Règlement d’exécution de la loi sur le service de l’emploi et la location de services
sur le service de l’emploi et la location de services (RSELS) du 14 décembre 1992 (Entrée en vigueur : 22 décembre 1992) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève arrête :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Autorité cantonale compétente
1 L’office cantonal de l’emploi (ci - après : l’office) est l’autorité cantonale compétente au sens de la législation fédérale et cantonale.
2 L’office est rattaché au département de l’économie et de l’emploi (23) (ci - après : département). (4)
Chapitre II Placement privé et location de s ervices Section 1 Procédure d’autorisation
Art. 2 Autorisation
1 L’autorisation prévue à l’article 3 de la loi sur le service de l’emploi et la location de services, du 18 septembre 1992 (ci - après : la loi), est délivrée par l’office, si les conditions prévues par les prescriptions fédérales et cantonales sont remplies.
2 L’office statue par voie de décision sur la demande d’autorisation. (6)
3 Par ailleu rs, lorsque les conditions d’octroi de l’autorisation sont remplies, l’office délivre un titre d’autorisation au nom de l’entreprise.
4 Sont mentionnés dans le titre d’autorisation :
a) le nom et l’adresse de l’entreprise;
b) le nom du responsable;
c) l ’adresse des locaux commerciaux qui ne sont pas situés au siège de l’entreprise;
d) le champ d’application géographique et matériel de l’autorisation;
e) le montant des sûretés pour les entreprises de location de services.
Art. 3 Double activité
Lorsqu’une entreprise effectue à la fois du placement privé et de la location de services, deux décisions sont rendues et deux titres d’autorisation sont délivrés.
Art. 4 Demande d’autorisation
1 La demande d’autorisation doit être adressée à l’o ffice au moyen de la formule officielle établie à cet effet.
2 Elle doit indiquer notamment :
a) les nom et adresse de l’entreprise;
b) le cas échéant, l’adresse des autres locaux commerciaux;
c) les noms et prénoms des personnes responsables du placeme nt ou de la location de services;
d) les professions et branches dans lesquelles s’exercera le placement ou la location de services;
e) la description des locaux commerciaux;
f) la liste des activités exercées par des tiers dans les mêmes locaux;
g) l a liste de tous les autres domaines dans lesquels l’entreprise exerce des activités commerciales.
3 La demande est accompagnée :
a) d’une formule de renseignement concernant les personnes responsables;
b) d’un extrait du registre des poursuites, d’un extrait du casier judiciaire et d’un certificat de bonne vie et moeurs des personnes responsables du placement ou de la location de services;
c) d’une attestation des dettes fiscales concernant les personn es responsables;
d) d’un extrait du registre du commerce;
e) pour autant qu’elles existent, des conditions commerciales générales;
f) pour autant qu’elles existent, des formules de contrat utilisées pour le placement si le demandeur d’emploi verse une taxe d’inscription ou une commission de placement;
g) pour autant qu’elles existent, des formules de contrats de travail et de location de services utilisées par les entreprises de location de services;
h) des tarifs des taxes d’inscription et des commis sions de placement à charge des demandeurs d’emploi, appliqués par les bureaux de placement;
i) de la quittance ou l’original des sûretés déposées par les entreprises de location de services.
4 Les bureaux de placement d’organisations professionnelles ou d’institutions d’utilité publique ainsi que les entreprises pratiquant le placement ou la location de services à des fins non commerciales ou sans intention de profit doivent, outre les documents cités à l’alinéa 3, lettres a, b, c, e, f, g, h et i, fourn ir les statuts de la personne morale ou le contrat constitutif de la société.
5 La demande d’autorisation d’exercer une activité de placement intéressant l’étranger ou de pratiquer la location de services à l’étranger comporte en outre la liste des pays où s’exerceront les activités de placement ou de location de services, ainsi que toutes précisions utiles quant à la connaissance des législations étrangères en la matière.
Art. 5 Surveillance et contrôle
1 Les personnes responsables de la gestion d es entreprises de placement ou de location de services, ou en leur absence leurs collaborateurs, doivent faciliter les opérations de contrôle. A cet effet, elles doivent laisser pénétrer les fonctionnaires assermentés dans les locaux où s’effectuent les op érations de placement ou de location de services et leur remettre tous documents utiles au contrôle.
2 L’office se réserve le droit de contrôler périodiquement si l’entreprise remplit toujours les conditions d’autorisation.
Art. 6 (6) Emolument
1 Un émolument est perçu par l’office pour l’octroi de l’autorisation, ainsi que pour la modification de celle - ci.
2 Le montant de l’émolument est fixé en fonction du travail occasionné à l’office, et ce dans les limites prévues dans l’ordonnance fédérale sur les émoluments, commissions et sûretés prévus par la loi sur le service de l’emploi, du 16 janvier 1991 (22) .
3 Les bureaux de placement d’institutions d’utilité publique sont dispensés du paiement de l’émolument. Section 2 Sûretés
Art. 7 Montant des sûretés
1 Afin de permettre à l’office de déterminer le montant des sûretés que doivent fournir le s entreprises de location de services en vertu des dispositions fédérales, celles - ci transmettent tous les renseignements nécessaires lors de la demande d’autorisation et par la suite au moyen du rapport d’activité annuel.
2 Sur la base des éléments fourni s, l’office fixe par voie de décision le montant des sûretés. (6)
3 Tous faits nouveaux pouvant entraîner une modification du montant des sûretés doivent être signalés sans délai à l’office pour nouvelle décisio n.
Art. 8 Dépôt à la caisse de l’Etat
Les sûretés déposées sous forme d’obligations de caisse ou d’espèces sont consignées à la caisse de l’Etat.
Art. 9 Intérêts des sûretés
Un intérêt est versé par la caisse de l’Etat.
Art. 10 Libération des sûretés
1 Conformément aux dispositions fédérales, les sûretés sont libérées au plus tôt un an après le retrait ou la suppression de l’autorisation, pour autant que les travailleurs dont les services ont été loués n’aient plus d e créances de salaire à faire valoir contre le bailleur de services.
2 A cet effet, le bailleur de services fournit à l’office tous les documents nécessaires prouvant qu’il n’est débiteur d’aucune créance de salaire de travailleurs dont les services ont ét é loués, notamment, une attestation de non - poursuite émanant de l’office cantonal des poursuites (22) et un certificat de non - instance de la juridiction des prud’hommes.
Section 3 Emploi des sûretés
§ 1 (6) Sûretés fournies par le bailleur de services lui -
même
Art. 11 (6) Autorité compétente
Les sûretés visées à l’article 37, lettres b à d, de l’ordonnanc e fédérale sur le service de l’emploi et la location de services, du 16 janvier 1991 (ci - après : l’ordonnance fédérale), qui ont été fournies par le bailleur de services lui - même sont réalisées par l’office cantonal des poursuites (22) .
Art. 12 (6) Procédure
1 Les sûretés tombent dans la masse en faillite et sont réparties conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite , du 11 avril 1889, applicables en matière de faillite.
2 Les travailleurs dont les services ont été loués sont désintéressés en premier lieu sur le produit de celles - ci.
§ 2 (6) Sûretés fournies par des tiers
Art. 13 (6) Autorité compétente
Les sûretés visées à l’article 37, lettre a, de l’ordonnance fédérale, de même que celles visées à l’article 37, lettres b à d, de l’ordonnance fédérale qui ont été fournie s par un tiers pour le compte du bailleur de services sont réalisées par l’office.
Art. 14 (6) Information du garant
Dès l’ouverture de la faillite, l’office en informe le garant.
Art. 15 (6) Appel aux créanciers
L’office appelle publiquement les travailleurs, dont les services ont été loués et qui ont des créances à faire valoir à l’encontre du bailleur de services en faillite, à annoncer le urs prétentions et à produire leurs titres dans un délai d’un mois à compter de la publication, sous peine de forclusion.
Art. 16 (6) Examen par le garant des créances produites
A l’échéance du délai fixé à l’article 15, l’office soumet les productions et justificatifs reçus au garant qui se détermine sur les prétentions des travailleurs loués.
Art. 17 (6) Tableau de distribution
1 L’office statue sur chaque production et dresse un tableau de distribution des sûretés sur la base des créances admises.
2 Il motive sommairement sa décision, en annexe au tableau de distribution, lorsqu’il rejette ou réduit une production; il en va de même lorsque l’office s’écarte de la détermination du garant.
3 Le tableau de distribution est notifié à l’ensemble des travailleurs loués ayant produit une créance, ainsi qu’au garant et à la caisse cantonale genevoise de chômage. Il est communiqué pour information à l’office cantonal des poursuites (22) .
Art. 18 (6) Frais
Les frais de réalisation et de distribution des sûretés sont prélevés en priorité sur le montant de celles - ci; l’office a
Art. 19 (6) Répartition des sûretés
1 Une fois le tableau de distribution entré en force, l’office demande au garant , lorsque les sûretés ont été fournies sous forme de cautionnement, de déclaration ou d’assurance de garantie (art. 37, lettres a et b, de l’ordonnance fédérale), de lui en verser le montant correspondant, à concurrence toutefois des prétentions admises et des frais de réalisation et de distribution.
2 Lorsque les sûretés ont été fournies sous forme d’obligations de caisse (art. 37, lettre c, de l’ordonnance fédérale), l’office pourvoit à leur réalisation.
3 L’office procède ensuite au versement des montan ts dus aux travailleurs loués selon le tableau de distribution, sous réserve des droits de recours reconnus à l’assurance - chômage.
4 Un solde éventuel est restitué au garant.
Art. 20 (6) Subrogation
Le gara nt est subrogé aux droits des travailleurs loués dans la faillite, et ce à due concurrence des montants versés à ces derniers.
Section 4 (4)
Art. 21 (4) Chapitre III
Service public de l’emploi Section 1 Organisation
Art. 22 (10) Conseil de surveillance du marché de l'emploi
1 Le conseil de surveillance du marché de l’emploi (ci - après : conseil) adopte un règlement de fonctionnement soumis à l'approbation du Conseil d'Etat, qui définit notamment la procédure de prise de décision. Il pose également les principes applicables au fonctionnement des commissions et sous - commissions qu'il peut instituer.
2 Les commissions et sous - commissions comprennent, en nombre égal, des représentants des employeurs et des représentants des travailleurs; elles sont convoquées régulièrement par le département. Elles peuvent également adopter leur propre règle ment de fonctionnement sur des questions particulières, dans les limites de l'alinéa premier. Ce règlement est soumis à l'approbation du conseil.
3 Toutes les commissions et sous - commissions sont présidées par un représentant du département.
4 Les membres et les suppléants du conseil, des commissions et sous - commissions sont nommés par le Conseil d’Etat. (18)
Art. 23 (17) Main
- d’œuvre étrangère Les compétences et l a composition de la commission tripartite pour l'économie, dépendant du conseil de surveillance du marché de l'emploi, chargée de donner des préavis en matière de main - d'œuvre étrangère, sont précisées dans le règlement d'application de la loi fédérale sur les étrangers, du 9 mars 2009.
Art. 23A (21) Commission pour la surveillance des marchés publics
1 Le conseil constitue une commission pour la surveillance des marchés publics, chargée de coordonner les acti ons à entreprendre en cas de violation importante des conditions de travail ou de salaire par des entreprises actives sur des marchés publics.
2 La commission comprend 2 représentants de l’Etat, dont l’un qui la préside, et 4 représentants des milieux prof essionnels (2 employeurs et 2 travailleurs), ainsi que leurs suppléants.
3 En vue de l’accomplissement de ses tâches, la commission instruit les cas portés à sa connaissance et entend les intéressés.
4 La commission auditionne les autorités adjudicatrices concernées et les entreprises en cause. Elle peut entendre toute autre personne physique ou morale, si elle l’estime nécessaire.
5 Après instruction du cas, la commission peut former des recommandations à l’attention des parties ainsi qu’à l’attention des autorités de sanction.
6 La commission transmet ses rapports au conseil.
Art. 23B (10) Commission des mesures d'accompagnement
1 Le conseil constitue en son sein une commission des mesur es d’accompagnement, au sens de la loi fédérale sur les mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats - types de travail (24) , du 8 o ctobre 1999.
2 La commission comprend 2 représentants de l’Etat, dont l’un qui la préside, et 4 représentants des milieux professionnels (2 employeurs et 2 travailleurs), ainsi que leurs suppléants.
3 Dans l’accomplissement de ses tâches, la commission peu t constituer des sous - commissions ou des groupes de travail. Elle peut également faire appel à des experts provenant notamment des secteurs en cause.
4 La commission transmet ses constatations au conseil et rend des préavis techniques.
5 Les compétences de la commission sont par ailleurs définies dans le règlement d'application de la loi sur l’inspection et les relations du travail, du 23 février 2005.
Art. 24 (16) Commission de réinsertion
professionnelle
1 En application de l'article 16, alinéa 2, lettre b, de la loi, le Conseil d'Etat nomme la commission de réinsertion professionnelle (ci - après : la commission). Mission
2 La commission est consultée sur les mesures qui concourent à la réinsertion des demandeurs d'emploi, notamment les programmes de formation, de perfectionnement, de reclassement, de stage et d'emploi temporaire. Elle émet un préavis à l'attention de la direction de l'office sur l'enveloppe annuelle proposée à
l'autorité fédérale et son affectation aux différents domaines ainsi que sur toute autre compétence en la matière dévolue par la loi fédérale sur l’assurance - chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 25 juin 1982. Composition
3 La commission comprend :
a) 2 représentants de l'office, dont l'un la préside, ou leurs suppléants;
b) 4 représentants des milieux professionnels (2 employeurs et 2 travailleurs) ou leurs suppléants, nommés su r proposition des associations d'employeurs et de travailleurs représentatives au sens de l'article 12, alinéa 3, lettre b, de la loi;
c) 1 expert permanent de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue, ou son suppléant.
Art. 25 (5) Secrétariat
Le secrétariat du conseil, des commissions et sous - commissions, est assuré par le département.
Art. 26 (18)
Art. 27 Rapports d’activité
des bureaux de placement et des entreprises de location de services Les rapports d’activité prévus aux articles 7, alinéa 2, et 18, alinéa 2, de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services, du 6 octobre 1989, doivent être adressé s à l’office jusqu’à la fin du mois de janvier de l’année suivante. Section 2 Carte de contrôle cantonale
Art. 28 Carte de contrôle cantonale
1 L’office remet une carte de contrôle cantonale aux personnes aptes au placement, sans travai l, non indemnisées par l’assurance - chômage fédérale et régulièrement domiciliées dans le canton de Genève.
2 La fréquentation du contrôle est déterminée par l’office.
Art. 29 Retrait
La carte de contrôle peut être retirée par l’office aux personnes qui :
a) refusent un emploi convenable;
b) ou n’apportent pas la preuve de recherches personnelles d’emploi;
c) ou ne démontrent pas une volonté suffisante de retrouver un emploi ou rendent leur placement impossible par leur comportement;
d) ou en font un mauvais usage.
Art. 30 Notification du retrait
Le retrait de la carte de contrôle ou son renouvellement doit être motivé et notifié à son détenteur par une décision écrite de l’office; cette décision indique les voies de recours.
Art. 31 (19) Opposition et recours
1 Le retrait ou le non - renouvellement de la carte de contrôle peut être contesté par la voie d'une opposition auprès du service juridique de l'office.
2 La décision sur oppo sition peut faire l'objet d'un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de Justice. Section 3 Annonce des places vacantes
Art. 32 Annonce
1 L’annonce obligatoire des places vacantes prévues à l’article 21, alinéa 1, de la loi, est prescrite par arrêté du Conseil d’Etat.
2 Dans la règle, l’annonce doit être faite au moyen d’une formule ad hoc que l’office tient à la disposition des employeurs.
Art. 33 (17) Démarches e
t recherches de l’employeur En outre et en application de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005, et de l'ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, du 24 octobre 2007, l'employeur qui so llicite une autorisation de travail en faveur d'un étranger doit prouver :
a) qu'il a entrepris en temps voulu toutes les démarches nécessaires en vue de recruter un travailleur en Suisse ou un ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord su r la libre circulation des personnes;
b) qu'il a effectué des recherches suffisantes (notamment insertion d'annonces dans la presse et inscription dans les bureaux privés de placement ou d'associations professionnelles).
Art. 34 Sanctions
1 Dans la règle, lorsque l’obligation d’annoncer une place vacante n’a pas été respectée, l’office rejette la requête de l’employeur qui sollicite l’autorisation d’engager un travailleur étranger.
2 Au surplus, demeurent réservées les sanctions prévues à l’article 28 de la loi. Section 4 Fichier de l’emploi
Art. 35 Offres et demandes d’emploi
1 L’office tient à jour un fichier des offres des employeurs et des demandeurs d’emploi.
2 Le fichier des offres d’emploi comporte les informations concernant :
a) les emplois à temps complet;
b) les emplois à temps partiel;
c) les emplois temporaires.
3 Le fichier des demandeurs d'emploi comprend :
a) les demandeurs d'emploi de nationalité suisse ou assimilés au sens de la législatio n fédérale sur les étrangers, susceptibles d'être placés;
b) les chômeurs au bénéfice de l'assurance - chômage fédérale ou de prestations cantonales de chômage. (17) Section 5 Annonce des licenciements collectifs
Art. 36 (3) Annonce aux autorités compétentes
Les entreprises assujetties à l’obligation d’annoncer les licenciements collectifs et les fermetures d’ entreprises doivent communiquer leurs intentions à la direction générale de l’office, conformément aux procédures fixées aux articles 23, 24 et 24A de la loi.
Art. 37 Usage des informations
L’office n’est autorisé à faire usage des informations recu eillies, en dehors des négociations qui s’établissent conformément aux délais proposés par l’employeur, qu’avec l’accord exprès de ce dernier.
Art. 38 Assujettissement
Les personnes morales ou physiques regroupant plusieurs établissements situés dan s des lieux différents sont soumises à la loi pour chaque entité.
Art. 39 Placement
1 Si des licenciements sont inévitables, l’office prend les mesures adéquates afin d’aider les personnes licenciées à retrouver un emploi.
2 Les personnes licenciées sont inscrites au fichier de l’emploi.
Art. 40 (11) Recyclage
L’office examine le cas des travailleurs pour lesquels une mesure de recyclage est nécessaire; il s’assure de la collaboration de l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue et au besoin, d’autres départements concernés et des milieux professionnels.
Chapitre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 41 Clause abrogatoire
Sont abrogés :
a) le règlement d’exécution de la loi sur le service de l’emploi, du 6 juillet 1955;
b) le règlement provisoire d’application de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services, du 9 octobre 1991. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur J 2 05.01 R d’exécution de la loi sur le service de l’emploi et la location de services 14.12.1992 22.12.1992 Modifications et commentaire :
a. l’annulation de l’art. 8 de la loi J 2 05, (anc. J 4 1) a rendu l’ar t. 21 sans objet (ATF 120 Ia 89) 03.03.1994 03.03.1994 1. n. : 24/3d; n.t. : 24/1, 24/3a - c, 24/4 30.03.1994 09.04.1994 2. n.t. : 24 12.04.1995 27.04.1995 3. n.t. : 36 31.07.1996 08.08.1996 4. n.t. : 1/2, 22/4, 25; a. : section 4 du chap. II, 21 14.12.1998 24.12.1998 5. n. : 23A; n.t. : 22/2 - 3, 25 29.03.2000 06.04.2000 6. n. : paragraphes 1 - 2 de la section 3 du chapitre II; n.t. : 2/2, 6, 7/2, 11 - 20, 31 10.05.2000 18.05.2000 7. n.t. : 23A/3b 06.02.2002 14.02.2002 8. n.t. : 23 25.09.2002 01.06.2002 9. n.t. : 23 26.05.2004 03.06.2004 10. n. : 23B; n.t. : 22 23.02.2005 03.03.2005 11. n.t. : 40 23.03.2005 02.04.2005 12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 28.02.2006 28.02.2006 13. n.t. : 23 28.06.2006 06.07.2006 14. n.t. : 23A/3c; a. : 23A/3b 20.02.2007 20.02.2007 15. a. : 23A 21.02.2007 01.03.2007 16. n.t. : 24 01.12.2008 09.12.2008 17. n.t. : 23, 33, 35/3 09.03.2009 17.03.2009 18. n.t. : 22/4; a. : 26 10.03.2010 01.06.2010 19. n.t. : 31 06.04.2011 14.04.2011 20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) 15.05.2014 15.05.2014 21. n. : 23A 13.12.2017 20.12.2017 22. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2, 6/2, 10/2, 11, 17/3) 14.05.2019 14.05.2019 23. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) 31.08.2021 31.08.2021 24. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (23B/1) 27.02.2024 27.02.2024
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