Arrêté fixant les tarifs de soins de longue durée au sens de l’article 25a LAMal ... (821.121.34)
CH - NE

Arrêté fixant les tarifs de soins de longue durée au sens de l’article 25a LAMal dispensés en établissement médico-social

Arrêté fixant les tarifs de soins de longue durée au sens de l’article 25a LAMal dispensés en établissement médico - social janvier 2024 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur l’assurance - maladie (LAMal), du 18 mars 1994
1 ) ; vu l'ordonnance sur l'assurance - maladie (OAMal), du 27 juin 1995
2 ) ; vu l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur ( DFI ) sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de malad ie (ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS), du 29 septembre 1995
3 ) ; vu la loi de santé (LS), du 6 février 1995 4 ) ; vu la loi sur le financement des établissements médico - sociaux (LFinEMS), du
28 septembre 2010 5 ) ; vu le règlement sur le financement résiduel des soins en cas de maladie (RFRS), du 9 juillet 2018 6 ) ; vu le règlement sur la reconnaissance des conditions générales de travail des établissements médicaux - sociaux (art. 24 LFinEMS) (RRCGT), du 9 juillet
2018
7 ) ; sur la pro position du conseiller d’État, chef du Département des finances et de la santé, arrête : Article premier Conformément à l’article 7 du règlement sur le financement résiduel des soins en cas de maladie (RFRS), du 9 juillet 2018, les ta rifs journaliers des soins de longue durée, qui comprennent la part à charge des résident - e - s ainsi que celle à charge de l'État, sont fixés dans l'annexe au présent arrêté .

Art. 2 1 Le matériel relevant de la catégorie A de l’annexe 2 de l 'ordonnance du

Département fédéral de l'intérieur (DFI) sur les prestations de l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (ordonnance sur les prestations de l'assurance des soi ns, OPAS), du 29 septembre 1995 (matériel L i MA ; ci - après : annexe 2 OP AS ) est inclus dans le s tarifs fixés dans l’annexe, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l’assurance - maladie (LAMal), du 18 mars
1994 . FO 2024 N o 2
1 ) RS 832.10
2 ) RS 832.10 2
3 ) RS 832.112.31
4 ) RS N 800.1
5 ) RS N 832.3 0
6 ) RS N 821.1 0 7
7 ) RS N 832.35 journaliers
dépassements des montants ou quantités maximum définies dans le cadre de l’annexe 2 OPAS, de sorte qu’aucune participation ne peut être exigée des résident - e - s.
3 Le matériel relevant des catégories B et C de l’annexe 2 OPAS est facturé aux assureurs - maladie, conformément aux dispositi ons de la loi fédérale sur l’assurance - maladie (LAMal), du 18 mars 1994 .

Art. 3 Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté fixant les tarifs de soins de

longue durée au sens de l’article 25a LAMal dispensés en établissement médico - social, du 23 août 2023
8 )
.

Art. 4

1 Le présent arrêté entre en vigueur au 1 er janvier 202 4 .
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
8 ) FO 2023 N°34
Markierungen
Leseansicht