Règlement d’exécution de la loi sur les eaux (L 2 05.01)
CH - GE

Règlement d’exécution de la loi sur les eaux

sur les eaux (REaux - GE) du 15 mars 2006 (Entrée en vigueur : 23 mars 2006) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, arrête :
Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Autorité compétente

1 Sauf disposition contraire, le département du territoire (10) (ci - après : dépa rtement) est chargé de l'application des législations fédérales et cantonales sur les eaux. (6)
2 Lorsque l'exécution des travaux pour des réseaux publics implique une occupation du domaine public au sens de l'ar ticle 56 de la loi sur les routes, du 28 avril 1967, la compétence des autorités cantonales et communales sur leur domaine public respectif est réservée. (6)

Art. 2 ( 6) Tâches

Le département a notamment pour tâches :
a) d'établir les schémas de protection, d’aménagement et de gestion des eaux et d’entreprendre les différentes planifications sectorielles;
b) de fixer les conditions d'évacuation des eaux et de raccordement aux équipements, d'approuver les projets d'installations d'évacuation, de traitement, de gestion et de protection des eaux et d'en contrôler la construction, l'exploitation ainsi que l'entretien;
c) d'ordonner toute mesure nécessaire à la pro tection des eaux, en particulier des mesures de gestion des eaux pluviales à la parcelle (infiltration, rétention), ou concernant le stockage et l'entreposage d'hydrocarbures et d'autres liquides assimilés;
d) de veiller au respect des zones et périmètres de protection des eaux;
e) d'assurer la protection des cours d'eau et de leurs rives par des mesures d'entretien et d'aménagement.

Art. 3 (6) Autorisation

Une autorisation particulière du département, indépendamment d'une procédure d'octroi d'une autorisation de construire relevant de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, est notamment nécessaire dans les cas suivants :
a) le déversement des eaux dans les eaux superficielles;
b) le prélèvement et l’utilisation de l’eau superficielle ou souterraine;
c) l'infiltration des eaux dans le sol;
d) la vidange des bassins de retenue;
e) la construction, la transformation ou l'a grandissement d'une installation d'évacuation, de traitement, de gestion ou de protection des eaux ou d’une installation d'entreposage, de transvasement ou d'exploitation de liquides pouvant polluer les eaux;
f) le dépôt provisoire ou permanent de matièr es solides dans les eaux ou dans leur voisinage immédiat;
g) les travaux d'aménagement, de protection et d'entretien important des cours d'eau et de leurs rives.

Art. 4 (6) Requête

1 Les requêtes tendant à l'obtention des autorisations prévues à l'article 3 doivent être présentées au département en 2 exemplaires et comprendre au moins :
a) pour le déversement des eaux dans les eaux superficielles, un exposé des motifs, un plan de situation, un plan cadast ral, un plan de détail de l’ouvrage, un profil en long ainsi qu'un concept de fonctionnement et d'exploitation de l'ouvrage de déversement;
b) pour la construction, la transformation ou l'agrandissement des ouvrages d'infiltration et des installations d'é vacuation, de traitement, de gestion ou de protection des eaux ou des installations d'entreposage, de transvasement ou d'exploitation de liquides pouvant polluer les eaux, un plan de situation, un plan cadastral, un plan détaillé des canalisations existant es et à construire;
c) pour tout dépôt provisoire ou permanent de matières solides dans les eaux ou dans leur voisinage immédiat, un exposé des motifs, un plan de situation, un plan cadastral ainsi qu'un concept de gestion et d'exploitation;
d) pour les travaux d'aménagement, de protection et d'entretien important des cours d'eau ou de leurs rives, un exposé des motifs, un plan de situation, un plan cadastral ainsi qu'un concept relatif à l'ensemble des phases d'exécution des travaux;
e) pour le prélèvem ent et l'utilisation de l'eau souterraine, un exposé des motifs, un plan de situation, un plan cadastral, un plan de détail de l’ouvrage, un profil en long ainsi qu'un concept de fonctionnement et d'exploitation de l'ouvrage.
2 Le département peut exiger l a communication de toute pièce complémentaire qu'il estime nécessaire à sa prise de décision.

Art. 5 Approbation

1 Une autorisation n'est délivrée que lorsque le projet présenté assure une protection des eaux suffisante et répond aux exigences de la législation sur les eaux.
2 Lorsque l'autorisation est liée à une autorisation au sens de l'article 8 de la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991, les décisions sont notifiées et publiées en même temps. (8)
3 L'autorisation est publiée dans la Feuille d'avis officielle.
4 Lorsqu'une autorisation est liée à une demande d'autorisation de construire, l'article 3A de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, s'applique. (8)

Art. 6 Péremption

1 L'autorisation devient caduque si les travaux ou mesures d'exécution du projet n'ont pas été entrepris dans un délai de 2 ans dès l'entrée en force de l'autorisation.
2 Si elle a été délivrée en connexité avec une procédure d'octroi d'une autorisation de construire, elle devient caduque si l'autorisation de construire relative au même objet ne rentre pas en force.
Chapitre II Protection et gestion des cours d'eau Section 1 Planification intégrée

Art. 7 Gestion des cours d’eau

1 Les schémas de protection, d’aménagement et de gestion des eaux (ci - après : schémas) constituent la synthèse globale et coordonnée des différentes planifications sectorielles et de s plans d’actions concernant la protection et la gestion des eaux. Ils définissent les objectifs cibles à long terme.
2 Ces schémas comprennent les éléments suivants :
a) le diagnostic de l’état des eaux;
b) l’espace minimum des cours d’eau;
c) le programme de renaturation des cours d’eau du canton;
d) la gestion et les plans d’entretien des cours d’eau;
e) la protection contre les crues et les inondations;
f) les usages de l’eau et les loisirs;
g) la protection des eaux souterraines et des ressources en eau potable;
h) la planification de l’évacuation et du traitement des eaux des zones urbanisées;
i) la planification de l’évacuation et la protection des eaux dans les zones agricoles;
j) les mesures de gestion des eaux aux parcelles ;
k) les autres mesures de protection des eaux.
3 Chaque planification sectorielle ou élément d’une telle planification peut faire l’objet d’une procédure d’adoption spécifique en fonction des bases légales qui la fonde.
4 Les schémas sont élaborés selon un découpage géographique du canton de Genève en 6 secteurs.
5 Les schémas sont mis à jour tous les 6 ans.
6 Le conseil du développement durable préavise les projets de schémas avant leur approbation par le Conseil d'Etat. (1)

Art. 8 Espace minimal

1 L'espace minimal est composé du lit du cours d'eau ainsi que de l'espace nécessaire au bon fonctionnement écologique du cours d’eau. Cet espace doit permettre au cours d’eau de remplir les fonctions de transport d’eau, de charriage, de paysage et de loisirs. La fonction d’habitat et de transit pour les espèces animales et végétales et la diversité naturelle de ces communautés doivent également être garanties.
2 Le département édicte une directive définissant la méthodologie et les critères pris en compte pour fixer l'espace minimal pour tous les cours d'eau du canton quel que soit leur statut foncier. (6)
3 La perte de terrain peut êt re indemnisée par le département sur demande écrite du propriétaire concerné :
a) lorsque des travaux de stabilisation ou de protection sont refusés pour maintenir les fonctions écologiques du cours d'eau;
b) en cas d'enlèvement d'ouvrages de protection dans le cadre de la renaturation d'un cours d'eau. (6) Section 2 Protection contre les crues

Art. 9 Zones de danger dû aux crues

1 Le danger de crue défini selon les directives et recommanda tions de la Confédération, peut être élevé, moyen ou faible, et est caractérisé par son intensité et par la probabilité d'occurrence des phénomènes.
2 Dans les zones de danger élevé ou moyen, les objets tels que clôtures, dépôts ou autres installations don t les caractéristiques sont propres à modifier le bon écoulement des crues est interdit.
3 Le département fixe les objectifs et les recommandations de protection des personnes et des biens contre les dangers dus aux crues en fonction de leur importance et de leur vulnérabilité. (6)

Art. 10 (6) Surfaces inondables

La réduction des surfaces inondables ne peut être admise que si les fonctions de laminage et d'écrêtage sont préservées de manière à assurer la sécurité des personnes et des biens, et ce conformément aux objectifs fixés par le département.

Art. 11 Surfaces inconstructibles

1 Sur les surfaces inconstructibles, toutes les construc tions au sens de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, sont interdites quelle que soit leur importance, sous réserve des dérogations prévues à l'article 15 de la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961.
2 Pour calculer u ne surface inconstructible, les distances se mesurent horizontalement depuis la limite de la berge et perpendiculairement à l'axe du cours d'eau. Section 3 Entretien et aménagement des cours d'eau

Art. 12 Définition

1 Les interventions ordinaires et régulières visant à conserver les fonctions écologiques du cours d'eau, notamment par le nettoyage, l'enlèvement de déchets et de bois mort, la fauche ainsi que la lutte contre les néophytes, sont considérées comme de l'entretien courant et n e sont pas soumises à autorisation.
2 Les travaux d'entretien importants des cours d'eau et des rives sont soumis à autorisation du département, en particulier les travaux de restauration, le curage des cours d'eau ainsi que les dragages de ports et chenau x de navigation. (6)
3 Le département établit des plans d'entretien pour les cours d'eau cantonaux. (6)

Art. 13 Demande d'indemnités

1 Une indemnité peut être ac cordée, à bien plaire, par le département aux communes ou aux propriétaires de cours d'eau pour leurs études préliminaires et les diverses phases de leur projet d'aménagement, de protection ou d'entretien des cours d'eau et des rives dont l’objectif princi pal est l’amélioration de l’état du cours d’eau et de ses rives. (6)
2 Le dossier de demande d'indemnités doit être adressé au département et présenter de façon détaillée le projet et son objectif d’amélioration de l'état du cours d'eau et de ses rives. (6)
3 Le dossier doit contenir les éléments suivants :
a) un diagnostic de l'état du cours d'eau et de son environnement;
b) les objectifs du projet;
c) les plans et devis correspondant à chaque phase du projet.
4 L'indemnité est versée après la réalisation du projet, sur présentation de la facture finale.
Chapitre III Protection des eaux souterraines

Art. 14 (6) Carte de protection des eaux

Le Conseil d’Etat approuve la carte de protection des eaux établie conformément à l’article 19 de la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991 (ci - après : la loi fédérale).

Art. 15 Zones de protecti

on des eaux souterraines
1 Le département veille à ce que les zones de protection nécessaires prévues par l’article 20 de la loi fédérale soient établies autour des captages d’eaux souterraines et figurent sur la carte de protection des eaux. (6)
2 Le Conseil d’Etat approuve, par voie d'arrêté, pour chaque zone de protection, un plan au 1:2500 précisant les limites de la zone de captage (zone S1), de la zone de protection rapprochée (zone S2) et de la zone de prot ection éloignée (zone S3), ainsi que les restrictions apportées à l’utilisation des biens - fonds situés à l’intérieur de ces zones.
3 Les restrictions d’utilisation des biens - fonds situés à l’intérieur des zones de protection font l’objet d’une mention au r egistre foncier, opérée sur réquisition du département accompagnée des plans et arrêtés du Conseil d’Etat. (6)
4 Il incombe aux propriétaires d'installations de captages d’eaux souterraines, bénéficiaires d’une c oncession ou d’une autorisation, d’acquérir les droits réels nécessaires et de verser éventuellement des indemnités pour les restrictions apportées à l’utilisation de ces biens - fonds, conformément à l’article 20, alinéa 2, de la loi fédérale.
5 Tout projet d’utilisation de ces biens - fonds doit être soumis au préavis du département. (6)
6 En zone urbaine, où la création de la zone de protection est difficile, de nouveaux captages ne sont créés que pour cause d’util ité publique. Des précautions particulières sont alors fixées pour assurer la protection de l’ouvrage.

Art. 16 Périmètres de protection des eaux souterraines

La carte de protection des eaux comprend également les périmètres de protection des eaux souterraines prévus par l’article 21 de la loi fédérale.

Art. 17 Constructions dans les eaux souterraines

1 Les travaux ou constructions diverses, captages d’eau exceptés, atteignant le niveau maximum des nappes d’eau souterraines du domaine public ou pénétrant en dessous de ce niveau, sont interdits.
2 Toutefois, certaines dérogations peuvent être accordées par le département pour des ouvrages d’intérêt public, pour autant que soient prises des dispositions particulières garantissant que la qualité de l’eau ne puisse être altérée et que les niveaux et possibilités naturelles d’écoulement et de réalimentation des nappes ne puissent être modifiés que dans des proportions minimes. (6)
3 En outre, au - dessus du niveau maximum des nappes, des dispositions particulières de protection peuvent être exigées dans les zones où la nappe est dépourvue de protection naturelle.

Art. 18 Utilité publique

L’établissement d’installations nécessaires à la protection des e aux ainsi que la création des zones de protection, selon la carte approuvée par le Conseil d’Etat, sont déclarés d’utilité publique au sens de l’article 3, alinéa 1, lettre b, de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, du 10 juin 1933 (5) .
Chapitre IV Systèmes d’assainissement Section 1 Installations publiques

Art. 19 Planification

1 Les projets de plans régionaux d'évacuation des eaux sont établis et mis à jour par le département en collaboration avec un comité consultatif composé des communes concernées, des associations de protection de l’environnement, du voisinage et des autres partenaires concernés. (6)
2 Le département v érifie, d'une part, que les projets de plans généraux d'évacuation des eaux établis par les communes sont conformes à la législation applicable en matière de protection des eaux et il contrôle, d'autre part, la conformité de tout nouveau projet de construc tion par rapport à ces plans. Il exige, au besoin, les corrections nécessaires. (6)
3 Les projets de plans régionaux et généraux d’évacuation des eaux sont publiés dans la Feuille d’avis officielle et font l’obje t d’une enquête publique de 60 jours avant leur approbation par le Conseil d’Etat.
4 Les modifications et révisions importantes des plans font l'objet de la même procédure que celle mentionnée à l'alinéa 3.

Art. 20 Réseaux publics

1 Les réseaux publ ics sont constitués, d’une part, du réseau primaire, et, d’autre part, des réseaux secondaires.
2 Les réseaux publics sont établis conformément aux plans régionaux et généraux d'évacuation des eaux.

Art. 21 Conditions de raccordement au réseau publi

c
1 Sur le territoire de la Ville de Genève, les raccordements au réseau public sont exécutés par les soins de cette dernière.
2 En dehors de la Ville de Genève, les raccordements des canalisations privées au réseau public sont exécutés conformément aux in structions du département par des entreprises possédant un personnel qualifié. L’avis des travaux doit parvenir au département avant le raccord des canalisations privées au réseau secondaire et le remblayage de celles - ci. (6)
3 Par analogie à la Ville de Genève, les autres communes peuvent exiger que les raccordements des canalisations privées au réseau public soient réalisés par leurs soins.
4 Dans tous les cas, les frais de raccordement au réseau public sont à la charge du propriétaire intéressé.

Art. 22 Conditions d’incorporation au réseau public

1 Peuvent être incorporés au réseau public communal les ouvrages d'évacuation, de traitement, de gestion et de pro tection des eaux présentant un intérêt local et dont les canalisations comportent un diamètre minimum de 25 cm pour les eaux polluées ou un diamètre minimum de 30 cm pour les eaux non polluées.
2 L'incorporation doit être demandée par la commune intéressée et faire l'objet d'une autorisation du département. (6)

Art. 23 Cadastre des installations

1 Les communes réalisent et tiennent à jour le cadastre des réseaux publics et des installations collectives priv ées d'assainissement situés sur leur territoire, selon les directives du département. (12)
2 Les nouvelles installations ainsi que toute modification sont reportées au cadastre des installations dans un délai de 6 mois à compter de la réception des travaux. Section 2 Installations privées

Art. 24 Obligations et conditions de raccordement

1 Lors de la réalisation ou de la transformation du réseau public existant, l es propriétaires sont tenus d'adapter le système d'évacuation des eaux de leur bien - fonds conformément aux exigences du département, aux normes des associations professionnelles et à l'état de la technique. (6)
2 Le département peut imposer aux propriétaires des mesures de gestion des eaux pluviales à la parcelle, telles que l'infiltration si les conditions locales le permettent, ou la rétention. Lorsque de telles mesures ne sont pas envisageables, les raccordemen ts se font en système séparatif dans la mesure où cela n'implique pas des coûts disproportionnés. (6)
3 Chaque propriétaire est tenu de raccorder, à ses frais, les canalisations d'eaux à évacuer de son immeuble a
4 Le propriétaire doit prendre toutes les mesures nécessaires pour se prémunir contre les éventuels refoulements des réseaux publics.

Art. 25 Modes d'exécution

1 Les ouvrages de collecte, d'évacuation et d'épuration do ivent être exécutés et entretenus par leur propriétaire conformément aux règles de la technique et aux normes professionnelles.
2 Sous le domaine public, les raccordements doivent être techniquement adaptés et pouvoir résister au passage des véhicules les plus lourds.
3 En vue de permettre le contrôle et l'entretien des raccordements des eaux à évacuer d'un bâtiment, une ou plusieurs chambres de contrôle doivent être réalisées sur le bien - fonds privé conformément aux exigences du département. (6)
4 Le département peut accorder une dérogation à cette obligation lorsque la réalisation de telles chambres n'est techniquement pas possible ou engendre des coûts disproportionnés. (6)

Art. 26 Plan des canalisations privées, attestations et contrats

1 Pour des nouvelles constructions et lors de transformations importantes, le propriétaire remet au département le plan d'exécution des canalisations et des installations de prot ection des eaux du bien - fonds, le levé géométrique jusqu'aux points de déversement aux réseaux publics, ainsi que l'attestation de bien - facture des travaux selon les instructions du département. (6)
2 Lors de l'a daptation du système d'assainissement existant, seul le plan d'exécution des canalisations et des installations de protection des eaux du bien - fonds jusqu'aux points de déversement aux réseaux publics est exigé.
3 Le propriétaire d'une installation privée de gestion des eaux à la parcelle ou de traitement des eaux polluées doit remettre au département, outre les documents susvisés, une copie du contrat d'entretien de son installation. (6)

Art. 27 Installations collectives privées d'intérêt local

1 Sont réputées installations collectives privées d'intérêt local les installations qui desservent plusieurs habitations et recouvrent un secteur territorial important. Avec l’accord de la commune concernée, le département décide du statut d'installation collective privée d'intérêt local. (6)
2 Les études relatives à la réalisation d'installations collectives privées d’intérêt local sont totalement prises en charge par la commune concernée.
3 Lorsque les installations collectives privées, situées en zone 5 de construction au sens de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987 , présentent un intérêt local et que les frais de réalisation de ces installations à charge de chaque propriétaire dépassent 25 000 francs, le département, avec l’accord de la commune concernée, arrête, par voie de décision, la prise en charge des frais de réalisation excédentaires par la commune concernée. (6)
4 Lorsque les installations collectives privées, situées en zone de développement au sens de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du t erritoire, du 4 juin 1987, présentent un intérêt local, le département, avec l’accord de la commune concernée, fixe la prise en charge des frais de réalisation à charge de l'ensemble des propriétaires concernés à concurrence de 75% de la totalité des coûts de réalisation, la commune prenant à sa charge les 25% complémentaires. Les frais à charge des différents propriétaires concernés sont répartis proportionnellement aux surfaces brutes de plancher, telles qu'elles résultent du tableau de répartition des dr oits à bâtir afférent au plan localisé de quartier considéré. (6)
5 Par analogie au financement des équipements publics, la part supportée par la commune est financée en vertu de l'article 84, alinéa 2, de la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961. (12)
6 Les nouvelles installations ainsi que toute modification sont reportées au cadastre des installations dans un délai de 6 mois à compter de la réception des travaux. Art . 28 (6) Utilisation d'installations collectives privées par des tiers Les propriétaires d'installations collectives privées sont tenus de recevoir, contre réparation préalable et intégrale du dommage, les eau x des propriétés avoisinantes, lorsque les conditions topographiques et les conditions techniques de leurs installations le permettent et lorsque cette mesure est déclarée nécessaire par le département.

Art. 29 Utilisations interdites

Il est interdi t de porter atteinte de quelque façon que ce soit aux réseaux d'assainissement publics et privés.
Chapitre V Evacuation et traitement des eaux résiduaires d'origine agricole

Art. 30 Cultures, élevage et engraissement d'animaux

1 Sont assujet ties au présent chapitre les exploitations de tous les terrains, constructions et installations nécessaires à la culture, à l'élevage, à l'engraissement des animaux, ainsi qu'à l'entretien du matériel utilisé, au stockage, au conditionnement et au traiteme nt de la nourriture de bétail, ainsi que des déchets et autres résidus qui résultent de ces activités.
2 Ces exploitations et leurs installations agricoles doivent être conçues et entretenues de manière à respecter la législation en matière de protection d es eaux ainsi que les directives émises par le département, les offices fédéraux et les associations professionnelles. (6)

Art. 31 Aires à fumier

1 Le stockage du fumier doit s'effectuer dans une aire étanche et établie conformément aux instructions du département. (6)
2 L'aire à fumier peut être construite sur une fosse à purin. Ses dimensions doivent permettre le stockage de la tota lité du fumier pour une durée de 6 mois au minimum.

Art. 32 Fosses à purin

1 Les fosses et silos à purin doivent être parfaitement étanches et sans trop - plein.
2 Les installations de stockage de purin doivent être dimensionnées pour permettre une du rée d'entreposage de 4 mois au minimum.

Art. 33 (6) Installations de traitement des purins

Les projets d'installations de traitement des purins doivent être soumis à l'approbation du département et être réalisés selon les règles de la technique.

Art. 34 Silos à fourrage

1 Les silos de fourrage doivent être construits de manière à permettre l'écoulement gravitaire du jus dans la fosse à purin ou dans une pré - foss e étanche, construite à cet effet.
2 Le volume utile de la pré - fosse doit être suffisant pour recueillir la totalité du jus issu du produit ensilé.

Art. 35 Cuisines d'élevages industriels

Les eaux polluées doivent être traitées par un séparateur à g raisse avant leur rejet dans un collecteur d'assainissement des eaux, une installation privée de traitement ou une fosse à purin.

Art. 36 Machines à laver les légumes

Les eaux résiduaires des machines à laver les légumes doivent être décantées, exem ptes de déchets végétaux et de terre, et respecter les exigences relatives à la qualité des eaux prévues par la législation, avant leur évacuation avec les eaux non polluées ou en puits perdus.

Art. 37 (6) E

ntreposage temporaire du fumier de cheval et d'autres engrais assimilés Le fumier de cheval et les autres engrais assimilés peuvent être entreposés temporairement en plein champ selon les directives du département.
Chapitre VI Emoluments

Art. 38 (6) Contrôles ordinaires

1 Le département effectue gratuitement :
a) les contrôles ordinaires des eaux déversées par les stations d'épuration ou par l'industrie et l'artisanat;
b) les contrôles effectués dans le cadre des prestations résultant d'autocontrôles;
c) le 1 er contrôle de conformité des installations d'assainissement.
2 La fréquence des prélèvements des stations d'épuration est fixée conformément aux exigences de l’ordonnance fédérale sur la protection des eaux, du 28 octobre 1998.

Art. 39 Contrôles extraordinaires

Sont considérés comme extraordinaires les contrôles résultant de pollutions constatées ou imminentes, les contrôles complémentaires résultant de déversements hors normes ou encore les contrôles liés à des actions particulières dans le domaine de la protection des eaux. Ces contrôles sont soumis au tarif ci - après.

Art. 40 (4) Tarif

Le tarif appliqué pour les prestations du département en matière de protection des eaux est le suivant : (6)
a) Intervention : Prix forfaitaire pour la première intervention comprenant notamment l'intervention, les f rais de déplacement, les frais de dossier et de constitution du rapport d'intervention 500 fr. Intervention d'un directeur 160 fr./h Intervention d'un chef de section 135 fr./h Intervention d'un chimiste, d'un biologiste, d'un hydrogéologue ou d'un ingénieur 115 fr./h Intervention d'un inspecteur 95 fr./h Intervention d'un laborant 80 fr./h Travaux de secrétariat 80 fr./h
b) Analyses des eaux Le prix des analyses est calculé conformément au « tarif pour le contrôle officiel des denrées alimentaires » de l'Association des chimistes cantonaux suisses.
Chapitre VII Police de protection des eaux

Art. 41 Organisation et missions de la police de la protection

des eaux
1 Les membres de la police de la protection des eaux rattachée au département sont assermentés et se légitiment au moyen de leur carte de légitimation, sauf si des circonstances exceptionnelles ou l’urgence les en empêchent. (6)
2 La police de la protection des eaux est exercée sur l'ensemble du territoire du canton. Elle est notamment chargée :
a) de veiller à l'observation de la législation en matière de protection des eaux en assurant une présence sur le terrain ;
b) de constater les contraventions et infractions à la législation en matière de protection des eaux;
c) d'instruire les dossiers sur le plan administratif en procédant notamment à des auditions, en prélevant et préservant les moyens de preuves et en f aisant procéder aux analyses nécessaires dans les cas de pollution;
d) de transmettre, le cas échéant, les éléments déterminants recueillis à l'instance pénale compétente;
e) de conseiller les autres services d’intervention et de secours sur le plan tech nique durant leurs opérations;
f) d'assurer le suivi de l’exécution des mesures ordonnées par le département; (6)
g) de collaborer de façon coordonnée avec les différents services pouvant être impliqués dans l es opérations de police de protection des eaux.

Art. 42 Obligation d'informer

Toute personne qui cause ou constate une pollution ou un danger imminent de pollution des eaux est tenue d'aviser le Service d’incendie et de secours de la Ville de Genève (118).

Art. 43 Intervention en cas d’accident

L’intervention en cas d’accident présentant un risque de pollution des eaux est assurée par les services d’intervention et de secours, en collaboration avec la police de la protection des eaux.

Art. 4 4 Frais

1 Les frais d'intervention des autorités et les frais de remise en état sont à la charge du perturbateur par comportement et, subsidiairement, à la charge du perturbateur par situation.
2 Le département détermine, par voie de décision, la clé de répartition entre les différents perturbateurs. (6)
Chapitre VIII (3) Commission consultative pour la gestion du Rhône et de l’Arve

Art. 45 (3) Compétences

Il est institué une commission consultative pour la gestion du Rhône et de l’Arve, dont les compétences sont les suivantes :
a) suivre la planification et la mise en œuvre des mesure s de gestion des barrages;
b) émettre à l’attention des exploitants et des autorités des recommandations et des propositions en rapport avec la gestion des barrages et leurs impacts;
c) prendre position sur les plans de gestion proposés par les exploitan ts.

Art. 46 (3) Composition

La commission est constituée de :
a) 4 représentants des collectivités publiques riveraines;
b) 4 représentants des utilisateurs économiques du Rhône et de l’Arve;
c) 4 représentants des milieux de la pêche et de protection de la nature.
d) 1 à 2 représentants des exploitants bénéficiaires des concessions des barrages;
e) le chef du service de la surveillance et de la protection des eaux et des milieux aquatiques (13) ;
f) 1 représentant du service de l'aménagement des eaux et de la pêche (13) ;
g) 1 représentant du service de la biodiversité de l’office cantonal de l'agriculture et de la nature (11) .

Art. 47 (3) Organisation et fonctionnement

1 La commission se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au minimum une fois par an. Elle est présidée par un représentant de l’administration cantonale.
2 L’office cantonal de l’eau (11) assure le secrétariat de la commission.

Art. 48 (3) Rôle des exploitants des barrages

Les exploitants des barrages sont tenus de fournir à la commission toutes les informations nécessaires à la compréhension des problématiques. Ils tiennent en particulier à jour un tableau de bord avec des indica teurs couvrant tous les domaines du développement durable.

Art. 49 (3) Rémunération

Les membres de la commission sont rémunérés selon les modalités prévues par le règlement sur les commissions officielles, d u 10 mars 2010 .
Chapitre IX (3) Dispositions finales et transitoires

Art. 50 (3) Clause abrogatoire

Sont abrogés :
a) le règlement d'exécution de la loi sur les eaux, du 22 février 1989;
b) le règlement concernant les hydrocarbures et liquides assimilés, du 7 octobre 1966;
c) le règlement fixant les émoluments perçus pour les contrôles d'assainissement relevant de la protection des eaux, du 26 juillet 1995;
d) le règlement d'application de la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1973;
e) le règlement instituant une commission cantonale de la protection des eaux, du 24 janvier 1973;
f) le règlement sur les eaux résiduaires d'origine agricole, du 7 décembre 1973.

Art. 51 (3) Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'a doption Entrée en vigueur L 2 05.01 R d’exécution de la loi sur les eaux 15.03.2006 23.03.2006 Modifications : 1. n.t. : 7/6 21.08.2007 01.10.2007 2. n.t. : 27/4 28.04.2010 06.05.2010 3. n. : ( d. : chap. VIII >> chap. IX) chap. VIII, ( d. : 45 >> 50) 45, ( d. : 46 >> 51) 46, 47, 48, 49 10.03.2010 01.06.2010 4. n. : ( d. : 1/2 >> 1/3) 1/2 ; n.t. : 1/1, 2, 3, 4, 8/2, 8/3, 9/3, 10, 12/2, 12/3, 13/1, 13/2, 14, 15/1, 15/3, 15/5, 17/2, 19/1, 19/2, 20/3, 21/2, 22/2, 23/1, 23/3, 24/1, 24/2, 25/3, 2 5/4, 26/1, 26/3, 27/1, 27/3, 27/4, 28, 30/2, 31/1, 33, 37, 38, 40, 41/1, 41/2f, 44/2 15.09.2010 23.09.2010 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (18) 15.05.2012 15.05.2012 6. n.t. : 1/1, 2, 3, 4, 8/2, 8/3, 9/3, 10, 12/2, 12/3, 13/1, 13/2, 14, 15 /1, 15/3, 15/5, 17/2, 19/1, 19/2, 20/3, 21/2, 22/2, 23/1, 23/3, 24/1, 24/2, 25/3, 25/4, 26/1, 26/3, 27/1, 27/3, 27/4, 28, 30/2, 31/1, 33, 37, 38, 40 phr. 1, 41/1, 41/2f, 44/2; a. : 1/2 ( d. : 1/3 >> 1/2 ) 22.05.2013 29.05.2013 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 15.05.2014 15.05.2014 8. n. : 5/4 ; n.t. : 5/2 28.01.2015 04.02.2015 9. n. : 46/g; n.t. : 46/f 25.11.2015 17.05.2016 10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 04.09.2018 04.09.2018 11. n.t. : rectific ation selon 7C/1, B 2 05 (46/g, 47/2) 18.02.2019 18.02.2019 12. n.t. : 23/1, 27/5; a. : 20/3, 23/3 18.12.2019 21.12.2019 13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (46/e, 46/f) 27.02.2024 27.02.2024
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