Règlement d’organisation du Département du développement territorial et de l’envi... (152.100.03)
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Règlement d’organisation du Département du développement territorial et de l’environnement

Règlement d’organisation du Département du développement territorial et de l’environnement (RO - DDTE) janvier 2024 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur l’organisation du Conseil d’État et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983
1 ) ; vu l’arrêté fixant les attributions et l’organisation des départements et de la chancellerie d’État, du 25 mai 2021 2 ) ; sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du dével oppement territorial et de l'environnement, arrête : Section 1: Dispositions générales Article premier Le Département du développement territorial et de l'environnement (DDTE ; ci - après : le département) assume les tâches dévolues à l’État dans les domaines de l’aménagement du territoire, des travaux publics, des transports, de l’énergie, de l'agriculture, de la viticulture, du développement durable, de la protection de l’environnement, d e la nature, des forêts, de la faune, de l'approvisionnement économique, ainsi qu'en matière de consommation, d'affaires vétérinaires, de cadastre, de registre foncier et de promotion de la domiciliation .

Art. 2 1 Le département dispose d’un secrétariat général.

2 Il comprend les services suivants : a ) le service de l’aménagement du territoire ; b ) le service des transports ; c ) le service des ponts et chaussées ; d ) le service de l'énergie et de l'environnement ; e ) le service de la faune, des forêts et de la nature ; f) le service de l'agriculture ; g ) le service de la consommation et des affaires vétérinaires ; h) le service de la géomatique et du registre foncier.
3 Il est chargé des relations avec les entités suivantes : a) le Service can tonal des automobiles et de la navigation (SCAN) ; b) le Centre neuchâtelois pour la viabilité des infrastructures autoroutières (NEVIA). FO 20 2 1 N o
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1 ) RSN 152.100
2 ) RSN 152.100.0
fe - s des services et des autres entités, sous forme de réunion générale ou individuelle.
2 La ou le secrétaire général participe à ces réunions et assure la liaison entre la cheffe ou le chef du département et les services.
3 Le secrétariat des rencontres est assuré par les services.

Art. 4 1 Les compétences des services sont fixées par le présent règlement.

2 L'attribution de tâches ou de mandats spéciaux est réservée. Section 2: Secrétariat général Art 5
1 Le secrétariat général est chargé des tâches de coordination, de planification, de conseil et d'information.
2 Il a pour champ d’activité : a) le conseil et l’assistance de la cheffe ou du chef du département ; b) la gestion et l’administration du secrétariat de la cheffe ou du chef du département ; c) la coordination des activités internes au département ; d) la coordination interdépartementale ; e) la planification, la direction et la coordination de la gestion financière dans les limites de la loi sur les finances de l'É tat et des com munes (LFinEC), du 24 juin 2014
3 ) ; f) les tâches incombant au département en matière de ressources humaines ; g) la communication et l'information interne et externe en collaboration avec la chancellerie d'État.
3 Le délégué à la domiciliation lui est ratt aché administrativement. Section 3: Services

Art. 6 4 ) 1 Le service de l’aménagement du territoire a pour champ d’activité :

a) l’élaboration, la gestion et la révision des plans directeurs cantonaux ; b) l'application de la législation en matière d'aménagement du territoire, d'espaces réservés aux eaux et de l'information, y compris l'exploitation de l'observatoire du territoire ; c) la direction de la communauté de travail pour l’aménagement du territoire (CTAT) ; d) abrogée ; e) la mise en circulation des dossiers de permis de construire dans les services concernés, cas échéant la mise à l'enquête publique des demandes de permis de construire ;
3 ) RSN 601
4 ) Teneur selon A du 20 décembre 2023 (FO 2023 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2024
permis de construire ; g) la haute surveillance en matière de police des constructions ; h) l'exploitation métier de l'application informatique de gestion des permis de construire ; i) le conseil aux collectivités publiques et personnes privées.
2 Le géologue cantonal lui est rattaché administrativement. Il a pour champ d'activité : a) la gestion de l'exploitation des matériaux ; b) la gestion des dangers naturels ; c) le suivi géologique des projets menés par l’État ; d) le conseil en mat ière de géologie.

Art. 7 Le service des transports a pour champ d’activité :

a) la promotion des transports publics ; b) la planification et la commande annuelle des prestations en transports publics en trafic régional et trafic local desservant le territoire cantonal ; c) la coordination des prestations des entreprises de transports publics et la gestion de l'indemnisation de celles - ci ; d) la défense des intérêts du canton dans le réseau RER, les lignes de chemin de fer nationales et internationales.

Art. 8 Le service des ponts et chaussées a pour champ d’activité :

a) l’étude et la direction de tous les travaux de construction des routes et des ponts et autres travaux d’art du réseau routier cantonal ; b) l’entretien ordinaire des routes, ponts et travaux d’art et leur exploitation ; c) l'étude et la direction des travaux d'endigueme nt, de correction, de revitalisation et d'entretien des cours d'eau, d'entretien constructif des rives des lacs du domaine public cantonal, de la surveillance des ouvrages d'accumulation et de l'usage des eaux et des concessions hydrauliques ; d) le développement et la promotion de la mobilité douce ; e) la haute surveillance des routes, des cours d’eau et des rives des lacs ; f) le contrôle et l’inspection des mines et des carrières exploitées en galeries.

Art. 9

1 Le service de l'énergie et de l'environnement a pour champ d’activité, en matière d’énergie : a) la planification des besoins et de l'offre en énergie ; b) le contrôle des installations productrices et distributrices d'énergies et des gros consom mateurs d'énergie ; c) le contrôle de l'utilisation rationnelle de l'énergie dans le bâtiment et le suivi des communes ayant reçu cette délégation ; d) la promotion des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique en général ; e) la gestion des éventuels programmes de subventions ;
2 En matière de protection de l'environnement, il a pour champ d’activité : a) l’application des législations en matière de protection de l'équilibre écologique, du sol, des eaux, de l'air, contre le rayonnement non ionisant, d'exposition au radon et de lutte contre le bruit, en matière de déchets, de sites pollués et de substances dangereuses pour l'environnement ; b) le recueil d’informations pertinentes sur l'état du milieu envir onnemental (air, eaux et sol) ; c) la veille d’un aménagement (zones à bâtir, constructions) et d’une utilisation des ressources (hydroélectricité, pompage des eaux, extractions de matériaux et de chaleur) respectueux de l'environnement ; d) la limitation des émissions existantes (notamment dans l'air, rejets d'eaux usées, déchets, rayonnement non ionisant, bruit, etc.) de toutes provenances (en particulier habitat, agriculture, industrie, installations fixes, trafic, sites pollués, etc.) pouvant porter att einte à la santé de l'être humain et à l'environnement ; e) la prévention d’événements accidentels qui peuvent conduire à des pollutions aiguës de l'air, des eaux et du sol ; f) la veille d’une gestion intégrée des eaux, incluant la mise en place d'équipem ents efficaces et sûrs en matière d'adduction, d'évacuation et de traitement des eaux ; g) la veille d’une mise en place d'équipements et d’une exploitation favorisant une gestion efficace des déchets ; h) le contrôle et le suivi des installations, chantie rs et entreprises sous l'angle environnemental ; i) le développement et l’application des mesures encourageant l'adoption, sur une base volontaire, de décisions et d'actions favorables à l'environnement et au développement durable ; j) la sensibilisation et la diffusion d’informations dans tous les domaines de sa compétence.

Art. 10 Le service de la faune, des forêts et de la nature a pour champ

d’activité : a) l’application, de manière coordonnée, des lég islations sur la faune, les forêts et la protection de la nature et leurs dispositions d'exécution ; b) la surveillance de l'application de ces législations sur le territoire cantonal ; c) la conservation des espaces naturels aquatiques et terrestres, notamment des forêts, dans leur étendue, leur diversité et leur répartition ; d) la conservation de la faune, de la flore, en particulier des espèces rares et menacées, ainsi que de leurs biotopes ; e) la création d’un réseau pour la biodiversité ; f) la g estion durable des ressources naturelles renouvelables sous sa responsabilité, qu'il s'agisse de biens à valeur économique ou de prestations d'utilité publique ;
intérêts de la fa une, des forêts et de la nature, ainsi que l'utilisation des grèves des lacs et des cours d'eau faisant partie du domaine de l'État ; h) la collaboration avec les propriétaires fonciers et les exploitant - te - s concernés par l'application des législations su r la faune, les forêts et la nature ; i) l’organisation de la formation des acteurs impliqués dans le champ d'activité du service ; j) la liaison avec les organisations privées intéressées à la faune, aux forêts et à la nature ; k) la collaboration avec le s instances fédérales, cantonales et communales agissant sur le territoire en particulier dans les domaines de l'agriculture, de l'environnement et de l'aménagement du territoire ; l) l’information à la population et aux autorités sur les questions liées à la faune, aux forêts et à la nature ; m) la réalisation des autres tâches prévues par les législations concernées, notamment la prévention et l’indemnisation des dommages causés par la faune, la protection contre les dangers naturels géologiques, dans l’a ire forestière, la promotion de l'utilisation du bois indigène et de la filière forêts - bois, la gestion des catastrophes forestières et l'établissement de recensements et de statistiques.

Art. 11

1 Le service de l'agriculture a p our champ d’activité : a) l’application de la législation en matière d'améliorations foncières et de droit agricole ; b) le conseil et le subventionnement en matière de construction et d'équipement de fermes et la gestion du crédit agricole ainsi que l'aide aux exploitations paysannes ; c) l’exécution de la législation fédérale sur les paiements directs et écologiques ; d) l’exécution de la législation fédérale et cantonale en matière de protection des végétaux ; e) la contribution à l’exécution de la législation en matière de droit foncier rural et de bail à ferme agricole ; f) l’exécution de la législation fédérale et cantonale en matière de production viticole ainsi que le contrôle de la vendange ; g) la promotion des dénominations de qualité, notamment des appellations d'origine protégées (AOP) et les indications géographiques protégées (IGP) ; h) la protection des eaux en agriculture ; i) la gestion et l’administration des domaines et terres agricoles de l’État ; j) la gestion et l’administrat ion de l a Station viticole et l'Encavage de l'État qui a pour tâches l'aménagement et la reconstitution du vignoble, la vulgarisation et les essais dans le domaine de la viti - viniculture, la gestion des vignes et la vente des vins de l'État ; k) la gestion et l’administration d’Evologia, dans des buts de réinsertion sociale et professionnelle, de formation et de sensibilisation à la terre et à la nature.
2 consultation en économie from agère (Casei).

Art. 12 5 ) 1 Le service de la consommation et des affaires vétérinaires a pour

champ d’activité : a) la protection des consommatrices et consommateurs dans les domaines de la sécurité alimentaire, des eaux de baignade, de la vérification des poids et mesures, de la police du commerce et de la lutte contre les zoonoses ; b) la protection des animaux dans les domaines de la santé animale et du bien - être animal ; c) la sécurité publique da ns le domaine des chiens dangereux ; d) la police du commerce (activités soumises à autorisation ou annonce, établissements publics, horaires d'ouverture, indication des prix) ; e) l'octroi des autorisations en matière de manifestations sportives .
2 Il est l'organe cantonal de coordination des inspections dans les exploitations agricoles.

Art. 13 1 Le service de la géomatique et du registre foncier a pour champ

d’activité : a) la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées de base ; b) la définition des géodonnées de base de droit cantonal et, en collaboration avec les communes, celles de droit communal ; c) l’accessibilité des géodonnées de base à la population et qu’elles puissent être utilisées par chacune et chacun ; d) la gestion du système d’information du territoire neuchâtelois (SITN) en tant qu’infrastructure cantonale des géodonnées et le géoportail cantonal ; e) la gestion du cadastre des restrictions de droit public ; f) la délivrance des ex traits certifiés conformes du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière ; g) le conseil aux collectivités publiques lors de l'acquisition de géodonnées et de mise en œuvre de géoservices ; h) la collaboration en matière d’échanges d es géodonnées ainsi que la coordination de leur saisie, mise à jour et gestion ; i) l’ordre de destruction des données ou de confiscation des supports de données chez quiconque les a utilisées de manière, indépendamment d'éventuelles poursuites pénales ; j) la gestion et vérification des éléments de la mensuration officielle ainsi que leur mise à jour, leur amélioration et leur renouvellement ; k) l’élaboration des plans de mises en œuvre servant de fondement à la conclusion des conventions - programmes et d'en surveiller l'exécution ; l) la coordination entre la mensuration officielle et les autres projets de mensuration du canton ;
5 ) Teneur selon A du 20 décembre 2023 (FO 2023 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2024
justificatives, conformément aux prescriptions légales ; n) le pilotage de l’introduction du registre foncier fédéral ; o) l’exécution, dans les syndicats d’améliorations foncières, des tâches en relation avec le registre foncier, à l’exception de toute autre tâche, notamment comptable ; p) le report d es servitudes et mentions en cas de mutations cadastrales.
2 Il assume le secrétariat de la commission cantonale pour la sanction d’acquisitions immobilières par des personnes à l’étranger (COMACQ) et de la commission pour la mise en vente d’appartements lo ués (CVAL).

Art. 14

1 Le service cantonal des automobiles et de la navigation, établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique, est chargé d’appliquer la législation sur la cir culation routière et sur la navigation intérieure.
2 Son organisation fait l’objet d’une loi spéciale.

Art. 15 1 Le Centre neuchâtelois pour la viabilité des infrastructures

autoroutières, établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique, a pour but de permettre au canton de Neuchâtel de participer à l’entretien courant et aux petits travaux d’entretien des routes nationales qui empruntent son territoir e.
2 Son organisation fait l’objet d’une loi spéciale et de son règlement d'application. Section 4: Dispositions finales

Art. 16 Le département peut arrêter des dispositions particulières concernant

les tâches et l'organisation interne des services.

Art. 17 Le règlement d’organisation du Département du développement

territorial et de l’environnement (RO - DDTE), du 13 novembre 2013 6 ) , est abrogé.

Art. 18

1 Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
6 ) FO 2013 N° 46
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