Règlement fixant les émoluments relatifs à la santé publique (152.150.20)
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Règlement fixant les émoluments relatifs à la santé publique

Règlement fixant les émoluments relatifs à la santé publique Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi de santé (LS), du 6 février 1995
1 ) ; sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département des finances et de la santé, arrête : Article premier Le présent règlement fixe les émoluments qui peuvent être facturés en lien avec l es procédures menées et les prestations réalisées par les autorités de première instance relevant de la loi fédérale sur l’assurance - maladie (LAMal), de la loi de santé (LS), de la loi sur les sépultures et de la loi sur l’accompagnement et le soutien à d omicile (LASDom).

Art. 2 Les émoluments liés aux procédures en matière d’assurance obligatoire

des soins (AOS) selon la LAMal sont les suivants : Fr. – traitement d’une demande d’ approbation de tarif, au sens de l’article 46, alinéa 4 , LAMal ; de 500. - à 1 ' 000 . – – traitement d’une demande de fixation de tarif au sens de l’article 47, alinéas 1 et 2 , LAMal ; de 1'500. - à 5'000. - – traitement d’une demande de prolongation tarif au sens de l’article 47, alinéa 3 , LAMal ; de 500. - à 1'000. - – traitement d’une demande d’admission à pratiquer à charge de l’AOS par un fournisseur de prestations au sens de l’article 35, alinéa 2, lettres h et i, LAMal (liste hospitalière) ; de 500. - à 2'000. - – traitement d’une demande d’ admission à pratiquer à charge de l’AOS par un fournisseur de prestations au sens de l’article 35, alinéa 2, lettres a à g et m à n , LAMal . d e 200. - à 500. -

Art. 3 Les émoluments liés aux procédures d’autorisation de pratique pour les

professions du domaine de la santé selon l’article 52 , de la LS sont les suivants : Fr. a) Professions médicales universitaires soumises à autorisation au sens de l’article 52, lettre a , LS : – Médecin 650. –  Médecin - assistant - e
150. – FO 20 23 N o
51
1 ) RSN 800.1
 Médecin - dentiste assistant - e
150. – – Pharmacien - ne, responsable de pharmacie 650. –  Pharmacien - ne dépendant - e
150. – – Chiropraticien - ne 650. –  Chiropraticien - ne assistant - e
150. – b) Autres professions du domaine de la santé soumises à autorisation au sens de l’article 52 , lettres b , c et d , LS 450. –
3.2. Traitement d’autres demandes liées à l'autorisation de pratique : – modification de l’autorisation de pratique ; 100. – – annonce d'un - e professionnel - le autorisé - e dans un autre canton ou dans un pays de l'Union européenne (règle des 90 jours) (frais administratifs) ; 80. – – prolongation ou renouvellement d'une autorisation de pratique, dès 70 ans ; 200. – – prolongation ou renouvellement d'une autorisation de pratique pour un - e médecin - assistante - , un - e médecin - dentiste assistant - e, un - e chiropraticien - ne assistant - e, un - e pharmacien - ne dépendant - e ; 100. – – autorisation pour un - e professionnel - le de se faire remplacer ; 80. – – autorisation de pratiquer la procréation médicalement assistée ; 400. – – frais supplémentaires d'instruction liés à une demande d'autorisation de pratique incomplète ; 100. –
3.3. Traitement d’autres demandes – certificat de good standing / attestation de situation professionnelle ; 100. – – attestations, duplicata et déclarations diverses ; 60. – – dépôt de dossiers de soins auprès du service de la santé publique en cas de décès d’une - e professionnel - le de santé ou autres causes apparentées :  dossiers en ordre ;
1’ 000. –  dossiers en désordre ou en vrac . de 1’ 000. – à
2 ’ 000. –
3 .4. Intervention de l’autorité de surveillance - contrôle de la qualité des prestations et/ou du respect des droits des patients dans le cadre d’une visite annoncée ou inopinée, si le contrôle met en perspective des manquements impliquant des mesures de correction avec un suivi (72 , LS) Selon tarif - horaire (art. 11)

Art. 4 Les émoluments liés aux procédures d’autorisation d’exploiter des

institutions de santé au sens de l’article 78 LS et à leur surveillance sont les suivants :
– traitement d’une demande d’octroi, de renouvellement, de modification d’une autorisation d’exploiter ; d e 1 00. – à 2 ’ 000. – – démarches de surveillance entreprises par le service en raison d’un dysfonctionnement de l’institution Selon tarif - horaire (art. 11)

Art. 5 Les émoluments liés aux procédures d’autorisation d’exploiter des

services d’ambulance et services mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR) ainsi qu’à leur surveillance selon l’article 117 , de la LS et son règlement d’applic ation sont les suivants : Fr. – t raitement d’une demande d’octroi, de renouvellement, de modification d’autorisation d’exploiter de 100. – à 2’ 000. –

Art. 6 Les émoluments liées aux procédures d’autorisation de mise en service

d'équipements techniques lourds et d'autres équipements de médecine de pointe selon l’article 83b LS sont les suivants : Fr. – t raitement d’une demande d’octroi (y compris renouvellement) d’une autorisation de mise en service de 500. – à 3 ’ 000. –

Art. 7 Les émoluments concernant les procédures d’autorisation en matière de

produits thérapeutiques selon les articles 106 et suivants LS sont les suivants : Fr. a) Traitement d’une demande d’autorisation d’exploiter pour : – pharmacie publique ; 500. – – pharmacie d'hôpital ; 500. – – pharmacie d'autres institutions ; 500. – – droguerie . 500. – b ) Traitement d’une demande d’ autorisation et/ou de renouvellement en matière de produits thérapeutiques : – fabrication de médicaments ; 300. – – mise su r le marché de formules propres ; 200. – – vente par correspondance de médicaments ; 300. – – stockage de sang et de produits sanguins ; 300. – – fabrication, préparation, détention ou commerce de stupéfiants . 200. – c) Inspections
de gros, de commerce dans le cadre du contrôle ultérieur selon l'article 75 , de l' o rdonnance sur les dispositifs médicaux (ODim ), y compris étude de dossier, rédaction de rapport Selon tarif - horaire (art. 11)

Art. 8 Les émoluments liés aux procédures en matière de police des

inhumations ( l oi sur les sépultures) dans le domaine de la santé publique sont les suivants : Fr. – traitement d’une demande de délivrance d’un laissez - passer pour cadavres par le département ;
150. – – traitement d’une demande d’autorisation d’exhumation ; 200. – – s urveillance de l’exhumation par le médecin cantonal ou un médecin délégué ; Selon tarif - horaire (art. 11) – traitement d’une demande d’autorisation d'aménagement et d'agrandissement d'un cimetière 250. –

Art. 9 Les émoluments concernant la procédure de reconnaissance des

appartements avec encadrement selon la LASDom sont les suivants : Fr. – traitement d’une demande de reconnaissance pour appartement avec encadrement ;
400. – – procédure de retrait de la reconnaissance . de 50. – à 400. –

Art. 10 1 Les émoluments concernant les frais de secrétariat sont les suivants :

Fr . – photocopie de dossier ; 100. – l'heure – photocopie 0.20 la page
2 Les frais de secrétariat peuvent être cumulés aux autres émoluments.

Art. 11 Les prestations du personnel des autorités impliquées sont fixées selon

les tarifs horaires suivants : Fr. – chef - fe de service, médecin cantonal - e, pharmacien - ne cantonal - e, secrétaire général - e et leurs adjoint - e - s ; 200. – l’heure – chef - fe - s d’office ; 160. – l’heure – collaborateur - trice - s scientifiques ; 140. – l’heure – infirmier - ière - s de santé publique ; 130. – l’heure – collaborateur - trice - s administratif - ive - s 100. – l’heure

Art. 12 Lorsque l’autorité de décision est amené e à prendre des mesures

disciplinaires au sens des articles 123 a et b , LS, elle peut facturer un émolument allant de 200 jusqu’à 5 ’ 000 francs .

Art. 13 Lors que l’autorité de décision est appelée à prononcer des retraits de

sécurité d’autorisations ou d’autres mesures administratives au sens des articles
jusqu’à 5 ’ 000 francs.

Art. 14 1 Lorsque le présent tarif laisse une marge d'appréciation à l'autorité,

celle - ci fixe les frais à raison de sa mise à contribution, de l'importance de la cause et de ses difficultés.
2 L'autorité tient compte notamment du fait qu'elle a dû ou non motiver sa décision par écrit.

Art. 15 Les émoluments peuvent être augmentés jusqu'au double lorsque la

cause présente des difficultés particulières.

Art. 16 Lorsque la cause ne se termine pas par une décision au fond, les

émoluments peuvent être réduits en conséquence.

Art. 17 1 Les émoluments peuvent être remis, en tout ou en partie, lorsque

l'équité ou l'opportunité l'exige.
2 La rem ise est de la compétence de l'autorité saisie de la cause.

Art. 18 Le présent règlement est applicable à toutes les procédures pendantes

devant les autorités dès son entrée en vigueur.

Art. 19 Le présent règlement abroge et remplace l’arrêté fixant les émoluments

relatifs à la santé publique, du 12 novembre 2014 2 ) .

Art. 2 0 1 Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.

2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au recu eil de la législation neuchâteloise.
2 ) FO 20 14 N° 46
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