Règlement concernant les indemnités allouées à divers magistrates et magistrats du... (E 2 40.03)
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Règlement concernant les indemnités allouées à divers magistrates et magistrats du pouvoir judiciaire, aux membres du Tribunal arbitral et aux membres du conseil supérieur de la magistrature

indemnités allouées à divers magistrates et magistrats du pouvoir judiciaire, aux membres du Tribunal arbitral et aux membres du conseil supérieur de la magistrature (6) (RIPJ) du 25 avril 2012 (Entrée en vigueur : 1 er juillet 2012) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu les articles 15 et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010; vu l'article 4 de la loi concernant le traitement et la retraite des magistrats du pouvoir judiciaire, du 29 novembre 2013; (6) vu l'article 18 de la loi sur le Tribunal des prud'hommes, du 11 février 2010; vu les articles 39 et suivants de la loi d'application de la loi fédérale sur l’assurance maladie, du 29 mai 1997, arrête :

Art. 1 Tribunal civil

1 Il est alloué aux juges suppléantes ou juges suppléants du Tribunal civil : (6)
a) pour les audiences, délibérations comprises : 1° pour la première heure : 300 francs, 2° par heure supplémentaire : 50 francs;
b) pour l'étude des dossiers, la préparation des débats et la rédaction des décisions : 150 francs par heure.
2 Il est alloué aux juges assesseures ou juges assesseurs de la commission de conciliation en matière de baux et loyers et du Tribunal des baux et loyers, pour les audiences, délibérations comprises : (6)
a) pour la première heure : 190 francs;
b) par heure supplémentaire : 30 francs.
3 Il est alloué aux juges assesseures ou juges assesseurs du Tribunal des baux et loyers, en cas d'étude des dossiers : une indem nité forfaitaire de 150 francs par audience. (6)

Art. 2 Tribunal pénal

1 Il est alloué aux juges suppléantes ou juges suppléants du Tribunal pénal : (6)
a) ur leur activité au Tribunal des mesures de contrainte (étude de dossiers, audiences, rédaction) : 200 francs par heure;
b) pour l'étude de dossiers, la préparation des débats et la rédaction de décisions des autres sections du Tribunal pénal : 150 francs par heure;
c) délibérations comprises : 1° pour la première heure : 300 francs, 2° par heure supplémentaire : 50 francs;
d) pour les audiences du Tribunal c orrectionnel ou du Tribunal criminel, délibérations comprises : 100 francs par heure.
2 Il est alloué aux juges assesseures ou juges assesseurs du Tribunal criminel : (6)
a) pour l'étude des dossiers et la prépa ration des débats : 75 francs par heure;
b) pour l'audience : 100 francs par heure.

Art. 3 Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant

(2)
Il est alloué aux juges suppléantes ou juges suppléants du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant : (6)
a) pour les audiences, délibération comprise : 1° pour la première heure : 300 francs, 2° par he ure supplémentaire : 50 francs;
b) pour l'étude des dossiers, la préparation des débats et la rédaction des décisions : 150 francs par heure.

Art. 4 Tribunal des prud'hommes

1 Les présidentes ou présidents et vice - présidentes ou vice - présidents de groupe perçoivent une indemnité forfaitaire fixée à 2 000 francs par année, pour leur activité de gestion de leur groupe. (6)
2 La présidente ou le président des juges conciliatrices ou juges c onciliateurs et des juges conciliatrices - assesseures ou juges conciliateurs - assesseurs, ainsi que sa suppléante ou son suppléant, perçoivent une indemnité forfaitaire, respectivement fixée à 1 500 francs et 500 francs par année, pour leur activité de gesti du groupe. (6)
3 Il est alloué aux présidentes ou présidents de tribunal : (6)
a) pour les audiences, délibération comprise : 1° pour la première heure : 300 francs , 2° par heure supplémentaire : 50 francs;
b) pour l'étude du dossier de la cause, la préparation des débats et la rédaction de décisions : 150 francs par heure. (4)
4 Il est alloué aux juges assesseures ou juges assesseurs du Tribunal des prud'hommes : (6)
a) pour les audiences : 1° pour la première heure : 190 francs, 2° par heure supplémentaire : 30 francs;
b) en cas d'étu de de dossiers : 60 francs par heure. (3)
5 Il est alloué aux juges conciliatrices ou juges conciliateurs du Tribunal des prud'hommes, pour les audiences, l'étude des dossiers et la rédaction de décisions : 150 f rancs par heure. (6)
6 Il est alloué aux juges conciliatrices - assesseures ou juges conciliateurs - assesseurs du Tribunal des prud'hommes, pour les audiences et, cas échéant, pour l'étude des dossiers : 80 francs p ar heure. (6)

Art. 5 Tribunal des mineurs

1 Il est alloué aux juges suppléantes ou juges suppléants du Tribunal des mineurs : (6)
a) pour les audiences, délibération comprise : 1° pour la première heure : 300 francs, 2° par heure supplémentaire : 50 francs;
b) pour l'étude des dossiers, la préparation des débats et la rédaction des décisions : 150 francs par heure;
c) pour le serv ice de piquet, à défaut d'audience : 100 francs par jour et 50 francs par nuit.
2 Il est alloué aux juges assesseures ou juges assesseurs du Tribunal des mineurs : (6)
a) pour les audiences : 1° pour la première heure : 200 francs, 2° par heure supplémentaire : 50 francs;
b) en cas d'étude de dossiers : 60 francs par heure.

Art. 6 Tribunal administratif de première instance

1 Il est alloué aux juges suppléantes ou juges suppléants du Tribunal administratif de première instance : (6)
a) pour les audiences : 1° pour la première heure : 300 francs, 2° par heure supplémentaire : 50 francs;
b) pour l'étude des dossiers, la préparat ion des débats et la rédaction des décisions : 150 francs par heure.
2 Il est alloué aux juges assesseures ou juges assesseurs du Tribunal administratif de première instance : (6)
a) pour les audiences : 1° pour la première heure : 190 francs, 2° par heure supplémentaire : 30 francs;
b) en cas d'étude de dossiers : une indemnité forfaitaire de 150 francs.

Art. 7 Cour de justice

1 Il est alloué aux juges suppléantes ou juges suppléants de la Cour de just ice : (6)
a) pour les audiences et les séances de délibération : 1° pour la première heure : 315 francs, 2° par heure supplémentaire : 55 francs;
b) pour l'étude du dossier de la cause, la préparation des débat s et la rédaction des décisions : 160 francs par heure.
2 Il est alloué aux juges assesseures ou juges assesseurs de la Cour de justice : (6)
a) pour les audiences et les séances de délibération : 1° pour la pre mière heure : 200 francs, 2° par heure supplémentaire : 30 francs;
b) en cas d'étude du dossier de la cause lorsqu'elles ou ils ne sont pas chargés de la rédaction des décisions 75 francs par heure; (6)
c) pour l'étude du dossier de la cause et la rédaction des décisions lorsque celle - ci leur est confiée : 160 francs par heure.
3 En dérogation à l'alinéa 2, lettre a, il est alloué aux juges assesseures ou juges assesseurs de la chambre pénale d'appel et de révision, pour l'audience : 100 francs par heure. (6)

Art. 8 Tribunal arbitral

1 Il est alloué à la présidente ou au président du Tribunal arbitral et à ses suppléantes ou suppléants : (6)
a) pour l’étude du dossier de la cause, la préparation des débats, les audiences et les séances de délibération : 125 francs par heure;
b) pour la rédaction des décisions : 195 francs par heure.
2 Il est a lloué aux arbitres pour les audiences et l'étude des dossiers : 100 francs par heure.

Art. 9 Conseil supérieur de la magistrature

1 Il est alloué à la présidente ou au président du conseil supérieur de la magistrature et au membre du conseil qui préside une sous - commission d'instruction : (6)
a) pour les audiences et les séances : 125 francs par heure;
b) pour l'étude des dossiers, la pré paration des débats et la rédaction des décisions : 100 francs par heure.
2 Il est alloué aux membres du Conseil supérieur de la magistrature, pour les audiences, les séances et l'étude des dossiers : 100 francs par heure.

Art. 10 Cour d'appel du po

uvoir judiciaire Il est alloué aux juges de la Cour d'appel du pouvoir judiciaire, ainsi qu'à leurs suppléantes ou suppléants : (6)
a) pour les audiences : 1° pour la première heure : 320 francs, 2° par heure su pplémentaire : 60 francs;
b) pour l'étude du dossier de la cause, la préparation des débats et la rédaction des décisions : 200 francs par heure.

Art. 10A (6) Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant

Les indemnités allouées aux juges assesseures ou juges assesseurs et aux juges suppléantes ou juges suppléants du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant sont définies dans un règlement spécifique.

Art. 10B (5) Ministère public

1 Il est alloué aux procureures extraordinaires ou procureurs extraordinaires du Ministère public : (6)
a) pour les audiences d'instruction : 1° pour la première heure : 300 francs, 2° par heure supplémentaire : 50 francs; (6)
b) pour les audiences des tribunaux : 150 francs par heure; (6)
c) pour l'étude des dossiers, la préparation des débats et la rédaction des décisions francs par heure. (6)
2 Les frais de déplacement, de repas et d'hébergement induits par l'activité de procureure extraordinaire ou procureur extraordinaire sont pris en charge selon les modalités suivantes : (6)
a) les frais de déplacement sont remboursés à concurrence du prix effectif d’un billet CFF en 1 re classe. L'usage du véhicule privé ou d'un taxi n'est indemnisé ou pris en charge qu'à la condition que le déplacement en transports publics soit impossible en raison d'une desserte insuffisante;
b) les repas sont pris en charge à concurrence de 35 francs;
c) les frais d'hébergement sont remboursés à concurrence de 200 francs par nuitée y compris le petit déjeuner.

Art. 11 Tarif horaire

Les tarifs horaires prévus par le présent règlement sont appliqués comme suit :
a) la première heure d'audience est indemnisée même si elle e st incomplète;
b) les heures d'audience suivantes, les heures d'étude de dossiers ou de préparation des débats et les heures de rédaction sont indemnisées pro rata temporis.

Art. 12 Etat de frais

1 La ou le juge ou la présidente ou le président tra nsmet son état de frais au greffe de la juridiction concernée, dans la forme et le délai fixés par la juridiction et les services financiers du pouvoir judiciaire. (6)
2 L'état de frais établi par la ou le juge o u par la présidente ou le président est vérifié et visé par la greffière ou le greffier de juridiction et la présidente ou le président, ou la vice - présidente ou le vice - ou de la composition. (6)
3 Sur décision de la présidente ou du président, ou de la vice - présidente ou du vice - président, de la juridiction ou de la composition, les indemnités prévues aux articles 1 à 10 et 10B peuvent être réduites en fonction de l'activité effective de la ou du juge ou de la présidente ou du président concerné. (6)
4 Sur requête de la ou du juge ou de la présidente ou du président concerné, la présidente ou le président, ou la vice - présidente ou le vice - pré sident, de la juridiction ou de la composition peut augmenter les indemnités prévues aux articles 1 à 10. (6)
5 En cas de contestation et sur demande de la ou du juge ou de la présidente ou du président concerné, la présidente ou le président de la juridiction rend une décision motivée de réduction de l'état de frais. Ladite décision peut faire l'objet d'un recours à la commission de gestion du pouvoir judiciaire. (6)
6 Les alinéas 1 à 5 sont applicables par analogie aux procureures extraordinaires ou procureurs extraordinaires du Ministère public, qui transmettent leur état de frais à la présidente ou au président du conseil supérieur de la magistrature. (6)
7 La présente disposition n'est pas applicable au conseil supérieur de la magistrature et à la Cour d'appel du pouvoir judiciaire. (5)

Art. 13 Directives des juridictions

1 Les juridictions peuvent adopter des directives d'application du présent règlement, qu'elles soumettent pour validation à la commission de gestion du pouvoir judiciaire.
2 La présente disposition n'est pas applicable au conseil supérieur de la magistrature et à la Cour d'appel du pouvoir judiciaire.

Art. 14 Clause abrogatoire

Le règlement concernant les indemnités allouées à divers magistrats du pouvoir judiciaire, du 8 novembre 2000, est ab rogé.

Art. 15 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er juillet 2012.

Art. 16 Dispositions transitoires

1 L'activité déployée par les présidents, juges et conciliateurs jusqu'au 30 juin 2012 est rémunérée sur la base du r èglement concernant les indemnités allouées à divers magistrats du pouvoir judiciaire, du 8 novembre 2000.
2 L'activité déployée par les membres du Tribunal arbitral et du conseil supérieur de la magistrature jusqu'au 30 juin 2012 est indemnisée sur la bas e de l'extrait de procès - verbal du Conseil d'Etat du 26 mai 2010.
3 L'activité déployée à compter du 1 er juillet 2012 par les présidents, juges, conciliateurs et par les membres du Tribunal arbitral et du conseil supérieur de la magistrature, y compris dan s des procédures déjà pendantes à cette date, est indemnisée sur la base du présent règlement. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur E 2 40.03 R concernant les indemnités allouées à divers magistrates et magistrats du pouvoi r judiciaire, aux membres du Tribunal arbitral et aux membres du conseil supérieur de la magistrature 25.04.2012 01.07.2012 Modifications : 1. n. : 10A 31.10.2012 01.01.2013 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (note), 3 phr. 1) 11.11.2013 11.11.2013 3. n. : ( d. : 4/2 - 5 >> 4/3 - 6) 4/2; : intitulé du règlement, 4/5, 4/6, 12/1, 29.08.2018 05.09.2018
4. n.t. : 4/1, 4/2, 4/3 06.07.2022 13.07.2022 5. n. : 10B, ( d. : 12/6 >> 12/7) 12/6 ; : 12/3 07 .12.2022 14.12.2022 6. n. : 7/3, ( d. : 10B/1b >> 10B/1c) 10B/1b ; : intitulé du règlement, 2°cons., 1/1 1, 3 phr. 1, 4/1, 4/2, 4/3 phr. 1, 4/4 14.02.2024 21.02.2024
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