Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité
Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OAEl) d u 23 janvier 2024 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura , vu l ’ article 41 de la loi du 2 3 novembre 2022 sur l’approvisionnement en électricité (L AEl ) 1) , arrête : SECTION 1 : Dispositions générales Objet Article premier La présente ordonnance a pour objet l ’exécution de la loi sur l’approvisionnement en électricité
1)
. Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Autorités Art. 3 Sous réserve des compétences attribuées expressément à une autre autorité, la Section de l’énergie est l’autorité compétente pour prendre les mesures nécessaires à l’application de la législation cantonale sur l’approvisionnement en électricité. SECTION 2 : Droit de préemption Obligation d’informer
Art. 4
1 En présence d’un cas de préemption, le propriétaire des actifs concernés en informe sans délai les titulaires du droit de préemption .
2 Il doit être procédé à cette information dès que les clauses essentielles prévues pour la cession sont connues, mais au plus tard au moment de la conclusion d’un contrat de vente ou d’une promesse de vente.
3 A cet effet, la Section de l’énergie fournit, sur demande, la liste des titulaires du droit de préemption.
Etendue Art. 5
1 Le droit de préemption ne peut être exercé que sur la totalité des actifs cédés .
2 P our autant que l’ensemble des actifs concernés soient acquis , plusieurs titulaires du droit de préemption peuvent convenir d’exercer ensemble le droit de préemption. Exercice Art. 6 Les titulaires du droit de préemption qui décident d’exercer leur droit de préemption font part de leur décision au propriétaire du réseau dans le délai fixé par l’article 9, alinéa 4, de la loi sur l’approvisionnement en électricité
1 )
. Coordination Art. 7
1 Les titulaires du droit de préemption autres que le canton informent la Section de l’énergie de leur décision d’exercer ou non leur droit de préemption.
2 La Section de l’énergie assure, en concertation avec le propriétaire des actifs concernés, la coordination nécessaire entre les titulaires du droit de préemption qui ont décidé d’exercer leur droit de préemption. Délai Art. 8 Le délai à disposition pour exerc er le droit de préemption ne commence à cour ir que lorsque les titulaires du droit de préemption ont connaissance complète des clauses essentielles prév ues pour la cession . Conditions du transfert
Art. 9
1 Si un contrat de vente ou une promesse de vente ont été conclu s , les conditions de transfert prévues dans ce s contrat s sont applicables pour l’exercice du droit de préemption.
2 L ’art icle 9 , al inéa 7 , de la loi sur l’approvisionnement en électricité
1) est réservé. Exécution du transfert
Art. 10 L a cession d es actifs concernés doit intervenir dans un délai de deux
ans au plus dès l’exercice du droit de préemption . SECTION 3 : Zones de desserte Désignation Art. 1 1
1 L a répartition du territoire du canton en différentes zones de desserte est réalisée pour les trois niveaux de réseau ci - après : réseau haute tension (niveau 3) ; réseau moyenne tension (niveau 5) ; r éseau basse tension (niveau 7) .
2 Les zones de desserte doivent couvrir l’e nsemble du te rritoire cantonal.
3 Chaque niveau de réseau fait l’objet d’une carte publiée au cadastre des zones de desserte . Attribution des zones de desserte
Art. 1 2
1 Aucune zone de desserte n’est attribuée pour les niveaux de réseau
2, 4 et 6.
2 L es décision s d’attribution fon t l’objet d’une publi cation . SECTION 4 : Mandats de prestations Contenu Art. 1 3
1 Les mandats de prestations s’inscrivent dans le cadre de la conception cantonale de l’énergie .
2 Ils peuvent notamment avoir pour contenu : le développement et l’exploitation d’une plateforme de communication commune aux collectivités publiques et aux gestionnaires de réseau ; l’information et la sensibilisation des consommateurs finaux par rapport aux enjeux énergétiques et aux comportements à adopter ; la mise à disposition des communes de statistiques leur permettant de suivre les indicateurs clés de leur politique énergétique ; la mesure, la préparation et la transmission à la Section de l’énergie de données nécessaires au suivi et à l’analyse des objectifs énergétiques ; l’identification de potentiels et la proposition de mesures permettant d’augmenter la production d’énergie loca le renouvelable et de réduire la consommation d’énergie ; le lancement de projets pilote avec les collectivités publiques, ainsi que l’analyse et la communication des résultats obtenus ; le développement et l’offre de produits et de prestations destinés au x consommateurs finaux. Distorsions de concurrence
Art. 1 4 L es distorsions de concurren ce doivent être évitées lors de la
conclusion des mandats de prestations . SECTION 5 : Concessions d’utilisation du domaine public Portée Art. 1 5 Les concessions d ’utilisation du domaine public donnent au propriétaire du réseau un droit d’usage accru du domai ne public cantonal et communal.
Octroi Art. 1 6 L’octroi de s concession s est publié. Réalisation de travaux sur le domaine public
Art. 1 7
1 Le propriétaire de réseau a l’obligation de déplacer ou de modifier ses infrastructures si cela s’avère nécessaire à la réalisation de travaux entrepris sur le domaine public.
2 Les frais en découlant sont répartis entre les différentes entités concernées par les travaux en fonction d es intérêts en présence et de l’état des installations. SECTION 6 : Modifications Annonce Art. 1 8
1 Le gestionnaire de réseau et le propriétaire du réseau informent la Section de l’énergie lorsque l’une des circonstances suivantes survient : un tiers reprend la propriété du réseau ; un tiers reprend la gestion du réseau (fermage) ; le gestionnaire de réseau fusionne avec un autre gestionnaire de réseau ; le traitement de cas particuliers nécessite une modification de la zone de desserte.
2 Ils peuvent faire des propositions de modifications de l’attribution des zones de desserte. Modific mineures
Art. 1 9
1 Les modifications de la délimitation des zo nes de desserte portant sur dix parcelles au plus sont réputées " modifications mineures " .
2 Les gestionnaires de réseau peuvent s’entendre sur des modifications mineures. Le cas échéant, i ls soumettent pour approbation à la Section de l’énergie une demande conjointe de modification des zones de desserte et des concessions d’utilisation du domaine public.
3 A défaut d’entente entre les gestionnaires de réseau, la Section de l’énergie statue , si nécessaire d’office. Autres modific
Art. 20
1 Le Gouvernement statue sur toute s les autre s modification s de la délimitation des zones de desserte , si nécessaire d’office.
2 Il a dapte également , si nécessaire , les concessions d’utilisation du domaine public, notamment lorsque la propriété du réseau est cédée à un tiers, en particulier en cas d’aliénation du réseau ou de fusion de propriétaires de réseaux, ou lorsque l’évolution du droit applicable le requiert.
3 L es mandats de prestations sont également adaptés si nécessaire , en concertation avec le gestionnaire de réseau concerné. Information publique
Art. 2 1
1 Les gestionnaires de réseau informent les communes et les consommateurs finaux concernés en cas de changement dans l’identité du gestionnaire de réseau.
2 Le cadastre des zones de desserte e st mis à jour dans la mesure nécessaire. SECTION 7 : Redevances Redevances communales
Art. 2 2
1 Les redevances perçues par les communes doivent se fonder sur une base réglementaire en vigueur pendant toute l’année de référence.
2 Le gestionnaire du réseau de distribution doit être averti , au moins trois mois à l’avance , de l’entrée en vigueur du règlement communal.
3 Une modification ultérieure de la quotité de la redevance ne peut intervenir que pour l’entier de l’année de référence. L e gestionnaire du réseau de distribution doit en être averti au moins six mois à l’avance. Rétrocession par le gestionnaire de réseau
Art. 2 3
1 Le gestionnaire de réseau reverse au canton et aux communes les redevances prélevées pour leur compte selon les modalités et délais suivants : un e avance correspondant à 90 % des redevances est versée au plus tard jusqu’à fin novembre ; le montant à verser à ce titre est calculé sur la base de la consommation estim ée de l’année en cours ; le solde est versé au plus tard jusqu’ à la fin du premier trimestre de l’année suivante ; le montant à verser à ce titre est calculé sur la base de la consommation effective .
2 Les impératifs techniques empêch ant le gestionnaire de réseau de se conformer aux délais fixés au premier alinéa sont réservés. L e gestionnaire de réseau est toutefois tenu dans tous les cas de se conformer à ces délais au plus tard à la date déterminée par le Conseil fédéral pour la mise en place des systèmes de mesure intelligents au sens de l’ art icle 17a de la loi fédérale du
23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité 2) . Voies de droit Art. 2 4 1 Le prélèvement de la redevance cantonale et des redevances communales est soumis à opposition et à recours conformément au Code de procédure administrative 3) .
2 Les oppositions contre la redevance cantonale doivent être d éposées auprès de la Section de l’énergie, qui est compétente pour les traiter.
3 Les oppositions contre les redevances communales doivent être déposées auprès de l’autorité communale compétente. SECTION 8 : Dispositions transitoires et finales Anciennes concessions communales
Art. 2 5
1 Les dispositions des anciennes concessions communales restent applicables par analogie, même si elles ont atteint leur terme ou ont été résiliées, jusqu’à l’entrée en force des décisions d’att ribution des zones d e desserte.
2 Jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement visé par l’article 31 de la loi sur l’approvisionnement en électricité
1) , mais au plus tard jusqu’au 31 décembre
2025, l es redevances prévues par l es anciennes concessions communales peuvent continuer à être perçues par le gestionnaire de réseau pour le compte des communes.
3 Dès l’entrée en vigueur d’un règlement communal qui s’applique à au moins l’une des redevances commun al e s qui peuvent être prélev ées selon le nouveau d roit , plus aucune redevance, quel l e que soit sa nature, ne peut être prélevée sur la base de l’ancienne concession communale concernée. Entrée en vigueur
Art. 2 6 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
er mars 2024. Delémont, le 23 janvier 2024 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Rosalie Beuret Siess Le chancelier : Jean - Baptiste Maître
1) RS JU 731.1
2) RS 734.7
3) RSJU 175.1
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