Arrêté d’exécution concernant les ordonnances fédérales sur les chauffeurs OTR 1 et OTR 2
                            Arrêté  d’exécution concernant les ordonnances fédérales sur les  chauffeurs  OTR  1 et OTR  2  janvier 2024  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu l’ordonnance fédérale sur la durée du travail et du repos des conducteurs  professionnels de  véhicules  automobiles (OTR 1), du 19 juin 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu l’ordonnance fédérale sur la  durée  du travail et du repos des conducteurs de  voitures automobiles légères a  ffectées au transport professionnel de personnes  (OTR 2), du 6 mai 1981  2  )  ;  vu la loi d’organisation du Conseil d’État et de l’administration cantonale, du 22  mars 1983  3  )  ;  sur la proposition  du conseiller d'État, chef du Département  de l’économie, de la  s  écurité et  de  la  culture  et  de la conseillère d’État, cheffe du Département  de  l’em  ploi et de la cohésion sociale,  arrête  :  Article  premier  L’  autorité cantonale d’exécution des ordonnances fédérales  sur  les  chauffeurs  OTR  1  et  OTR  2  est  le Département de l’économie, de  la  sécurité et de la culture (ci  -  après DESC).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La police neuchâteloise est chargée de :
                            a)  p  rocéder  périodiquement  et  de façon  syst  ématique  aux  contrôles  sur  route  (art. 23, al. 2 OTR 1 et art  . 31, al. 2 OTR 2)  ;  b  )  t  enir la liste des entreprises qui ont leur siège social ou une succursale dans  le  canton  et  qui  utilisent  des  véhicul  es  spécifiés  aux  articles  3  OTR  1  et  3  OTR  2  (art. 23, al. 4, OTR 1 et 31, al. 4, OTR 2)  ;  c  )  d  élivrer les livrets  de travail (art.  15, al.  3, OTR  1 et 17, al.  5, OTR  2), porter  en compte les coûts et les frais d’envoi et tenir un  e liste  des li  vrets de travail  délivrés (art.  23, al.  4, OTR  1 et  31, al.  4, OTR  2)  ;  d  )  r  endre  les  décisions,  accorder,  refuser  ou  retirer  les  dispenses  spéciales  après avoir contrôlé les disques d’enregistrement du tachygraphe ou les  autres  moyens de contrôle exigés (art.  13 et  16, al.  6, OTR  1 et  14, 19 et  21  OTR  2)  ;  e  )  f  aire  des  contrôles  dans  les  entreprises  occupant  des  conducteurs  de  v  é  hicules mentionnés aux articles  3 OTR  1 et 3 OTR  2 et  ,  s’il y a lieu  ,  prendre  les mesures nécessaires  (art. 23, al. 2 OTR 1 et art. 31, al. 2 OTR 2)  ;  FO 20  23  N  o  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 822.221
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 822.22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 152.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (tous les  deux ans) un rapport sur  l’exécution des ordonnances OTR  1 et OTR  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le service cantonal des automobiles et de la navigation est chargé de :
                            a)  P  ort  er  à la connaissance de la police neuchâteloise  les mutations survenues  dans l’effectif des véhicules spécifiés aux  articles  3 OTR  1 et 3  OTR  2  ;  b)  C  ontrôler l’installation des  tachygraphes sur les véhicules décrits à l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100 de l’ordonnance fédérale concernant les exigences techniques requises  pour les véhicules routiers (OETV), du 19 juin 1995  ;  c  )  P  rendre les mesures administrat  ives nécessaires selon art.  30  OTR  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Les communes ont la faculté d’édicter des prescriptions visant les
                            conducteurs  de  taxis,  conformément  à  l’article 25  OTR  2,  sous  réserve  de  l’approbation du DE  SC  et de l’Office fédéral des routes  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Les émoluments suivants sont perçus :
                            Fr.  a)  v  ente d’un livret de travail  ................................  ........................  10.  –  b)  a  ttestation de dispense de remplir le registre de la durée du  travail  ................................  ................................  ......................  50.  –  c)  e  xpertises, enquêtes et analyses au moyen d’instruments  spéciaux à l’encontre des contrevenants ou  lorsque des  démarches rendues nécessaires par l’attitude du chauffeur ou  de l’entreprise entraînent des travaux supplémentaires, par  heur  e de travail  ................................  ................................  .......  120.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour le surplus, l’arrêté fixant le tarif des émoluments de la police et l’arrêté  concernant  les émoluments perçus par le service cantonal des automobiles et  de la navigation sont applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Les décisions prises en application du présent arrêté peuvent faire l’objet
                            d’u  n  recours  auprès  du  département  dont  dépendent  les  instances  qui  les  rendent  ,  puis  auprès  du  Tribunal  cantonal,  conformément  à  la  loi  sur  la  procédure et la juridic  tion administratives (LPJA), du  27 juin  1979  4  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 L’arrêté d’exécution concernant les ordonnances fédérales sur les
                            chauffeurs OTR 1 et OTR 2, du 18 décembre 1995  5  )  , est abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2024.
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâtelois  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  FO 1995 N° 98