Loi sur les droits politiques (141)
CH - NE

Loi sur les droits politiques

Loi sur les droits politiques (LDP) tat au février 2024 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'Etat, du 3 novembre 1982, et de la commission législative, décrète: TITRE PREMIER Dispositions générales Article premier
1 ) 1 La présente loi s'applique aux élections et votations populaires, ainsi qu'aux initiatives populaires, aux motions populaires et aux demandes de référendum dans le canton et dans les communes.
2 Elle s'applique à l'organisation des votations fédérales, des élections au Conseil national et au Conseil des Etats ainsi qu'aux initiatives populaires et aux demandes de référendum en matière fédérale, le droit fédéral étant réservé.
3 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution de la présente loi et de la loi fédérale sur les droits politiques. CHAPITRE PREMIER Qualité d'électeur

Art. 2 2 ) Sont électrices et électeurs en matière cantonale, s'ils sont âgés de 18 ans

révolus: a) les Suissesses et les Suisses domiciliés dans le canton; b) les Suissesses et les Suisses de l'étranger qui sont inscrits dans le registre électoral d'une commune du canton en vertu de la législation fédérale; c) les étrangères et les étrangers ainsi que les apatrides qui sont au bénéfice d'une autorisation d'établissement en vertu de la législation fédérale et qui sont domiciliés da ns le canton depuis au moins cinq ans.

Art. 3

3 ) Sont électrices et électeurs en matière communale, s'ils sont âgés de 18 ans révolus: a) les Suissesses et les Suisses domiciliés dans la commune; b) les Suissesses et les Suisses de l 'étranger qui sont inscrits dans le registre électoral de la commune en vertu de la législation fédérale; RLN XI 90
1 ) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2002, L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1 er mars 2003 et L du 3 novembre 2009 (FO
2009 N° 45) avec effet au 1 er mai 2011
2 ) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2002
3 ) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2002, et L du 25 mars 2003 (FO 2003 N o 27) n matière
c) les étrangères et les étrangers ainsi que les apatrides domiciliés dans la commune qui sont au bénéfice d'une autorisation d'établissement en vertu de la législation fédérale et qui ont leur domicile dans le canton depuis au moins un an.

Art. 4

4 ) 1 Les personnes qui, en raison d’une incapacité durable de discernement, sont protégées par une curatelle de portée général e ou par un mandat pour cause d’inaptitude ne sont pas électrices.
2 Abrogé .
3 Abrogé .

Art. 5 5 )

1 Les électrices et les électeurs sont inscrits dans la commune où ils ont leur domicile civil et où ils se sont annoncés à l'autorité.
2 Celle ou celui qui dépose dans une commune d'autres papiers (certificat de nationalité, papiers provisoires, etc.) que son acte d'origine n'acquiert le domicile politique qu'à la condition de prouver qu'elle ou il n'est pas inscrit au registre des électric es et des électeurs du lieu où l'acte d'origine est déposé.
3 Peuvent se constituer un domicile politique qui ne correspond pas au domicile tel que le définit le droit civil: a) les personnes sous curatelle de portée générale; b) les époux qui, avec l'accor d de leur conjoint, parce que le juge le leur a ordonné ou que la loi les y autorise directement, résident, avec l'intention de s'y établir, ailleurs qu'au domicile du ménage commun; c) les partenaires enregistrés au sens de la loi fédérale sur le partenar iat, qui, avec l’accord de leur partenaire, parce que le juge le leur a ordonné ou que la loi les y autorise directement, résident, avec l’intention de s’y établir, ailleurs qu’au domicile du ménage commun; d) les personnes séjournant à leur lieu de travai l durant la semaine, notamment les étudiants.

Art. 6 6 ) 1 Chaque commune tient un registre des électrices et des électeurs.

2 Les électrices et les électeurs y sont inscrits d'office lorsqu'ils remplissent les conditions légales ou lorsqu'il est établi qu'ils les rempliront le jour du prochain scrutin.
3 Nul ne peut être inscrit dans plus d'une commune.
4 Le registre peut être consulté par les électrices et électeurs.

Art. 6a 7 ) Avant chaque élection ou votation, la chancellerie d'Etat demande par écrit à

chaque commune d'établir un registre électoral spécifique au scrutin par extraction du registre des électrices et des électeurs.

Art. 6b

8 ) Ce registre élect oral doit contenir: A. Pour les élections au Conseil national et les votations fédérales:
4 ) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2002 et L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1 er janvier 20 13
5 ) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1 er mars 2003, L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2013
6 ) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1 er mars 2003
7 ) Introduit par L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1 er mars 2003
8 ) Introduit par L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1 er mars 2003 et modifié par L du 25 mars 2003 (FO 2003 N o 27) Création Contenu
1. les Suissesses et les Suisses inscrits sur le registre des électrices et des électeurs;
2. les Suissesses et les Suisses de l'étranger inscrits sur le registre des électrices et des électeurs. B. Pour les élections au Conseil des Etats, les élections au Grand Conseil et au Conseil d'Etat et les votations cantonales:
1. les personnes nommées sous lettre A, chiffres 1 et 2, ci - devant;
2. les étrangères et les étranger s ainsi que les apatrides inscrits sur le registre des électrices et des électeurs et domiciliés dans le canton depuis au moins cinq ans. C. Pour les élections au Conseil général et au Conseil communal et les votations communales:
1. les personnes nommées sous lettre A, chiffres 1 et 2, ci - devant;
2. les étrangères et les étrangers ainsi que les apatrides inscrits sur le registre des électrices et des électeurs et domiciliés dans le canton depuis au moins un an.

Art. 6c 9 ) 1 Le registre électoral doit être établi trente jours ouvrables avant la date du

scrutin pour les élections et les votations fédérales, cantonales et communales.
2 L'électrice ou l'électeur inscrit sur le registre électoral peut voter immédiatement sur le plan fédéral.
3 L'électrice ou l'électeur qui arrive de l'étranger ou d'un autre canton ne peut voter sur les plans cantonal et communal que si elle ou il est réellement domicilié dans le canton depuis trente jours ouvrables au moins avant le scrutin.
4 L'électrice ou l'él ecteur qui arrive d'une autre commune du canton peut continuer de voter sur les plans fédéral et cantonal dans son ancienne commune de domicile politique jusqu'à ce qu'elle ou il puisse voter dans sa nouvelle commune.
5 Si elle ou il veut pouvoir voter sur le plan communal dans sa nouvelle commune politique, l'électrice ou l'électeur qui arrive d'une autre commune du canton doit y être domicilié depuis au moins trente jours ouvrables avant le scrutin.
6 Pour les scrutins fédéraux, les mutations au registre ce ntral des électrices et des électeurs faites par l'administration communale sont prises en compte jusqu'au mardi qui précède le scrutin à 17 heures.

Art. 6d 10 ) 1 Le registre électoral doit être envoyé via le Nœud cantonal par la commune

à la chancellerie d'Etat trente jours ouvrables avant la date fixée pour le scrutin.
2 Pour les communes non reliées au Nœud cantonal, le registre électoral est envoyé sur un support papier ou informatique à la chancellerie d'Etat qui procède à son intégration dans le registre central des électrices et des électeurs.

Art. 6e 11 ) Les registres électoraux des communes sont fusionnés par la chancellerie

d'Etat pour former le registre central des électri ces et des électeurs.

Art. 6f 12 ) 1 L'électrice ou l'électeur reçoit lors de chaque scrutin une carte de vote lui

permettant d'exercer son droit de vote.
2 La chancellerie d'Etat procède pour chaque scrutin à l'impression des cartes de vote.
9 ) Introduit par L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1 er mars 2003
10 ) Introduit par L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1 er mars 2003
11 ) Introduit par L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1 er mars 2003
12 ) Introdu it par L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1 er mars 2003 Établissement
3 En cas de perte de la carte de vote et sur demande de l’électrice ou de l’électeur, la commune de domicile délivre un duplicata.
4 Le Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance du duplicata.

Art. 6g

13 ) La commune qui veut organis er une votation communale en même temps qu'une votation fédérale et/ou cantonale doit l'annoncer par écrit à la chancellerie d'Etat au moins deux mois avant la date du scrutin. CHAPITRE 2 Organisation des scrutins

Art. 7 1 Le Conseil d'Etat organise les scrutins du canton et des syndicats

intercommunaux; le Conseil communal organise les scrutins de la commune.
2 Le Conseil d'Etat peut, à la demande d'un Conseil communal, organiser de façon occasionnelle ou permanente les scrutins d'une commune.

Art. 8 14 )

1 La chancellerie d'Etat fait imprimer les bulletins électoraux et les bulletins de vote pour les élections et les votations fédérales et cantonales, ainsi que pour les votations des syndicats intercommunaux.
2 Le Conseil communal fait imprimer les bulletins de vote et les bulletins électoraux pour les votations et les élections de la commune.
3 Les bulletins électoraux sont imprimés avec la dénomination dont les partis politiques et groupements d'électeurs ont ob tenu l'usage exclusif et durable.
4 Ils comportent à la suite de la liste des candidats un espace libre équivalant au cinquième de leur surface.

Art. 9 15 ) Le matériel de vote se compose d'une enveloppe de transmission contenant

les bullet ins électoraux ou de vote, les enveloppes de vote, la documentation relative au scrutin ainsi qu'une carte de vote indiquant les noms et prénoms de l'électrice ou de l'électeur, son adresse, la date du scrutin et les emplacements nécessaires pour l'apposit ion de sa signature et l'indication de sa date de naissance.

Art. 9a 16 ) 1 La chancellerie d'Etat, pour le compte des communes et de manière

individualisée, fait parvenir simultanément aux électrices et électeurs de chacune d'entr e elles, le matériel de vote nécessaire pour exercer leur droit de vote au bureau de vote ou par correspondance.
1bis Le matériel de vote des électrices et électeurs protégés par une mesure de protection de l’adulte est adressé directement à leur domicile.
2 Le matériel de vote doit parvenir aux électrices et électeurs des communes: a) pour les élections et les votations fédérales, cantonales et communales au plus tôt quatre semaines mais au plus tard trois semaines avant le jour fixé pour l'élection ou pour la votation; b) pour l'organisation d'un second tour de scrutin: dix jours au plus tard avant le scrutin .
3 Abrogé .
13 ) Introduit par L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1 er mars 2003
14 ) Teneur selon L du 19 juin 2000 (FO 2000 N° 49) et L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effe t au 1 er mars 2003
15 ) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1 er mars 2003
16 ) Teneur selon L du 4 septembre 2007 (FO 2007 N° 68), L du 23 juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1 er novembre 2015 et L du 27 septembre 2022 (FO 202 2 N° 42) avec effet au
1 er janvier 2023
4 Ni l'Etat ni les communes ne peuvent être tenus responsables pour les envois arrivés tardivement.
5 Les bulletins électoraux ou de vote fournis par la chancellerie d'Etat sont également mis à disposition des électrices et des électeurs par les communes dans les administrations communales et les locaux de vote.

Art. 10 17 ) 1 Les communes supportent les frais relatifs au fon ctionnement des bureaux

électoraux et de dépouillement.
2 Les frais postaux liés à l’envoi du matériel de vote aux électrices et électeurs et au renvoi par ceux - ci des votes par correspondance sont pris en charge en totalité par l’Etat. L’Etat peut demander une contribution financière équitable aux communes pour les scrutins communaux et aux syndicats intercommunaux pour les scrutins des syndicats.
3 Les frais postaux liés au renvoi des votes par correspondance déposés à un bureau de poste étranger sont à la charge de l’électrice et l’électeur qui recourt aux services postaux.
4 Abrogé .
5 Tous les autres frais du scrutin sont à la charge: a) du canton, pour les scrutins fédéraux et cantonaux; b) de la commune, pour les scrutins communaux; c) du syndicat interc ommunal, pour les scrutins du syndicat.

Art. 11 18 ) 1 Huit semaines au moins avant chaque scrutin, l'autorité compétente

convoque les électrices et électeurs par arrêté publié dans la Feuille officielle et sur le site Internet de l'Etat.
2 Lors de scrutins communaux, les communes peuvent également, à leurs frais, procéder à une convocation par voie d'affiches.
3 Toutefois, le Conseil d'Etat convoque les électrices et les électeurs pour l'élection générale des Conseils généraux et cel le des Conseils communaux par le peuple.

Art. 12

19 ) 1 Chaque commune constitue un bureau électoral et un bureau de dépouillement composés d'au moins trois électeurs de la commune.
2 La participation à ces bureaux est un devoir. Un électeur ne peut s'y soustraire sans de justes motifs.
2bis Les candidats et les candidates à une élection ne peuvent participer au dépouillement du scrutin y relatif.
3 Les bureaux assurent le secret et la régularité du vote; ils exercent la p olice des opérations qui leur sont confiées. Toute propagande ou récolte de signatures est interdite dans les locaux de vote et à leurs abords immédiats.
4 Chaque bureau prend ses décisions immédiatement à la majorité des membres présents. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
5 Le public est admis dans les locaux de dépouillement dans la mesure où le déroulement des opérations le permet.
17 ) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1 er mars 2003 , L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) et L du 6 décembre 2023 (FO 2023 N° 51) avec effet au 1 er février
2024, approuvée par la Chancellerie fédérale le 17 janvier 2024 (réf : BK - A - F0D63401/2)
18 ) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1 er mars 2003 et L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
19 ) Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) et L du 26 juin 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet dès le 1 er janvier 2020 -

Art. 12a 20 ) Les travaux de dépouillement peuvent commencer le dimanche matin à

condition que toutes les mesures soient prises pour garantir la confidentialité du scrutin et exclure toute manœuvre pouvant l'influencer.

Art. 13

1 Le Conseil communal désigne les membres du bureau é lectoral et ceux du bureau de dépouillement, leur président et leur vice - président. Les bureaux désignent eux - mêmes leur secrétaire.
2 Avec l'autorisation du Conseil d'Etat, les mêmes personnes peuvent appartenir aux deux bureaux.
3 La composition des bureau x est communiquée à la chancellerie d'Etat qui la publie dans la Feuille officielle.

Art. 14 21 ) 1 La chancellerie d'Etat convoque les membres des bureaux deux semaines

avant le jour du scrutin en matière fédérale, cantonale ainsi q ue pour l'élection générale des Conseils généraux et celle des Conseils communaux par le peuple.
2 En matière de scrutins communaux, cette compétence appartient au Conseil communal.

Art. 15 La commune peut verser aux membres des bureaux une indemnité dont elle

arrête le montant.

Art. 16 1 La commune met à la disposition des électeurs les locaux de vote et de

dépouillement.
2 Il peut y avoir plusieurs locaux de vote dans une commune. CHAPITRE 3 Exercice du droit de vote

Art. 17 1 Les scrutins ont lieu dans les communes.

2 Le droit de vote s'exerce dans la commune où l'électeur est inscrit (domicile politique).

Art. 18

22 ) Le jour officiel du scrutin est le dimanche.

Art. 19 23 ) 1 Le Conseil d'Etat fixe les heures d'ouverture du scrutin.

2 Celui - ci est clos le dimanche à douze heures.

Art. 20 24 ) 1 L'électrice ou l'électeur peut voter au bureau de vote ou par correspondance.

2 Le droit de vote est exercé au moyen de bulletins électoraux ou de vote introduits dans les enveloppes de vote reçues par l'électrice ou l'électeur.
3 Le vote par procuration est interdit.
20 ) Introduit par L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
21 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
22 ) Teneur selon L du 19 juin 2000 (FO 20 00 N° 49)
23 ) Teneur selon L du 19 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
24 ) Teneur selon L du 19 juin 2000 (FO 2000 N° 49) et L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003

Art. 21 25 ) 1 Pour vote r, l'électrice ou l'électeur doit présenter la carte de vote relative au

scrutin ou, à défaut, son duplicata, au bureau électoral, après l'avoir signée et y avoir inscrit sa date de naissance.
2 L'électrice ou l'électeur présente son matériel de vote et le bureau de vote valide son vote par l'apposition du timbre du bureau électoral sur l'enveloppe de vote.
3 Si l'électrice ou l'électeur n'est pas en possession des bulletins électoraux ou de vote, des enveloppes de vote et de la documentation relative au scru tin, il ou elle les reçoit du bureau de vote.
4 L'électrice ou l'électeur dépose personnellement son matériel de vote dans l'urne du local de vote.

Art. 22

26 ) Un membre du bureau contrôle le dépôt par l'électrice ou l'électeur de l'en veloppe de vote dans l'urne.

Art. 23 27 ) 1 L'électrice ou l'électeur signe la carte de vote du scrutin et y inscrit sa date

de naissance.
2 L'électrice ou l'électeur introduit les bulletins électoraux ou de vote dans les enveloppes de vote correspondantes et les met, avec la carte de vote, dans l'enveloppe de transmission.
3 L'enveloppe de transmission est adressée au bureau communal, qui met à la disposition des électrices et des électeurs une boîte aux lettres de taille appropriée p our le dépôt des enveloppes de transmission, accessible à toute heure.
4 Abrogé .
5 L'enveloppe de transmission doit parvenir au bureau communal avant l'ouverture du bureau de vote et son enregistrement doit intervenir avant la clôture du scrutin.
6 Le bureau communal ouvre l'enveloppe de transmission. Il atteste alors la qualité d'électrice ou d'électeur du votant et dépose les enveloppes de vote, après les avoir timbrées, dans une urne scellée spécialement destinée au vote par correspondance.

Art. 24

28 ) 1 S'ils en font la demande au bureau électoral, les électrices et électeurs âgés, malades ou handicapés, peuvent exercer leur droit de vote à leur lieu de résidence, pour autant que celui - ci se trouve dans leur c ommune politique, jusqu’au dimanche matin à
11 heures.
2 Les enveloppes de vote recueillies à domicile doivent être timbrées et introduites dans l'urne du local de vote avant la clôture du scrutin.

Art. 25 29 ) Le secret du vote doit être ass uré.

CHAPITRE 4 Résultats
25 ) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mar s 2003 et L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
26 ) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
27 ) Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87), L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) , L du 4 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) et L du 6 décembre 2023 (FO 2023 N° 51) avec effet au 1 er février 2024, approuvée par la Chancellerie fédérale le 17 janvier 2024 (réf : BK - A - F0D63401/2)
28 ) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1 er mars 2003
29 ) Teneur selon L d u 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1 er mars 2003 eurs

Art. 26 30 ) 1 Sont blancs les bulletins qui ne portent le nom d'aucun candidat ou aucune

réponse.
2 Sont nuls: a) les bulletins qui n'ont pas été imprimés spécialement pour le scrutin par la chanc ellerie d'Etat ou le Conseil communal, sous réserve des bulletins électoraux manuscrits; b) ceux qui sont remplis ou modifiés autrement qu'à la main; c) ceux qui n'expriment pas clairement la volonté de l'électeur; d) ceux qui portent des signes permettant d'en reconnaître l'auteur; e) ceux qui contiennent des mentions injurieuses ou étrangères au scrutin; f) ceux qui, sur le même objet, figurent à plusieurs exemplaires dans une enveloppe, à moins qu'ils ne soient identiques. Dans cette dernière éventualité , un seul bulletin est considéré comme valable .

Art. 26a 31 ) Ne sont pas pris en compte les bulletins électoraux ou de vote non contenus

dans une enveloppe et tous autres documents étrangers au vote trouvés dans les urnes.

Art. 26b 32 ) Ne sont pas prises en compte:

a) les enveloppes de vote qui ne sont pas accompagnées d'une carte de vote; b) les enveloppes de vote accompagnées d'une carte de vote ne contenant pas la signature et/ou la date de naissance; c) les enveloppes de vote contenues dans une enveloppe de transmission contenant un nombre de cartes de vote dûment complétées (signature et date de naissance) inférieur au nombre d'enveloppes de vote correspondantes; d) les e nveloppes de transmission qui parviennent au bureau communal après l'ouverture du bureau de vote.

Art. 26c 33 ) Ne sont pas prises en compte les enveloppes de vote non timbrées

découvertes dans l'urne du bureau de vote.

Art. 27 34 ) 1 Après la clôture du scrutin d'une votation, les bureaux de dépouillement

établissent et la chancellerie d'Etat récapitule pour chaque circonscription électorale: a) le nombre des électrices et électeurs, y compris celui des Suissesses et des Suisses de l'étranger; b) le nombre total des bulletins déposés dans les urnes; c) le nombre des bulletins blancs, celui des bulletins nuls et celui des bulletins valables; d) le nombre des acceptants et celui des rejetants; e) les c auses principales d'annulation des bulletins.
30 ) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1 er mars 2003 et L du 30 avril 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 1er septembre 2014, approuvée par la Chancellerie de la Confédération, le 26 juin 2014 et L du 28 mars 2023 (FO 2023 N° 14) avec effet au 3 mai 2023 .
31 ) Introduit par L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003 et modifié par L du 4 septembre 2007 (FO 2007 N° 68)
32 ) Introduit par L du 4 septembre 2007 (FO 2007 N° 68)
33 ) Introduit par L du 4 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) et modifié par L du 23 juin 2015 (FO
2015 N° 27) avec effet au 1 er novembre 2015
34 ) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003 et L du
23 juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1 er novembre 2015 - prise en En général Dans le vote par corres - pondance Dans le vote au bureau de vote rocès - verbal du
f) l'ensemble des données statistiques requises par la chancellerie d'Etat.
2 Le résultat d'une élection est établi selon les règles de l'article 59, si le scrutin a lieu selon le système de la représentation proportionnelle, selon celles de l'article 79, si le scrutin a lieu selon le système majoritaire.
3 Les bulletins blancs et les bulletins nuls ne sont pas pris en compte pour l'établissement du résultat d'une votation et d'une élection.
4 Un résultat très se rré n'impose le recomptage des voix que s'il a été rendu vraisemblable que des irrégularités se sont produites et que leur nature et leur ampleur ont pu influencer notablement le résultat.

Art. 28 La chancellerie d'E tat vérifie et publie le résultat des scrutins dans la Feuille

officielle. Elle rappelle la teneur de l'article 136, alinéa 1.

Art. 29 35 ) 1 Le Grand Conseil valide le résultat de son élection et celui de l'élection des

membres du Conseil d'Etat.
2 Le Conseil d'Etat valide le résultat de l'élection des députés au Conseil des Etats, celui des autres scrutins cantonaux et celui des scrutins relatifs aux syndicats intercommunaux. Il en informe le Grand Conseil.
3 Le Conseil co mmunal valide le résultat des scrutins communaux. Il en informe le Conseil général.
4 Le résultat d'un scrutin ne peut pas être validé avant l'expiration des délais de recours et de réclamation. TITRE II Elections CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

Art. 30

36 ) 1 Tous les mandats durent quatre ans et sont renouvelables.
2 Demeure réservée une durée différente due à l'avance ou au retard de l'élection générale en relation avec une fusion de communes.
3 En cas d'élection complémentaire, les mandats prennent fin avec la législature.

Art. 31 37 ) 1 Les électrices et les électeurs de nationalité suisse sont éligibles dans la

circonscription électorale où ils sont électeurs. Sont également éligibles, en matière communale, les électrices et électeurs étrangers.
2 Sont également éligibles au Conseil d'Etat les Suissesses et les Suisses domiciliés dans un autre canton suisse qui ont l'exercice des droits civils et ne sont pas frappés d'inéligibilité par jugement.

Art. 32 Les élus doivent être domiciliés dans leur circonscription électorale, sinon ils

perdent le bénéfice de leur élection.
35 ) Teneur selon L du 19 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
36 ) Teneur selon L du 21 février 2007 (FO 2007 N° 18)
37 ) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002, L du 31 janvier 2007 (FO 2007 N° 11) avec effet au 15 août 2007 et L du 4 septembre 2007 (FO
2007 N° 68) rée des

Art. 33 38 ) 1 Nul ne peut être membre simultanément du Grand Conseil, du Conseil d 'Etat

ou d'une autorité judiciaire. Toutefois, les membres non permanents d'une autorité judiciaire peuvent être membres du Grand Conseil.
2 Les membres du personnel de l'administration cantonale ne peuvent être membres simultanément ni du Conseil d'Etat ni , sous réserve d'exceptions fixées par la loi, d'aucune autorité judiciaire.
3 Les fonctions de l'administration cantonale qui sont incompatibles avec la qualité de député - e ou de député - e suppléant - e du Grand Conseil sont mentionnées dans une annexe à la p résente loi.
4 En cas d'incompatibilités de fonction autres que celles propres au Grand Conseil, le délai d'option est de dix jours. En l'absence de choix, la nouvelle fonction l'emporte.

Art. 33a 39 ) Le traitement des cas d'inc ompatibilités de fonction propres au Grand

Conseil relève de la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012.

Art. 34 40 ) 1 Les époux, partenaires enregistrés au sens de la loi fédérale ou cantonale

sur le partenariat, personnes menant de fait une vie de couple, parents ou alliés jusqu’au troisième degré ne peuvent appartenir simultanément au Conseil d’Etat.
2 Sauf accord différent intervenu dans les dix jours entre les élus, reste seul au bénéfice de son élection dans l'ordre des critères suivants: a) le conseiller d'Etat le plus anciennement élu au gouvernement; b) le conseiller d'Etat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages lors de l'élection entraînant l'incompatibilité; c) en cas d'égalité de suffrages ou d'élection tacite, le conseiller d'Etat désigné par le sort; d) en cas d'égalité de suffrages ou d'élection tacite au second tour, le conseiller d'Etat qui a obtenu le plus de suffrages au premier tour.

Art. 34a

41 ) 1 Aucun membre du Conseil communal ne peut siéger au Grand Conseil.
2 Lorsqu’à la suite d’une élection survient un tel cas d’incompatibilité, la personne concernée doit choisir lequel des deux mandats elle souhaite conserver.
3 Le délai d’ option est de dix jours; en l’absence de choix, la nouvelle fonction l’emporte.

Art. 35 1 Seuls deux membres du Conseil d'Etat peuvent siéger à l'Assemblée fédérale,

dont un seulement au Conseil des Etats.
2 Lorsqu'à la suite d'une élection, ces nombres sont dépassés, reste seul au bénéfice de son élection au gouvernement, sauf désistement intervenu dans les dix jours, le conseiller d'Etat désigné dans l'ordre des critères suivants: a) le conseiller d'Etat qui siège seul dans l'une ou l'autre des Chambres fédérales; b) le conseiller d'Etat le plus anciennement élu au gouvernement, en cas d'élection au Conseil d'Etat; c) le parlementaire fédéral le plus anciennement en charge, en cas d'élection à l'une ou l'a utre des Chambres fédérales;
38 ) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 20 01 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10)
39 ) Introduit par L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) et modifié par L du 30 octobre 2012 (RSN
151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013
40 ) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85 )
41 ) Introduit par L du 26 juin 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet dès l’ouverture de la législature
2021 - 2025 généralités propres au Grand Conseil communal onseil
d) le conseiller d'Etat qui a obtenu le plus de suffrages lors de l'élection entraînant l'incompatibilité; e) en cas d'égalité de suffrages ou d'élection tacite au premier tour, le conseiller d'Etat désigné par le sort; f) en c as d'égalité de suffrages ou d'élection tacite au second tour, le conseiller d'Etat qui a obtenu le plus de suffrages au premier tour.

Art. 36 La loi sur les communes fixe les incompatibilités en matière communale.

Art. 37

42 ) 1 L'élection du Grand Conseil et celle du Conseil d'Etat ont lieu simultanément en principe dans le courant du mois d'avril.
2 L'élection des conseillers aux Etats a lieu le même jour que celle des conseillers nationaux .
3 L'élection des Conseils généraux et celle des Conseils communaux par le peuple ont lieu simultanément dans tout le canton, en principe dans le courant du mois de mai.
4 En cas de processus de fusion de communes, ces élections peuvent être: – avancées ou retardées, pour les communes concernées par un projet de fusion accepté par le peuple, de manière à permettre l'entrée en fonction des autorités de la nouvelle commune au 1 er janvier qui précède ou qui suit; – retardées, pour les communes concernées par u n projet de fusion approuvé par les Conseils généraux avant la convocation des électeurs pour les élections communales générales. Ce report doit permettre l'entrée en fonction le 1 er janvier qui suit pour les autorités de la nouvelle commune, respectivemen t pour les autorités qui seront élues dans les anciennes communes en cas de refus du projet de fusion par le peuple .
5 Le Conseil d’Etat arrête la date des élections cantonales et des élections communales.

Art. 38

43 ) La circonsc ription électorale est: a) le canton pour l'élection du Conseil d'Etat, celle des députés au Conseil des Etats et celle du Grand Conseil; b) la commune pour l'élection du Conseil général et du Conseil communal.

Art. 39 44 ) 1 Les partis politiques et groupements d'électeurs peuvent demander par écrit

à la chancellerie d'Etat l'usage exclusif et durable d'une dénomination pour leurs bulletins électoraux.
2 Ce droit à l'usage exclusif s'éteint s'il n'a pas été utilisé pendant quatre ans.
3 En cas de conflit, le Conseil d'Etat statue.

Art. 40 45 )

42 ) Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87), L du 21 février 2007 (FO 2007 N° 18) et L du 3 décembre 2015 (FO 2015 N° 5 0) avec effet au 1 er janvier 2016
43 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
44 ) Teneur selon L du 19 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
45 ) Abrogé par L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003 - -

Art. 41 46 ) Lorsque la loi prévoit le tirage au sort, l'opération incombe à une commission

de trois membres au moi ns désignés par l'autorité qui organise le scrutin, sauf dispositions contraires.

Art. 42 Le Conseil communal met à disposition des panneaux d'affichage où chaque

parti ou groupement d'électeurs ayant déposé une liste peut placarder gratuitement ses affiches pendant toute la période électorale. CHAPITRE 2 Election du Grand Conseil

Art. 43 47 ) 1 Le Grand Conseil est composé de cent député - e - s élu - e - s par le peuple

selon le système de la représentation proportionnelle.
2 Chaque région électorale a droit à un nombre de sièges garantis déterminé au sens de l’article 44b, mais au moins quatre.

Art. 4 4 48 )

Art. 44a 49 ) Les communes du canton sont réunies en régions électorales comme suit:

1. Région du Littoral Boudry, Cornaux, Cortaillod, Cressier, Enges, Hauterive, La Grande Béroche, La Tène , Le Landeron, Lignières, Milvignes, Neuchâtel, Rochefort, Saint - Blaise.
2. Région des Montagnes Brot - Plamboz, La Brévine, La Chaux - de - Fonds, La Chaux - du - Milieu, La Sagne, Le Cerneux - Péquignot, Le Locle, Les Planchettes, Les Ponts - de - Martel.
3. Région d u Val - de - Ruz Val - de - Ruz.
4. Région du Val - de - Travers La Côte - aux - Fées, Les Verrières, Val - de - Travers .

Art. 44b 50 ) 1 Le nombre de sièges garantis à chaque région électorale est défini par la

chancellerie d’ E tat sur la base du recensement cantonal de l'avant - dernière année précédant l'élection, selon les règles suivantes: a) la population résidente du canton est divisée par 50. Le nombre entier immédiatement supérieur au dividende obtenu constitue le quotient; b) chaque région a droit à un nombre de sièges garantis équivalent à sa population de résidence divisé par le quotient, le dividende ainsi obtenu étant arrondi à l'unité supérieure; c) chaque région dont la population de résidence est inférieure à 4 fois le premier quotient a droit à quatre sièges garantis.
46 ) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1 er mars 2003
47 ) Teneur selon L du 23 janvier 2001 (FO 2001 N° 9) et L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14); s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021
48 ) Abrogé par L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14) et s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021
49 ) Intr oduit par L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14) et s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021 et modifié par L du 1 er décembre 2020 (FO
2020 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2021
50 ) Intr oduit par L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14) et s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021
2 Les sièges garantis sont attribués à des candidat - e - s domicilié - e - s dans la région électorale concernée.
3 Les sièges ne sont garantis qu'en début de législature.
4 En cas de vacance d'un siège en cours de législa ture, il est repourvu conformément à l'article 64.

Art. 44c 51 ) 1 La répartition des sièges se fait selon le système proportionnel sur

l'ensemble du canton.
2 Les personnes élues le sont à titre provisoire dans les régions dont le nombre d'élu - e - s est supérieur au nombre de sièges garantis.
3 Si une région électorale n'obtient pas autant d'élu - e - s qu'elle a de sièges garantis (ci - après: "région déficitaire"), les sièges garantis inoccupés sont pourvus selon les règles suivantes: a) s i plusieurs régions sont déficitaires, la plus petite voit ses sièges garantis pourvus en priorité; b) il est identifié les listes comportant au moins un vient - ensuite domicilié dans la région déficitaire et au moins un élu provisoire domicilié dans une au tre région; c) pour chaque liste ainsi identifiée, le nombre de suffrages du premier des viennent - ensuite de la région déficitaire est divisé par le nombre de suffrages de l'élu provisoire de la même liste qui a obtenu le moins de suffrages; d) le premier des viennent - ensuite de la région déficitaire qui obtient le plus fort dividende conformément à la lettre qui précède est confirmé élu en lieu et place du moins bien élu provisoire de la même liste; e) si aucune liste ne comporte de vient - ensuite domicilié dans la région déficitaire ou d'élu provisoire dans une autre région, la région déficitaire perd la garantie des sièges.
4 Une fois tous les sièges garantis pourvus, ou après constatation de l'impossibilité de les pourvoir conformément à l'alinéa qui précè de, les élus voient leur élection confirmée.

Art. 45

52 ) 1 Les listes des candidat - e - s doivent être déposées à la chancellerie d'Etat au plus tard à midi le lundi de la huitième semaine qui précède l'électi on.
2 La chancellerie d'Etat publie sans délai dans la Feuille officielle et sur le site Internet de l'Etat les listes déposées.

Art. 46 53 ) 1 Une liste ne peut porter plus de noms qu'il y a de sièges à pourvoir ni plus

d'une fois le nom d'un candidat.
2 Chaque liste doit contenir la signature manuscrite d'au moins trois électrices et électeurs. La personne dont le nom figure en tête des signataires de la liste est considérée comme mandataire et la deuxième comme suppléante.
3 Abrogé .
51 ) Intr oduit par L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14) et s ’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021, respectivement à l’élection des Conseils généraux de 2020
52 ) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003, L du 23 juin 2015 (FO 2015 N° 27) a vec effet au 1 er novembre 2015 et L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14); s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021, respectivement à l’élection des Conseils généraux de 2020
53 ) Teneur selon L du 3 décembre 2001 (FO 2001 N° 94) et L du 21 février 2017 (FO 2017 N°
14); s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021, respectivement à l’élection des Conseils généraux de 2020

Art. 47 1 Nul ne peut signer plus d'une liste de candidats.

2 Toute infraction à cette règle entraîne la nullité des signatures.
3 Toute signature annulée peut être remplacée dans les quarante - huit heures.

Art. 48 Aucun électeur ne peut retirer sa signature après le dépôt de la liste.

Art. 49 Les électeurs peuvent prendre connaissance des listes des candidats et des

noms des signataires auprès de la chancellerie d'Etat. Ar t. 50 54 ) 1 Les listes ne peuvent pas être apparentées .
2 Abrogé .
3 Abrogé .

Art. 51 55 ) 1 Nul ne peut être candidate ou candidat sur plus d'une liste.

2 La chancellerie d'Etat invite, s'il y a lieu, la candidate ou le candidat à opter po ur une liste au plus tard jusqu'au vendredi à midi de la huitième semaine qui précède l'élection .

Art. 52

56 ) Toute électrice ou tout électeur proposé comme candidate ou candidat peut décliner sa candidature par une déclaration écrite adressée à la chancellerie d'Etat au plus tard jusqu'au vendredi à midi de la huitième semaine qui précède l'élection .

Art. 53 57 ) 1 La chancellerie d'Etat biffe d'office les candidatures déclinées ou contraires

à la loi et les ca ndidatures en surnombre à la fin de la liste.
2 Sous réserve des candidatures en surnombre, le mandataire de la liste peut remplacer les candidatures biffées par la chancellerie d'Etat au plus tard jusqu'au mercredi à midi de la septième semaine qui précède l'élection.

Art. 54 58 ) La chancellerie d'Etat publie dans la Feuille officielle et sur le site Internet de

l'Etat les listes définitives pourvues de leur dénomination et du numéro d'ordre qu'elle leur attribue, au plus tard le vendredi de la septième semaine qui précède l'élection.

Art. 55 59 ) 1 Les bulletins électoraux sont imprimés ou manuscrits.

2 Les seuls bulletins imprimés valables sont ceux qui ont été spécialement imprimés pour l'él ection par la chancellerie d'Etat.
54 ) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003 , L du 23 juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1 er novembre 2015 et L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14); s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021, respectivement à l’élection des Conseils généraux de 2020
55 ) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003 et L du
23 juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1 er novembre 2015
56 ) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1 er mars 2003 et L du 23 juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1 er novembre 2015
57 ) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1 er mars 2003, L du 23 juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1 er novembre 2015
58 ) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1 er mars 2003 et L du 23 juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1 er novembre 2015
59 ) Teneur selon L du 19 juin 2000 (FO 2000 N° 49) et L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003

Art. 56 60 ) 1 Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de sièges à pourvoir.

Le cumul des suffrages n'est pas admis.
2 Chaque électeur vote en utilisant à son choix: a ) un bulletin imprimé sans le modifier ou ; b) un bulletin imprimé qu’il a modifié de sa main en biffant le nom de candidats (latoisage) ou en inscrivant le nom de candidats d’autres listes (panachage) ou ; c) un bulletin manuscrit sur lequel il a inscrit le nom de candidats et, le cas échéant, attribué les suffrages restants à la liste de son choix .

Art. 57 61 ) 1 Les suffrages qui ne sont pas donnés à des candidats sont attribués à la

liste dont la dénomination ou le numéro d'ordre figuren t sur le bulletin.
2 En cas de divergence entre la dénomination et le numéro d'ordre, figurant sur le bulletin, c'est la dénomination qui fait règle.
3 Si le bulletin ne porte ni dénomination, ni numéro d'ordre, si ceux - ci ont été biffés ou si le bulletin en porte plusieurs, les suffrages non utilisés sont blancs.
4 Le suffrage donné à une personne qui n'est pas candidate compte comme suffrage de liste.
5 Sur un bulletin imprimé, la mention ajoutée manuscritement par l'électrice ou l'électeur et attribuant des suffrages complémentaires à une ou plusieurs autres listes n'est pas prise en compte; les suffrages complémentaires sont attribués à la liste figurant sur le bulletin.
6 Sur un bulletin manuscrit sans dénomination, la mention attribuant des suffrages complé mentaires à plus d’une liste n’est pas prise en compte; les suffrages non utilisés étant blancs.

Art. 58 1 Aucun candidat ne peut recevoir plus d'un suffrage par bulletin. Les suffrages

supplémentaires sont bif fés. Ces derniers comptent comme suffrages de liste lorsque le bulletin porte une dénomination ou un numéro d'ordre.
2 Le nom des candidats en surnombre est biffé, à commencer par les derniers inscrits.

Art. 58a 62 )

Art. 59 63 ) 1 Après la clôture du scrutin, les bureaux de dépouillement établissent et

communiquent à la chancellerie d'Etat: a) le nombre des électrices et électeurs, y compris celui des Suissesses et des Suisses de l'étranger; b) le nombre total des bulletins déposés dans les urnes, celui des bulletins blancs, celui des bulletins nuls et celui des bulletins valables;
60 ) Teneur selon L du 30 avril 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 1er septembre 2014, approuvée par la Chancellerie de la Confédération, le 26 juin 2014 , L du 21 février 2017 (FO
2017 N° 14); s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021, respe ctivement à l’élection des Conseils généraux de 2020 et L du 28 mars 2023 (FO 2023 N° 14) avec effet au 3 mai 2023
61 ) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1 er mars 2003
62 ) Abrogé par L du 28 mars 2023 (FO 2023 N° 14) avec effet a u 3 mai 2023
63 ) Teneur selon L du 30 avril 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 1 er septembre 2014, approuvée par la Chancellerie de la Confédération, le 26 juin 2014, L du 21 février 2017 (FO
2017 N° 14); s’applique pour la première fois à l’élection généra le du Grand Conseil de 2021, respectivement à l’élection des Conseils généraux de 2020 et L du 28 mars 2023 (FO 2023 N° 14) avec effet au 3 mai 2023 - verbal du
c) le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat de chaque liste (suffrages nominatifs); d) le nombre de suffra ges non nominatifs obtenus par chaque liste (suffrages complémentaires); e) le total des suffrages nominatifs et des suffrages complémentaires obtenus par chacune des listes (suffrages de liste); f) abrogée ; g) le nombre de suffrages blancs; h) les causes principales d'annulation des bulletins; i) l'ensemble des données statistiques requises par la chancellerie d'Etat.
2 Abrogé .

Art. 60 64 ) 1 La chancellerie d'Etat répartit les sièges entre les listes selon les règles

suivantes: a) la liste qui n'obtient pas au moins le 3% des suffrages valables est éliminée de la répartition. Les suffrages recueillis par cette liste ne sont pas pris en considération pour la répartition des sièges entre les listes ; b) le nombre total de s suffrages valables (suffrages de liste) de toutes les listes est divisé par le nombre plus un des sièges à attribuer. Le nombre entier immédiatement supérieur au résultat obtenu constitue le quotient électoral; c) chaque liste obtient autant de sièges qu e le nombre de ses suffrages contient de fois le quotient électoral; d) si tous les sièges ne sont pas répartis, le nombre total des suffrages valables de chaque liste est divisé par le nombre plus un des sièges qu'elle a déjà obtenus. Un siège est attribu é à la liste qui a obtenu le plus fort quotient. L'opération est répétée tant qu'il reste des sièges à répartir. En cas d'égalité de quotient pour le dernier siège, le sort décide.
2 Abrogé .
3 Le Conseil d'Etat nomme une commission formée de trois membres po ur procéder au tirage au sort prévu à la lettre d du présent article. Les mandataires des listes intéressées peuvent assister au tirage au sort.
4 La chancellerie d'Etat tient à disposition des mandataires des listes le détail des opérations.

Art. 61 65 ) 1 Sont élus, à concurrence du nombre de sièges attribués à chaque liste, les

candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs.
2 En cas d'égalité de suffrages nominatifs, le sort décide.
3 L'article 44c de la présente loi est réservé.

Art. 62 Si une liste obtient plus de sièges qu'elle n'a de candidats, il est procédé à une

élection complémentaire.
64 ) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1 er mars 2003 et L du 30 mai 2006 (FO 2 006 N° 42) et L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14); s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021, respectivement à l’élection des Conseils généraux de 2020
65 ) Teneur selon L du 25 mai 2004 (FO 2004 N° 42) et L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14); s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021, respectivement à l’élection des Conseils généraux de 2020 des - e - s

Art. 63 Si les candidats ne sont pas plus nombreux que les sièges à pour voir, ils sont

élus sans vote.

Art. 63a 66 ) 1 Les député - e - s suppléant - e - s sont élu - e - s en même temps et sur la même

liste que les député - e - s du Grand Conseil.
2 Les député - e - s suppléant - e - s et les suppléan t - e - s viennent sur la liste après les membres élus au Grand Conseil dans l'ordre des suffrages nominatifs obtenus.
3 En cas d'égalité de suffrages nominatifs, le sort décide.

Art. 63b 67 ) Les listes ont droit à des député - e - s suppléant - e - s selon la répartition

suivante: a) de un à cinq sièges: un - e suppléant - e; b) de six à dix sièges: deux suppléant - e - s; c) de onze à quinze sièges: trois suppléant - e - s; d) de seize à vingt sièges: quatre suppléant - e - s; e) au - delà de vingt sièges: cinq suppléant - e - s.

Art. 63c

68 ) Un ou une député - e suppléant - e peut renoncer à son statut, le perdant alors définitivement.

Art. 63d 69 ) Les dispositions des chapitres premier et deux du titre deuxième de la

présente loi, à l’exclusion des articles 44a à 44c, sont applicables à l’élection des député - e - s suppléant - e - s.

Art. 64 70 ) 1 En cas de vacance de siège pendant la législature, le député ou la députée

qui quitte le G rand Conseil est remplacé - e par le premier ou la première des député - e - s suppléant - e - s de la même liste. Si ce dernier ou cette dernière refuse le siège, elle ou il perd définitivement son statut de député - e suppléant - e et le ou la député - e suppléant - e qui suit prend sa place.
2 S'il n'y a plus de député - e suppléant - e, il est procédé à une élection complémentaire.

Art. 65 1 Le parti politique ou le groupement d'électeurs intéressé peut désigner un

candidat supplémentaire qui est élu sans vote.
2 Faute de désignation dans le délai de trois semaines imparti par le Conseil d'Etat, celui - ci convoque les électeurs.
3 L'élection se fait à la majorité relative, si un seul siège est vacant; elle se fait selon le système de la représentation pr oportionnelle si plusieurs sièges sont vacants. Le Conseil d'Etat peut abréger les délais qui concernent le dépôt et la publication des listes.

Art. 66 La chancellerie d'Etat publie le nom du nouveau député dans la Feuille

officielle.
66 ) Introduit par L du 25 mai 2004 (FO 2004 N° 42)
67 ) Introduit par L du 25 mai 2004 (FO 2004 N° 42), modifié par L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14); s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021, respectivement à l’élection des Conseils généraux de 2020 et par L du 3 novembre 2020 (FO
2020 N° 47) avec effe t au 16 décembre 2020
68 ) Introduit par L du 25 mai 2004 (FO 2004 N° 42)
69 ) Introduit par L du 25 mai 2004 (FO 2004 N° 42) et modifié par L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14); s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021
70 ) Teneur selon L du 25 mai 2004 (FO 2004 N° 42) et L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14); s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021, respectivement à l’élection des Conseils généraux de 2020 - e - s - e - s: Principe Désignation des député - e - s suppléant - e - s Renonciation Renvoi
CHAPITRE 3 Election du Conseil d'Etat

Art. 67 Le Conseil d'Etat est composé de cinq membres élus par le peuple au premier

tour à la majorité absolue, au second à la majorité relative.

Art. 68 71 ) Les listes des candidates et des candidats doivent être déposées à la

chancellerie d'Etat au plus tard à midi le lundi de la huitième semaine qui précède l'élection.

Art. 69 72 ) 1 Une liste ne peut porter plus de cinq noms n i plus d'une fois le nom d'un

candidat.
2 Chaque liste doit contenir la signature manuscrite d'au moins trois électrices ou électeurs domiciliés dans le canton. La personne dont le nom figure en tête des signataires de la liste est considérée comme mandatai re et la deuxième comme suppléante.

Art. 70 1 Nul ne peut signer plus d'une liste de candidats.

2 Toute infraction à cette règle entraîne la nullité des signatures.
3 Toute signature annulée peut être remplacée dans les quarante - huit h eures.

Art. 71 Un électeur ne peut retirer sa signature après le dépôt de la liste.

Art. 72 Les électeurs du canton peuvent prendre connaissance des listes de candidats

et des noms des signataires auprès d e la chancellerie d'Etat.

Art. 73

73 ) L'électrice ou l'électeur proposé comme candidate ou candidat peut décliner sa candidature par une déclaration écrite, adressée à la chancellerie d'Etat au plus tard jusqu'au vendredi à midi de la huitième semaine qui précède l'élection .

Art. 74 74 ) 1 La chancellerie d'Etat biffe d'office les candidatures contraires à la loi ou

celles en surnombre à la fin de la liste.
2 La ou le mandataire de la liste peut la corriger au plus tard jusqu'au mercredi à midi de la septième semaine qui précède l'élection .
3 La ou le mandataire de la liste ne peut la compléter que si une candidate ou un candidat devient inéligible ou a décliné sa candidature.

Art. 75 75 ) Si une candidate ou un candidat devient inéligible entre le mercredi à midi de

la septième semaine qui précède l'élection et la clôture du scrutin, l'élection est annulée et reportée .
71 ) Teneur selon L du 4 septe mbre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003 et L du
23 juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1 er novembre 2015
72 ) Teneur selon L du 3 décembre 2001 (FO 2001 N° 94)
73 ) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1 er mars 20 03 et L du 23 juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1 er novembre 2015
74 ) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1 er mars 2003 et L du 23 juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1 er novembre 2015
75 ) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1 er mars 2003 et L du 23 juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1 er novembre 2015

Art. 76 76 ) La chancellerie d'Etat pub lie dans la Feuille officielle et sur le site Internet de

l'Etat les listes définitives pourvues de leur dénomination et du numéro d'ordre qu'elle leur attribue, au plus tard le vendredi de la septième semaine qui précède l'élection .

Art. 77

1 U n bulletin électoral ne peut porter plus de cinq noms.
2 Un parti politique ou un groupement d'électeurs peut faire figurer sur un bulletin électoral les noms de candidats d'autres listes.
3 L'accord des mandataires des listes et des candidats est requis.

Art. 77a 77 ) 1 Les bulletins électoraux sont imprimés ou manuscrits.

2 Les seuls bulletins imprimés valables sont ceux qui ont été imprimés par la chancellerie d'Etat.

Art. 78 78 1 Chaque électeur dispose de cin q suffrages, qu’il exprime en utilisant un seul

bulletin : a) imprimé sans modification; b) imprimé qu'il a modifié de sa main en: – biffant le nom de candidats; – inscrivant le nom de candidats d'autres listes; c) manuscrit où il a inscrit les noms de candidats.
2 L'électeur ne peut donner qu'un suffrage à chaque candidat. Les suffrages supplémentaires sont biffés.
3 Le suffrage donné à une personne qui n'est pas candidate est nul.
4 Le nom des candidats en surnombre est biffé, à commencer par les derniers inscrits .
5 Abrogé.

Art. 79 79 ) 1 Après la clôture du scrutin, les bureaux de dépouillement établissent et

communiquent à la chancellerie d'Etat qui récapitule pour le canton: a) le nombre des électrices et électeurs, y compris celui des Suissesses et des Suisses de l'étranger; b) le nombre total des bulletins déposés dans les urnes; c) le nombre des bulletins valables; celui des bulletins blancs et celui des bulletins nuls; d) le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat; e) les causes principales d'annulation des bulletins; f) l'ensemble des données statistiques requises par la chancellerie d'Etat.
2 Plusieurs bulletins valables contenus dans une enveloppe sont assimilés à un seul bulletin lors du dépouillement.

Art. 80 80 ) 1 Sont élus les candidats qui ont obtenu plus de la moitié du nombre des

bulletins valables (majorité absolue) et le plus grand nombre de suffrages.
76 ) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1 er mars 2003 et L du 23 juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1 er n ovembre 2015
77 ) Introduit par L du 19 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
78 ) Teneur selon L du 28 mars 2023 (FO 2023 N° 14) avec effet au 3 mai 2023
79 ) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
80 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) orme des - verbal du on des
2 En cas d'égalité des suffrages pour le dernier siège, un nouveau scrutin, trois sem aines au plus tard après le premier, départage les candidats.
3 En cas de nouvelle égalité des suffrages, le sort décide.

Art. 81

81 ) 1 Si des sièges restent à pourvoir, il est procédé à un second tour de scrutin pour les candidats qui n'ont pas obtenu la majorité absolue.
2 Le second tour du scrutin a lieu trois semaines au plus tard après le premier tour.

Art. 82 82 ) 1 Seul - e - s les candidat - e - s ayant obtenu au moins 5% des suffrages au

premier tour de scrutin peuvent participer au second tour.
2 La candidature d'une personne qui n'a pas participé au premier tour n'est admise que pour remplacer un candidat devenu inéligible entre - temps.
3 Les candidatures doivent être remises à la chancellerie d'Etat, par le manda taire de la liste sur laquelle elles figurent, au plus tard jusqu'au mardi à midi qui suit le premier tour. Si elles figurent sur une nouvelle liste, celle - ci doit être signée par trois électeurs au moins, conformément aux articles 69 et 70.
4 Lorsque le no mbre des candidats est inférieur au nombre des sièges à pourvoir pour l'élection au second tour, l'article 86 s'applique par analogie pour le siège resté vacant.

Art. 83 Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de sièges à pourvoir.

Art. 84 83 ) 1 Sont élus, pour les sièges à pourvoir, les candidats qui ont obtenu le plus

grand nombre de suffrages (majorité relative).
2 En cas d'égalité des suffrages pour le dernier siège, un nouveau scrut in, trois semaines au plus tard après le premier, départage les candidats.
3 En cas de nouvelle égalité des suffrages, le sort décide.

Art. 85 Si les candidats, au premier ou au second tour, ne sont pas plus nombreux que

les sièges à pour voir, ils sont élus sans vote (élection tacite).

Art. 86 1 En cas de vacance de siège pendant la période législative, il est procédé à

une élection complémentaire dans un délai de six mois, selon le système majoritaire à deux tours.
2 Le remplaçant est élu pour la fin de la période législative. CHAPITRE 4 Élection des députés au Conseil des Etats

Art. 87

84 ) 1 Les deux députées ou députés au Conseil des Etats sont élus par le peuple selon le système de la représentation proportionnelle.
2 La circonscription électorale est le canton.
81 ) Teneur selon L du 19 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
82 ) Teneur selon L du 19 juin 2000 (FO 2000 N° 49), L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) et L du
26 juin 2007 (FO 2007 N° 49)
83 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
84 ) Teneur selon L d u 3 novembre 2009 (FO 2009 N° 45) avec effet au 1 er mai 2011

Art. 88 85 ) 1 Les listes des candidates et des candidats doivent être déposées à la

chancellerie d'Etat au plus tard à midi le lundi de la huitième semaine qui précède l'élection .
2 La chancellerie d'Etat publie sans délai dans la Feuille officielle et sur le site Internet de l'Etat les listes déposées.

Art. 88a 86 ) 1 Une liste ne peut porter plus de deux noms ni plus d'une fois le nom d'une

candidate ou d'un candidat.
2 Chaque liste doit contenir la signature manuscrite d'au moins trois électrices ou électeurs domiciliés dans le canton.
3 La personne dont le nom figu re en tête des signataires de la liste est considérée comme mandataire et la deuxième comme suppléante.

Art. 88b 87 ) 1 La chancellerie d'Etat biffe d'office les candidatures déclinées ou contraires

à la loi et celles en surnombre à la fin de la liste.
2 La personne considérée comme mandataire de la liste peut la corriger au plus tard jusqu'au mercredi à midi de la septième semaine qui précède l'élection .
3 Cette personne ne peut compléter la liste que si une candidate ou un candidat devient inéligible ou a décliné sa candidature.
4 Le remplacement doit être accompagné d'une déclaration écrite de la nouvelle candidate ou du nouveau candidat acceptant sa candidature.

Art. 88c 88 ) 1 Si une candidate ou un candidat devient inéligible entre le mercredi à midi

de la septième semaine qui précède l'élection et la clôture du scrutin, l'élection est annulée et reportée .
2 Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires et fixe les délais.

Art. 88d 89 ) 1 Chaque électeur ou chaque électrice dispose de deux suffrages.

2 Le cumul des suffrages n'est pas admis.

Art. 88e 90 ) 1 En cas de vacance de siège pendant la législature, la députée ou le député

qui quitte le Conseil des Etats est remplacé par la candidate ou le candidat de la même liste qui n'a pas été élu lors de la dernière élection.
2 Si cette personne refuse le siège devenu vacant, il est procédé à une élection complémentaire.
3 L'élection se fait à la majorité r elative si un seul siège est vacant.
4 A défaut simultanément de candidate ou de candidat sur les deux listes concernées, l'élection se fait selon le système de la représentation proportionnelle.
5 Le Conseil d'Etat peut abréger les délais qui concernent le dépôt et la publication des listes.
85 ) Teneur selon L du 3 novembre 2009 (FO 2009 N° 45) avec effet au 1 er mai 2011 et L du 23 juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1 er novembre 2015
86 ) Introduit par L du 3 novembre 2009 (FO 2009 N° 45) avec effet au 1 er mai 2011
87 ) Introduit par L du 3 novembre 2009 (FO 2009 N° 45) avec effet au 1 er mai 2011 et modifié par L du 23 juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1 er novembre 2015
88 ) Introduit par L du 3 novembre 2009 (FO 2009 N° 45) avec effet au 1 er mai 2011 et modifié par L du 23 juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1 er novembre 2015
89 ) Introduit par L du 3 novembre 2009 (FO 2009 N° 45) avec effet au 1 er mai 2011
90 ) Introduit par L du 3 novembre 2009 (FO 2009 N° 45) avec effet au 1 er mai 2011

Art. 88f 91 ) La chancellerie d'Etat publie le nom du nouveau député ou de la nouvelle

députée dans la Feuille officielle.

Art. 88g 92 ) 1 Les articles 47 à 52, 54, 55, 56 alinéa 2 et 57 à 63 sont appli cables par

analogie en cas d’élection selon le système de la représentation proportionnelle.
2 Il en est de même, en cas d'élection à la majorité relative, des articles 77, 78, 79, 84 et
85.

Art. 89 93 )

CHAPITRE 5 Élections communales

Art. 90

94 ) 1 Chaque commune a un Conseil général élu par les électeurs communaux.
2 Le Conseil général est composé à raison d'un siège par cinquante habitants, toute fraction de vingt - cinq habitants et plus comptant pour cinquante. Si le chiffre de la population, déterminé par l'avant - dernier recensement cantonal, donne pour le Conseil général un nombre pair, ce nombre est augmenté d'une unité.
3 Les communes peuvent réduire à un nombre impair inférieur, mais de 25% au maxi mum, le nombre de sièges au Conseil général calculé selon l'alinéa 2. La réduction est interdite dans la mesure où elle a pour effet qu'un siège au Conseil général corresponde à plus de cent cinquante habitants.
4 Le nombre de sièges au Conseil général ne p eut pas excéder quarante et un ni être inférieur à quinze.
5 La commune qui entend faire usage de la faculté que lui réserve l'alinéa 3 en soumet la proposition, une fois connus les résultats du recensement, au Conseil général. Celui - ci doit se prononcer. S a décision est soumise au référendum obligatoire et la votation sur cet objet doit intervenir au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année précédant les élections communales.
6 En dérogation aux dispositions des alinéas 3 et 4, les communes de moins de 875 habitants peuvent réduire par nombre pair jusqu'à 13, celles de moins de 775 habitants jusqu'à 11, et celles de moins de trois cents habitants jusqu'à neuf, le nombre de sièges au Conseil général. La procédure prévue à l'alinéa 5 est applicable.

Art. 91 95 ) 1 Dans les communes de 750 habitants et plus, l'élection du Conseil général

se fait selon le système de la représentation proportionnelle.
2 Dans les communes de moins de 750 habitants, le Conseil général prévoit, par voie de règlement, un des modes d'élection suivants: a) système de la représentation proportionnelle; b) système majoritaire à un tour.
3 Si une commune veut passer du système proportionnel au système majoritaire, la décision du Conseil général est soumise au référendum oblig atoire.
4 Le système électoral peut être changé jusqu'à la fin du mois de décembre précédant les élections communales, la votation sur cet objet devant intervenir au plus tard jusqu'au
31 décembre.
91 ) Introduit par L du 3 novembre 2009 (FO 2009 N° 45) avec effet au 1 er mai 2011
92 ) Introduit par L du 3 novembre 2009 (FO 2009 N° 45) avec effet au 1 er mai 2011
93 ) Abrogé par L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
94 ) Teneur selon L du 28 septembre 199 9 (FO 1999 N° 80), L du 31 janvier 2000 (FO 2000 N°
10) et L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
95 ) Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN XVI 25) avec effet au 28 août 1991, L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2002 et L du 4 novembre 2 003 (FO 2003 N° 87) lectoral

Art. 92 96 ) L es dispositions qui régissent l'élection du Grand Conseil sont applicables

par analogie à l'élection selon le système de la représentation proportionnelle.

Art. 93

97 ) 1 Dans le système majoritaire à un tour, une liste peut contenir plus de candidats qu'il n'y a de sièges à pourvoir.
2 Sont élus, pour les sièges à pourvoir, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages (majorité relative).
3 Pour le surplus, les dispositions qui régissent l'élection du Conseil d'Etat sont applicables par analogie.

Art. 94

98 ) 1 Les listes des candidates et des candidats doivent être signées par au moins trois électrices ou électeurs domiciliés dans la commune.
2 Le Conseil communal publie ou fait afficher au moins une fois les listes déposées.
3 L'électrice ou l'électeur proposé comme candidate ou candidat peut décliner sa candidature par une déclaration écrite au plus tard jusqu'au vendredi à midi de la huitième semaine qui précède l'élection.
4 La ou le manda taire de la liste peut remplacer la candidature déclinée au plus tard jusqu'au mercredi à midi de la septième semaine qui précède l'élection .
5 Le Conseil communal exerce les compétences de la chancellerie d'Etat.

Art. 95 99 ) 1 Dans les deux systèmes électoraux, les candidats non élus sont réputés

suppléants pour leur liste dans l'ordre du nombre de suffrages nominatifs obtenus. Au surplus, les articles 64 et 65 de la présente loi s'appliquent.
2 S'il n'y a plus de suppléant, l'élection complém entaire se fait à la majorité relative si un seul siège est vacant. Elle se fait selon le système applicable à l'élection principale si plusieurs sièges sont vacants.
3 Le Conseil communal publie le nom du nouveau conseiller général dans la Feuille officiel le.
4 Dans les communes qui ont prévu dans leur règlement général un système de suppléance pour les membres du Conseil général, l’élection des membres suppléants se fait selon l’alinéa 1. Pour le surplus, les dispositions qui régissent l’élection du Grand C onseil sont applicables par analogie.

Art. 95a 100 ) 1 Le Conseil général fixe le mode d'élection des membres du Conseil

communal.
2 L'élection du Conseil communal par le peuple a lieu selon le système de la représentation proport ionnelle ou le système du scrutin majoritaire à deux tours.
3 Tout changement du mode d'élection des membres du Conseil communal est soumis au référendum obligatoire. Le système peut être changé jusqu'à la fin du mois de décembre précédant les élections com munales, la votation sur cet objet devant intervenir au plus tard jusqu'au 31 décembre.
96 ) Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN XVI 25) avec effet au 28 août 1991
97 ) Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN XVI 25) avec effet au 28 août 1991
98 ) Teneur selon L du 3 décembre 2001 (FO 2001 N° 94), L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N°
68) avec effet au 1 er mars 2003 et L du 23 juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1 er novembre 2015
99 ) Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN XVI 25) avec effet au 28 août 1991, L du 30 septembre 1996 (FO 1996 N o 75) et L du 26 juin 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet dès le 1 er janvier 2020
100 ) Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2002 et teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)

Art. 95b 101 ) 1 Les dispositions qui régissent l'élection du Grand Conseil s'appliquent par

analogie à l'élection du Conseil communal selon le système de la représentation proportionnelle.
2 L'article 65, alinéa 1, de la présente loi n'est toutefois pas applicable.
3 Les communes restent libres d'appliquer ou non l'article 64, alinéa 1, en cas de vacance de siège pendant la législature.

Art. 95c 102 ) L es dispositions qui régissent l'élection du Conseil d'Etat s'appliquent par

analogie à l'élection du Conseil communal selon le système du scrutin majoritaire à deux tours.

Art. 95d 103 ) Les dispositions communes prévues à l'article 94 de la présente loi

s'appliquent par analogie à l'élection du Conseil communal par le peuple. CHAPITRE 6 Elections dans les communes issues d'une fusion

Art. 95e 104 ) 1 En cas de fusion de communes, le Conseil général et le Conseil communal

de la nouvelle commune sont élus pour la fin de la législature, sous réserve de l'article
37, alinéa 4.
2 Les personnes candidates représentent l'ancienne commune sur le territoire de laquelle el les résident.
3 La personne élue qui, en cours de législature, déménage à l'intérieur de la commune issue de la fusion ne perd pas le bénéfice de son élection.
4 Les dispositions qui régissent les élections communales sont applicables sous réserve des dispos itions particulières du présent chapitre.

Art. 95f 105 ) 1 Dans les communes issues d'une fusion, les anciennes communes

peuvent bénéficier de la garantie d'un siège au Conseil général, en manifestant leur volonté d ans la convention de fusion.
2 Toutefois, l'ancienne commune dans laquelle il n'y a aucun candidat à l'élection au Conseil général ne bénéficie pas de cette garantie.
3 La garantie devient caduque à la fin de la législature au cours de laquelle la fusion pre nd effet. Elle peut toutefois être prolongée par la convention de fusion jusqu'à la fin de la législature suivante.

Art. 95g 106 ) 1 Si une ancienne commune n'est représentée par aucune des personnes

élues, c'est la personne qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans cette commune qui est élue. L'article 95h est réservé.
2 Lors de leur attribution, les sièges garantis sont imputés aux listes concernées, la p ersonne élue à ce titre prenant au besoin la place de la personne la moins bien élue de la liste. Si cette dernière est la seule représentante d'une ancienne commune, c'est la personne élue qui la précède immédiatement sur la liste qui cède sa place, pour autant
101 ) Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2002 et modifié par L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 1 er juin 2016
102 ) Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2002
103 ) Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec eff et au 1 er janvier 2002
104 ) Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) et modifié par L du 21 février 2007 (FO
2007 N° 18)
105 ) Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70)
106 ) Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) Système de la représentation proportionnelle en général
que celle - ci ne soit pas la seule représentante d'une ancienne commune. L'opération est répétée jusqu'à attribution du siège garanti.

Art. 95h 107 ) 1 La personne qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans

l'ancienne commun e mais qui est portée sur une liste n'ayant pas obtenu de siège est évincée de l'élection.
2 Dans ce cas, la personne ayant obtenu le deuxième meilleur résultat dans l'ancienne commune est élue, pour autant que la liste sur laquelle elle est portée ait obte nu un siège. Cette opération est répétée jusqu'à attribution du siège garanti.

Art. 95i

108 ) 1 Si une ancienne commune n'est représentée par aucune des personnes élues, c'est la personne qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans cette commune qui est élue.
2 La personne élue à ce titre prend au besoin la place de la personne la moins bien élue. Si cette dernière est la seule représentante d'une ancienne commune, c'est la personne élue qui la précède immédiatement qui cède sa place, pour autant que celle - ci ne soit pas la seule représentante d'une ancienne commune. L'opération est répétée jusqu'à attribution du siège garanti.

Art. 95j 109 ) 1 Dans le système de la représentation proportionn elle, si une vacance

entraîne la perte du siège garanti à une ancienne commune, est proclamé élu le premier des suppléants de la même liste qui réside sur le territoire de cette commune. A défaut, ou si ce dernier refuse le siège, le premier des suppléants de la même liste prend sa place.
2 Dans le système majoritaire à un tour, si une vacance entraîne la perte du siège garanti à une ancienne commune, est proclamé élu le premier des suppléants qui réside sur le territoire de cette commune. A défaut, ou si ce dernier refuse le siège, le premier des suppléants prend sa place.
3 Dans les deux systèmes, s'il n'y a plus de suppléant pouvant prétendre au siège garanti, il est procédé à une élection complémentaire, conformément aux règles générales de l'article 95 ma is également aux règles particulières des articles 95g à 95i. TITRE III Initiative CHAPITRE PREMIER Initiative populaire en matière cantonale Section 1: Initiative constitutionnelle

Art. 96 La révision totale de la Constitution peut être demandée par dix mille électeurs

au moins.

Art. 97

110 ) 1 La révision partielle de la Constitution peut être demandée par six mille électeurs au moins.
2 L'initiative tend à l'adoption, l'abrogation ou la modification par le Grand Conseil d'articles constitutionnels.
107 ) Introduit par L du 30 aoû t 2005 (FO 2005 N° 70)
108 ) Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70)
109 ) Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70)
110 ) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2002 cas particulier Système majoritaire à un tour
3 La demande d'initiative revêt la forme d'un projet rédigé ou celle d'une proposition générale. Elle doit respecter le principe de l'unité de la matière. Section 2: Initiative législative

Art. 98 111 ) 1 Quatre mille cinq cents électrices ou électeurs peuvent demander au Grand

Conseil l'adoption, la modification ou l'abrogation: a) d'une loi; b) d'un décret qui entraîne une dépense; c) d'un décret par lequel le Grand Conseil adresse une initiative à l'Assemblée fédéral e.
2 La demande d'initiative revêt la forme d'un projet rédigé ou celle d'une proposition générale. Elle doit respecter le principe de l'unité de la matière. Section 3: Procédure

Art. 99

1 Toute initiative doit être annoncée par éc rit à la chancellerie d'Etat, avec un projet de liste de signatures, par cinq électeurs au moins; ceux - ci sont considérés comme les auteurs de l'initiative (comité d'initiative).
2 Lorsque le titre de l'initiative induit en erreur ou prête à confusion, il e st refusé par la chancellerie d'Etat. Le comité d'initiative est préalablement entendu.
3 Si la liste satisfait aux conditions légales et réglementaires, la chancellerie d'Etat publie sans retard dans la Feuille officielle le titre et le texte de l'initiati ve, ainsi que la liste des membres du comité d'initiative.

Art. 100 Les listes de signatures de l'initiative doivent être établies par commune et

contenir les indications suivantes: a) la commune politique où les signataires sont inscrits au registre des électeurs; b) le texte de l'initiative et l'échéance du délai pour son dépôt; c) les nom, prénoms et adresse d'au moins cinq membres du comité d'initiative; d) le texte de l'article 101 de la loi.

Art. 101 112 ) 1 L 'électeur doit apposer de sa main lisiblement sur la liste ses nom,

prénoms, date de naissance et adresse, et signer.
2 Il ne peut signer qu'une fois la même initiative.
3 Celui qui appose une signature autre que la sienne, qui signe pour un tiers ou qui, in tentionnellement, signe plus d'une fois est punissable (art. 282 du code pénal suisse).

Art. 102 1 Le Conseil communal atteste gratuitement que les signataires sont électeurs

en matière cantonale, si leurs noms figurent sur le registre des él ecteurs le jour où la liste a été présentée pour attestation.
2 Lorsque l'électeur a signé plusieurs fois l'initiative, une seule signature est attestée.
3 La demande d'attestation a lieu avant le dépôt de l'initiative. Le Conseil communal doit faire preuve de diligence.
111 ) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2002 et L du 20 février 2007 (FO 2007 N° 18) avec effet au 15 août 2007
112 ) Teneur selon L du 4 septembre 2007 (FO 2007 N° 68)
4 Lorsque l'attestation des signatures ne peut intervenir avant la date du dépôt de l'initiative, le Conseil communal certifie le dépôt des listes et le nombre provisoire des signatures.

Art. 103

1 L'attestation est re fusée lorsque le signataire ne peut pas être identifié ou lorsqu'il n'est pas électeur de la commune qui est indiqué sur la liste des signatures.
2 Le motif du refus doit être indiqué sur la liste de signatures.

Art. 104 1 La chancellerie d'Etat charge le Conseil communal de remédier aux défauts

affectant l'attestation, si l'aboutissement de l'initiative en dépend. Elle peut le faire elle - même s'il s'y refuse.
2 Ces défauts peuvent être éliminés même après l'échéance du délai fi xé pour le dépôt de l'initiative.

Art. 105 1 Les listes de signatures attestées ou les certificats de leur dépôt auprès des

Conseils communaux doivent être déposés à la chancellerie d'Etat au plus tard six mois après la publication de l'annonce de l'initiative dans la Feuille officielle.
2 Ce délai est respecté s'ils sont déposés le dernier jour avant 17 heures. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, les listes peuvent être encore déposées le premier jour ouvrable qui suit, avant 17 heures.

Art. 106 Sont nulles:

a) les signatures qui figurent sur des listes qui ne contiennent pas les indications légales; b) les signatures qui n'ont pas été données à attester aux Conseil s communaux dans le délai fixé pour le dépôt de l'initiative; c) les signatures qui ont fait l'objet d'un refus d'attestation.

Art. 107 1 Dès qu'elle est en possession de toutes les listes de signatures attestées, la

chanceller ie d'Etat détermine si l'initiative a recueilli dans le délai le nombre prescrit de signatures valables et publie sa décision dans la Feuille officielle, en indiquant le nombre de signatures valables et celui des signatures nulles.
2 Elle communique aux com munes la liste des signatures annulées qui est à la disposition des électeurs.
3 Si l'initiative a recueilli dans le délai le nombre prescrit de signatures valables, le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil un rapport préliminaire l'invitant à se prononc er sur la recevabilité matérielle de l'initiative, dans les trois mois qui suivent la publication des résultats.
4 Si l'initiative est déclarée recevable par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat la lui transmet accompagnée d'un rapport dans les deux ans qui suivent la publication des résultats.

Art. 108 113 ) 1 Le principe de la révision totale de la Constitution fait l'objet d'une votation

populaire au plus tard dix - huit mois après la t ransmission de l'initiative au Grand Conseil.
2 Le Grand Conseil peut en proposer le rejet ou l'acceptation.
3 La Constitution révisée est soumise à la sanction populaire dans un délai maximum de six mois à partir de la décision définitive du Grand Conseil o u de l'assemblée constituante et doit, pour être acceptée, réunir la majorité absolue des électeurs ayant valablement pris part à la votation.
113 ) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2002

Art. 109 114 ) 1 Le Grand Conseil doi t se prononcer sur l'initiative tendant à la révision

partielle de la Constitution au plus tard douze mois après qu'elle lui a été transmise.
2 Saisi d'une proposition générale, le Grand Conseil peut: a) l'approuver et y donner suite. Il rédige alors un pro jet qui est soumis au vote du peuple; b) la soumettre directement au vote du peuple accompagnée ou non d'une proposition de rejet et, le cas échéant, d'un contre - projet au sens de l’article 111a . En cas d'acceptation par le peuple, il lui soumet un projet rédigé dans un délai de deux ans.
3 Saisi d'un projet rédigé, le Grand Conseil décide s'il l'approuve ou non. Le projet est alors soumis au vote du peuple accompagné ou non d'une proposition de rejet et, le cas échéant, d'un contre - projet au sens de l’article 111a .
4 La partie révisée de la Constitution est soumise à la sanction populaire dans un délai maximum de six mois à partir de la décision définitive du Grand Conseil et doit, pour être acceptée, réunir la majorité absolue des électeurs ayant valablement pris part à la votation.

Art. 110

115 ) 1 Le Grand Conseil doit se prononcer sur l'initiative législative au plus tard douze mois après qu'elle lui a été transmise.
2 Saisi d'une proposition g énérale, le Grand Conseil peut: a) l'approuver et y donner suite. Il rédige alors un texte qu'il adopte dans une loi ou un décret; b) la soumettre directement au vote du peuple accompagnée ou non d'une proposition de rejet et, le cas échéant, d'un contre - p rojet au sens de l’article 111a . En cas d'acceptation par le peuple, il rédige dans un délai de deux ans un texte qu'il adopte dans une loi ou un décret.
3 Saisi d'un projet rédigé, le Grand Conseil peut: a) l'approuver par une loi ou un décret; b) ne pas l 'approuver. Le projet est alors soumis au vote du peuple accompagné ou non d'une proposition de rejet et, le cas échéant, d'un contre - projet au sens de l’article
111a .
4 Abrogé .
5 Les projets et contre - projets au sens de l’article 111a soumis au vote populai re le sont au plus tard six mois après la décision du Grand Conseil.

Art. 111

1 L'initiative peut être retirée jusqu'au jour où elle est adoptée par le Grand Conseil, ou à défaut, jusqu'au jour où le Conseil d'Etat fixe la date d e la votation populaire.
2 Le retrait est décidé par le comité d'initiative.
3 La déclaration de retrait doit être signée par la majorité des membres du comité.
4 Elle est communiquée à la chancellerie d'Etat et fait l'objet d'une publication dans la Feuille officielle.

Art. 111a 116 ) 1 Dans la présente loi, on entend par contre - projet un contre - projet direct,

à savoir celui soumis au vote du peuple en même temps que l’initiative.
114 ) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2002 et L du 24 mai
2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er juillet 2022
115 ) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2002 et L du 24 mai
2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er juillet 2022
116 ) Introduit par L du 24 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er juillet 2022 - projet
2 Le contre - projet sous forme de proposition générale ou de projet rédigé peut - être de rang législatif, constitutionnel ou sous forme de décret.
3 En cas de retrait d’une initiative accompagnée: a) d’un contre - projet sous forme de proposition générale, le Grand Conseil rédige, dans un délai de deux ans, un texte qu’il adop te dans une loi ou un décret; b) d’un contre - projet sous forme de projet rédigé, le contre - projet est, cas échéant publié dans la feuille officielle et soumis aux règles habituelles concernant le référendum (art. 42 et 44 Cst.NE 117 ) ), mais au minimum au réfé rendum facultatif.

Art. 112 118 ) 1 Le Conseil d'Etat assure à l'initiative et, le cas échéant, au contre - projet

une publicité objective suffisante. L'avis du comité d'initiative doit être exposé.
2 Le texte de l'initiative et, le cas échéant, du contre - projet sont envoyés aux électrices et électeurs avec le matériel de vote.

Art. 113 1 Lorsqu'une initiative et un contre - projet sont présentés ensemble au vote

populaire, les questions sui vantes sont soumises aux électeurs sur le même bulletin de vote:
1. Acceptez - vous l'initiative populaire?
2. Acceptez - vous le contre - projet du Grand Conseil? Question subsidiaire: Si le peuple accepte à la fois l'initiative et le contre - projet, est - ce l'in itiative ou le contre - projet qui doit entrer en vigueur?
2 La majorité absolue est déterminée séparément pour chacune des questions.
3 Lorsque tant l'initiative que le contre - projet sont acceptés, c'est le résultat donné par la réponse à la troisième questio n qui emporte la décision.

Art. 114 Le Conseil d'Etat présente à la prochaine session du Grand Conseil un rapport

sur le résultat du vote. CHAPITRE 2 Initiative populaire en matière communale

Art. 115

119 ) 1 Dix pour - cent des électeurs ou des électrices de la commune peuvent demander l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un règlement communal, d'une décision du Conseil général (à l'exclusion des nominations) ou d'un projet quelconque intéressant la commun e.
2 La demande d'initiative revêt la forme d'un projet rédigé ou celle d'une proposition générale. Elle doit respecter le principe de l'unité de la matière.
3 Abrogé .

Art. 116 120 ) 1 Toute initiative doit être annoncée par écrit au Conseil communal,

accompagnée d'un exemplaire des listes de signatures.
117 ) RSN 101
118 ) Teneur selon L du 25 juin 1990 (RLN XV 145) avec effet au 1 er janvier 1991, L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) et L du 4 septembre 2007 (FO 20 07 N° 68)
119 ) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2002 et L du 28 mars 2006 (FO 2006 N° 26)
120 ) Teneur selon L du 28 mars 2006 (FO 2006 N° 26) et L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) - projet
2 Si la liste satisfait aux conditions légales, le Conseil communal publie sans retard dans la Feuille officielle le titre et le texte de l'initiative, ainsi que la liste des membres du comité d'initiative.
3 Les listes de signatures doivent être déposées en une seule fois au Conseil communal au plus tard six mois après la publication du texte de l'initiative dans la Feuille officielle.
4 Le comité d'initiative se compose de trois électeurs au moi ns.
5 Le Conseil communal contrôle si l'initiative a recueilli dans le délai le nombre de signatures valables; le Conseil général décide de sa recevabilité matérielle.

Art. 117 121 ) 1 Les dispositions sur l'initiative législative en matière cantonale sont

applicables par analogie.
2 Toutefois, si l'initiative a recueilli dans les délais le nombre prescrit de signatures valables, le Conseil communal la transmet au Conseil général, accompagnée d'un rapport, dans les six mois qui suivent la publication des résultats et lorsque l'initiative revêt la forme d'une proposition générale et qu'elle est soumise au vote du peuple, le Conseil général a un an pour y satisfaire si elle est acceptée. CHAPITRE 3
122 ) Motion populaire cantonale

Art. 117a

123 ) 1 Cent électrices ou électeurs peuvent adresser une motion populaire au Grand Conseil.
2 La motion populaire est la demande faite au Grand Conseil d'enjoindre le Conseil d'Etat de lui adresser un rapport d'information ou un rapport accompagné d'un projet de loi ou de décret.
3 Elle peut demander l'urgence.

Art. 117b 124 ) Les listes de signatures de la motion populaire doivent indiquer:

a) la commune politique où les signataires sont inscrits au registre des électeurs; b) le texte de la motion avec une brève motivation; c) les nom, prénom et adresse du premier signataire; d) le texte de l'article 101 de la présente loi adapté à la motion populaire.

Art. 117c 125 ) Les dispositions relatives à l'initiative populaire et concernant la manière

de signer, l'attestation officielle et les causes de nullité, prévues aux articles 101 à 104 et 106 de la présente loi, sont applicables par analogie à la motion populaire.

Art. 117d 126 ) 1 Les listes de signatures attestées par le Conseil communal sont

déposées au secrétariat général du Grand Conseil.
2 Le secrétariat général du Grand Conseil transmet ces listes à la chancellerie d'Etat, laquelle détermine si la motion a recueilli le nombre prescrit de signatures valables.
121 ) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1 er mars 2003
122 ) Teneur selon L du 18 février 2014(FO 2014 N° 11) avec effet au 1 er avril 2015
123 ) Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2002; modifié par L du 28 mars 2006 (FO 2006 N° 26) et L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013
124 ) Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2002
125 ) Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2002
126 ) Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2002 et modifié par L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013
3 La chancellerie d'Etat communique sa décision au premier signataire de la motion en indiquant le nombre de signatures valables et celui des signatures nulles.
4 Si la motion a recueilli le nombre prescrit de signatures valables, la chancellerie d'Etat la t ransmet au secrétariat général du Grand Conseil.

Art. 117e

127 ) Le Grand Conseil traite la motion populaire conformément aux articles
248 à 253 OGC.

Art. 117f 128 ) La motion populaire peut être retirée par sa première ou son premier

sign ataire jusqu'à l'ouverture des débats au Grand Conseil par une déclaration écrite remise au secrétariat général du Grand Conseil. CHAPITRE 4
129 ) Motion populaire communale

Art. 117g 130 ) 1 Un nombre d'électrices ou d'électeurs de la commune au moins égal au

nombre de sièges au Conseil général peut adresser une motion populaire au Conseil général.
2 La motion populaire est la demande faite au Conseil général d’enjoindre le Conseil communal de lui adresser un rapport d'information ou un rapport accompagné d'un projet de règlement ou d'arrêté.

Art. 117h 131 ) Les listes de signatures de la motion populaire doivent indiquer:

a) le texte de la motion avec une brève motivation; b) les nom, prénom et adresse de la première personne signataire; c) le texte de l'article 101 de la présente loi adapté à la motion populaire.

Art. 117i 132 ) Les dispositions relatives à l'initiative populaire en matière cantonale

concernant la manière de signer, prévues à l'articl e 101 de la présente loi, sont applicables par analogie à la motion populaire.

Art. 117j

133 ) 1 Les listes de signatures sont adressées au Conseil communal.
2 Le Conseil communal détermine si la motion populaire a recueilli le nombre pres crit de signatures valables, les dispositions relatives à l'initiative populaire en matière cantonale concernant l'attestation, prévues aux articles 102 et 103 de la présente loi, étant applicables par analogie.
3 Le Conseil communal communique sa décision à la première personne signataire de la motion en indiquant le nombre de signatures valables et celui des signatures nulles.
4 Si la motion a recueilli le nombre prescrit de signatures valables, le Conseil communal la transmet au Conseil général pour inscri ption à l'ordre du jour de sa prochaine séance.

Art. 117k 134 ) 1 La motion populaire ne peut faire l'objet d'amendement.

127 ) Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2002 et modifié par L du 3 0 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013
128 ) Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2002 et modifié par L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013
129 ) Introduit pa r L du 18 février 2014(FO 2014 N° 11) avec effet au 1 er avril 2015
130 ) Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1 er avril 2015
131 ) Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1 er avril 2015
132 ) Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1 er avril 2015
133 ) Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1 er avril 2015
134 ) Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1 er avril 2015
2 La motion populaire ne fait l'objet d'aucun développement en cours de séance.
3 Si aucun membre du Conseil général ni le Cons eil communal ne combat la motion populaire, celle - ci est acceptée.
4 Si un membre du Conseil général ou le Conseil communal combat la motion populaire, les débats sont ouverts et le Conseil général se prononce par un vote.
5 En cas d'acceptation de la motion populaire, le Conseil communal y donne suite dans un délai d'une année.

Art. 117l 135 ) La motion populaire peut être retirée par la première personne signataire

jusqu'à l'ouverture des débats au Conseil général par une déclaration écrite adressée à la présidente ou au président. TITRE IV Référendum CHAPITRE PREMIER Référendum en matière cantonale Section 1: Référendum obligatoire

Art. 118 136 ) Le Conseil d'Etat ordonne dans les six mois dès leur adoption par le Grand

Conseil la votation sur les actes soumis au référendum populaire obligatoire (art. 44, al.
1, lettres a , b et c, et 104 de la Constitution). Section 2: Référendum facultatif

Art. 119 137 ) Quatre mille cinq cents électrices ou électeurs peuvent demander que

soient soumis au vote du peuple: a) une loi; b) un décret qui entraîne une dépense; c) un décret par lequel le Grand Conseil adresse une initiative à l'Assemblée fédérale; d) un avis que le Grand Conseil donne à l'autorité fédérale au sujet de l'implantation d'une installation atomique; e) un décret d'approbation d'un traité international ou intercantonal dont le contenu équivaut à l'un des actes mentionnés aux let tres a et b du présent article; f) un décret d'approbation d'un concordat conclu avec une Eglise ou une autre communauté religieuse reconnue; g) d'autres actes du Grand Conseil si trente de ses membres en ont décidé ainsi .

Art. 119a

138 ) 1 L'annonce préalable du référendum, signée par cinq électrices ou électeurs, doit être déposée à la chancellerie d'Etat dans les vingt jours à compter de la publication de l'acte attaqué.
135 ) Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1 er avril 2015
136 ) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2002
137 ) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2002 et L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14); s’applique pour la première fois dès l’ouverture de la législature 2021 - 2025
138 ) Introduit par L du 20 février 2007 (FO 2007 N° 18) avec effet au 15 août 2007 pe et objet
2 La chancellerie d'Etat contrôle sans délai que les noms des signata ires figurent sur le registre des électrices et électeurs au niveau cantonal le jour où l'annonce a été déposée.
3 L'article 120, alinéa 3, est applicable par analogie au dépôt de l'annonce à la chancellerie d'Etat.

Art. 119b 139 ) Si aucune demande de référendum n'a été annoncée dans le délai imparti

ou si l'annonce préalable de référendum ne comporte pas cinq signatures valables d'électrices ou d'électeurs, le Conseil d'Etat pourvoit à la promulgation de la loi ou du décret.

Art. 120

140 ) 1 La demande doit être déposée dans les nonante jours qui suivent la publication de l'acte dans la Feuille officielle.
2 La demande doit être déposée dans le même délai lorsque le texte de l'acte n'es t pas susceptible d'une publication intégrale. Dans cette éventualité, seul l'intitulé est publié dans la Feuille officielle, accompagné de la mention indiquant que des exemplaires déposés à la chancellerie d'Etat sont gratuitement à la disposition des éle cteurs.
3 Les listes de signatures doivent être déposées à la chancellerie d'Etat au plus tard le dernier jour du délai avant 17 heures. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, les listes peuvent encore être déposées le premier jour ouvrable qui suit avant 17 heures.

Art. 121 Les listes de signatures demandant le référendum doivent être établies par

commune et contenir les indications suivantes: a) la commune politique où les signataires sont inscrits au registre des électeurs; b) la désignation de l'acte contesté avec le titre et la date à laquelle il a été adopté par le Grand Conseil; c) l'échéance du délai pour le dépôt des listes; d) le texte de l'article 101 de la loi.

Art. 122 Les dispositi ons relatives à l'initiative populaire et concernant la signature,

l'attestation officielle et les causes de nullité, prévues aux articles 101 à 104 et 106 de la présente loi, sont applicables à la demande de référendum.

Art. 123 La demande de référendum ne peut être retirée.

Art. 124 1 La chancellerie d'Etat contrôle si la demande de référendum est faite en

temps utile et si elle a recueilli le nombre prescrit de signatures valables.
2 Elle publie sa décision dans la Feuille officielle en indiquant le nombre de signatures valables et celui des signatures nulles.
3 Elle communique aux communes la liste des signatures annulées qui est à la disposition des électeurs.

Art. 125 Lorsque la de mande de référendum a abouti, le Conseil d'Etat soumet l'acte

contesté au vote populaire dans les six mois qui suivent l'expiration du délai référendaire.
139 ) Introduit par L du 20 février 2007 (FO 2007 N° 18) avec effet au 15 août 2007
140 ) Teneur se lon L du 25 juin 1990 (RLN XV 145) avec effet au 1 er janvier 1991 et L du 20 février
2007 (FO 2007 N° 18) avec effet au 15 août 2007

Art. 126 141 ) 1 Le Conseil d'Etat assure à l'acte soumis au vote populaire une pu blicité

objective suffisante. L'avis du comité référendaire doit être exposé.
2 Le texte de l'acte soumis au vote populaire est envoyé aux électrices et électeurs avec le matériel de vote. CHAPITRE 2 Référendum en matière communale Section 1: Référendum ob ligatoire

Art. 127 Le Conseil communal soumet obligatoirement au vote du peuple toute

contribution spéciale autorisée par le Conseil d'Etat en application de l'article 41 de la loi sur les communes, du 21 décembre 1964, dans les six mois dès l'adop tion par le Conseil général. Section 2: Référendum facultatif

Art. 128

142 ) 1 Dix pour - cent des électeurs ou des électrices de la commune peuvent demander que soit soumis au vote populaire: a) tout arrêté ou règlement d'un Conseil général contenant des dispositions générales et intéressant la commune dans son ensemble; b) toute décision du Conseil général ayant pour effet de créer un nouvel engagement financier ou une nouvelle dépense à la charge du budget communal.
2 Ne peuvent pas faire l' objet d'une demande de référendum: a) le budget et les comptes; b) les décisions et arrêtés ayant un caractère d'urgence; la clause décrétant l'urgence doit figurer dans l'acte lui - même et être prononcé à la majorité des deux tiers des membres du Conseil g énéral qui prennent part à la votation.

Art. 129 1 Tout arrêté ou décision d'un Conseil général susceptible d'une demande de

référendum doit faire l'objet, dans les meilleurs délais, d'une publication officielle par le Conseil communal.
2 Si l e texte n'est pas susceptible d'une publication intégrale, il suffit d'en publier l'intitulé, accompagné de la mention que le texte intégral peut être consulté au bureau communal.

Art. 129a 143 ) 1 Pour les arrêtés et règlements du Conseil général relatifs à un plan

d'affectation communal, l'annonce préalable du référendum, signée par cinq électrices ou électeurs, doit être déposée au Conseil communal dans les 10 jours à compter de la publication de l'acte attaqué.
2 Le Conseil communal contr ôle sans délai que les noms des signataires figurent sur le registre des électrices et électeurs au niveau communal le jour où l'annonce a été déposée.
3 L'article 130, alinéa 2 est applicable par analogie au dépôt de l'annonce au Conseil communal.
141 ) Teneur selon L du 25 juin 1990 (RLN XV 145) avec effet au 1 er janvier 1991, L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) et L du 4 septembre 2007 (FO 2007 N° 68)
142 ) Teneur selon L du 28 mars 2006 (FO 2006 N o
26)
143 ) Introduit par L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2017 our la

Art. 130 144 ) 1 La demande de référendum doit être déposée auprès du Conseil

communal dans les quarante jours qui suivent la publication de l'acte contesté dans la Feuille officielle.
2 Lorsque le délai référendaire expire entre le 15 juillet et le 15 août ou entre le 20 décembre et le 10 janvier, il est prolongé de dix jours.

Art. 131 Pour le surplus, les dispositions relatives au référendum facultatif cantonal

sont applicables par analogie. CHAPITRE 3 Référendum en matière intercommunale

Art. 132 145 ) 1 Dix pour - cent des électeurs communaux de l'ensemble des communes

membres d'un syndicat intercommunal peuvent demander qu'une décision du Conseil intercommunal soit soumise au vote populaire. En aucun c as, le nombre d'électeurs requis ne peut dépasser celui de l'article 119.
2 L'article 128 s'applique par analogie à l'objet du référendum.
3 Dans les syndicats régionaux et pour une décision relative à une tâche secondaire, la demande de référendum doit être formulée par dix pour - cent des électeurs communaux de l'ensemble des communes membres participant à ladite tâche.

Art. 133 146 ) 1 Les dispositions relatives au référendum facultatif cantonal sont

applicables par analogie sous réserve des disposition s suivantes: a) toute décision susceptible de référendum, au plus tard quatorze jours après son adoption, doit être publiée dans la Feuille officielle par le comité du syndicat intercommunal; b) le Conseil communal de chacune des communes membres du syndic at fait afficher simultanément au pilier public un avis se référant à la publication faite dans la Feuille officielle; c) les exemplaires de la décision soumise à la votation populaire doivent être mis à la disposition des électeurs dans les bureaux commun aux des communes membres du syndicat huit jours au moins avant celui fixé pour la votation.
2 Dans les syndicats régionaux et pour une décision relative à une tâche secondaire, les règles figurant sous lettres b et c ci - devant ne s'adressent qu'aux communes membres participant à ladite tâche. TITRE IV A
147 ) Transparence du financement des partis politiques, des campagnes électorales et des votations CHAPITRE PREMIER
148 ) Partis représentés au Grand Conseil – Publicité des comptes et soutien de l'Etat

Art. 133a 149 ) 1 Les partis représentés au Grand Conseil sont tenus de publier chaque

année dans la Feuille officielle de la République et Canton de Neuchâtel (ci - après: la
144 ) Teneur selon L du 28 mars 2006 (FO 2006 N o
26)
145 ) Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 N o 49)
146 ) Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 N o 49)
147 ) Introduit par L du 1 er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2015
148 ) Introduit par L du 1 er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2015
149 ) Introduit par L du 1 er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2015
Feuille officielle) leurs comptes de bilan et de profits et pe rtes, ou de les déposer à la chancellerie d'Etat.
2 La publication ou le dépôt des comptes intervient dans la forme où ils ont été approuvés par l'organe statutaire compétent.
3 La chancellerie d'Etat détermine le plan comptable uniforme selon lequel doivent être dressés les comptes. Art . 133b 150 ) Chaque parti représenté au Grand Conseil reçoit une indemnité de 3.000 francs par siège au Grand Conseil.

Art. 133c

151 ) 1 L'indemnité est due pour chaque année de législature.
2 Elle est versée d'avance chaque année après la session du Grand Conseil du mois de mai.

Art. 133d 152 ) Le droit à l'indemnité est subordonné à la publication ou au dépôt

préalable des comptes du parti pour l'année civile écoulée.

Art. 133e

153 ) L'indemnité annuelle entre dans la catégorie des indemnités, telles que définies à l'article 3, alinéa 1, lettre a, de la loi sur les subventio ns (LSub), du 1 er février
1999 154 ) . CHAPITRE 2
155 ) Transparence du financement des partis politiques

Art. 133f

156 )
1 Tout parti politique qui dépose des listes de candidats pour des élections cantonales ou communales peut recevoir des do ns.
2 Il en est de même du parti politique qui prend position publiquement lors d’une votation cantonale ou communale.
3 Par don, il faut entendre tout acte volontaire d'une personne physique ou morale en vue d'accorder un avantage, de nature économique ou f inancière.

Art. 133g 157 ) 1 Un parti politique qui agit comme dit à l'article 133f, alinéas 1 et 2, ne

peut accepter des dons anonymes ou sous pseudonymes.
2 Ces dons doivent être remis si possible à une association ou à une fondation d’utilité publique poursuivant un but caritatif.
3 Si tel n'est pas le cas, ils doivent être détruits.

Art. 133h 158 ) 1 Un parti politique qui agit comme dit à l'article 133f, alinéas 1 et 2, doit

annoncer à la chancellerie d'Etat les dons ou les promesses de dons de 5.000 francs et plus qu'il reçoit.
2 Cette annonce revêt la forme d'une liste qui indique les noms, prénoms et adresses des donateurs et donatrices ainsi que les montants donnés ou prom is - donnés.
150 ) Introduit par L du 1 er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2015
151 ) Introduit par L du 1 er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2015
152 ) Introduit par L du 1 er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2015
153 ) Introduit par L du 1 er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2015
154 ) RSN 601.8
155 ) Introdu it par L du 1 er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2015
156 ) Introduit par L du 1 er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2015
157 ) Introduit par L du 1 er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2015
158 ) Intro duit par L du 1 er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2015 Indemnité annuelle Versement et droit à l'indemnité Conditions de versement de l'indemnité Nature de l'indemnité et Principe de l'annonce
3 Le parti politique peut renoncer à indiquer nominativement sur cette liste la somme donnée ou promise - donnée par chaque donateur et donatrice.
4 Il doit alors indiquer la somme globale ainsi reçue et promise.

Art. 133i

159 ) 1 Le s dons faits par un même donateur ou une même donatrice à un parti politique sont cumulés.
2 Si les dons ainsi cumulés atteignent 5.000 francs et plus, cette personne doit figurer sur la liste des donateurs et donatrices.

Art. 133j 160 ) 1 L'annonce des dons doit intervenir pour chaque élection ou votation au

plus tard trois semaines avant le jour de l'élection ou de la votation.
2 La chancellerie d'Etat informe du dépôt des listes dans la Feuille officielle au moins 9 jours av ant le jour de l'élection ou de la votation.
3 Les frais de la publication sont à la charge de l'Etat.
4 Les listes peuvent être consultées auprès de la chancellerie d'Etat. CHAPITRE 3
161 ) Transparence du financement des autres structures agissantes en matièr e d'élection et de votation

Art. 133k 162 )

1 Tout groupement de personnes, quelle que soit sa structure juridique, qui dépose des listes de candidats pour des élections cantonales ou communales peut recevoir des dons.
2 Il en est de même de tout groupement de personnes, quelle que soit sa structure juridique, qui prend position publiquement et régulièrement lors d’une votation cantonale ou communale.

Art. 133l 163 ) Les articles 133f à 13 3j sont applicables à ces groupements de personnes.

CHAPITRE 4
164 ) Transparence du financement des candidates et des candidats à une élection, des comités d'initiative et des référendaires

Art. 133m 165 ) 1 Chaque candidate ou candidat à une élection cantonale ou communale

doit annoncer à la chancellerie d'Etat les dons ou les promesses de dons de 5000 francs et plus qu'il ou elle reçoit pour financer sa campagne électorale.
2 Cette a nnonce revêt la forme d'une liste qui indique les noms, prénoms et adresses des donateurs et des donatrices ainsi que les montants donnés ou promis - donnés.
3 La candidate ou le candidat peut renoncer à indiquer nominativement sur cette liste la somme donnée ou promise - donnée par chaque donateur et donatrice.
4 Il doit alors indiquer la somme globale ainsi reçue et promise.
5 L'article 133i est au surplus applicable.
159 ) Introduit par L du 1 er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2015
160 ) Introduit par L du 1 er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2015
161 ) Introduit par L du 1 er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2015
162 ) Introduit par L du 1 er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2015
163 ) Introduit par L du 1 er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2015
164 ) Introduit par L du 1 er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2015
165 ) Introduit par L du 1 er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2015 Cumul des dons Délai d'annonce et publication et Principe de l'annonce

Art. 133n 166 ) 1 L'annonce des dons doit intervenir au plus ta rd trois semaines avant le

jour de l'élection.
2 La chancellerie d'Etat informe du dépôt des listes dans la Feuille officielle au moins 9 jours avant le jour de l'élection.
3 Les frais de la publication sont à la charge de l'Etat.
4 Les listes peuvent être co nsultées auprès de la chancellerie d'Etat.

Art. 133o 167 ) 1 Les comités d'initiative et les référendaires doivent annoncer à la

chancellerie d'Etat les dons ou les promesses de dons de 5.000 francs et plus qu'ils reçoivent pour financer les campagnes de récolte de signatures et les campagnes précédant les votations.
2 Cette annonce revêt la forme d'une liste qui indique les noms, prénoms et adresses des donateurs et des donatri ces ainsi que les montants donnés ou promis - donnés.
3 Les comités d'initiative et les référendaires peuvent renoncer à indiquer nominativement sur cette liste la somme donnée ou promise - donnée par chaque donateur et donatrice.
4 Ils doivent alors indiquer l a somme globale ainsi reçue ou promise.
5 L'article 133i est au surplus applicable.

Art. 133p 168 ) 1 L'annonce des dons doit intervenir au plus tard trois semaines avant le

jour de la votation.
2 La chancellerie d'Etat inform e du dépôt des listes dans la Feuille officielle au moins 9 jours avant le jour de la votation.
3 Les frais de la publication sont à la charge de l'Etat.
4 Les listes peuvent être consultées auprès de la chancellerie d'Etat. TITRE V Voies de droit

Art. 134 169 ) 1 Toutes contestations relatives à l'organisation du scrutin, aux élections et

votations populaires, ainsi qu'aux initiatives populaires et aux demandes de référendum dans le canton et les communes, peuvent être portées devant la chan cellerie d'Etat: – par la voie de la réclamation lorsque les griefs invoqués concernent la chancellerie d'Etat; – par la voie du recours dans les autres cas.
2 Les décisions sur recours ou réclamation de la chancellerie d'Etat sont sujettes à recours au Tri bunal cantonal.
3 Le recours au Tribunal cantonal contre les décisions du Grand Conseil ou du Conseil d'Etat n'est pas recevable.

Art. 135 170 ) 1 Le droit de recourir appartient à tout électeur de la circonscription

électorale.
2 Lorsqu'un Conseil communal refuse d'inscrire une personne dans le registre des électeurs, le droit de recourir est réservé à cette personne.
166 ) Introduit par L du 1 er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2015
167 ) Introduit par L du 1 er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2015
168 ) Introduit par L du 1 er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2015
169 ) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
170 ) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011 Délai d'annonce et publication - Principe de l'annonce Délai d'annonce et publication autorités
3 Le droit de recourir au Tribunal cantonal est reconnu aux autorités qui ont participé à la procédure de première instance.
4 Le droit de déposer une réclamation obéit à la règle de l'alinéa 1.

Art. 136

171 ) 1 Le recours ou la réclamation à la chancellerie d'Etat doivent être interjetés dans les six jours qu i suivent la découverte des motifs du recours ou de la réclamation mais au plus tard six jours après la publication des résultats de la votation ou de l'élection.
2 Devant le Tribunal cantonal, le délai de recours est de dix jours.

Art. 137

1 Les décisions sont rendues sans retard.
2 Lorsque le recours ou la réclamation sont interjetés avant le jour du scrutin, la décision doit être rendue aussi vite que faire se peut afin de déployer ses effets lors du scrutin.
3 Les élec tions ou les votations ne peuvent être annulées que s'il est vraisemblable que les irrégularités alléguées ont influencé de manière déterminante le résultat du scrutin. TITRE VI Dispositions pénales

Art. 138 172 ) Sont applicables les articles 279 à 283 du code pénal suisse et 53 à 55 du

code pénal neuchâtelois.

Art. 138a 173 )

1 La personne qui, intentionnellement ou par négligence, notamment: a) aura accepté des dons anonymes ou sous pseudonymes; b) n'aura pas annoncé à la chancellerie d'Etat les dons ou les promesses de dons; c) n'aura pas respecté le délai d'annonce des dons; d) aura organisé ou fait organiser une récolte de signatures contre rémunération pour une initiative ou un référendum communal, cantonal ou fédéral; e) ou aura, de n’importe quelle manière, contrevenu aux dispositions du Titre IV A de la présente loi ou à ses dispositions d'exécution; sera passible de l'amende jusqu'à 40.000 francs.
2 La tentative et la complicité sont punissables.

Art. 138b 174 ) La co nfiscation au profit de l' E tat des dons qui n'auront pas été annoncés

à la chancellerie d'Etat et des gains provenant de contrats visés par l ’ article 138a, alinéa
1, lettre d , est régie par le code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 2007
175 )
.
171 ) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
172 ) Teneur selon L du 1 er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2015
173 ) Introduit par L du 1 er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2015 et modifié par L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1 er septembre 2021
174 ) Introduit par L du 1 er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2015 et mo difié par L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1 er septembre 2021
175 ) RS 312.0
TITRE VII Dispositions finales CHAPITRE PREMIER Modification du droit antérieur

Art. 139 Le code pénal neuchâtelois, du 20 novembre 1940 176 ) , est modifié comme il

suit:

Art. 53 177 )

Art. 140

178 )

Art. 141 179 )

Art. 142 La loi sur les communes, du 21 décembre 1964 180 ) , est modifiée comme il suit:

Art. 17, al. 2 181 )

Art. 20 – Abrogé.

Art. 21 – Abrogé.

Art. 143 182 )

Art. 144 183 )

CHAPITRE 2 Abrogation du droit antérieur

Art. 145 Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment

la loi sur l'exercice des droits politiques, du 21 novembre 1944 184 ) , et la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat, du 23 juin 1924 185 ) . CHAPITRE 3 Entrée en vigueur

Art. 146 1 La présente loi ne peut êt re publiée dans la Feuille officielle et entrer en

vigueur qu'après l'adoption par le peuple des décrets du 19 décembre 1984
186 ) portant révision des articles 30, 31 et 33 de la Constitution cantonale, du 21 novembre 1858 187 ) .
2 Le Conseil d'Etat fixe la date de son entrée en vigueur.
176 ) RSN 312.0
177 ) Texte inséré dans ledit code
178 ) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N°5) avec effet au 1 er janvier 2011
179 ) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 201 0 N°5) avec effet au 1 er janvier 2011
180 ) RSN 171.1
181 ) Texte inséré dans ladite loi
182 ) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N°5) avec effet au 1 er janvier 2011
183 ) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N°5) avec effet au 1 er janvier 2011
184 ) RLN I 862
185 ) RLN I 453
186 ) RLN XI 34, 35, 36
187 ) RLN I 6; actuellement Constitution du 24 septembre 2000 (RSN 101)
CHAPITRE 4 Référendum, promulgation et exécution

Art. 147 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Loi promulguée par arrêté du 1 5 mai 1985. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er octobre 1985. Loi approuvée par le Conseil fédéral le 2 août 1985. Disposition transitoire à la modification du 1 er octobre 2013 188 ) Pour l'année de législature 2013 - 2014, l'indemnité annuelle prévue à l'article 133b est de 2.000 francs par siège au Grand Conseil. Disposition transitoire à la modification législative du 21 février 2017 189 ) Les modifications du 21 février 2017 s’appliquent pour la première fois à l’élection générale du Grand Cons eil de 2021, respectivement à l’élection générale des conseils généraux de 2020. Dispositions transitoires à la modification du 1er décembre 2020 190 ) La modification de l’article 44a s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021. Les causes pendantes devant le Tribunal régional des Montagnes et du Val - de - Ruz au
1 er janvier 2021 restent de sa compétence à raison du lieu, et ce jusqu’à la clôture de l’instance.
188 ) FO 2013 N° 42
189 ) FO 2017 N° 14
190 ) FO 2020 N° 51
Annexe (art. 33, al. 3) Liste des fonctions de l'administration cantonale incompatibles avec la qualité de député - e ou de député - e suppléant - e du Grand Conseil
191 )
1. Les chef - fe - s de service, les chef - fe - s d'office, leurs adjoint - e - s, ainsi que les autres membres du personnel de l 'administration cantonale ayant rang de chef - fe - s de service ou d'office.
2. Le personnel des secrétariats généraux des départements et de la chancellerie d'Etat.
3. Le personnel du contrôle cantonal des finances.
4. Le personnel du service du Grand Consei l.
5. Le personnel des autorités judiciaires.
6. Le personnel des offices de poursuite et de faillite, à l'exception des employé - e - s d'administration.
7. Les officiers de la police neuchâteloise et les membres de la police neuchâteloise auxquels la loi rec onnaît la qualité d'agent - e - s de la police judiciaire.
8. Les autres membres du personnel de l'administration cantonale auxquels la loi reconnaît la qualité d'agent - e - s de la police judiciaire.
9. Le personnel de direction des établissements de détention.
10. Les juristes du service juridique.
191 ) Teneur selon L du 3 octobre 2006 (FO 2006 N° 79) et L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1 er septembre 2007
LOI SUR LES DROITS POLITIQUES TABLE DES MATIERES Article TITRE I Dispositions générales Champ d'application 1 CHAPITRE 1 Qualité d'électeur Électeurs en matière cantonale 2 Électeurs en matière communale 3 Perte de la qualité d'électeur 4 Domicile politique 5 Registre des électrices et des électeurs 6 Registre électoral communal
1. Création 6a
2. Contenu 6b
3. Établissement 6c Délai d'envoi 6d Création du registre central des électrices et des électeurs 6e Carte de vote 6f Votation communale 6g CHAPITRE 2 Organisation des scrutins Autorité compétente 7 Impression des bulletins 8 Matériel de vote 9 Envoi du matériel de vote 9a Frais du scrutin 10 Convocation des électeurs 11 Bureaux électoral et de dépouillement 12 Vote par correspondance: travaux de dépouillement 12a Désignation des bureaux 13 Convocation des bureaux 14 Indemnisation des membres des bureaux 15 Locaux de vote et de dépouillement 16 CHAPITRE 3 Exercice du droit de vote Lieu du scrutin 17 Jour du scrutin 18 Heures d'ouverture du scrutin 19 Formalités du vote 20 Vote au bureau de vote 21 Surveillance du vote 22 Vote par correspondance 23 Vote des électeurs âgés, malades ou handicapés 24 Secret du vote 25 CHAPITRE 4 Résultats Bulletins blancs et bulletins nuls 26 Non - prise en compte d'un vote
1. En général 26a
2. Dans le vote par correspondance 26b
3. Dans le vote au bureau de vote 26c Procès - verbal du scrutin 27 Publication du résultat des scrutins 28
Validation du résultat des scrutins 29 TITRE II Élections CHAPITRE 1 Dispositions générales Durée des mandats 30 Éligibilité 31 Domicile des élus 32 Incompatibilités de fonction a) généralités 33 b) propres au Grand Conseil 33a Incompatibilités tenant à la parenté 34 Membre du Conseil d'Etat à l'Assemblée fédérale 35 Incompatibilités en matière communale 36 Calendrier des élections 37 Circonscription électorale 38 Dénomination des groupes politiques 39 Armoiries et couleurs des collectivités publiques 40 Tirage au sort 41 Affichage 42 CHAPITRE 2 Élection du Grand Conseil Système électoral 43 Abrogé 44 Régions électorales 44a Calcul du nombre de sièges garantis 44b Répartition des sièges 44c Dépôt des listes des candidates et des candidats 45 Contenu de la liste 46 Signatures multiples 47 Retrait de signature 48 Consultation des listes 49 Apparentement 50 Candidatures multiples 51 Candidature déclinée 52 Mise au point des listes 53 Publication des listes définitives 54 Forme des bulletins électoraux 55 Manière de voter 56 Suffrages de liste 57 Suffrages multiples, suffrages en surnombre 58 Abrogé 58a Procès - verbal du scrutin 59 Répartition des sièges entre les listes 60 Désignation des élu - e - s 61 Sièges en surnombre 62 Élection tacite 63 Élection des député - e - s suppléant - e - s
1. Principe 63a
2. Désignation des député - e - s suppléant - e - s 63b
3. Renonciation 63c
4. Renvoi 63d Vacance de siège pendant la législature 64 Election complémentaire 65 Publication 66 CHAPITRE 3 Élection du Conseil d'Etat Système majoritaire à deux tours 67
Dépôt des listes de candidats 68 Contenu de la liste 69 Signatures multiples 70 Retrait de signature 71 Consultation des listes 72 Candidature déclinée 73 Mise au point des listes 74 Report de l'élection 75 Publication des listes définitives 76 Bulletin 77 Forme des bulletins électoraux 77a Manière de voter 78 Procès - verbal du scrutin 79 Désignation des élus 80 Ballottage 81 Candidature pour le second tour 82 Manière de voter 83 Désignation des élus au second tour 84 Election tacite 85 Vacance de siège pendant la période législative 86 CHAPITRE 4 Élection des députés au Conseil des Etats Système électoral 87 Dépôt des listes des candidates et des candidats 88 Contenu de la liste 88a Mise au point des listes 88b Report de l'élection 88c Manière de voter 88d Vacance de siège pendant la législature 88e Publication 88f Renvoi 88g Abrogé 89 CHAPITRE 5 Élections communales Composition du Conseil général 90 Système électoral 91 Système de la représentation proportionnelle 92 Système majoritaire à un tour 93 Dispositions communes 94 Suppléants 95 Election du Conseil communal 95a Système de la représentation proportionnelle 95b Système majoritaire à deux tours 95c Dispositions communes 95d CHAPITRE 6 Élections dans les communes issues d'une fusion Règles générales 95e Garantie d'un siège aux anciennes communes 95f Attribution des sièges garantis
1. Système de la représentation proportionnelle a) en général
95g b) cas particulier 95h
2. Système majoritaire à un tour 95i Vacance dans les deux systèmes 95j
TITRE III Initiative CHAPITRE 1 Initiative populaire en matière cantonale Section 1: Initiative constitutionnelle Révision totale 96 Révision partielle 97 Section 2: Initiative législative Principe 98 Section 3: Procédure Annonce de l'initiative 99 Listes de signatures 100 Manière de signer 101 Attestation 102 Refus de l'attestation 103 Défauts de l'attestation 104 Délai pour le dépôt de l'initiative 105 Signatures nulles 106 Validation de l'initiative 107 Traitement de l'initiative tendant à la révision totale de la Constitution 108 Traitement de l'initiative tendant à la révision partielle de la Constitution 109 Traitement de l'initiative législative 110 Retrait d'une initiative 111 Contre - projet 111a Mesures de publicité 112 Votation sur une initiative et un contre - projet 113 Rapport au Grand Conseil 114 CHAPITRE 2 Initiative populaire en matière communale Principe et objet 115 Exercice du droit 116 Renvoi 117 CHAPITRE 3 Motion populaire cantonale Principe et objet 117a Liste de signatures 117b Renvoi 117c Dépôt et validation 117d Traitement 117e Retrait 117f CHAPITRE 4 Motion populaire communale Principe et objet 117g Listes de signatures 117h Manière de signer 117i Dépôt et validation 117j Traitement 117k Retrait 117l TITRE IV Référendum CHAPITRE 1 Référendum en matière cantonale Section 1: Référendum obligatoire Délai 118
Section 2: Référendum facultatif Principe et objet 119 Annonce préalable 119a Promulgation de la loi ou du décret 119b Délai pour la demande de référendum 120 Listes de signatures 121 Renvoi 122 Exclusion du retrait 123 Aboutissement 124 Organisation du vote populaire 125 Mesures de publicité 126 CHAPITRE 2 Référendum en matière communale Section 1: Référendum obligatoire Délai 127 Section 2: Référendum facultatif Principe et objet 128 Publication 129 Annonce préalable 129a Délai pour la demande de référendum 130 Renvoi 131 CHAPITRE 3 Référendum en matière intercommunale Principe et objet 132 Renvoi 133 TITRE IV A Transparence du financement des partis politiques, des campagnes électorales et des votations CHAPITRE 1 Partis représentés au Grand Conseil – Publicité des comptes et soutien de l'Etat Publicité des comptes 133a Financement des partis
1. Indemnité annuelle 133b
2. Versement et droit à l'indemnité 133c
3. Conditions de versement de l'indemnité 133d
4. Nature de l'indemnité 133e CHAPITRE 2 Transparence du financement des partis politiques Participe et définition 133f Don anonyme ou sous pseudonyme 133g Dons à un parti politique
1. Principe de l'annonce 133h
2. Cumul des dons
133i
3. Délai d'annonce et publication 133j CHAPITRE 3 Transparence du financement des autres structures agissantes en matière d'élection et de votation Principe et définition 133k Droit applicable à ces groupements de personnes 133l
CHAPITRE 4 Transparence du financement des candidates et des candidats à une élection, des comités d'initiative et des référendaires Dons à un candidat ou à une candidate à une élection
1. Principe de l'annonce 133m
2. Délai d'annonce et publication 133n Dons à des comités d'initiative et à des référendaires
1. Principe de l'annonce 133o
2. Délai d'annonce et publication 133p TITRE V Voies de droit Objet et autorités 134 Qualité pour recourir ou déposer une réclamation 135 Délai de recours ou de réclamation 136 Décision sur recours ou réclamation 137 TITRE VI Dispositions pénales Renvoi 138 Contraventions 138a Confiscation 138b TITRE VII Dispositions finales CHAPITRE 1 Modification du droit antérieur Code pénal neuchâtelois 139 Loi sur les communes 142 CHAPITRE 2 Abrogation du droit antérieur 145 CHAPITRE 3 Entrée en vigueur 146 CHAPITRE 4 Référendum, promulgation et exécution 147 ANNEXE Liste des fonctions de l'administration cantonale incompatibles avec la qualité de député - e ou de député - e suppléant - e du Grand Conseil (art. 33, al. 3)
Markierungen
Leseansicht