Règlement d’organisation du Département de la santé, des régions et des sports (152.100.04)
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Règlement d’organisation du Département de la santé, des régions et des sports

Règlement d’organisation du Département de la santé, des régions et des sports (RO - DSRS) mars 2024 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur l'organisation du Conseil d' État et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983
1 ) ; vu l'arrêté fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' État , du 23 juillet 2013 2 ) ; sur la proposition du conseiller d' État , chef du Département de la santé, des régions et des sports, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier 1 Le Département de la santé, des régions et des sports (DSRS ; : ci - après : le département) assume les tâches dévolues à l'État dans les domaines de la santé publique, de la protection de l’adulte et de la jeunesse , de s bâtiments, du logement , des sports, des relations avec les communes et du développement des régions, de la sta tistique ainsi qu’en matière d’organisation . Il assume également l es relations entre les églises et l’État.
2 Il assume également les tâches dévolues à l'État en matière d'aide humanitaire et de coopération au développement .

Art. 2 1 Le dépa rtement dispose d’un secrétariat général .

2 Il comprend les services suivants : a ) le service de la santé publique ; b ) l e service de protection de l'adulte et de la jeunesse ; c ) le service des bâtiments ; d) le service des sports ; e ) le service des communes ; f) l e service de statistique .
3 Il est chargé des relations avec les entités suivantes : a) Réseau hospital ier neuchâtelois ( R H Ne ) ; b ) Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) ; c ) NOMAD – Neuchâtel organise le maintien à domicile ; d) AROSS – Accueil réseau orientation santé social. FO 20 24 N o
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1 ) RSN 152.100
2 ) RSN 152.100.0
fe - s des services et des autres entités , sous forme de réunion générale ou individuelle.
2 L a ou le secrétaire g énéral - e participe à ces réunions et assure la liaison entre la cheffe ou le chef du département et les services.
3 Le secrétariat des rencontres est assuré par le secrétariat général.

Art. 4

1 Les compétences des services sont f ixées par le présent règlement.
2 L'attribution de tâches ou de mandats spéciaux est réservée. Section 2: Secrétariat général

Art. 5

1 Le secrétariat général est chargé des tâches de coordination, de planification, de conseil et d'information .
2 Il a notamment pour mission : a) le conseil et l’assistance de la cheffe ou du chef du département ; b) la gestion et l’administration du secrétariat de la cheffe ou du chef d u département ; c) la coordination des activités internes au département ; d) la coordination interdépartementale ; e) la planification, la direction et la coordination de la gestion financière en application de la loi sur les finances de l' État et des communes (LFinEC), du
24 juin 2014 ; f) les tâches incombant au département en matière de ressources humaines ; g) la communication et l'information interne et externe en collaboration avec la chancellerie d'État.
3 L'office d'organisation lui est rattaché administrativement.

Art. 6 1 L'office d'organisation travaille en étroite collaboration avec le Conseil

d’État , l es départements et l es services de l'administration cantonale.
2 Il soutient le Conseil d'É tat et le Grand Conseil dans la conduite de l'É tat en tant que centre de compétenc es dans les domaines de l'organisation, de la gestion des projets et des mandats de prestations.
3 Il aide les unités administratives à améliorer leur efficience et leur efficacité.
4 Il agit en tant que cellule d'innovation et a pour tâche de développer, d e tester et d'implémenter des solutions dans le domaine de la gestion des services, de l'organisation et du fonctionnement de l'administration et de l'e - government. Section 3: Services

Art. 7

1 Le service de la santé publique est l'organe d'exécution du département en matière de santé publique. Il veille au maintien de la santé et de l'hygiène publiques ainsi qu'à un accès équitable aux soins .
2 Il assume dans ce cadre les tâches qui lui sont conf iées par les législations fédérales et cantonales de la santé publique. Généralités
établissements scolaires lui est rattaché administrativement.

Art. 8 1 L a ou le médecin cantonal - e et la pharmacienne ou le pharmacien

cantonal - e assument les tâches qui leur sont confiées par les législations fédérale et cantonale dans le domaine de la santé publique.
2 La ou le médecin cantonal - e est en partic ulier chargé - e de toutes les questions médicales concernant la santé publique .
3 La pharmacienne ou le pharmacien cantonal - e est en particulier chargé - e du domaine des produits thérapeutiques à usage humain .
4 Ils sont rattachés administrativement au service de la santé publique.

Art. 9

1 Le service de protection de l'adulte et de la jeunesse assure la prévention, la promotion et la protection de la jeunesse et prend en charge les adultes en difficulté soc iale.
2 Il gère et finance le dispositif de prise en charge ambulatoire des enfants et celui de l'accueil extrafamilial des enfants, ainsi que les institutions d’éducation spécialisée.
3 Il fonctionne comme organe de liaison avec les autres cantons et la Con fédération pour les institutions citées à l’alinéa 2 , ainsi que pour les écoles spécia lisées dépendant du département .
4 Ses attributions et son organisation font l'objet d'un règlement.

Art. 10

1 Le service des bâtiments est responsable de la gestion glob ale du patrimoine immobilier de l'É tat, de la réalisation des nouvelles constructions, de l'assainissement, de la rénovation, de l'entretien et de l'exploitation des bâtiments existants . En outre, il propose et met en œuvre la politique cantonale du logement.
2 L e service des bâtiments a notamment pour tâches d'assurer : a) les besoins en surfaces bâties de l’administration en conseillant et appuyant les utilisatrices et utilisateurs concernés ; b) la planification et la réalisa tion des bâtiments nécessaires à l'exécution des tâches cantonales, en tenant compte des aspects culturels, économiques et écologiques ; c) l'entretien ré gulier du parc immobilier de l'É tat ainsi que la gestion des contrats de maintenance et des abonnement s de service nécessaires à leur exploitation ; d) le fonctionnement du service de conciergerie po ur les bâtiments occupés par l'É tat ; e) l' optimis ation de la valeur du patrimoi ne mobilier et immobilier de l'É tat, ainsi que d'assurer la gestion des contrats immobiliers ; f) la mise en œuvre de la politique cantonale du logement par l'octroi d'aides au logement.

Art. 1 1 Le service des sports a pour champ d’activité :

Médecin cantonal et pharmacien - ne cantona l - e
formes et à tous les niveaux de pratique, en collaboration avec les autorités et organisations compétentes en la matière ; b) la su rveillance des projets de construction et du développement des installations sportives, en collaboration avec l es communes, les écoles et les organisations sportive s ; c) la responsabilité et les tâches du canton en relation avec le mouvement Jeunesse+Sport ; d) l’administration des fonds provenant de la Confédération, du canton ou de toute autre source.

Art. 12

1 Le service des communes contrôle la légalité des règlements des communes et des syndicats intercommunaux .
2 Il gère la péréquation financière intercommunale et propose les aides financières octroyées par le fonds d'aide aux communes.
3 Il apporte un soutien technique aux collaborations intercommunales et aux fusions de communes.
4 Il exerce en outre des tâches d'information, de conseil et de soutien aux communes, en matière juridique, financière et comptable.

Art. 13

1 Le service de statistique est chargé de l'application de la législation en matière de statistique .
2 Il a notamment comme champ d’activité : a) la communication d’ informations statistiques pertinentes, significatives, fiables et cohérentes aux autorités cantonales et communales, ainsi qu'à la collectivité dans son ensemble ; b) la collecte , la production , le traitement , l’analyse et le stockage des données à but statistique sur la base de principes scientifiques choisis en toute indépendance, da ns le respect de la charte de la statistique publique suisse ; c) le développement du système suisse d'information statistique en collaborant avec la Confédération, les autres cantons, les communes et divers partenaires. Section 4: Dispositions finales

Art. 1 4 Le départ ement peut arrêter des dispositions particulières concernant

les tâches e t l'organisation interne de s services.

Art. 15 Le règlement d’organisation du Département des finances et de la

santé (RO - DFS), du 5 juillet 2021 3 ) , est abrogé.

Art. 16

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er mars 2024.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise .
3 ) FO 2021 N° 27 es spositions
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