DÉCRET approuvant la Convention intercantonale en matière de santé numérique (800.034)
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DÉCRET approuvant la Convention intercantonale en matière de santé numérique

DÉCRET 800.034 approuvant la Convention intercantonale en matière de santé numérique (D-CSN) du 7 novembre 2023 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu les articles 48 de la Constitution fédérale [A] et 103 alinéa 2 de la Constitution vaudoise [B] vu la Convention relative à la participation des parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger [C] vu le rapport de la Commission thématique des affaires extérieures vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat décrète [A] Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18.04.1999, RS 101 [B] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 ( BLV 101.01) [C] Convention du 05.03.2010 relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger ( BLV 111.21)
Art. 1
1 Le Grand Conseil approuve la Convention intercantonale en matière de santé numérique [D]
. [D] Décret du 07.11.2023 approuvant la Convention intercantonale en matière de santé numérique ( BLV 800.034)
Art. 2
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre b) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur. Annexes
Convention intercantonale en numérique
C onvention intercantonale en matière de santé numérique du 11 mai 202 3 Le Canton de Fribourg, le Canton de Vaud, le Canton du Valais, la République et Canton de Genève, la République et Canton du Jura, (ci - après : les cantons contractants) vu l ’ article 48 de la Constitution fédérale, vu la loi fédérale sur le dossier électronique du patient du 19 juin 2015 et ses ordonnances d ’ exécution, vu la loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 et ses ordon nances d ’ exécution, vu la loi fédérale relative à la recherche sur l ’ être humain du 30 septembre 2011 et ses ordonnances d ’ exécution, conviennent de ce qui suit : Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Objet et but

1 La présente convention a pour objet la coordination de la politique des cantons contractants en matière de santé numérique, afin de soutenir les politiques de santé publique cantonales.
2 Elle vise en particulier à :
a. permettre à l ’ individu de gérer les données relativ es à sa santé, notamment en saisissant et traitant ses données personnelles ;
b. impliquer la patiente ou le patient dans sa prise en charge, notamment en lui facilitant l ’ accès aux données relatives à sa santé et en l ’ accompagnant dans cette démarche ;
c. améli orer la qualité et la sécurité de la prise en charge de la patiente ou du patient, dans le respect de la protection et de la sécurité de ses données personnelles ;
d. renforcer la collaboration entre les cantons contractants dans le domaine de la santé numéri que ;
e. favoriser le développement d ’ outils et de processus communs et partagés entre prestataires de soins, afin de favoriser la continuité et la coordination des soins en assurant leur économicité ;
f. mettre en œuvre la législation fédérale en matière de dossier électronique du patient, notamment en constituant une communauté de référence commune aux cantons contractants .
3 Elle règle :
a. les conditions - cadres et principes de mise en œuvre des services de santé numérique ;
b. l ’ obligation pour les cantons contractants de rejoindre l ’ organisation gérant la communauté de référence commune aux cantons ;
d. la protection et la sécurité des donnée s en lien avec la mise en œuvre des services de santé numérique ;
e. l ’ utilisation systématique du numéro AVS par les organisations et les prestataires de soins ;
f. l ’ institution d ’ une commission consultative en matière de santé numérique et d ’ une commission in terparlementaire de contrôle ainsi que leur domaine d ’ intervention.

Art. 2 Définitions

1 On entend par :
a. santé numérique : utilisation intégrée dans le domaine de la santé des technologies de l ’ information et de la communication pour l ’ organisation, le soutien et la mise en réseau de tous les processus et personnes impliquées ;
b. service de santé numérique : service lié à la santé qui utilise les technologies de l ’ information et de la communication et traite des données personnelles ;
c. orga nisation : entité ou structure collaborative créée par deux cantons contractants ou plus pour exploiter un service de santé numérique ;
d. communauté de référence commune aux cantons : l ’ organisation créée en commun par les cantons contractants , ayant notamme nt pour mission de gérer une communauté de référence au sens de la législation fédérale sur le dossier électronique du patient ;
e. service de base : service de santé numérique faisant l ’ objet d ’ une loi fédérale et mis en œuvre par une organisation ;
f. service complémentaire : service de santé numérique , lié ou non à l ’ exploitation du dossier électronique du patient, soumis au droit du siège de l ’ organisation qui l ’ exploite ;
g. utilisatrice ou utilisateur : personne physique ou prestataire de soins utilisant un service de santé numérique ;
h. prestataires de soins : professionnelles et professionnels de la santé et institutions de soins reconnus par le droit fédéral ou cantonal qui appliquent ou prescrivent des traitements dans le domaine de la santé , q ui remettent des produits thérapeutiques ou d ’ autres produits dans le cadre d ’ un traitement , ou qui fournissent , directement ou indirectement, tout autre service de santé versé dans le dossier du patient ;
i. données de santé : données à caractère personnel relatives à la santé physique ou mentale d ’ une personne physique, y compris la prestation de soins de santé, qui révèlent des informations sur l ’ état de santé de cette personne ;
j. métadonnées : données ajoutées à un document informatique et décriv ant celui - ci, telles que le titre, la date de création, l ’ auteur ;
k. données d ’ utilisatrice ou utilisateur : données à caractère personnel, qui peuvent être de plusieurs ordres :
1. les données d ’ identification personnelle , telles que le nom, le prénom, le sexe, la date de naissance ;
2. les données de contact , telles que l ’ adresse postale, le numéro de téléphone, l ’ adresse e - mail ;
3. les données de compte , telles que le numéro d ’ identification du patient, le nom d ’ utilisateur, le mot de passe ;
4. les données liées au statut de professionnel de santé, telles que les dispositifs des décisions en lien avec les autorisations qui les concernent.
l. moyen d ’ identification électronique : moyen d ’ identification d ’ un individu , certifié selon la législation fédérale sur le doss ier électronique du patient , lui permettant d ’ accéder aux services de santé numérique .
1 La présente convention s ’ applique :
a. aux cantons contractants s ’ agissant de leurs relations et de leurs projets communs en matière de santé numérique ;
b. aux organisations en tant qu ’ exploitantes de services de santé numérique ;
c. aux prestataires de soins dans le cadre de l ’ utilisation de services de santé numérique fournis par les organisations .
2 Elle ne régit pas l ’ obligation pour les pr estataires de soins de tenir un dossier du patient selon les règles cantonales applicables .

Art. 4 Collaboration et langues

1 Les cantons contractants s ’ engagent à agir de manière concertée. Ils visent le développement en commun de leurs politiques et projets en matière de santé numérique et, dans la mesure du possible, mutualisent leurs ressources à cet effet.
2 Les informations et les services propos é s au public et à la communaut é de r é f é rence doivent ê tre garantis dans les langues officielles de chaque canton contractant qui participe à une organisation.

Art. 5 Information

1 Les cantons contractants informent de manière adéquate et coordonnée la population, les prestataires de soins, les actrices ou acteurs et partenaire s sociaux et les autres milieux intéressés sur leurs politiques et projets en matière de santé numérique développés en commun.
2 Les cantons contractants intègrent les intérêts des patientes et patients lors des campagnes d ’ information destinées à la popul ation.

Art. 6 Pilotage stratégique

1 Les cantons contractants définissent les orientations stratégiques des politiques et projets de services de santé numérique développés en commun.
2 Ils prennent en compte les besoins des patients , des prestataires de soins, des actrices ou acteurs et des partenaires sociaux et les consultent sur les orientations stratégiques à donner aux services de santé numérique.
3 Les gouvernements des cantons co ntractants règlent les questions d ’ organisation et les modalités d ’ application de la présente convention par voie de règlements adoptés conjointement.

Art. 7 Mise en œuvre des services de santé numérique

1 Deux gouvernements cantonaux contractants ou plus peuvent constituer une ou plusieurs organisations chargées, sur leur délégation, de la mise en œuvre de services de santé numérique. Dans ce cadre, elles peuvent notamment avoir pour mission de :
a. assurer les tâches dévolues par la législation fédérale dans le cadre de la mise en œuvre des services de base ;
b. coordonner la mise en place, l ’ exploitation, la gestion et la maintenance des services de santé numérique et à cette fin contracter avec les fo urnisseurs techniques nécessaires ;
c. conclure avec les utilisatrices et utilisateurs les conventions nécessaires à l ’ utilisation des services de santé numérique ;
d. prendre toute autre mesure utile à la réalisation des missions qui lui sont confiées par les c antons contractants dans le domaine de la santé numérique.
2 Les organisations s ’ organisent librement, sous réserve des dispositions légales applicables, notamment la présente convention. Elles édictent les règles nécessaires à leur activité et à leur fonc tionnement interne.
siège, notamment en matière de protection des données et de transparen ce .
4 Aussi longtemps qu’une obligation n’est pas imposée par le droit supérieur, l es cantons garantissent le caractère facultatif de l ’ adhésion au dossier électronique du patient pour les patientes et patients. L a participation aux services complémentaires est également facultative pour les patientes et patients .

Art. 8 Financement

1 Les cantons contractants financent la mise en œuvre des politiques et des projets en matière de santé numérique au sens de la présente convention, sous réserve de l ’ approbation des budgets cantonaux et du financement par des tiers.
2 Les gouvernements des cantons contractants règlent les questions de financement de la présente convention par voie de règlements adoptés conjointeme nt.
3 La perception d’une participation financière auprès des prestataires de soins bénéficiaires des politiques et projets concernés sur leur territoire est de la compétence de chaque canton contractant , moyennant c onsultation et préavis préalable .
4 Aucune participation financière ne sera demandée aux patientes et patients pour accéder aux services de santé numérique .

Art. 9 Communauté de référence commune aux cantons

1 Les cantons contractants crée nt une communauté de référence commune aux cantons .
2 Les gouvernements cantonaux règlent le fonctionnement de la communauté de référence commune aux cantons dans un règlement d ’ application de la présente convention , adopté conjointement .
3 Tout canton partie à la présente convention a l ’ obligation de rejoindre l ’ organisation qui gère la communauté de référence commune aux cantons et d ’ adhérer à ses règles de fonctionnement.
4 Les prestataires de soins , au sens de l ’ art icle 2, établis sur le territoire de l ’ un des cantons contractants et au bénéfice d ’ une inscription dans la planification cantonale au sens de la LAMal ou au bénéfice d ’ un mandat de prestations de la part d ’ un canton contractant sont tenus de s ’ affilier à la communauté de référence commune aux can tons .

Art. 10 Moyen d ’ identification électronique

Sous réserve de la législation fédérale applicable en la matière, chaque canton contractant définit librement les moyens d ’ identification électronique fournis sur son territoire. Chapitre II Protection des données et transparence

Art. 11 Réserve relative au x service s de base

Les dispositions du présent chapitre s ’ appliquent sans préjudice des dispositions fédérales, notamment celles de la législation fédérale sur le dossier électronique du patient .

Art. 12 Traitement de données

1 L es finalités du traitement de données sont notamment :
a. l a création, la mise à jour et la suppression du compte utilisateur ;
b. l ’ identification des utilisatrices et utilisateurs ;
c. l ’ accès des utilisatrices et utilisateurs ;
d. l a gestion et le partage des données et des documents de santé ;
e. l a gestion des accès aux données ;
h. l a réalisation des finalités a à g dans le respect de la protection des données.
2 Dans le cadre des tâches qui leur sont confiées, l es organisations sont habilitées à traiter les données d ’ utilisatrice et utilisateur , les données de santé , les métadonnées et les données liées au statut de professionnelle ou professionnel de santé , telles que définies à l ’ art icle 2 . Elles sont traitées dans la mesure de ce qui est strictement nécessaire à la réalisation des tâches assignées par la présente convention .
3 C es données sont traitées confidentiellement, dans le respect des normes imposant le secret professionnel et/ ou le secret de fonction .
4 Les utilisatrices et utilisa teurs sont autorisés à traiter les données les concernant .
5 L es prestataires de soins sont autorisés à traiter les données concernant les patients qu ’ ils ont pris ou qu ’ ils prennent en charge.

Art. 13 Consentement du patient

1 L ’ utilisation d ’ un service complémentaire requiert le consentement de la patiente ou du patient.
2 La patient ou le patient ne consent valablement que s i elle/ il exprime sa volonté librement et après avoir été dûment informé - e sur la manière dont les données sont traitées et sur les conséquences qui en résultent.
3 La patiente ou le patient peut désigner un représentant thérapeutique.
4 La patiente ou le patient peut révoquer son consentement en tout temps et sans motif.

Art. 14 Mesures techniques et organisationnelles

1 Les données , telles que définies à l ’ article 2, sont protégées contre tout traitement non autorisé par des mesures organisationnelles et techniques correspondant aux normes internationales, aux standards de qualité et aux progrès techniques, en particulier contre les risques de falsification, de destru ction, de vol, de perte, de copie et autres traitements illicites.
2 Ces données , notamment leurs sauvegardes et les données qui concernent les activités d ’ assistance aux utilisatrice et utilisateurs, sont hébergées et traitées exclusivement en Suisse .
3 L ’ organisation prévoit des mesures techniques et organisationnelles en cas de falsification, de destruction, de vol, de perte, de copie et autres traitements illicites . Elle prévoit des procédures d ’ annonce, de limitation des dégâts et forensiques.
4 A tout le moins, l ’ organisation annonce dans les meilleurs délais à l ’ autorité compétente en matière de protection des données et aux personnes concernées les cas de violation de la sécurité des données entraînant vraisemblablement un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée. L ’ annonce doit indiquer au moins la nature de la violation de la sécurité des données, ses conséquences et les mesures prises ou envisagées.
5 Le traitement de ces données peut être sous - tra ité , moyennant la conclusion d ’ un contrat entre l ’ organisation et le sous - traitant, prévoyant notamment le même niveau de protection qu ’ imposé à l ’ organisation selon la présente c onvention et les autres textes applicables en la matière.
6 L ’ organisation re voit périodiquement les éléments techniques et organisationnels, notamment sous l ’ angle de la sécurité et protection des données.
7 Des audits peuvent être menés en tout temps par les autorités compétentes en matière de protection des données , sans préjudice de leurs autres tâches légales.
8 L ’ organisation met en place et propose des sensibilisations aux risques et aux bonnes pratiques en matière de sécurité informatique , de l ’ information et de protection des données personnelles .
les organisations se communiquent les données d ’ utilisatrice ou utilisateur , nécessaires à l ’ exercice de leurs tâches légales, sur demande dûment motivée .
2 Elles sont habil itées à échanger , spontanément ou sur demande, les données liées au statut de professionnelle ou professionnel de santé énumérées à l ’ article 2 qui sont nécessaires à une utilisation sûre des services de santé numérique.

Art. 16 Traçabilité des données

Les mesures techniques et organisationnelles visées à l ’ article 14 doivent permettre la traçabilité automatique du traitement des données , notamment la création, la modification et l ’ accès à ces données .

Art. 17 Utilisation des données à des fins statistiques et de recherche

1 Sous réserve du respect des exigences de la loi fédérale relative à la recherche sur l ’ ê tre humain du 30 septembre 2011 et des autres lois fédérales pertinentes, les autorités compétentes en matière de santé publique des cantons contractants ainsi que les organisations publiques , établissements publics de recherche et organismes de recherche privés délégataires de tâches publiques sont habilités à utiliser à des fins statistiques et de recherches les données des services d e base et des services complémentaires .
2 fin.

Art. 18 Conseillère ou c onseiller à la protection et à la sécurité des données

L ’ organisation désigne une personne conseillère à la protection et à la sécurité des données à laquelle il incombe notamment de mettre en œuvre et de contrôler les mesures visant à assurer la protection et la sécurité des données ainsi que d ’ appliquer des ac tions préventives et correctives sur les services de santé numérique .

Art. 19 Utilisation systématique du numér o AVS

Pour aider à l ’ identification des utilisatrices et utilisateurs et à des fins de sécurité, les organisations et les prestataires de soins sont autorisés à utiliser systématiquement le numéro AVS , dans le strict respect de la législation en matière de protection des données :
a. des personnes sollicitant l ’ utilisation d ’ un service de base ou d ’ un service complémentaire ;
b. de s personnes prises en charge médicalement dans un canton contractant.

Art. 20 Règlements d ’ application

1 Pour chaque service complémentaire, l es gouvernements cantonaux contractants concernés précisent dans un règlement d ’ application de la présente convention notamment :
a. l es données traitées, échangées, anonymisées et conservées ;
b. les durées de conservation ;
c. les mesures de sécurité .
2 C es règlements d ’ application sont soumis pour avis aux autorités de protection des données compétentes . Chapitre III Commissions

Art. 21 Commission consultative en matière de santé numérique

1 Les cantons contractants instituent une commission consultative en matière de santé numérique (ci - après : commission consultative) chargée :
b. de soutenir les organisations dans leurs activités ;
c. de conseiller les organisations sur les aspects de protection des données ;
d. de préaviser toutes les questions qui lui sont soumises.
2 La commission consultative est composée de membres issus des domaines de l ’ éthique, des sciences sociales, des technologies de l ’ information, du droit, de la santé, ainsi que de représentantes ou représentants des patientes et patients et des prestataires de soins. Les cantons contractants d é signent chacun trois membres et se coordonnent pour s’assurer que les diff é rents domaines pr é cit é s soient repr é sent é s.
3 Les départements chargés de la santé des cantons contractants nomment les membres de la commission c onsultative pour une période de cinq ans, renouvelable deux fois.
4 Les départements chargés de la santé des cantons contractants édictent les règles de fonctionnement de la commission consultative.

Art. 22 Commission interparlementaire de contrôle

1 Les cantons contractants instituent une commission chargée du contrôle de gestion interparlementaire (ci - après : commission interparlementaire).
2 La commission interparlementaire est composée de trois députée s ou députés par canton, désigné - e - s par chaque parlement selon la procédure qu ’ il applique à la désignation de ses commissions.
3 La commission interparlementaire a accès à tous les documents nécessaires à sa mission, à l ’ exception des documents comportant des données sensibles , au sens de la législation fédérale.
4 La commission interparlementaire établit un rapport d ’ évaluation annuel portant sur :
a. les objectifs stratégiques communs des cantons contractants au sens de la présente convention, et leur réalisation ;
b. la planification financière pluriannuelle ;
c. le budget et les comptes des organisations ;
d. l ’ évaluation des résultats obtenus par les organisations.
5 Lorsqu ’ un projet n ’ est pas po rté en commun par l ’ ensemble des cantons signataires de la présente convention, seul - e - s les députées et députés désigné - e - s par les cantons concernés siègent.
6 Les règles du chapitre 4 de la convention du 5 mars 2010 relative à la participation des parle ments cantonaux dans le cadre de l ’ élaboration, de la ratification, de l ’ exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l ’ étranger (Convention sur la participation des parlements, CoParl) sont applicables au surplus. Chapitre IV Dispositions finales

Art. 23 Dispositions d ’ application

Les gouvernements des cantons contractants édictent les dispositions nécessaires à l ’ application de la présente convention dans un règlement d ’ application, adopté conjointement.

Art. 24 Litiges entre cantons contractants

1 Les cantons contractants s ’ engagent à régler les litiges découlant de l ’ application de la présente convention par v oie de conciliation.
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral.

Art. 25 Entrée en vigueur

1 La présente convention entre en vigueur lorsque tous les cantons contractants l ’ ont ratifiée.
2 Elle est ouverte à l ’ adhésion d ’ autres cantons sous réserve de l ’ accord de tous les gouvernements des cantons contractants. Elle entre en vigueur dès ratification par leur parlement, conformément à la législation propre à chaque canton.

Art. 26 Modification

Les modifications de la présente convention nécessitent l ’ ap probation de tous les cantons contractants.

Art. 27 Dénonciation

1 La présente convention peut être dénoncée par tout canton contractant pour la fin d ’ une année civile moyennant un préavis de trois ans.
2 Sauf accord exprès des autres cantons contractant s, les engagements financiers pris par le canton contractant sortant demeurent dus.
3 La présente convention reste en vigueur entre les cantons qui ne l ’ ont pas dénoncée aussi longtemps que ceux - ci sont au nombre de deux au moins.

Art. 28 Durée

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Philippe Demierre , c onseiller d’ État Directeur de la santé et des affaires sociales du canton de Fribourg Mauro Poggia , c onseiller d’Éta t Chef du Département de la sécurité, de la population et de la santé du canton de Genève Jacques Gerber , m inistre Chef du Département de l’économie et de la santé du canton du Jura Mathias Reynard , c onseiller d’État Chef du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture du canton du Valais Rebecca Ruiz , c onseillère d’État Cheffe du Département de la santé et de l’action sociale du canton de Vaud
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