Loi sur les mesures visant à promouvoir la sécurité des minorités ayant un besoin de protection particulier
promouvoir la sécurité des minorités ayant un besoin de protection particulier (LSMP) du 17 novembre 2023 (Entrée en vigueur : 20 janvier 2024) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :
Art. 1 But
1 La présente loi règle l’octroi par le canton d’aides financières à des organisations qui mettent en œuvre, à Genève, des mesures relatives à la protection de certaines minorités con tre des attaques relevant du terrorisme ou de l’extrême violence au sens de l’article 19, alinéa 2, lettres a et e, de la loi fédérale sur le renseignement, du 25 septembre 2015.
2 Sauf dispositions contraires de la présente loi, les dispositions de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, s’appliquent.
Art. 2 Bénéficiaires
Les organisations de droit privé ou public, à but non lucratif, dont le siège se trouve en Suisse et qui ont obtenu de la Confédération des aides financières conformément à l’article 9, alinéa 2, de l’ordonnance fédérale sur les mesures visant à promouvoir la sécurité des minorités ayant un besoin de protection particulier, du 9 octobre 2019 (ci - après : l’ordonnance fédérale), peuvent bénéficier de s aides financières.
Art. 3 Principes
1 Il n’existe pas de droit à recevoir des aides financières.
2 Si les aides financières demandées excèdent les ressources disponibles selon le budget, leur octroi est conditionné à l’autorisation d’un crédit supplémentaire par le Grand Conseil en application de la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013.
Art. 4 Mesures bénéficiant d’un soutien financier
Le canton peut octroyer des aides financières pour des mesures ayant pour but d’assurer :
a) la protection architectonique, technique ou de nature organisationnelle destinée à prévenir les infractions à Genève;
b) la formation des membres des minorités ayant un besoin de protection particulier dans les domaines de la gestion des risques et de la prévention des menaces, à l’exception de la formation aux armes au sens de l’article 4, alinéa 1, de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, du 20 juin 1997.
Art. 5 Limit
e des aides financières
1 L’aide financière cantonale s’élève à 50% de l’aide financière octroyée par la Confédération.
2 Elle est limitée au montant maximum correspondant au montant des aides financières qui peuvent être accordées par le Conseil d’Etat pa r voie d’arrêté en application de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005.
Art. 6 Procédure
1 La demande d’aide financière est adressée au département chargé de la sécurité (ci - après : département) accompagnée de la décision visée à l’article 9, alinéa 2, lettre a, de l’ordonnance fédérale ou du contrat de droit public visé à l’article 9, alinéa 2, lettre b, de l’ordonnance fédérale.
2 Le département :
a) mène une enquête approfondie si nécessaire; et
b) statue sur le rejet de la demande, ou, dans les limites de ses compétences financières, sur l’octroi d’aides financières; ou
c) transmet la demande au Conseil d’Etat pour décision sur l’octroi d’aides financières.
Art. 7 Obligation de renseigner et de coll
aborer
1 Les bénéficiaires sont tenus d’informer immédiatement le département de toute modification de la décision ou du contrat de droit public visés à l’article 9, alinéa 2, de l’ordonnance fédérale.
2 Les bénéficiaires doivent remettre au département un rapport final et un décompte final qui :
a) présentent le déroulement et le résultat de la mesure soutenue financièrement;
b) rendent compte de l’utilisation, conforme à la décision ou au contrat, de l’aide financière.
3 Le département peut procéder ou faire procéder à des contrôles et inspections nécessaires en requérant la collaboration d’autres départements ou services, particulièrement pour des vérifications techniques.
Art. 8 Mention de l’aide financière octroyée par le canton
Les bénéficia ires sont tenus de mentionner les aides financières octroyées par le canton dans leur rapport annuel et dans les documents de projets publics.
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d’avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur E 4 60 L sur les mesures visant à promouvoir la sécurité des minorités ayant un besoin de protection particulier 17.11.2023 20.01.202 4 Modification : néant
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