Règlement d’application de la loi fédérale sur les centres de consultation en matièr... (802.550)
CH - NE

Règlement d’application de la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse

Règlement d’application de la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse mars 2024 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse, du 9 octobre 1981
1 ) ; vu l’ordonnance fédérale concernant les centres de consultation en matière de grossesse, du 12 décembre 1983 2 ) ; vu la loi de santé (LS), du 6 février 1995 3 ) ; vu le règlement sur l'autorisation d 'exploitation et la surveillance des institutions (RASI), du 21 août 2002 4 ) ; sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département des finances et de la santé , arrête : Article premier Sont désignés comme « centres de consultation en matière de grossesse » (ci - après : les centres) prescrits par la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse, du 9 octobre 1981 : - le centre de santé sexuelle - planning familial, exploité par la commune de Neuchâtel ; - le centre de santé s exuelle - planning familial, exploité par la commune de La Chaux - de - Fonds.

Art. 2 Les centres offrent leurs prestations de consultations en matière de

grossesse à toute citoyenne ou tout citoyen sans distinction .

Art. 3 Les centres s’organisent eux - m êmes dans le respect de la législation

fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse et du contrat de prestations passé avec l’État.

Art. 4 Dans l’accomplissement de leurs tâches, les centres collaborent avec

les médecins, les établis sements hospitaliers et les autres services de consultation, d’entraide ou sociaux du canton.

Art. 5 1 Les centres sont reconnus comme institutions d’utilité publique en tant

que services d’information et de conseil. FO 2024 N o 6
1 ) RS 857.5
2 ) RS 857.51
3 ) RS N 800. 1
4 ) RS 800.100.01
prestations.

Art. 6 Le service cantonal de la santé publique (ci - après : le service) est

désigné comme organe de surveillance des centres.

Art. 7 Les centres soumettent chaque année au service :

- leurs comptes d'exploitation, dès bouclement ; - le rapport d'activité de l'exercice écoulé, traitant aussi de l'organisation interne et de la composition du personnel ; - le budget pour l'exercice à venir.

Art. 8 Le présent règlement abroge le règlement d’ap plication de la loi fédérale

sur les centres de consultation en matière de grossesse , du 10 septembre
1986 5 ) .

Art. 9 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er mars 2024.

2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législati on neuchâteloise.
5 ) RLN XII 78
Markierungen
Leseansicht