Ordonnance réglant de manière provisoire l’allégement pour raison d’âge du personnel de la scolarité obligatoire et des enseignants du Centre jurassien d’enseignement et de formation
                            Ordonnance  réglant de manière provisoire l’  all  é  gemen  t pour raison d’âge  du personnel  de la scolarité obligatoire et  des enseignants  du  Centre jurassien d’enseignement et de formation  du  9 janvier 2024  Le  Gouvernement  de la République  et Canton du Jura  ,  vu l’article 51 de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat  1)  ,  arrête :  Objet et champ  d’application  Article   premier  La   présente  ordonnance   règle,   à   titre   provisoire,  l’a  ll  é  g  ement  d’âge  applicable,  d’  une  part  ,  au  personnel  de  la  scolarité  obligatoire  et,  d’autre  part,  aux  enseignants  du  Centre  jurassien  d’enseignement et de formation  ,  dès l  e début de l  ’année scolaire qui suit celle  au cours de  laquelle  la personne concernée  atteint  l’âge de 60 ans.  Terminologie  Art. 2  Les termes utilisés dans la présen  te ordonnance pour désigner des  personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.  Personnel de la  scolarité  obligatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 En lieu et place de l'allégement prévu à l'article 10 de l’ordonnance
                            concernant le programme horaire du personnel de la scolarité obligatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  et  dès le début de l'année scolaire qui suit celle au  cours de laque  lle l'enseignant  atteint l'âge de 60 ans, le programme hebd  omadaire d'enseignement à plein  temps, au sens de l'article 5  de  ladite  ordonnance  , est réduit de 2 leçons.  Enseignants du  Centre jurassien  d’enseignement  et de formation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En lieu et place de l'allégement prévu à l'article 7 de  l’ordonnance  concernant  le  programme  horaire  des  enseignants  du  Centre  jurassien  d’enseignement et de formation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  et dès le déb  ut de l'année scolaire qui suit  celle  au  cours  de  laquelle  l'enseignant  att  eint  l'âge  de  60  ans,  l'horaire  hebdomadaire  complet,  au  sens  de  l'article  5,  alinéas  2  et  3,  de  ladite  ordonnance,  est réduit de 2 périodes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A l'école des métiers techniques rattachée à la division technique, au sein  des ate  liers de formation pratique rattachés à la division artisanale ainsi que  dans  les  classes  et  les  ateliers  en  charge  de  l'Agenda  intégration  suisse  rattachés   à   l'unité   de   formation   continue,   la   durée   annuelle   globale  d'enseignement  à  plein  temps,  au  sens  de  l'article  5,  alinéa  4,  de  ladite  ordonnance, est réduite de 86  heures.  Modification du  droit en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  L’  ordonnance  du 13 juin 2006  concernant le programme horaire du  personnel de la scolarité obligatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  est  modifiée  comme il suit :  Article 10a  Abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ordonnance  du 11 novembre 2014  concernant le programme horaire des  enseignants  du  Centre  jurassien  d’enseignement  et  de  formation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  est  modifiée comme il suit :  Article 7a  Abrogé  Entrée en  vigueur et  validité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La présente ordonn  anc  e entre en vigueur le 1  er  février  2024.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  a  effet  jusqu’au  31  janvier  2025  ;  dès  le  jour  suivant,  toutes  les  modifications  qu’elle contient sont caduques.  Delémont, le  9 janvier 2024  AU NOM DU  GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  La présidente : Rosalie Beuret Siess  Le chancelier : Jean  -  Baptiste Maître
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU  173  .  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 410.252.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 413.254