Ordonnance concernant le programme horaire du personnel de la scolarité obligatoire
Ordonnance concernant le programme horaire du personnel de la scolarité obligatoire 5) 14) du 1 3 juin 2006 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les article s 48, alinéas 3 à 5, et 51 de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat
1) ,
8) arrête : Champ d'application Article premier
6) 15) La présente ordonnance concerne le programm e horaire du personnel de la scolarité obligatoire. Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désign er des personnes s'appliquent indifféremment aux femme s et aux hommes. Durée des leçons
Art. 3 La durée des leçons est de quarante - cinq minutes, celle des demi -
leçons de vingt - cinq minutes. P auses et récréations
Art. 4
1 D eux leçons sont entrecoupées par une pause de cinq minutes au moins .
2 L orsqu'une demi - journée comporte plus de trois leçons, l'une des pauses doit avoir une durée d'au moins quinze minutes (récréation).
3 Le Département de l a formation, de la culture et des sports
10) peut arrête r des prescriptions particulières . Nombre de leçons obligatoires
Art. 5 Le programme hebdomadaire d ' enseign ement à plein temps se définit
de la manière suivante : a)
4) pendant les deux premières années de l'école primaire ( école enfantine ) , le nombre de leçons obliga toires est de vingt - huit ; les pauses et les récréations sont prises en considération à raison de deux leçons ;
b) à l'école primaire et à l'école secondaire, le nombre de leçons obligatoires est de vingt - huit, y compris pour les enseignants des classes de transition et des classes de soutien et pour ceux chargés de cours d'appui ou de soutien pédagogique ambulatoire; les pauses et les récréations ne sont pas incluses; c) ... 7) Enseignant engagé à la période
Art. 5a
13) Puisqu'il n'effectue pas l'ensemble des tâches associées à l'enseignement au sens de l'article 48, alinéa 4, de la loi sur le personnel de l'Etat
1) , l'enseignant engagé à la période qui ne dispose pas de la t otalité de la formation requise par la description de la fonction voit son temps de travail réduit de 10 %. Fluctuations Art. 6
1 Dans la mesure du possible , chaque enseignant effectue le nombre de leçons obligatoires correspondant à son taux d'activité.
2 Lorsque les circonstances le justifient, une fluctuation annuelle de deux leçons au maximum peut être autorisée pour les enseignants nommés à plein temps . Dans ce cas, le nombre de leçons obligatoires doit être observé en moyenne, pour l'enseignant conc erné, sur une période de six ans.
3 Les directeurs d'école veillent au respect de ces dispositions.
4 Le Département de de la formation, de la culture et des sports
10) arrête , par voie de directives , les règles applicables lorsqu'un enseignant cesse son activité avec un excédent ou un manque d'heures par rapport au nombre de leçons obligatoires auquel il était astreint. Leçons supplémentaires
Art. 7
1 Les leçons supplémentaires rémunérées sont en pr incipe interdites. Sont considérées comme leçons supplémentaires celles qui sont dispensées au - delà du nombre de leçons obligatoires pour un programme complet à plein temps (art. 5).
2 A titre exceptionnel, pour des raisons impérieuses d'ordre pédagogique ou d'organisation scolaire, notamment en vue de garantir le droit à l'enseignement des élèves, le Service de l'enseignement peut confier, sur demande, au maximum deux leçons supplémentaires à un enseignant à programme complet. Il n'existe cependant aucun d roit pour un enseignant à obtenir des leçons supplémentaires.
3 Les directeurs d'école et les commissions d'école veillent au respect de ces dispositions.
Maximum journalier Art . 8
1 Les enseignants des écoles enfantines, primaires, secondaires, des cla sses de transition, des classes de soutien et ceux chargés de cours d'appui ou de soutien pédagogique ambulatoire peuvent donne r huit leçons par jour au maximum. Dans des cas spéciaux, le Service de l'enseignement peut , sur demande, autoriser des dérogatio ns de durée limitée.
2
...
7) Educateurs et auxiliaires de vie scolaire
Art. 9
12) 1 6 ) 1 Pour les éducateurs et les auxiliaires de vie scolaire, le programme hebdomadaire à plein temps correspond à celui des enseignants au sens de l'article 5.
2 Puisqu'ils n'effectuent pas l'ensemble des tâches associées à la fonction, les éducateurs et auxil iaires de vie scolaire engagés à la période voient leur temps de travail réduit de 40 %. Devoirs surveillés
Art. 9 a
1 6 ) Une leçon de devoirs surveillés équivaut à une demi - leçon d'enseignement au sens de l'article 5. Allégement pou r raison d'âge a) dès 50 ans
Art. 10
8) Dès le début de l'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle l'enseignant atteint l'âge de 50 ans, le programme hebdomadaire d'enseignement à plein temps, au sens de l'article 5, est réduit d'une leçon. b) dès 60 ans Art. 10 a
17) c) disposition transitoire
Art. 10 b
9) Le solde du crédit annuel exprimé en leçons existant au moment de l'entrée en vigueur des articles 10 et 10a est reporté dans le décompte de s fluctuation s au sens de l'article 6. Clause abrogatoire
Art. 1 1 L'ordonnance du 6 décembre 1978 fixant le nomb re des leçons
obligatoires des enseignants est abrogée.
Entrée en vigueur
Art. 1 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er août 2006.
Delémont, le 13 juin 2006 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Elisabeth Baume - Schneider Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RS JU 173.11
2) ...
3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 31 mars 2009, en vigueur depuis le
1 er août 2009
4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 7 février 2012, en vigueur depuis le
1 er août 2012
5) Nouvelle teneur du titre selon l'article 8 de l'ordonnance du 11 novembre 2014 concernant le programme horaire des enseigna nts du Centre jurassien d'enseignement et de formation, en vigueur depuis le 1 er janvier 2015 ( RSJU 413.254 )
6) Nouvelle teneur selon l'article 8 de l'ordonnance du 11 novembre 2014 concernant le programme horaire des enseignants du Centre jurassien d'enseignement et de formation, en vigueur depuis le 1 er janvier 2015 ( RSJU 413.254 )
7) Abrogé(e) par l'article 8 de l'ordonnance du 11 novembre 2014 concernant le programme horaire des enseignants du Centre jurassien d'enseignement et de formation, en vigueur depuis le 1 er janvier 2015 ( RSJU 413.254 )
8) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 30 juin 2015, en vigueur depuis le
1 er août 2016
9) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 30 juin 2015, en vigueur depuis le 1 er août 2016
10) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 27 avril 2016, en vigueur depuis le 1 er août 2016
11 ) Introduit(e) par le ch. I de l'ordonnance du 2 juillet 2019, en vigueur depuis le 1 er août
2019
12) Abrogé par l’article 31 de l’ordonnance du 22 juin 2020 concernant les allègements de programme accordés aux enseignants de la scolarité obligatoire, en vigueur depuis le
1 er août 2020 ( RSJU 410.252.3 )
13) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 30 mars 2021, en vigueur depuis le 1 er mai 2021
14) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l'ordonnance du 21 juin 2022, en vigueur depuis le 1 er août 2022
15) Nouvelle teneur se lon le ch. I de l'ordonnance du 21 juin 2022, en vigueur depuis le
1 er août 2022
16) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 21 juin 2022, en vigueur depuis le 1 er août 2022
17) Abrogé par l'article 5, alinéa 1, de l'ordonnance du 9 janvier 2024, réglant de manière provisoire l'allégement pour raison d'âge du personnel de la scolarité obligatoire et des enseignants du Centre jurassien d'enseignement et de formation, en vigueur depuis le 1 er février 2024 jusqu'au 31 janvier 2025 ( RSJU 410.252.11 )
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