autre part, sont interdites ;
f. échéance : les charges et les dépenses, ainsi que les revenus et les recettes, sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel s'est produit leur naissance économique. Les recettes fiscales sont comptabilisées dans l'exercice au cours duquel les acomptes, les notifications, les décomptes, les bordereaux sont établis, quelle que soit la date de réalisation de l'évènement imposable. En dérogation à cette dernière règle, les douze acomptes en matière d'impôt sur le revenu et la fortune (art.217, al.1LI [B] ) de l'année fiscale n, facturés aux contribuables l'année n-1, sont comptabilisés dans l'exercice comptable de l'année n ;
g. spécialité qualitative, quantitative et temporelle : un crédit ne peut être utilisé que pour l'objectif visé par la rubrique et dans les limites des montants autorisés dans le budget. Les crédits budgétaires non utilisés sont périmés à la fin de chaque exercice. L'article 27, alinéas 2 et 3 est réservé ;
h. publicité : le budget et les comptes, y compris les crédits supplémentaires, doivent être publiés et traités en séance publique ;
i. intégralité : la comptabilité doit enregistrer toutes les opérations dans la période correspondante. Aucune provision ni réserve n'est enregistrée dans le compte d'Etat. Des préfinancements peuvent être enregistrés dans le compte d'Etat ;
j. antériorité du vote du budget : le budget doit être voté avant le début de l'exercice qu'il concerne. L'article 19, alinéa 3 est réservé ;
k. non affectation des impôts généraux : il n'est pas permis de réserver une part fixe des impôts généraux pour couvrir des dépenses individuelles. [B] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux ( BLV 642.11)
Art. 5 Analyse des incidences financières
1 Tout projet de loi, de décret, de règlement ou d'arrêté est analysé au préalable sous l'angle de ses incidences financières à court et à moyen terme sur le compte d'Etat.
Art. 6 Charges nouvelles
a) principe
1 Avant de présenter au Grand Conseil un projet de loi ou de décret entraînant une charge nouvelle, le Conseil d'Etat s'assure du financement de celle-ci.
Art. 7 b) définition
1 Est considérée comme nouvelle toute charge grevant le compte de fonctionnement de l'Etat et qui ne répond pas à la définition de charge liée contenue à l'alinéa 2 ci-dessous.
ou de décret.
Art. 8 c) financement
1 Le financement d'une charge nouvelle peut être assuré par l'excédent de revenus du budget de fonctionnement si les comptes des deux exercices précédents étaient également excédentaires.
2 Si ce financement n'est pas assuré conformément à l'alinéa premier, le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil, simultanément au projet de loi ou de décret entraînant la charge nouvelle, des mesures compensatoires ou fiscales.
3 Si la mesure présentée implique l'adoption ou la modification d'une loi ou d'un décret, le Conseil d'Etat présente un projet en ce sens au Grand Conseil simultanément au projet de loi ou de décret entraînant la charge nouvelle. Chapitre II Compétences Section I Grand Conseil
Art. 9 Compétences générales
1 Le Grand Conseil assume la haute surveillance sur la gestion des finances de l'Etat.
2 Dans ce cadre, il :
a. prend acte de la planification financière et du rapport sur l'endettement;
b. adopte le budget de fonctionnement;
c. adopte le budget global d'investissement;
d. fixe le montant limite des nouveaux emprunts;
e. approuve les comptes de l'Etat;
f. ratifie, lors de l'approbation des comptes de l'Etat, les crédits supplémentaires octroyés conformément aux articles 23 à 26.
Art. 10 Compétences particulières
1
a. de l'acquisition et de l'aliénation d'éléments du patrimoine financier et administratif dont la valeur vénale est supérieure à un million de francs;
b. de l'acquisition et de l'aliénation de participations de l'Etat à des personnes morales, sous réserve de celles relevant de la compétence du Conseil d'Etat en vertu de la loi sur les participations [C] ;
c. de l'octroi des crédits d'investissement;
supérieur à 400'000 francs. [C] Loi du 17.05.2005 sur les participations de l'Etat et des communes à des personnes morales ( BLV 610.20)
Art. 11 Commission des finances
1 La Commission des finances du Grand Conseil (ci-après : la Commission des finances) décide :
a. de l'octroi des crédits supplémentaires non compensés supérieurs à 100'000 francs;
b. de l'octroi des crédits supplémentaires compensés supérieurs à un million de francs;
c. de l'octroi des crédits d'étude dont le montant à charge de l'Etat est égal ou inférieur à 400'000 francs;
d. de l'octroi des crédits additionnels dont le montant à charge de l'Etat est égal ou inférieur à 400'000 francs. Section II Conseil d'Etat
Art. 12 Compétences générales
1 Le Conseil d'Etat assure la gestion des finances de l'Etat.
2 Dans ce cadre, il :
a. adopte la planification financière et le rapport sur l'endettement;
b. présente le projet de budget de fonctionnement au Grand Conseil, qui inclut celui que lui aura transmis le Tribunal cantonal;
c. autorise l'engagement de crédits supplémentaires dans les limites prévues aux articles 23 à 26;
d. présente le projet de budget d'investissement au Grand Conseil, qui inclut celui que lui aura transmis le Tribunal cantonal;
e. emprunte à concurrence du montant limite des nouveaux emprunts fixé par le Grand Conseil;
f. adopte le plan de comptes;
g. arrête le résultat des comptes de l'Etat.
Art. 13 Compétences particulières
3 ,
5
1 Le Conseil d'Etat décide :
cette valeur est inférieure ou égale à 200'000 francs, le Conseil d'Etat peut déléguer sa compétence à un département avec une faculté de sous-délégation ;
b. des dépassements du montant total du budget d'investissement dans les limites fixées à l'article 36, alinéa 5 ;
c. de l'enregistrement dans le compte de résultat extraordinaire des opérations portant sur un montant supérieur à 100'000 francs. Il en informe la Commission des finances lors de la présentation des comptes de l'Etat ;
d. de la création de financements spéciaux, fonds, dons et legs portés au bilan de l'Etat ;
e. de l'acquisition et de l'aliénation de participations de l'Etat à des personnes morales relevant de ses compétences en vertu de la loi sur les participations [C]
. [C] Loi du 17.05.2005 sur les participations de l'Etat et des communes à des personnes morales ( BLV 610.20) Section III Départements et Tribunal cantonal
Art. 14 Départements et Tribunal cantonal
1 Les départements et le Tribunal cantonal s'assurent de l'exécution des dispositions de la présente loi par leurs services et offices.
2 Ils assurent la consolidation et la transmission des données financières au département en charge des finances [D]
. [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 15 Département en charge des finances
3
1 Le département en charge des finances gère les finances de l'Etat.
2 Il a notamment la compétence :
a. de préparer le projet de planification financière ;
b. de préparer, en collaboration avec les autres départements et le Tribunal cantonal, l'avant-projet de budget à l'intention du Conseil d'Etat ;
c. d'informer périodiquement le Conseil d'Etat, par le suivi du budget, de la consommation du budget de fonctionnement et du budget d'investissement ;
d. sous réserves des compétences du Conseil d'Etat, d'enregistrer les opérations du compte de résultat extraordinaire ;
e. de consolider les comptes et d'établir les comptes de l'Etat ;
h. d'informer périodiquement la Commission des finances de l'état des emprunts à court et à long terme ;
i. d'évaluer les risques financiers ;
j. de préaviser les projets ayant une incidence financière ;
k. d'édicter des directives en matière de gestion financière, qu'il soumet au Conseil d'Etat pour ratification.
3 Il peut déléguer ces compétences au service en charge des finances [D]
.
4 Il peut prescrire des normes comptables et de présentation des comptes aux entités auxquelles l'Etat fournit une aide financière, a confié l'exécution de tâches publiques ou en faveur desquelles il a constitué des cautionnements ou d'autres garanties. Il soumet ces normes au Conseil d'Etat pour ratification. [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud Section IV Services de l'administration, tribunaux et autres offices judiciaires dépendant du Tribunal cantonal
Art. 16 Services de l'administration et offices judiciaires
3
1 Les services de l'administration sont responsables :
a. d'établir leurs comptes et leurs inventaires ;
b. d'établir leur projet de budget de fonctionnement et d'investissement ;
c. de s'assurer qu'ils disposent d'un crédit d'un montant suffisant avant d'engager une charge de fonctionnement ou une dépense d'investissement ;
d. de faire un usage économe et efficace des crédits mis à leur disposition ;
e. de mettre en place un système de contrôle interne ; d'investissement et d'en informer leur département ;
g. de tenir à la disposition du département en charge des finances [D] tous les documents nécessaires à la gestion financière ;
h. de gérer les financements spéciaux, fonds, dons et legs qui leur sont attribués conformément à l'article 48 ;
i. d'établir des comparaisons intercantonales.
[D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud Chapitre III Planification financière
Art. 17 Principes
1 Dans les quatre mois qui suivent son entrée en fonction, le Conseil d'Etat adopte la planification financière et la présente au Grand Conseil avec le programme de législature. Le Grand Conseil en prend acte.
2 La planification financière concrétise sur le plan financier le programme de législature.
3 Elle présente une estimation de l'évolution des charges et des revenus de fonctionnement et des dépenses et des recettes d'investissement.
Art. 18 Réactualisation
1 Chaque année le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil une planification financière réactualisée. Le cas échéant, celle-ci intègre les mesures d'assainissement fondées sur l'article 165 Cst-VD [A] ainsi que des mesures structurelles. Le Grand Conseil en prend acte. [A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 ( BLV 101.01) Chapitre IV Budget de fonctionnement
Art. 19 Adoption
1 Le Grand Conseil adopte le budget de fonctionnement annuel sur la base d'un projet que lui présente le Conseil d'Etat.
2 Le budget de fonctionnement doit être équilibré. S'il est exceptionnellement déficitaire, son approbation requiert la majorité absolue des membres du Grand Conseil.
3 Si le budget de fonctionnement n'est pas encore en vigueur au 1er janvier, le Conseil d'Etat est autorisé à engager les charges fondées sur le budget de fonctionnement voté pour l'année précédente.
Art. 20 Contenu et structure
1 Le budget de fonctionnement comprend les revenus estimés et les charges autorisées pour l'exercice concerné. Les revenus doivent en tous les cas couvrir les charges avant amortissements du compte d'investissement.
2 Tout montant porté au budget de fonctionnement doit reposer sur une base légale.
3 Si le budget de fonctionnement comprend des charges prévisibles dont la base légale a déjà été adoptée par le Grand Conseil au moment de l'adoption du budget, ces charges ne peuvent être engagées avant que leur base légale n'entre en vigueur.
Art. 21 Crédit budgétaire
1 Un crédit budgétaire est une autorisation annuelle d'engager une charge de fonctionnement à concurrence d'un montant déterminé et dans un but précis.
Art. 22 Engagement d'une charge non prévue au budget
1 L'engagement d'une charge de fonctionnement doit respecter les limites du crédit budgétaire octroyé.
2 Les engagements ne respectant pas ces limites sont régis par les articles 23 à 26.
Art. 23 Crédits supplémentaires
a) Généralités
1 Les crédits supplémentaires sont destinés à créer ou à compléter un crédit budgétaire. Leur portée est limitée à l'exercice en cours. Ils sont octroyés préalablement à l'engagement de la charge.
2 Ils sont compensés par une réduction équivalente de charges ou une augmentation équivalente de revenus liée au crédit budgétaire concerné.
3 Ils sont intégrés dans le rapport annuel sur les comptes en vue de leur ratification par le Grand Conseil.
Art. 24 b) Compétences
ba) compensés
1 Les crédits supplémentaires compensés sont octroyés, préalablement à l'engagement de la charge, par le Conseil d'Etat jusqu'à un million de francs et par la Commission des finances au-delà.
2 Dans le cadre du budget d'un même service, respectivement du budget du Tribunal cantonal, la compensation de charges d'un montant égal ou inférieur à 20'000 francs est autorisée entre comptes d'un même groupe de comptes à deux positions numériques. Elle est de la compétence du chef du département, respectivement du président du Tribunal cantonal.
Art. 25 bb) non compensés
1 A moins d'être totalement compensés, les crédits supplémentaires doivent découler de l'une ou plusieurs des causes suivantes :
a. exécution d'une décision définitive d'une autorité supracantonale;
b. application d'un jugement définitif;
c. survenance d'un événement majeur de nature environnementale ou démographique dont ni le principe ni l'ampleur ne pouvaient être prévus lors de l'élaboration du budget;
2 Si leur montant est égal ou inférieur à 100'000 francs, ils sont octroyés par le Conseil d'Etat préalablement à l'engagement de la charge.
finances.
Art. 26 bc) soumis au Grand Conseil
1 Le Conseil d'Etat, respectivement la Commission des finances, peuvent soumettre un crédit supplémentaire à l'approbation du Grand Conseil.
Art. 27 Report de crédits budgétaires
1 Les crédits budgétaires sont périmés à la clôture de l'exercice, sous réserve des alinéas suivants.
2 Le Conseil d'Etat peut reporter sur l'exercice suivant un crédit budgétaire totalement ou partiellement non utilisé. Le crédit reporté doit être utilisé conformément au but pour lequel le crédit initial a été octroyé.
3 Le report de crédit ne peut se faire que pour une année. Il figure au compte de bilan.
4 Le Conseil d'Etat informe la Commission des finances des reports de crédits.
Art. 28 Suivi du budget de fonctionnement
1 L'exploitation du budget de fonctionnement fait l'objet d'un suivi régulier.
2 Le suivi budgétaire est de la responsabilité des services de l'administration et du Tribunal cantonal. Il est consolidé par le département concerné, respectivement par le Tribunal cantonal.
3 Le résultat du suivi est consolidé par le département en charge des finances et transmis au Conseil d'Etat. Sur cette base, celui-ci s'assure, en cours d'année, du respect du budget de fonctionnement, des crédits budgétaires et, le cas échéant, prend les mesures correctrices nécessaires.
4 Le Conseil d'Etat informe périodiquement, mais au moins une fois par semestre, la Commission des finances du résultat du suivi budgétaire. Chapitre V Investissement
Art. 29 Adoption du budget d'investissement
1 En même temps qu'il lui présente le budget de fonctionnement, le Conseil d'Etat présente à l'approbation du Grand Conseil le total du projet de budget global d'investissement du même exercice. Il en indique la répartition entre les départements, respectivement le Tribunal cantonal.
2 Si le budget d'investissement n'est pas encore en vigueur au 1er janvier, le Conseil d'Etat est autorisé à engager les dépenses indispensables à la poursuite de projets en cours.
Art. 30 Dépenses d'investissement
2
1 Les dépenses d'investissement sont celles qui ont pour but la constitution d'actifs administratifs durablement affectés à l'exécution de tâches publiques (patrimoine administratif).
3
...
4 Le coût de travaux ordinaires d'entretien ou de simple réfection d'ouvrages, de bâtiments ou d'infrastructures existants ne constitue pas une dépense d'investissement.
5 Les tranches annuelles de dépenses d'investissement figurent au budget d'investissement.
Art. 31 Crédits d'investissement
2 a) généralités
1 Les dépenses et les recettes d'investissement dont le montant à charge de l'Etat est supérieur à un million de francs sont enregistrées dans le compte d'investissement sous forme de crédits d'investissement.
2 Les dépenses et les recettes d'investissement dont le montant à charge de l'Etat est égal ou inférieur à un million de francs et qui ne figurent pas dans un crédit-cadre sont enregistrées dans le compte de fonctionnement.
3 Les prêts et les participations à des personnes morales sont enregistrés dans le compte d'investissement quel que soit le montant à charge de l'Etat.
4 Les crédits d'investissement peuvent être autorisés sous forme de crédits d'objet ou de crédits-cadre.
5 Les décrets d'investissement contiennent au minimum :
a. le montant global de l'investissement ;
b. les recettes liées à l'investissement ;
c. le montant à la charge de l'Etat ;
d. la durée d'amortissement. Le décret d'investissement distingue les dépenses à amortir sur une durée différente selon l'article54, alinéa2.
6 L'exposé des motifs renseigne sur les charges et les revenus induits par le projet et sur son mode de conduite.
7 Le Conseil d'Etat rend compte chaque année de l'utilisation des crédits d'investissement lors de la présentation du budget et des comptes de l'Etat.
Art. 32 b) crédits d'objet
1 Un crédit d'objet est un crédit d'investissement relatif à un objet déterminé.
Art. 33 c) crédits-cadre
1 Un crédit-cadre est un crédit d'investissement relatif à un groupe d'objets affectés au même but. Pris individuellement, ces objets peuvent être d'un montant égal ou inférieur à un million de francs.
Art. 34 Crédits d'étude
1 Les crédits d'étude servent à déterminer l'ampleur et le coût de projets d'investissement.
2 Les crédits d'étude dont le montant à charge de l'Etat est supérieur à 400'000 francs sont soumis au Grand Conseil pour approbation.
3 Les crédits d'étude dont le montant à charge de l'Etat est égal ou inférieur à 400'000 francs sont soumis à la Commission des finances pour approbation. Ils sont ultérieurement inclus dans le montant du crédit d'investissement. Si le crédit d'étude n'aboutit pas à un crédit d'investissement, le montant engagé fait l'objet d'un amortissement l'année suivante.
4 Le Conseil d'Etat, respectivement la Commission des finances, peuvent soumettre un crédit d'étude à l'approbation du Grand Conseil.
Art. 35 Crédits additionnels
1 Un crédit additionnel est destiné à compléter un crédit d'investissement s'il s'avère, avant ou en cours d'exécution de projet, que son montant est insuffisant.
2 Il doit être demandé sans délai avant tout nouvel engagement.
3 Le Conseil d'Etat peut autoriser la poursuite d'un projet qui ne souffre aucun délai avant l'octroi du crédit additionnel. Il requiert au préalable l'approbation de la Commission des finances.
4 Si le crédit d'investissement contient une clause d'indexation des prix, la dépense liée au renchérissement fait l'objet d'un crédit additionnel au terme de l'exécution du projet.
5 Les crédits additionnels dont le montant à charge de l'Etat est supérieur à 400'000 francs sont soumis au Grand Conseil pour approbation.
6 Les crédits additionnels dont le montant à charge de l'Etat est égal ou inférieur à 400'000 francs sont soumis à la Commission des finances pour approbation.
Art. 36 Suivi du budget d'investissement
1 Le budget d'investissement et les crédits d'investissement font l'objet d'un suivi régulier.
2 Le suivi est de la responsabilité des services de l'administration et du Tribunal cantonal. Il est consolidé par le département concerné, respectivement par le Tribunal cantonal.
3 Le résultat du suivi est consolidé par le département en charge des finances [D]
. Il est transmis au Conseil d'Etat. Sur cette base, celui-ci s'assure, en cours d'année, du respect du budget d'investissement et des crédits d'investissement.
4 Le Conseil d'Etat informe périodiquement, mais au moins une fois par semestre, la Commission des finances du résultat du suivi du budget d'investissement en même temps que de celui du budget de fonctionnement.
l'approbation de la Commission des finances. [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 37 Péremption et bouclement des crédits
1 Le crédit octroyé est périmé si aucune dépense n'a été engagée dans les trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret.
2 Le solde non utilisé d'un crédit est périmé dans les dix-huit mois à compter de la dernière dépense engagée. Ce délai est de cinq ans pour les projets routiers et de dix ans pour les crédits-cadre. Dans tous les cas, ce solde est périmé dix ans après l'entrée en vigueur du décret. L'article 33, alinéa 2 est réservé.
Art. 38 Réaffectation du solde des crédits
1 Le solde des crédits qui ont atteint leur but ou qui sont périmés ne peut être réaffecté à d'autres fins. Chapitre VI Les comptes de l'Etat
Art. 39 Présentation et examen
4
1 Le Conseil d'Etat arrête chaque année le résultat des comptes de l'Etat.
2 Il présente les comptes de l'Etat au Grand Conseil pour approbation. Ces comptes sont rendus publics.
3
...
Art. 40 Structure
3
1 Les comptes de l'Etat se composent :
a. du compte de résultat opérationnel ;
b. du compte de résultat extraordinaire ;
c. du compte de résultat ;
d. du compte des investissements ;
e. du bilan ;
f. de l'annexe des comptes annuels ;
g. du tableau des flux de trésorerie.
1 Le compte de résultat opérationnel renseigne sur l'utilisation des ressources allouées pour l'exécution de tâches publiques durant l'année civile.
2 Il enregistre les charges et les revenus dont la reconnaissance économique ou juridique a lieu durant l'année civile.
3 Le compte de résultat opérationnel présente le résultat provenant des activités d'exploitation et le résultat provenant de financements (charges et produits financiers).
4 Son résultat est présenté avant et après amortissement des éléments du patrimoine administratif.
Art. 42 Compte de résultat extraordinaire
3
1 Le compte de résultat extraordinaire enregistre les charges et les revenus à caractère extraordinaire.
Art. 43 Compte de résultat
3
1 Le compte de résultat est composé du résultat opérationnel et du résultat extraordinaire.
2 Le solde du compte de résultat est enregistré dans le bilan.
Art. 44 Compte d'investissement
1 Le compte d'investissement est constitué du patrimoine administratif.
2 Le solde du compte d'investissement est enregistré dans le bilan.
Art. 45 Compte de bilan
a) principe
1 Le bilan renseigne sur la composition et le montant du patrimoine de l'Etat (actif) et ses sources de financement (passif).
Art. 46 b) actif
3
1 L'actif comprend le patrimoine administratif et le patrimoine financier.
2 Le patrimoine administratif est constitué de l'ensemble des actifs administratifs durablement affectés à l'exécution de tâches publiques.
3 Le patrimoine financier est constitué de l'ensemble des actifs pouvant être aliénés sans nuire à l'exécution de tâches publiques.
Art. 47 c) passif
3
1 Le passif comprend les capitaux de tiers et le capital propre.
1 Les financements spéciaux sont des capitaux destinés à un but spécifique. Ils sont alimentés par des recettes affectées ayant un rapport causal. Ils sont expressément prévus par une loi.
2 Les fonds sont des capitaux destinés à un but spécifique. Ils sont alimentés par le budget de fonctionnement. Ils sont expressément prévus par une loi.
3 Les dons et les legs sont des capitaux cédés à l'Etat par des tiers avec obligation de les affecter aux buts voulus par le donateur.
4 Les financements spéciaux, fonds, dons et legs figurent au bilan pour leur fortune.
Art. 49 Annexe des comptes annuels
3
1 L'annexe des comptes annuels apporte des informations complémentaires sur la situation patrimoniale de l'Etat.
2 Elle comprend notamment :
a. les règles régissant la présentation des comptes et les éventuelles dérogations à celles-ci ;
b. les principes relatifs à la présentation des comptes ;
c. l'état du capital propre ;
d. le tableau des participations et des garanties ;
e. le tableau des immobilisations ;
f. des indicateurs financiers.
3
...
Art. 49a Tableau des flux de trésorerie
3
1 Le tableau des flux de trésorerie apporte des informations sur l'évolution des liquidités en cours d'exercice.
2 Il comprend :
a. les variations de liquidités provenant de l'activité d'exploitation ;
b. les variations de liquidités provenant de l'activité d'investissement ;
c. les variations de liquidités provenant de l'activité de financement.
Art. 50 Principes de tenue des comptes
1 Les comptes sont régulièrement tenus à jour conformément aux principes comptables et au plan de comptes.
Art. 51 Principes d'évaluation
1 De manière générale, les actifs figurent au compte de bilan au maximum pour leur prix d'achat ou de revient, compte tenu des amortissements ainsi que des réévaluations commandées par les circonstances.
2 Le transfert d'éléments du patrimoine financier au patrimoine administratif s'opère au maximum à leur prix d'achat ou de revient.
3 Le transfert d'éléments du patrimoine administratif au patrimoine financier s'opère à leur valeur résiduelle.
4 La vente d'éléments du patrimoine financier s'opère à leur valeur vénale, sauf intérêt public prépondérant.
Art. 52 Amortissement
3 a) mode
1 Les éléments du patrimoine financier et du patrimoine administratif sont amortis, sauf exception, par le compte de résultat opérationnel.
Art. 53 b) éléments du patrimoine financier
1 Les éléments du patrimoine financier sont amortis lorsque leur valeur économique est inférieure à leur prix de revient.
Art. 54 c) éléments du patrimoine administratif
[E] 3
1 L'amortissement des éléments du patrimoine administratif reflète leur dépréciation suite à leur utilisation ou au risque qui leur est associé.
2 Sa durée est fixée selon le but et la nature de la dépense d'investissement. Elle est de trente ans au maximum.
3 Les dépenses d'investissement sont amorties sur la base des dépenses effectives.
4 Les prêts et participations sont amortis lorsque leur valeur économique est inférieure à leur prix de revient. [E] L'art. 54 tel qu'adopté le 20 septembre 2005 a fait l'objet d'un erratum publié dans la FAO du
25.10.2005.
Chapitre VIII Dispositions transitoire, abrogatoire et finale
Art. 63 Disposition transitoire - Tribunal administratif
1 Jusqu'à la réunion du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif prévue par l'article 130 Cst-VD [A] , la dénomination du Tribunal cantonal dans la présente loi désigne le Tribunal cantonal et le Tribunal administratif. [A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 ( BLV 101.01)
Art. 64 Abrogation
1 La loi du 27 novembre 1972 sur les finances est abrogée.
Art. 65 Entrée en vigueur
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.
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