Arrêté fixant les normes de classification et le montant des subsides en matière d’a... (821.102)
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Arrêté fixant les normes de classification et le montant des subsides en matière d’assurance maladie obligatoire des soins pour l’année 2024

embre Arrêté fixant les normes de classifi c ation et le montant des subsides en matière d’assurance maladie obligatoire des soins pour l’année 2024 janvier 2024 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur l’assurance - maladie (LAMal), du 18 mars 1994
1 ) ; vu la loi d’introduction de la loi fédérale sur l’assurance - maladie (LILAMal), du 4 octobre 1995
2 ) ; vu le règ lement d’application de la loi d’introduction de la loi fédérale sur l’assurance - maladie (RALILAMal), du 18 décembre 2013
3 ) ; vu la loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 4 ) ; vu la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 2005 5 ) ; vu le règlement d’exécution de la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (RELHaCoPS), du 18 décembre 2013 6 ) ; sur la proposition de la conseillère d'État , chef fe du Départe ment de l' emploi et de l a cohésion sociale, arrête : Article premier Les personnes soumises à l'assurance - maladie obligatoire, affiliées auprès d’un assureur autorisé au sens de la législation fédérale, sont classifiées dans le courant de l'année 202 4 sur la base des données disponibles résultant de leur taxation fiscale 202 3 .

Art. 2 1 Sous réserve des personnes bénéficiaires de l'aide sociale matérielle,

ou de prestations complémentaires à l'AVS/AI (PC AVS/AI), les bénéficiaires de subsides sont répartis en fonction de leur revenu détermina nt dans l'une des classifications prévues dans l’annexe.
2 La classification détermine le montant maximum des subsides, conformément à l'article 11
.

Art. 3

1 Les personnes assurées majeures, dont le revenu détermina nt est égal ou inférieur aux revenus figurant dans l’annexe, peuvent bénéficier de subsides pour le paiement de leurs primes.
2 Les limites de revenu déterminant varient en fonction du nombre d’enfants mineurs à charge conformément à l’annexe. FO 20 23 N o
51
1 ) RS 832.10
2 ) RSN 821.10
3 ) RSN 821.101
4 ) RSN 631.0
5 ) RSN 831.4
6 ) RSN 831.40 bas revenus

Art. 4

1 L’enfant mineur ou le jeune adulte en formation issu de l'unité économique de référence (UER) pour une personne seule ou pour un couple au sens de la LHaCoPS dont le revenu déterminant est égal ou inférieur au revenu figurant dans l’annexe, bénéficie de subsides pour le paiement de ses primes.
2 Les classifications S1 à S15 pour les enfants et les classifications S1 à S13 pour les jeunes adultes en formation co ncrétisent la classification ’’OSL’’ (Objectif social LAMal).

Art. 5 1 Est considéré comme « enfant mineur » l'enfant âgé de 0 à 18 ans (fin

de l'année civile des 18 ans).
2 La classification correspond à celle obtenue par le ou les paren ts auquel/auxquels l'enfant est rattaché.

Art. 6 1 Est considéré comme « jeune adulte en formation » l'enfant majeur âgé

de 19 à 25 ans (fin de l’année civile des 25 ans) dont la formation correspond à celle définie à l'arti cle 8.
2 Les limites de revenu déterminant de l’UER sont augmentées du supplément prévu dans l’annexe correspondant à celui de l’enfant mineur suivant.
3 Cas échéant, le calcul du revenu déterminant tient compte des éventuels revenus et fortune propres du je une adulte en formation.
4 Le subside issu des différentes classifications correspond à celui prévu pour les « jeunes adultes en formation ».

Art. 7 1 Est considéré comme « adulte en formation » l'enfant majeur dès le

début de l’année civile des 26 ans, dont la formation correspond à celle définie à l'article 8.
2 Les limites de revenu déterminant de l’UER sont augmentées du supplément prévu dans l’annexe correspondant à celui de l’enfant mineur suivant.
3 Cas échéant, le calcu l du revenu déterminant tient compte des éventuels revenus et fortune propres de l'adulte en formation.
4 Le subside issu des différentes classifications correspond à celui prévu pour les « adultes en formation ».

Art. 8

1 Une personne est consi dérée comme étant en formation lorsqu’elle consacre son temps principalement à se former, et que la formation qu’elle suit est reconnue au sens de l’article 14 de la loi sur les aides à la formation (LAF), du 19 février 2013 7 ) .
2 Est considérée notamment co mme une formation reconnue : a) u ne des filières du degré secondaire II ; b) u ne des filières du degré tertiaire ; c) u ne mesure obligatoire de préparation aux études du degré secondaire II ou du degré tertiaire, un programme passerelle ou une solution tra nsitoire ; d) u n stage obligatoire dans le cursus de formation.
7 ) RSN 416.10 autres re venus enfant mineur jeune adulte en formation autres adultes en formation
elle a déjà un titre lui permettant d’exercer un métier et que la formation qu’elle suit vise à obtenir un autre titre pour l’exercice d’un autre métier dans un autre domaine .
4 Les modalités d’application sont réglées par une directive émise par le service de l’action sociale.
5 Les cas de rigueur sont réservés.

Art. 9 La personne majeure adulte et/o u jeune adulte, célibataire, veuve,

divorcée ou séparée est classifiée selon son revenu déterminant conformément à l’annexe.

Art. 10 Les personnes mariées adultes et/ou jeunes adultes, en partenariat

enregistré ou vivant avec un - e partenaire au s ens de l'article 3, alinéa 1, lettre d LHaCoPS sont classifiées selon leur revenu déterminant conformément à l’annexe.

Art. 11 1 Les montants maximums des subsides, par classification, pour la

franchise annuelle au sens de l'articl e 103, alinéa 1 de l’ordonnance sur l’assurance - maladie (OAMal), du 27 juin 1995
8 ) , sont les suivants :
2 Les montants prévus à l'alinéa 1 sont diminués dans la même mesure que les réductions accordées par les assureurs en cas de formes particulières d'assurances au sens de l'article 62, alinéa 2, lettre a LAMal.
3 Les primes des personnes assurées bénéfici aires de l'aide sociale matérielle, dépassant le montant prévu à l'alinéa 1, sont provisoirement prises en charge intégralement jusqu'au terme de résiliation de l'assurance le plus proche, à partir duquel le montant maximum prévu est en principe applicable .
8 ) RS 832.102 Classifications Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. PC-AVS/AI 147 475 475 639 639 Aide sociale (PARC) 129 404 404 566 566 Prime de réf érence pour les classif ications ordinaires
147 448 448 601 601 Classif ication S1 100% 147 100% 448 95% 426 100% 601 95% 571 Classif ication S2 100% 147 100% 448 90% 403 100% 601 90% 541 Classif ication S3 100% 147 100% 448 80% 358 100% 601 80% 481 Classif ication S4 100% 147 100% 448 70% 314 100% 601 70% 421 Classif ication S5 100% 147 100% 448 60% 269 100% 601 60% 361 Classif ication S6 100% 147 100% 448 50% 224 100% 601 50% 301 Classif ication S7 100% 147 100% 448 41% 184 100% 601 41% 246 Classif ication S8 100% 147 100% 448 32% 143 100% 601 32% 192 Classif ication S9
100% 147 100% 448 24% 108 100% 601 24% 144 Classif ication S10 100% 147 100% 448 15% 67 100% 601 15% 90 Classif ication S11 100% 147 100% 448 12% 54 100% 601 12% 72 Classif ication S12
100% 147 80% 358 10% 45 80% 481 10% 60 Classif ication S13 100% 147 60% 269 8% 36 60% 361 8% 48 Classif ication S14 100% 147 41% 184 6% 27 41% 246 6% 36 Classif ication S15 100% 147 24% 108 4% 18 24% 144 4% 24 Enfants (0 - 18 ans) Jeunes adultes en formation (19 - 25 ans) Jeunes adultes (19 - 25 ans) Adultes en formation (dès 26 ans) Adultes (dès 26 ans) Subsides mensuels LAMal 2024
de la taxation fiscale 202 3 et se compose : a) d u revenu effectif tel qu'il ressort du chiffre 5.5 (colonne revenu) de la déclarat ion fiscale, à l'exclusion de la valeur locative privée (chiffre 4.1), et sous seules déductions des cotisations AVS/AI/APG/AC versées par des personnes assurées sans activité lucrative (chiffre 6.7), des dépenses professionnelles liées au revenu d'une act ivité dépendante principale (chiffre
6.4), des frais pour activité dépendante accessoire (chiffre 6.5) et des pensions alimentaires versées pour un - e conjoint - e séparé - e ou divorcé - e et/ou pour enfants mineurs (chiffre 6.10). Les alinéas 3, 4 et 5 du prése nt article sont réservés ; b) d u trente pourcent de la fortune effective selon le chiffre 6.16 (colonne fortune) après déduction de 4’000 francs pour une personne seule,
8'000 francs pour un couple et 2’000 francs par enfant mineur à charge, mais, par UER, au maximum 10’000 francs. La fortune est prise en compte en principe à son état au 31 décembre 202 3 .
2 Le revenu effectif des personnes assurées bénéficiant de rentes de vieillesse, de retraite, d'invalidité, viagères, d'accident ou de rentes militaires es t calculé en prenant en compte la totalité des rentes versées.
3 Les loyers, fermages et autres rendements au sens des chiffres 4.1 et 4.2 de la déclaration fiscale sont pris en considération sous les seules déductions de la part d'éventuels frais d'entreti en et d'intérêts passifs (chiffre 6.2) y afférents.
4 Les pertes commerciales découlant d'une activité indépendante ne sont pas déductibles.
5 Les déductions admises aux chiffres 6.4 et 6.5 de la déclaration fiscale sont prises en considération à concurrence des montants effectifs, mais au maximum
10’000 francs pour le chiffre 6.4 et 2’400 francs pour le chiffre 6.5.

Art. 13 Le revenu déterminant se fonde sur :

a) l es éléments composant le revenu déterminant unifié établis conf ormément au RELHaCoPS ; b ) l es prestations selon la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI et les prestations sociales au sens de la LHaCoPS ; c) l e trente pourcent de la fortune effective selon le chiffre 6.16 (colonne fortune) après déduction de 4’000 francs pour une personne seule, 8'000 francs pour un couple et 2’000 francs par enfant mineur à charge, mais, par UER, au maximum 10’000 francs. La fortune est prise en compte en principe à son état au 31 décembre 202 3 .

Art. 14 1 Les parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant

droit a renoncé sans obligation légale et sans contre - prestation adéquate sont ajoutés à la fortune effective selon le chiffre 6.16. (colonne fortune) de la taxation fiscale, en principe à leur état au 31 décembre 202 3 .
2 Les modalités d’application (notamment les éléments de fortune pris en compte, ainsi que les déductions à opérer) sont réglées par une directive émise par le service de l’action sociale, qui s ’inspire à cet effet des règles applicables en matière de prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI. classification annuelle classification intermédiaire dessaisisse - ment
classif iés selon les règles fixées aux articles 38 et 38a RALILAMal
.
2 La personne assurée est tenue de déposer, à l'appui de sa demande, tous les justificatifs utiles à établir notamment : a) s a formation ; b) l a situation financière de ses parents, si elle est e n formation initiale.
3 En cas de cessation de la formation, la personne assurée est tenue d'en informer le guichet social régional (ci - après : GSR) sans délai afin que la classification soit adaptée en conséquence.

Art. 16

1 Les personnes assurées majeures, célibataires, veuves, divorcées ou séparées, âgées de moins de 25 ans (fin de l’année civile), sans enfant à charge, ainsi que les personnes assurées dont le revenu effectif au sens de l’article 12, alinéa 1, let tre a , est inférieur à 15’000 francs pour une personne seule, 20’000 francs pour un couple, sont classifiées dans le groupe des personnes non bénéficiaires.
2 Si elles entendent néanmoins bénéficier de subsides, compte tenu de leur situation personnelle ou familiale, elles peuvent demander une révision de leur classification selon la procédure prévue à l’article 23.
3 La limite fixée à l'alinéa 1 est augmentée de 3’000 francs par enfant mineur à charge.

Art. 17

1 Lorsque la déclaration fiscale 202 3 a été déposée par la personne assurée dans le délai ordinaire prescrit par le service des contributions, la classification prend effet au 1 er janvier 202 4 si elle est en sa faveur, au 1 er du mois suivant l a notification de la décision de classification si elle est en sa défaveur.
2 Lorsqu'un délai supplémentaire a été accordé par le service des contributions pour le dépôt de la déclaration fiscale 202 3 , la classification prend effet au 1 er janvier 202 4 si elle est en faveur de la personne assurée, au 1 er avril 202 4 si elle est en sa défaveur.
3 Lorsque la personne assurée bénéficiaire n'a pas déposé sa déclaration fiscale
202 3 dans le délai ordinaire imparti par le service des contributions sans avoir ob tenu de ce service un délai supplémentaire, elle est classifiée d'office dans la catégorie des personnes non bénéficiaires avec effet au 1 er avril 202 4 . La personne assurée peut demander à bénéficier d'une classification intermédiaire au sens de l'article 18 LILAMal.
4 Lorsque la personne assurée bénéficiaire n'a pas déposé sa déclaration fiscale
202 3 dans le délai supplémentaire accordé par le service des contributions, elle est classifiée d'office dans la classification des personnes non bénéficiaires avec effet au 1 er avril 202 4 . La personne assurée peut demander à bénéficier d'une classification intermédiaire au sens de l'article 18 LILAMal.

Art. 18 La classification des personnes assurées de condition indépendante

au sens fiscal prend effet au 1 er janvier 202 4 et se termine le 31 décembre 202 4 .

Art. 19

1 L'office cantonal chargé de l’assurance - maladie (ci - après : l’office) communique aux personnes assurées bénéficiaires leur classification dès que les données déterminantes résultant de leur taxation fiscale 202 3 sont établies. classification annue lle assurés de condition indépendante en général

Art. 20 1 L'office communique aux personnes assurées de condition

indépendante au sens fiscal leur éventuelle qualité de bénéficiaires potentiels dès que les données déterminantes résultant de leur taxation fiscale 2023 sont établies.
2 L’article 30, alinéa 4bis RALI LAMal est réservé.

Art. 21 1 L'office procède, sur la base des données personnelles et financières

de la taxation définitive 202 3 rendue par le service des contributions dès l'année
202 4 , à une comparaison entre le d roit au subside fondé sur la classification résultant des données de la taxation fiscale 202 2 et le droit résultant des données de la taxation fiscale 202 3 valable pour l'année 202 4 .
2 Lorsque la différence de revenu déterminant résultant de la comparaison dépasse 20%, l'office peut exiger la restitution du subside indu.

Art. 22 Lors d'une révision de classification, l'office peut déroger aux critères

fiscaux, lorsque leur application conduirait à une classification manifes tement inéquitable.

Art. 23

1 La demande de révision de la classification doit être présentée au moyen de la formule officielle éditée par le GSR.
2 Cette formule doit être remplie, datée, signée et être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.

Art. 24 Le service de l’action sociale émet les directives d’application

nécessaires.

Art. 25 L'arrêté fixant les normes de classification et le montant des subsides

en matière d'assurance - maladie obligato ire des soins pour l'année 2024, du 15 novembre 2023
9 ) , est abrogé.

Art. 26

1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 202 4 .
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuch âteloise.
9 ) FO 2023 N° 46 assurés de condition indépendante
7 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 Pas d'enfant >>> à 22'800 à 23'940 à 25'080 à 26'220 à 27'360 à 28'500 à 29'640 à 30'780 à 31'920 à 50'600
1 enfant >>> à 33'000 à 34'140 à 35'280 à 36'420 à 37'560 à 38'700 à 39'840 à 40'980 à 42'120 à 44'400 à 45'540 à 56'148 à 57'156 à 58'164 à 65'089
2 enfants >>> à 40'800 à 41'940 à 43'080 à 44'220 à 45'360 à 46'500 à
47'640 à 48'780 à 49'920 à 52'200 à 53'340 à 60'156 à 62'172 à 64'188 à 72'824
3 enfants >>> à 46'800 à 47'940 à 49'080 à 50'220 à 51'360 à 52'500 à
53'640 à 54'780 à 55'920 à 58'200 à 59'340 à 64'164 à 67'188 à 70'212 à 80'560
4 enfants >>> à 51'600 à 52'740 à 53'880 à 55'020 à 56'160 à 57'300 à
58'440 à 59'580 à 60'720 à 63'000 à 64'140 à 68'172 à 72'204 à 76'236 à 88'295
5 enfants >>> à 54'600 à 55'740 à 56'880 à 58'020 à 59'160 à 60'300 à
61'440 à 62'580 à 63'720 à 66'000 à 67'140 à 72'180 à 77'220 à 82'260 à 96'030
6 enfants >>> à 57'600 à 58'740 à 59'880 à 61'020 à 62'160 à 63'300 à
64'440 à 65'580 à 66'720 à 69'000 à 70'140 à 76'188 à 82'236 à 88'284 à 103'765
7 enfants >>> à 60'600 à 61'740 à 62'880 à 64'020 à 65'160 à 66'300 à
67'440 à 68'580 à 69'720 à 72'000 à 73'140 à 80'196 à 87'252 à 94'308 à 111'500
8 enfants >>> à 63'600 à 64'740 à 65'880 à 67'020 à 68'160 à 69'300 à
70'440 à 71'580 à 72'720 à 75'000 à 76'140 à 84'204 à 92'268 à 100'332 à 119'236
9 enfants >>> à 66'600 à 67'740 à 68'880 à 70'020 à 71'160 à 72'300 à
73'440 à 74'580 à 75'720 à 78'000 à 79'140 à 88'212 à 97'284 à 106'356 à 126'971 enfants >>> à 69'600 à 70'740 à 71'880 à 73'020 à 74'160 à 75'300 à
76'440 à 77'580 à 78'720 à 81'000 à 82'140 à 92'220 à 102'300 à 112'380 à 134'706 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 Pas d'enfant >>> à 30'000 à 32'280 à 34'560 à 36'840 à 39'120 à 41'400 à 43'680 à 45'960 à 48'240 à 67'551
1 enfant >>> à 37'500 à 39'780 à 42'060 à 44'340 à 46'620 à 48'900 à 51'180 à 53'460 à 55'740 à 60'300 à 62'580 à 80'340 à 81'348 à 82'356 à 100'939
2 enfants >>> à 44'400 à 46'680 à 48'960 à 51'240 à 53'520 à 55'800 à 58'080 à 60'360 à 62'640 à 67'200 à 69'480 à 83'160 à 85'176 à 87'192 à 104'317
3 enfants >>> à 50'400 à 52'680 à 54'960 à 57'240 à 59'520 à 61'800 à 64'080 à 66'360 à 68'640 à 73'200 à 75'480 à 86'160 à 89'184 à 92'208 à 104'755
4 enfants >>> à 54'000 à 56'280 à 58'560 à 60'840 à 63'120 à 65'400 à 67'680 à 69'960 à 72'240 à 76'800 à 79'080 à 89'160 à 93'192 à 97'224 à 111'382
5 enfants >>> à 57'000 à 59'280 à 61'560 à 63'840 à 66'120 à 68'400 à 70'680 à 72'960 à 75'240 à 79'800 à 82'080 à 92'160 à 97'200 à 102'240 à 118'008
6 enfants >>> à 60'000 à 62'280 à 64'560 à 66'840 à 69'120 à 71'400 à 73'680 à 75'960 à 78'240 à 82'800 à 85'080 à 95'160 à 101'208 à 107'256 à 124'634
7 enfants >>> à 63'000 à 65'280 à 67'560 à 69'840 à 72'120 à 74'400 à 76'680 à 78'960 à 81'240 à 85'800 à 88'080 à 98'160 à 105'216 à 112'272 à 131'261
8 enfants >>> à 66'000 à 68'280 à 70'560 à 72'840 à 75'120 à 77'400 à 79'680 à 81'960 à 84'240 à 88'800 à 91'080 à 101'160 à 109'224 à 117'288 à 137'887
9 enfants >>> à 69'000 à 71'280 à 73'560 à 75'840 à 78'120 à 80'400 à 82'680 à 84'960 à 87'240 à 91'800 à 94'080 à 104'160 à 113'232 à 122'304 à 144'514 enfants >>> à 72'000 à 74'280 à 76'560 à 78'840 à 81'120 à 83'400 à 85'680 à 87'960 à 90'240 à 94'800 à 97'080 à 107'160 à 117'240 à 127'320 à 151'140 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 Pas d'enfant >>> à 22'800 à 23'642 à 24'485 à 25'327 à 26'170 à 27'012 à 27'854 à 28'697 à 29'539 à 34'348
1 enfant >>> à 33'000 à 33'842 à 34'685 à 35'527 à 36'370 à 37'212 à 38'054 à 38'897 à 39'739 à 41'425 à 42'267 à 52'875 à 53'883 à 54'891 à 61'489
2 enfants >>> à 40'800 à 41'642 à 42'485 à 43'327 à 44'170 à 45'012 à 45'854 à 46'697 à 47'539 à 49'225 à 50'067 à 56'883 à 58'899 à 60'915 à 69'224
3 enfants >>> à 46'800 à 47'642 à 48'485 à 49'327 à 50'170 à 51'012 à 51'854 à 52'697 à 53'539 à 55'225 à 56'067 à 60'891 à 63'915 à 66'939 à 76'959
4 enfants >>> à 51'600 à 52'442 à 53'285 à 54'127 à 54'970 à 55'812 à 56'654 à 57'497 à 58'339 à 60'025 à 60'867 à 64'899 à 68'931 à 72'963 à 84'695
5 enfants >>> à 54'600 à 55'442 à 56'285 à 57'127 à 57'970 à 58'812 à 59'654 à 60'497 à 61'339 à 63'025 à 63'867 à 68'907 à 73'947 à 78'987 à 92'430
6 enfants >>> à 57'600 à 58'442 à 59'285 à 60'127 à 60'970 à 61'812 à 62'654 à 63'497 à 64'339 à 66'025 à 66'867 à 72'915 à 78'963 à 85'011 à 100'165
7 enfants >>> à 60'600 à 61'442 à 62'285 à 63'127 à 63'970 à 64'812 à 65'654 à 66'497 à 67'339 à 69'025 à 69'867 à 76'923 à 83'979 à 91'035 à 107'900
8 enfants >>> à 63'600 à 64'442 à 65'285 à 66'127 à 66'970 à 67'812 à 68'654 à 69'497 à 70'339 à 72'025 à 72'867 à 80'931 à 88'995 à 97'059 à 115'635
9 enfants >>> à 66'600 à 67'442 à 68'285 à 69'127 à 69'970 à 70'812 à 71'654 à 72'497 à 73'339 à 75'025 à 75'867 à 84'939 à 94'011 à 103'083 à 123'371 enfants >>> à 69'600 à 70'442 à 71'285 à 72'127 à 72'970 à 73'812 à 74'654 à 75'497 à 76'339 à 78'025 à 78'867 à 88'947 à 99'027 à 109'107 à 131'106
8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 Pas d'enfant >>> à 30'000 à 31'685 à 33'370 à 35'054 à 36'739 à 38'424 à 40'109 à 41'794 à 43'478 à 52'955
1 enfant >>> à 37'500 à 39'185 à 40'870 à 42'554 à 44'239 à 45'924 à 47'609 à 49'294 à 50'978 à 54'348 à 56'033 à 73'793 à 74'801 à 75'809 à 84'499
2 enfants >>> à 44'400 à 46'085 à 47'770 à 49'454 à 51'139 à 52'824 à 54'509 à 56'194 à 57'878 à 61'248 à 62'933 à 76'613 à 78'629 à 80'645 à 90'927
3 enfants >>> à 50'400 à 52'085 à 53'770 à 55'454 à 57'139 à 58'824 à 60'509 à 62'194 à 63'878 à 67'248 à 68'933 à 79'613 à 82'637 à 85'661 à 97'554
4 enfants >>> à 54'000 à 55'685 à 57'370 à 59'054 à 60'739 à 62'424 à 64'109 à 65'794 à 67'478 à 70'848 à 72'533 à 82'613 à 86'645 à 90'677 à 104'180
5 enfants >>> à 57'000 à 58'685 à 60'370 à 62'054 à 63'739 à 65'424 à 67'109 à 68'794 à 70'478 à 73'848 à 75'533 à 85'613 à 90'653 à 95'693 à 110'806
6 enfants >>> à 60'000 à 61'685 à 63'370 à 65'054 à 66'739 à 68'424 à 70'109 à 71'794 à 73'478 à 76'848 à 78'533 à 88'613 à 94'661 à 100'709 à 117'433
7 enfants >>> à 63'000 à 64'685 à 66'370 à 68'054 à 69'739 à 71'424 à 73'109 à 74'794 à 76'478 à 79'848 à 81'533 à 91'613 à 98'669 à 105'725 à 124'059
8 enfants >>> à 66'000 à 67'685 à 69'370 à 71'054 à 72'739 à 74'424 à 76'109 à 77'794 à 79'478 à 82'848 à 84'533 à 94'613 à 102'677 à 110'741 à 130'686
9 enfants >>> à 69'000 à 70'685 à 72'370 à 74'054 à 75'739 à 77'424 à 79'109 à 80'794 à 82'478 à 85'848 à 87'533 à 97'613 à 106'685 à 115'757 à 137'312 enfants >>> à 72'000 à 73'685 à 75'370 à 77'054 à 78'739 à 80'424 à 82'109 à 83'794 à 85'478 à 88'848 à 90'533 à 100'613 à 110'693 à 120'773 à 143'938 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 Pas d'enfant >>> à 30'000 à 31'982 à 33'965 à 35'947 à 37'930 à 39'912 à 41'894 à 43'877 à 45'859 à 63'602
1 enfant >>> à 37'500 à 39'482 à 41'465 à 43'447 à 45'430 à 47'412 à 49'394 à 51'377 à 53'359 à 57'325 à 59'307 à 76'059 à 77'067 à 78'075 à 86'991
2 enfants >>> à 44'400 à 46'382 à 48'365 à 50'347 à 52'330 à 54'312 à 56'294 à 58'277 à 60'259 à 64'225 à 66'207 à 79'887 à 81'903 à 83'919 à 94'529
3 enfants >>> à 50'400 à 52'382 à 54'365 à 56'347 à 58'330 à 60'312 à 62'294 à 64'277 à 66'259 à 70'225 à 72'207 à 82'887 à 85'911 à 88'935 à 101'155
4 enfants >>> à 54'000 à 55'982 à 57'965 à 59'947 à 61'930 à 63'912 à 65'894 à 67'877 à 69'859 à 73'825 à 75'807 à 85'887 à 89'919 à 93'951 à 107'781
5 enfants >>> à 57'000 à 58'982 à 60'965 à 62'947 à 64'930 à 66'912 à 68'894 à 70'877 à 72'859 à 76'825 à 78'807 à 88'887 à 93'927 à 98'967 à 114'408
6 enfants >>> à 60'000 à 61'982 à 63'965 à 65'947 à 67'930 à 69'912 à 71'894 à 73'877 à 75'859 à 79'825 à 81'807 à 91'887 à 97'935 à 103'983 à 121'034
7 enfants >>> à 63'000 à 64'982 à 66'965 à 68'947 à 70'930 à 72'912 à 74'894 à 76'877 à 78'859 à 82'825 à 84'807 à 94'887 à 101'943 à 108'999 à 127'661
8 enfants >>> à 66'000 à 67'982 à 69'965 à 71'947 à 73'930 à 75'912 à 77'894 à 79'877 à 81'859 à 85'825 à 87'807 à 97'887 à 105'951 à 114'015 à 134'287
9 enfants >>> à 69'000 à 70'982 à 72'965 à 74'947 à 76'930 à 78'912 à 80'894 à 82'877 à 84'859 à 88'825 à 90'807 à 100'887 à 109'959 à 119'031 à 140'913 enfants >>> à 72'000 à 73'982 à 75'965 à 77'947 à 79'930 à 81'912 à 83'894 à 85'877 à 87'859 à 91'825 à 93'807 à 103'887 à 113'967 à 124'047 à 147'540
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