Règlement relatif à l’allocation unique de vie chère (B 5 15.22)
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Règlement relatif à l’allocation unique de vie chère

unique de vie chère (RAUVC) du 31 janvier 2024 (Entrée en vigueur : 7 février 2024) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu les articles 2 et 14 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973 (ci - après : la loi), arrête :

Art. 1 Al

location unique de vie chère Le taux de l'allocation unique de vie chère, calculé au sens de l'article 14, alinéas 4 à 6, de la loi, s'élève pour l'année 2023 à 1,19%. En conséquence, l’allocation est versée avec le traitement de janvier 2024.

Art. 2 Indice de référence

L’indice de référence est celui de fin octobre 2023, soit 105,4 (base décembre 2020).

Art. 3 Clause abrogatoire

Le règlement relatif à l'allocation unique de vie chère, du 15 février 2023, est abrogé.

Art. 4 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 5 15.22 R relatif à l’allocation unique de vie c hère 31.01.2024 07.02.2024 Modification : néant
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