Loi sur l’administration des communes (B 6 05)
CH - GE

Loi sur l’administration des communes

communes (LAC) du 13 avril 1984 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 1985) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Titre I Dispositions générales

Art. 1 Communes

1 Le canton de Genève compte 45 communes, soit : Ville de Genève Collex - Bossy Onex Aire - la - Ville Collonge - Bellerive Perly - Certoux Anières Cologny Plan - les - Ouates Avully Confignon Pregny - Chambésy Avusy Corsier Presinge Bardonnex Dardagny Puplinge Bellevue Genthod Russin Bernex Grand - Saconnex Satigny Carouge Gy Soral Cartigny Hermance Thônex Céligny Jussy Troinex Chancy Laconnex Vandœuvres Chêne - Bougeries Lancy Vernier Chêne - Bourg Meinier Versoix Choulex Meyrin Veyrier
2 Chaque commune constitue une corporation de droit public.
3 Les limites d’une commune ne peuvent être modifiées que par une loi.

Art. 2 Autonomie communale

1 L’autonomie communale s’exerce dan s les limites de l’ordre juridique et plus particulièrement des compétences cantonales et fédérales, ainsi que du pouvoir de surveillance auquel la commune est soumise.
2 Lorsqu’un projet de portée législative ou réglementaire de rang cantonal concerne spé cifiquement une ou plusieurs communes, l’Association des communes genevoises, la Ville de Genève et les communes particulièrement concernées sont consultées. (48)
3 Les conseils municipaux sont informés par les exé cutifs communaux des consultations en cours concernant les communes. (48)

Art. 3 Organes

La commune a pour organes :
a) un conseil municipal;
b) un conseil administratif ou un maire et deux adjoints. Titre II Conseil municipal
Chapitre I Election et composition

Art. 4 (40) Election

Le conseil municipal est élu selon le mode et la procédure prévus par les articles 54 et 140 de la cons titution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, et par la loi sur l’exercice des droits politiques, du
15 octobre 1982.

Art. 5 Composition

Il se compose de : Habitants 1. 9 membres dans les communes jusqu’à 600 2. 11 membres dans les communes de 601 à 800 3. 13 membres dans les communes de 801 à 1 500 4. 15 membres dans les communes de 1 501 à 2 000 5. 17 membres dans les communes de 2 001 à 3 000 6. 19 membres dans les communes de 3 001 à 5 000 7. 21 membres dans les communes de 5 001 à 8 000 8. 23 membres dans les communes de 8 001 à 10 000 9. 25 membres dans les communes de 10 001 à 12 000 27 membres dans les communes de 12 001 à 15 000 29 membres dans les communes de 15 001 à 18 000 31 membres dans les communes de 18 001 à 21 000 33 membres dans les communes de 21 001 à 25 000 35 membres dans les communes de 25 001 à 30 000 37 membres dans les communes de plus de 30 000 80 membres pour la Ville de Genève.

Art. 6 (42) Nombre des conseillers municipaux

Le Conseil d'Etat arrête avant toute élection générale le nombre des conseillers municipaux à élire dans chaque commune en se fondant sur l'état de la population au 30 juin de l'année précédant l'élection.

Art. 7 (64) Conseillers municipaux suppléants

1 Le règlement mentionné à l’article 17 peut admettre des conseillers municipaux suppléants.
2 Il détermine le nombre de suppléants auquel a droit chaque liste ayant obtenu des sièges aux dernières élections municipales.
3 Il détermine leurs droits et devoirs.
4 Les conseillers municipaux suppléants sont les candidats ayant obtenu le plus de suffra ges après le dernier élu sur sa liste.

Art. 8 Serment

1 Avant d’entrer en fonctions, les conseillers municipaux et conseillers municipaux suppléants, en séance du conseil municipal, prêtent serment :
a) entre les mains du doyen d’âge;
b) en cour s de législature, entre les mains du président du conseil municipal. (64)
2 La formule du serment est la suivante : « Je jure ou je promets solennellement : d’être fidèle à la République et canton de Genève; d’obéir à la constitution et aux lois et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge; de garder le secret de fonction sur toutes les informations que la loi ne me permet pas de divulguer. » (23)
Chapitre II Organisation

Art. 9 (60) Présidence et bureau

1 Le conseil municipal élit chaque année les membres de son bureau choisis parmi les conseillers municipaux . Le président de l’assemblée porte le titre de président du conseil municipal.
2 Les fonctions de secrétaire du conseil municipal peuvent être remplies par un secrétaire du conseil administratif ou de la mairie ne faisant pas partie du conseil municipal. Dans ce cas, il assiste aux séances du conseil avec voix consultative.

Art. 10 Commissions

1 Le conseil municipal peut désigner dans son sein des commissions nommées pour la durée de la législature (commissions permanentes) ou pour étudier un objet déterminé (commissions ad hoc).
2 Les commissions sont présidées par un de leurs membres. (20)
3 Les commissions font rapport au conseil municipal sur l’objet de leurs travaux.
4 Le conseil municipal peut, par règ lement, prévoir que les commissions sont habilitées à modifier et amender les propositions qui leur sont soumises, y compris le projet de budget. Les propositions amendées, accompagnées du projet initial, sont soumises au conseil municipal, qui peut les am ender. (50)
5 Sauf disposition contraire, les séances des commissions ne sont pas publiques. Elles ont lieu à huis clos pour l’examen des objets à traiter à huis clos devant le conseil municipal. (50)
6 Les procès - verbaux des séances de commissions ne sont pas publics. (50)

Art. 11 Séance d’installation

1 La date de la séance d’installation est arrêtée par le Conseil d’Etat.
2 La séance est convoquée par le maire.

Art. 12 Séances

Le conseil municipal tient des séances ordinaires et des séances extraordinaires.

Art. 13 Séances ordinaires

1 Le conseil municipal tient ses séances ordinaires pendant les périodes suiva ntes :
a) du 15 janvier au 30 juin;
b) du 1 er septembre au 23 décembre.
2 Au commencement de chaque période, le conseil municipal fixe la date de ses séances.

Art. 14 Séance extraordinaire

1 Le conseil municipal tient une séance extraordinaire :
a) à la demande du Conseil d’Etat chaque fois que celui - ci l’estime nécessaire;
b) à la demande du conseil administratif ou du maire chaque fois que ceux - ci l’estiment nécessaire;
c) à la demande écrite d’au moins un quart des conseillers municipaux. Dans ce dernier cas, si la date de la séance n’est pas fixée, elle doit avoir lieu dans un délai de 15 jours dès le dépôt de la demande.
2 La séance extraordinaire est convoquée par le président du conseil municipal. Elle peut l’être en tout temps à l’e xception des dimanches et des jours fériés. Sous réserve de l’alinéa 1, lettre c, le délai de convocation est celui de l’article 15.
3 Dans les cas prévus à l’alinéa 1, lettres b et c, le Conseil d’Etat doit être prévenu de la convocation et de l’ordre du jour 5 jours au moins avant la date fixée pour la séance.
Chapitre III Convocation – Procédure Section 1 Convocation

Art. 15 Délai

1 Les conseillers municipaux sont convoqués par écrit par les soins du président, d’entente avec le conseil administratif ou le maire, au moins 5 jours ouvrables avant le jour fixé pour la séance, sauf cas d’urgence motivée. Contenu
2 La convocation doit indiquer l’ordre du jour. Délibération budget compte rendu
3 Les projets de délibération, le projet de budget annuel et les comptes rendus annuels sont joints à la convocation. Affichage
4 La convocation et l’ordre du jour doivent être affichés au pilier public de chacun des villages, hameaux ou quartiers de la commune. Ville de Genève et grandes communes
5 En ville de Genève et dans les communes de plus de 10 000 habitants, la convocation et l’ordre du jour sont publiés dans la Feuille d ’avis officielle.

Art. 16 Ordre du jour

1 L’ordre du jour doit indiquer chaque sujet mis en discussion et devant faire l’objet d’une délibération.
2 Lors d’une séance extraordinaire le conseil municipal ne peut traiter que les objets figurant à l’ordre du jour et pour lesquels il est convoqué.
3 Les objets proposés par le conseil administratif ou le maire doivent figurer à l’ordre du jour de la plus prochaine séance. Section 2 Procé dure

Art. 17 Règlement

Le conseil municipal édicte un règlement fixant la procédure des délibérations. Ce règlement doit être approuvé par le Conseil d’Etat.

Art. 18 (23) Publicité des séances

1 Les séa nces sont publiques.
2 Le conseil municipal siège à huis clos :
a) pour délibérer sur les demandes de naturalisation d’étrangers de plus de 25 ans;
b) pour délibérer sur les demandes de levée du secret dans les cas où la loi impose une obligation de secr et aux conseillers municipaux;
c) lorsqu’il en décide ainsi en raison d’un intérêt prépondérant.

Art. 19 Quorum de présence

1 Sauf dispositions contraires de la présente loi, le conseil municipal délibère valablement quel que soit le nombre des mem bres présents. Naturalisations
2 La délibération qui porte sur l’examen d’une demande de naturalisation a lieu en présence de la majorité des membres du conseil.

Art. 20 Quorum de vote

Majorité simple
1 En règle gén érale, les décisions du conseil municipal sont prises à la majorité simple. Majorité qualifiée
2 Les délibérations portant sur l’achat ou la vente d’immeubles, l’échange ou le partage de biens communaux, la constitution de servitudes ou d’ autres droits réels, ainsi que les emprunts et les cautionnements communaux ne peuvent être prises qu’à la majorité absolue des membres présents. L’article 32 est réservé. (45) Ville de Genève
3 La disposition de l’alinéa 2 ne s’applique pas à la Ville de Genève.

Art. 21 Vote du président

Majorité simple
1 A moins que le règlement du conseil municipal n’en dispose autrement, le président du conseil municipal ne prend part a u vote que pour départager en cas d’égalité des voix. Majorité qualifiée
2 Il vote lors d’une délibération qui requiert la majorité qualifiée. Elections
3 Il participe aux élections.

Art. 22 Droit d’assister aux séa

nces
1 Les conseillers administratifs, les maires et les adjoints qui ne font pas partie du conseil municipal assistent à ses séances.
2 Ils peuvent assister aux séances des commissions. Voix consultative
3 Ils possèdent le droit d’initiat ive et ont voix consultative.

Art. 23 (28) Obligation de s’abstenir

Dans les séances du conseil municipal et des commissions, les conseillers administratifs, les maires, les adjoints et les conseillers municip aux qui, pour eux - mêmes, leurs ascendants, descendants, frères, sœurs, conjoint, partenaire enregistré, ou alliés au même degré, ont un intérêt personnel direct à l’objet soumis à la délibération, ne peuvent intervenir dans la discussion ni voter.

Art. 2 4 Droit d’initiative des conseillers municipaux

1 Un conseiller municipal, seul ou avec d’autres conseillers, exerce son droit d’initiative conformément aux procédures prévues dans le règlement du conseil municipal.
2 Il exerce notamment ce droit sous les formes suivantes :
a) projet de délibération;
b) question écrite ou orale.
3 D’autres modes d’intervention peuvent être définis dans le règlement du conseil municipal.
4 Si la proposition est envoyée pour examen à une commission, le conseil administ ratif, le maire ou un adjoint doit être entendu.

Art. 25 Procès

- verbal des séances du conseil municipal (24)
1 Les séances du conseil municipal font l’objet d’un procès - verbal qui doit être conservé dans un registre.
2 Le procès - verbal mentionne au moins le nom des membres présents, les propositions faites et les décisions prises, avec indication des voix émises.
3 Il peut être envoyé à chaque conseiller municipal avec la convocation d’une prochaine séance. Il peut, en outre, être consulté à la mairie par les membres du conseil municipal dans le délai fixé par le règlement du conseil municipal. Il est soumis à l’approbation du conseil municipal. S’il n’a p as été distribué, lecture doit en être donnée au début de la prochaine séance.
4 Après approbation, le procès - verbal est signé par le président et le secrétaire du conseil municipal. Si ce dernier ne fait pas partie du conseil, le procès - verbal doit être é galement signé par un conseiller municipal.
5 Seuls des procès - verbaux approuvés sont le cas échéant communiqués au public en application de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles (34) , du 5 octobre 2001. (24)

Art. 26 Enregistrement

L’enregistrement des débats sur bande magnétique ou selon un autre procédé peut être effectué par le secrétaire du conseil ou le mémorialiste, sauf si le conseil siège à huis clos.
Art. 27 (23)

Art. 28 Affichage

1 Le dispositif complet des délibérations, à l’exception de celles relatives aux naturalisations, doit être affiché a e et au plus tard du 8 e jour ouvrable qui suit la date de la séance où la délibération a été adoptée. Si la délibération porte sur un plan d’affectation du sol, celui - ci doit pouvoir être consulté par les électeurs dans le mêm e délai. (14)
2 L’affichage indique le dernier jour du délai pour la demande de référendum et rappelle aux électeurs le droit qu’ils ont de prendre connaissance du texte complet des délibérations, des plans d’affe ctation du sol, ainsi que les horaires et le lieu où ils peuvent être consultés. (14)
3 En ce qui concerne le budget, l’affiche indique que le référendum ne peut s’exercer qu’en conformité des dispositions constit utionnelles.
Chapitre IV Attributions

Art. 29 Fonctions délibératives et consultatives

1 Le conseil municipal exerce des fonctions délibératives et consultatives.
2 Les fonctions délibératives s’exercent par l’adoption de délibérations soumis es à référendum conformément aux articles 77 à 79 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, à l’exception des délibérations sur les naturalisations (art. 30, al. 1, lettre x), et sur les demandes de levée du secret dans l es cas où la loi impose une obligation de secret aux conseillers municipaux (art. 30, al. 3). (40)
3 Les fonctions consultatives s’exercent sous la forme de résolutions, d’avis ou de propositions non soumis à référ endum. (7)

Art. 30 Fonctions délibératives

1 Le conseil municipal délibère sur les objets suivants :
a) le budget de fonctionnement annuel de la commune; (9)
b) le nombre des centimes additionnels communaux à percevoir;
c) (65)
d) les crédits budgétaires supplémentaires et les moyens de les couvrir;
e) les crédits d’engagement et complémentaires relatifs aux dépenses d’investissement du patrimoine administratif et les moyens de les couvrir, ainsi que les crédits relatifs aux placements du patrimoine financier sous réserve de l’article 48, lettre j; (9)
f) les comptes annuels de la commune dans leur intégralité; (49)
g) les emprunts et les cautionnements communaux, les mises en gage de biens communaux ainsi que les prêts en espèces qui n’ont pas un but social sous réserve de l ’article 48, lettre j;
h) la garantie financière accordée à des entreprises privées ou à des personnes morales de droit public;
i) les comptes annuels des institutions dont l’administration ou la surveillance incombe à la commune;
j) l’acceptation des donations et les legs à la commune avec ou sans destination mais avec charges et conditions sous réserve de l’article 48, lettre i;
k) les achats ou ventes d’immeubles, les échanges ou partages de biens communaux, l’exercice d’un droit de préemption, la constitution de servitudes ou d’autres droits réels; toutefois, le conseil municipal peut, par délégation révocable en tout temps, charger le conseil administratif ou le maire de passer tous les actes authentiques concernant : 1° les cessions au domaine p ublic des terrains et hors - ligne provenant des propriétés voisines, 2° les échanges et aliénations de parcelles nécessités par des corrections d’alignement, 3° les constitutions de servitudes et autres droits réels au profit de la commune ainsi que les r adiations de charges grevant les immeubles de celle - ci, (21) 4° les constitutions de servitudes et autres droits réels à la charge de la commune et au profit de l’Etat de Genève, d’une autre commune et des régies publiques cantonales, (41) 5° les changements d’assiettes de voies publiques communales, à condition que les opérations visées sous chiffres 1, 2, 3, 4 et 5 résultent de plans adoptés par les autorités compétente s et n’impliquent comme prestations, à la charge de la commune, que des dépenses prélevées sur les crédits budgétaires ou d’engagement; (41)
l) les baux relatifs aux biens communaux, sous réserve de l’article 48, lettre l; m) les projets de construction, de transformation ou de démolition d’immeubles communaux, d’ouverture ou de suppression de voies publiques communales, de travaux publics, à l’exception des changements d’assiettes visés à la lettre k, chiffre 4, ci - dessus; (9)
n) l’expropriation pour cause d’utilité publique communale;
o) la modification des limites du territoire de la commune;
p) les plans d’utilisation du sol et leurs règlements d’application; (3)
q) le préavis à donner sur la modification des limites de zones de constructions de la commune;
r) le préavis à donner sur des projets de plans localisés de quartier, de plans de sites et leurs règlements, ainsi que sur les projets de plans d’extraction; (16)
s) l’accord à donner lors d’une autorisation pour un projet de construction en ordre contigu ou sous forme d’habitat groupé en cinquième zone dont la surface de planche r habitable excède 48% de la surface du terrain, en application de l’article 59, alinéa 4, lettre b, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988; (39)
t) la création de fondati ons d’intérêt public communal, de fondations de droit privé ou de sociétés au capital desquelles la commune veut participer;
u) la création et la dissolution de groupements intercommunaux, l’adhésion de la commune et son retrait, ainsi que ses statuts et leur modification; (46)
v) les traitements, les indemnités et les indemnités de fin de fonction alloués aux conseillers administratifs, maires et adjoints, dans le respect des dispositions adoptées par le Conseil d’Etat, ainsi que les jetons de présence et indemnités alloués aux conseillers municipaux; (67) w) le statut du personnel communal et l’échelle des traitements et des salaires;
x) les demandes de naturalisation d’étrangers âgés de plus de 25 ans; toutefois le conseil municipal peut, par délégation révocable en tout temps, charger le conseil administratif ou le maire de préaviser sur ces demandes; (10)
y) le préavis à donner sur les plans localisés de chemin pédestre; (46)
z) la création et la dissolution d'une communauté de communes, l'adhésion de la commune et son retrait, ainsi que ses statut s et leur modification; (46) aa) l’approbation du principe de fusion et de la convention de fusion. (51)
2 Le conseil municipal peut également adopter, sous forme de délibération, des règlements ou des arrêtés de portée générale régissant les domaines relevant de la compétence des communes. (18)
3 Le conseil municipal se prononce à huis clos sur les demandes de l evée du secret dans les cas où la loi impose une obligation de secret aux conseillers municipaux. (23) Forme de la délibération
4 Chaque délibération est munie d’un titre qui reprend les éléments principaux de son contenu. (52)
5 Le Conseil d’Etat fixe par règlement les dispositions relatives à la forme des délibérations. (52)

Art. 30A (7) Fonctions consultatives

1 Le conseil municipal préavise sous forme de résolution :
a) l’avant - projet de loi sollicitant la modification des limites de zones élaboré par la commune en vertu de l’article 15A, alinéas 3 et 4, de la loi d’ap plication de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987;
b) le projet de plan localisé de quartier élaboré par la commune en vertu de l’article 1, alinéas 2 et 3, de la loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement d es quartiers ou localités, du 9 mars 1929;
c) le projet de plan localisé de quartier élaboré par la commune en vertu de l’article 5A, alinéas 1 et 2, de la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957;
d) le projet de règlement spécial él aboré par la commune en vertu de l’article 10, alinéa 4, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988;
e) le projet de plan de site élaboré par la commune en vertu de l’article 39A, alinéas 2 et 3, de la loi sur la prote ction des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976;
f) les projets de plans directeurs des chemins pour piétons et de randonnée pédestre en vertu des articles 8, alinéa 2, et 9, alinéa 1, de la loi d’application de la loi fédérale sur les che mins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre, du 4 décembre 1998. (13)
2 Le conseil municipal statue, sous forme de résolution, sur le projet de concept de l’aménagement cantonal, le projet de schéma directeur cantonal ainsi que sur les plans directeurs localisés. (30)
3 Il se prononce, sauf en Ville de Genève, en vote consultatif, notamment pour :
a) les nominations des chefs de corps de sapeurs - pompie rs volontaires; (55)
b) la nomination des inspecteurs de bétail. (25)

Art. 31 Ouverture de crédits extraordinaires

Lorsque le conseil municipal prend des décisions qui impliquent des charges financières et que ces dernières ne sont pas couvertes par des crédits budgétaires, il doit ouvrir simultanément les crédits d’engagement nécessaires. (9)

Art. 32 (40) Clause d’urgence

Le conseil municipal peut munir une délibération de la clause d’urgence, si les conditions de l’article 79 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, sont remplies.

Art. 33 Référendum

1 Le référendum communal s’exerce conformément aux articles 77 à 79 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, et 85 et suivants de la loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982. (40) Exception
2 Un projet de délibération rejeté par le conseil municipal ne peut faire l’objet d’un référendum. Intitulé
3 L’objet du référendum figurant sur le formulaire de récolte de signatures et, le cas échéant, la question figurant sur le bulletin de vote reprennent le même intitulé que celui de la délibération mentionnée à l’article 30, alinéa 4, de la présente loi. (52)

Art. 34 Droit de préemption en faveur de l’Etat

1 L’Etat a un droit de préemption sur tout immeuble propriété d’une commune.
2 Il l’exerce dans un délai de 40 jours dès l’acceptation de la délibération par le conseil municipal.
3 Les cas d’éch ange d’immeubles sont toutefois réservés.

Art. 35 Droit de préemption en faveur des communes

1 La commune du lieu de situation a un droit de préemption sur tout immeuble propriété de l’Etat dont la vente ne sert pas un but d’intérêt public ou généra l.
2 Elle exerce son droit dès que la délibération y relative devient exécutoire.
3 Les échanges d’immeubles, les cessions de propriétés reçues à titre fiduciaire et la rectification de limites cadastrales sont exclus.
Chapitre V (40) Initiative populaire communale

Art. 36 Objets soumis au droit d’initiative

1 Dans les limites des lois fédérales et cantonales, le droit d’initiative s’exerce sur les objets suivants :
a) la construction, la démolition et l’acquisition d’immeubles communaux;
b) l’ouverture ou la suppression de rues ou de chemins communaux;
c) les travaux d’utilité publique communaux;
d) les études d’aménagement du territoire communal;
e) la constitution de fondations d’intérêt communal de droit public ou privé;
f) les activités sociales, culturelles, sportives et récréatives, ainsi que leurs aménagements et installations. Procédure
2 L’initiative populaire communale s’exerce conformément aux articles 58, 59 et 71 à 76 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, et à la loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982. (40) [Art. 36A, 36B] (40)

Art. 36C (5) Décision sur la prise en considération

1 Au plus tard avant l’échéance d’un délai de 3 mois suivant la publication dans la Feuille d’avis officielle de la décision du Conseil d’Etat sur la valid ité de l’initiative, celle - ci est portée à l’ordre du jour du conseil municipal avec un rapport du maire ou du conseil administratif sur sa prise en considération. Ce délai est suspendu en cas de recours contre la décision sur la validité de l’initiative. (44)
2 Le conseil municipal se prononce sur la prise en considération de l’initiative au plus tard 12 mois après la constatation de son aboutissement; ce délai est suspendu en cas de recours contre la décision sur la validité de l’initiative. (40)
3 Le débat se conclut par un vote sur l’acceptation ou le refus de l’initiative; en cas de refus, le conseil municipal décide immédiatement de préparer ou non un contreprojet qui p eut, le cas échéant, être approuvé lors de la même séance. (40)
4 L’absence de décision du conseil municipal dans le délai prescrit à l’alinéa 2 vaut décision de refus de l’initiative sans contreprojet. (40)
5 La décision du conseil municipal est affichée et ne peut être modifiée ultérieurement. (40)

Art. 36D (5) Acceptation

1 Le maire ou l e conseil administratif présente un projet de délibération conforme à l’initiative au plus tard 3 mois après la décision sur la prise en considération. Le conseil municipal se prononce au plus tard 24 mois après la constatation de l’aboutissement de l’init iative.
2 Le refus du projet de délibération ou l’absence de décision du conseil municipal dans le délai prescrit à l’alinéa 1 a pour effet que l’initiative est soumise à la votation populaire sans contreprojet.

Art. 36E (5) Refus

Sans contreprojet L’initiative refusée par le conseil municipal sans contreprojet est soumise à la votation populaire.

Art. 36F (5) Avec contreprojet

1 Le maire ou le conseil administratif présente un contreprojet au plus tard 3 mois après la décision sur la prise en considération. Le conseil municipal se prononce au plus tard 24 mois après la constatation de l’aboutissement de l’initiative.
2 Le refus du contreprojet ou l’absence de décision du conseil municipal dans le délai prescrit à l’alinéa 1 a pour effet que l’initiative est soumise à la votation populaire sans contreprojet.

Art. 36G (5) Initiative ou cont

reprojet approuvé par les électeurs Le maire ou le conseil administratif présente au plus tard 6 mois après la votation un projet de délibération conforme. Le conseil municipal l’approuve au plus tard 12 mois après la votation.

Art. 37 Couverture fi

nancière
1 Tout projet de délibération élaboré à la suite d’une initiative impliquant une incidence financière doit prévoir son coût ainsi qu’une proposition du mode de couverture.
2 L’étude financière peut être demandée au maire ou au conseil administrati f.
Chapitre VI Droit de pétition

Art. 38 Pétition

1 Une pétition adressée au conseil municipal doit être portée à l’ordre du jour de la prochaine séance.
2 Pour le surplus, les dispositions de la loi sur l’exercice du droit de pétition, du 14 septembre 1979, s’appliquent. Titre III Conseil administratif
Maire et adjoints
Chapitre I Organisation

Art. 39 (40) Co

mposition
1 L’exécutif municipal est organisé et composé selon l’article 141 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012.
2 Le Conseil d'Etat arrête avant toute élection générale le nombre de magistrats communaux à élire dan s chaque commune en se fondant sur l'état de la population au 30 juin de l'année précédant l'élection. (42)

Art. 40 (40) Elections

Les conseillers administratifs, mair es et adjoints sont élus tous les 5 ans, selon le mode et la procédure prévus par les articles 55 et 141 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, et par la loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982.

Art. 41 Serment

Avant d’entrer en fonctions, les conseillers administratifs, maires et adjoints prêtent, devant le Conseil d’Etat, le serment suivant : « Je jure ou je promets solennellement : d’être fidèle à la République et canton de Genèv e; d’obéir à la constitution et aux lois et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge. »

Art. 42 Répartition des fonctions

1 Le conseil administratif répartit ses fonctions entre ses membres. Il nomme chaque année son président et son vice - président.
2 Le président du conseil administratif prend le titre de maire. En ville de Genève, il n’est pas immédiatement rééligible.
3 La présidence s’exerce du 1 er juin au 31 mai de l’année suivante.

Art. 43 Décisions

1 Le conseil administratif prend ses décisions à la majorité des membres présents.
2 Il est tenu un procès - verbal des séances mentionnant, en particulier, les décisions prises.
3 Ce procès - verbal n’est pas public.

Art. 44 Délégation

1 Dans les commune s jusqu’à 3 000 habitants, le maire délègue une partie de ses fonctions à ses adjoints. Répartition
2 La répartition des fonctions doit figurer au procès - verbal de la première séance de la législature.
3 Les adjoints rendent compte au mair e de leurs activités déléguées.
4 Dans le cadre de ses fonctions déléguées, l’adjoint agit au nom du maire, à moins qu’il n’en soit stipulé autrement.
5 Le Conseil d’Etat est informé de la répartition des fonctions entre le maire et ses adjoints, ainsi que des délégations de compétences du maire à ceux - ci.

Art. 45 Remplacement

1 En cas d’absence ou d’empêchement momentané, le maire doit déléguer ses fonctions à l’un de ses adjoints.
2 Cette délégation doit être approuvée par le Conseil d’Etat.

Art. 46 Révocation pour des raisons de santé

Le Conseil d’Etat révoque, par décision motivée, les conseillers administratifs, les maires ou les adjoints qui, en raison d’incapacité due à leur état de santé, ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions .

Art. 47 Incompatibilités

1 Les incompatibilités sont régies par l’article 142 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012. (40)
2 Les conseillers administratifs, maires et adjoints ne doivent être, notamment par l’entreprise dont ils sont propriétaires ou dans laquelle ils exercent une influence sensible, ni fournisseurs de la commune ou chargés de travaux ou de mandats pour le compte de cette dernière et des institutions qu i en dépendent. (40)
3 Un employé de l’administration communale ne peut revêtir la charge de conseiller administratif, de maire ou d’adjoint, sauf si le statut du personnel n’en dispose autrement.

Art. 47A (53) Traitement et indemnités alloués aux magistrats communaux

1 Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire les bases de calcul du montant minimal impératif du traitement et des indemnités alloués aux magistrats communaux en distinguant :
a) les maires des communes de moins de 3 000 habitants;
b) les adjoints;
c) les conseillers administratifs;
d) les conseillers administratifs des communes de plus de 50 000 habitants;
e) les conseillers administratifs de la Ville de Genève.
2 Il édicte les règles impératives minimales relatives à :
a) l’affiliation à un système de prévoyance professionnelle;
b) les indemnités journalières consécutives à une incapacité de travail pour ca use de maladie, de grossesse ou d’accident;
c) les indemnités de fin de fonction, tenant compte de la durée du mandat ainsi que du traitement et des indemnités visés à l’alinéa 1. (67)
Chapitre II Attribut ions

Art. 48 Compétences du conseil administratif, du maire et des adjoints

Le conseil administratif, le maire, après consultation de ses adjoints ou un adjoint dans le cadre de ses fonctions déléguées au sens de l’article 44, sont chargés, dans les limites de la constitution et des lois :
a) d’administrer la commune, de gérer les fonds spéciaux, de conserver les biens communaux;
b) de soumettre au conseil municipal les projets de délibération;
c) de présenter au conseil municipal le budget annuel 2 semaines au moins avant la délibération;
d) de présenter au conseil municipal 2 semaines au moins avant la délibération, les comptes annuels de la commune dans leur intégralité; (49)
e) de présenter au conseil municipal un rapport administratif annuel;
f) d’assermenter les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement ainsi que les autres personnes qui sont tenues au secret par une disposition légale expresse; (12)
g) d’exécuter les délibérations du conseil municipal;
h) de préaviser sur tous les objets qui ne sont pas expressément de la compétence du conseil municipal;
i) d’accepter les donations ou legs faits avec ou sans destinatio n, s’ils ne contiennent ni charge ni condition ou ne consistent qu’en biens meubles;
j) d’opérer des placements financiers;
k) de notifier, à l’échéance du délai prévu par la loi, que le droit de préemption n’est pas exercé;
l) de conclure des baux do nt la durée n’excède pas 12 ans; m) de prendre toutes les mesures provisionnelles dont l’urgence est commandée par les intérêts de la commune;
n) de défendre les intérêts de la commune dans les procès qu’elle a ou qui lui sont intentés et de prendre les mesures nécessaires;
o) d’exécuter les lois, les règlements et les arrêtés si cette compétence est conférée à la commune;
p) d’accomplir toutes les autres fonctions qui lui sont attribuées par la légis lation;
q) d’afficher dans la commune les lois adoptées par le Grand Conseil, en mentionnant simplement leur date, leur intitulé et la date de leur publication dans la Feuille d’avis officielle, ainsi que l’expiration du délai référendaire;
r) d’engager et de nommer le personnel de l’administration municipale, de fixer son salaire, de le contrôler et de le révoquer conformément au statut du personnel;
s) d’assermenter les agents municipaux ainsi que les autres personnes qui sont tenus au secret par une disposition légale expresse;
t) de présenter à la nomination du Conseil d’Etat les officiers d’état civil et leurs suppléants;
u) de fournir au Conseil d’Etat ou à ses départements les renseignements qui peuvent lui être demandés;
v) d’édicter les règl ements municipaux dans les domaines où le Conseil municipal n’a pas fait usage de la prérogative que lui accorde l’article 30, alinéa 2, à l’exclusion des domaines où les lois donnent cette compétence au Conseil municipal; (18) w) d’édicter les dispositions d’application des règlements municipaux adoptés par le Conseil municipal; (18)
x) de former opposition dans le cadre de la procédure d’adoption des plans de zones, des plans localisés de quartier, des plans de site et leurs règlements, des plans d’extraction, des règlements spéciaux, en particulier lorsque le conseil municipal a formulé un préavis négatif. (18)
y) de se prononcer sur les demandes de levée du secret de fonction des conseillers administratifs ou du maire et de ses adjoints, ainsi que des membres du personnel de l’administration municipale. (23)

Art. 49 Compétences de police

Le conseil administratif, le maire ou les adjoints sont chargés, sous la surveillance du Conseil d’Etat, des services de police municipale et rurale ainsi que de l’exécution des mesures de police administratives prises par le Conseil d’Etat ou le département des institutions et du numérique (66) .

Art. 50 Représentation

1 Le conseil administratif ou le maire représente la commune envers les tiers.
2 Le conseil admini stratif est engagé par la signature du maire ou par celle d’un conseiller administratif délégué, à l’exception des cas figurant à l’alinéa 3 pour lesquels il est lié par les signatures du maire et d’un conseiller administratif délégué.
3 Le conseil adminis tratif délègue ceux de ses membres qui sont chargés de représenter la commune dans la passation des actes prévus à l’article 30, alinéa 1, lettre k.
4 Dans les communes jusqu’à 3 000 habitants, le conseil municipal peut déléguer un ou deux de ses membres p
5 Le conseil administratif peut, pour des cas précis, déléguer ses compétences de représentation. Cette délégation est en tout temps révocable. Titre IV (35) Intercommunalité
Chapitre I (35) Groupements intercommunaux

Art. 51 Définition

Sous la dénomination de groupement intercommunal (ci - après : groupement), deux ou plusieurs communes peuvent unir leurs efforts en vue d’assurer en commun des tâches déterminées relevant de leurs compétences.

Art. 52 Constitution

1 Le groupement est régi par les statuts élaborés par les communes intéressées .
2 Les statuts et leurs modifications sont soumis à l’approbation des conseils municipaux. Lorsque le groupement compte 30 communes ou plus, les modifications des statuts doivent être approuvées par au moins deux tiers des communes membres. (56)
3 Les statuts ne peuvent contenir de restrictions à l’exercice du droit de référendum municipal.

Art. 53 Personnalité juridique

L’arrêté du Conseil d’Etat, qui approuve la délibération créant le groupement, confère à ce dernier le caractère de corporation de droit public.

Art. 54 Responsabilité civile

1 La loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes, du 24 février 1989, (2) est applicable par analogie.
2 Les comm unes membres sont toutefois solidairement responsables des dettes découlant de la responsabilité civile du groupement.

Art. 55 Contenu des statuts

Les statuts doivent contenir les règles suivantes :
a) l’énumération des communes membres;
b) le nom , le but, la durée et le siège;
c) le mode d’établissement du budget et des comptes;
d) les organes, leur composition, leurs compétences respectives et leur procédure de décisions;
e) la participation de chaque membre à la constitution du capital, aux b énéfices ou aux déficits;
f) les conditions d’admission et de retrait des membres;
g) la procédure de liquidation en cas de dissolution.

Art. 56 Organes

Les organes du groupement sont :
a) le conseil intercommunal;
b) les autres organes prévus par les statuts.

Art. 57 Financement

1 Les dépenses du groupement, y compris celles qui se rapportent au service des emprunts, doivent être couvertes par des contributions financières correspondantes des communes membres.
2 Le recours à l’emprunt doit faire l’objet d’une délibération prise par chacune des communes membres. Lorsque le groupement compte 30 communes ou plus, le recours à l’emprunt doit être approuvé par au moins deux tiers des communes membres. (56)
3 Le groupement peut percevoir des taxes pour ses prestations.
4 Les communes membres sont solidairement responsables des dettes que le groupement ne serait pas en mesure de payer.

Art. 58 Adhésion

La commune qui entend devenir membre du groupement doit faire approuver sa décision par le conseil municipal.

Art. 59 Retrait

La commune qui entend se retirer du groupement doit faire approuver sa décision par le conseil municipal.

Art. 60 Di

ssolution
1 La dissolution du groupement s’opère par décisions des conseils municipaux des communes membres, approuvées par le Conseil d’Etat.
2 La liquidation est faite par les organes du groupement.

Art. 60A (6 1) Groupements imposés par une loi

1 Lorsque l’exécution de tâches communales s’impose à une échelle régionale, l’adhésion à un groupement peut être déclarée obligatoire par une loi spéciale.
2 Les projets de loi prévoyant une telle adhésion obligatoire d oivent être présentés par le Conseil d’Etat, sur proposition de l’assemblée générale de l’Association des communes genevoises.
3 Si un tel groupement regroupe plus de 30 communes, l’adoption initiale de ses statuts est du ressort de l’assemblée générale de l’Association des communes genevoises. Seules les communes concernées par l’adhésion audit groupement prennent part au vote. L’adoption requiert au moins deux tiers de leurs voix, exprimées conformément aux règles statutaires de l’Association précitée.
4 Les statuts initiaux ainsi adoptés sont soumis à l’approbation constitutive du Conseil d’Etat.
5 La révision des statuts se fait conformément aux règles propres du groupement.
6 Le conseil intercommunal délibère sur les objets qui lui sont attribués par le s statuts, par analogie avec les compétences délibératives confiées aux conseils municipaux par l’article 30, alinéa 1, de la présente loi.
7 Les délibérations du conseil intercommunal sont soumises au corps électoral de l’ensemble des communes membres, ré uni en une circonscription unique, si le référendum est demandé par 4% des titulaires des droits politiques communaux de ce corps électoral.
8 Le référendum dirigé contre le budget du groupement, qui doit détailler la contribution financière mise à la char ge de chaque commune membre, est ouvert aux conditions fixées par l’article 78, alinéa 2, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, appliqué par analogie.
9 La procédure référendaire est régie par application analogique d e l’article 68 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, et des articles 85 à 94 de la loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982. Les prérogatives des conseils municipaux sont assumées par l’organe déli bératif du groupement, celles des exécutifs municipaux par son organe exécutif et celles qui relèvent des maires par son président.
10 Les coûts liés à l’exercice des droits politiques qui sont mis à la charge des communes dans la législation sur les droit s politiques relèvent de celles - ci.
Chapitre II (46) Communautés de communes

Art. 61 (46) Définition

1 Sous la dénomination de communauté de communes (ci - après : communauté), deux ou plusieurs communes peuvent unir leurs efforts en vue d'assumer en commun une ou plusieurs politiques publiques déterminées ou de mettre en commun des moyens relevant de leurs compétences.
2 Le nombre de communes pouvant former une co mmunauté est illimité.
3 Ne peuvent être membres d'une même communauté que des communes formant une région géographique bien délimitée et limitrophes.
4 Vu sa situation exceptionnelle, la commune de Céligny peut demander à faire partie de la communauté de communes la plus proche.
5 Une commune ne peut être membre que d'une seule communauté de communes, sa participation à d'autres formes de collaboration restant possible.

Art. 62 (46) Constitution et adhésion

1 La communauté est constituée de communes qui adhèrent volontairement à cet organisme.
2 L'adhésion d'une commune doit faire préalablement l'objet d'une délibération du conseil municipal, soumise à référendum, qui doit être approuvée par le Conseil d'Etat.
3 L'arrêté qui approuve la délibération créant la communauté ne peut être adopté par le Conseil d'Etat qu'après l'approbation de chacune des délibérations des communes qui adhèrent et à l'échéance du délai référendaire de chacune de celles - ci.
4 La commun auté est régie par la présente loi et par les statuts élaborés par les communes intéressées, conformément à l'article 64.
5 Les statuts et leurs modifications ultérieures sont soumis à l'approbation des conseils municipaux des communes constituant la commu nauté et doivent être approuvés par le Conseil d'Etat.

Art. 63 (46) Personnalité juridique

L'arrêté du Conseil d'Etat qui approuve les délibérations créant la communauté et ses statuts confère à cette dernière le caractère de corporation de droit public, dotée de la personnalité morale.

Art. 64 (46) Statuts

1 Les statuts doivent notamment contenir les règles suivantes :
a) l'énumération des communes membres;
b) le nom de la communauté et son siège;
c) les buts précis de la communauté;
d) les organes, leur composition, leurs compétences respectives, la périodicité des séances et les règles de majorité applicables aux prises de décisions des organes;
e) le m ode d'établissement du budget et des comptes de fonctionnement et d'investissement;
f) les principes de répartition des charges déterminant le calcul de la contribution annuelle de chaque commune;
g) les conditions d'admission et de retrait des membres;
h) la procédure de liquidation en cas de dissolution.
2 Sous réserve d'une disposition contraire prévue par les statuts, la communauté est créée pour une durée indéterminée; les statuts peuvent toutefois prévoir une durée minimum de participation des com munes membres.

Art. 65 (46) Organes

Les organes de la communauté sont :
a) le conseil de communauté;
b) le bureau;
c) l'organe de révision.

Art. 66 (46) Consei

l de communauté
1 Le conseil de communauté (ci - après : conseil) constitue l'assemblée délibérante de la communauté.
2 Il est composé de conseillers municipaux élus, au début de chaque législature municipale, par les conseillers municipaux de chacune des co mmunes membres, en veillant, dans la mesure du possible, à une représentation complète et proportionnelle des divers groupes qui le composent.
3 Chaque commune est représentée par un délégué au moins, disposant chacun d'une voix. Le nombre total des membre s du conseil ne peut dépasser 39. Aucune commune ne peut être majoritaire au sein du conseil, sauf dans le cas où la communauté est composée de seulement deux communes.
4 Le nombre initial des délégués par commune est fixé, en principe, en proportion du no mbre d'habitants au 31 décembre de l'année précédant la création de la communauté; il est revu à chaque début de législature municipale. D'autres clés de répartition peuvent être prévues par les statuts.
5 Les compétences, la périodicité des séances et la procédure de décision du conseil sont fixées par les statuts ou par le règlement du conseil.
6 Le conseil édicte un règlement fixant les modalités de son fonctionnement.
7 L'article 29, alinéa 2, de la présente loi concernant les délibérations soumises à r éférendum est applicable aux délibérations du conseil. Pour le surplus et sauf dispositions contraires des statuts en matière de quorum, les dispositions des chapitres III et IV du titre II sont applicables par analogie aux délibérations du conseil.

Art. 67 (46) Fonctions délibérative et consultative

Le conseil dispose des fonctions délibératives et consultatives prévues au chapitre IV du titre II dans les domaines qui sont de la compétence de la communauté.

Art. 68 (46) Bureau

1 Le bureau constitue l'exécutif de la communauté.
2 Il est composé d’un représentant au moins de chacune des communes membres, en la personne d'un membre de l'exécutif communal.
3 Le bureau nomme chaque année, parmi ses membres, son président et son vice - président. Le président n'est rééligible qu'après un an d'intervalle.
4 Le bureau édicte un règlement fixant notamment le mode de délibération, les compétences des membres et la périodicité d es séances.

Art. 69 (46) Organe de révision

L'organe de révision est chargé du contrôle des comptes de la communauté et doit faire rapport au conseil. Il est désigné par le bureau.

Art. 70 (46) Financement et ressources

1 Les ressources de la communauté proviennent des contributions communales, des ressources propres de la communauté, de subventions cantonales et fédérales, de redevances affectée s à des prestations déterminées, ainsi que de dons et legs.
2 Les dépenses de la communauté, y compris celles relatives au service des emprunts, doivent être couvertes par les ressources de la communauté. Les contributions financières des communes membres sont calculées annuellement selon le budget de la communauté et conformément aux principes de répartition entre communes membres prévus par les statuts. Les communes membres sont tenues d’inscrire à leur propre budget les contributions ainsi définies.
3 A u surplus, la communauté a la compétence de prélever des taxes en contrepartie des prestations qu’elle dispense. Le conseil adopte les règlements y relatifs.
4 Les communes membres sont solidairement responsables des dettes que la communauté ne serait pas en mesure de payer.

Art. 71 (46) Référendum

1 Les délibérations du conseil sont soumises à l’approbation du corps électoral réuni des communes membres, si la demande en est faite, dans l’une ou l’autre commune , par le nombre d’électeurs requis dans cette commune pour demander un référendum municipal.
2 La délibération soumise au référendum est acceptée lorsqu’elle réunit la majorité des suffrages exprimés par le corps électoral réuni.
3 Les dispositions général es et les articles 85 et suivants de la loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, sont applicables par analogie.

Art. 72 (46) Dispositions comptables et sur le contrôle

Les dispositions comptables et sur le contrôle de la présente loi et de son règlement d'application s’appliquent aux communautés de communes.

Art. 73 (46) Incompatibilités

Les dispositions de l’article 47 sont applicables par analogie aux membres du conseil et du bureau.

Art. 74 (46) Retrait d'une commune

1 La commune qui entend se retirer de la communauté doit faire approuver sa décision par une délibération du co nseil municipal, prise à la majorité absolue des membres présents.
2 Elle doit respecter les modalités prévues sur ce point dans les statuts.
3 Elle reste responsable de sa part aux engagements pris par la communauté, dans la mesure prévue par les statuts.

Art. 75 (46) Dissolution de la communauté

1 La dissolution de la communauté s'opère par délibérations des conseils municipaux des communes membres, prises à la majorité absolue des conseillers municipaux prés ents. Ces délibérations, soumises au référendum, doivent également être approuvées par le Conseil d'Etat.
2 La dissolution peut être prononcée d'autorité par le Conseil d'Etat, notamment si la communauté ne remplit plus les buts ou les conditions prévus pa r la loi et les statuts.
3 La liquidation est réalisée par les organes de la communauté; ceux - ci doivent se conformer aux modalités prévues à cet effet dans les statuts.

Art. 76 (46) Responsabilité civile

La loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes, du 24 février 1989, est applicable à la communauté.
Chapitre III (46) Association des communes genevoises

Art. 77 (46) Nature juridique, composition et but

1 L’Association des communes genevoises est un groupement intercommunal spécial doté de la personnalité juridique dont sont membres toutes les communes du canton.
2 Elle a pour but de défendre, promouvoir et représenter les intérêts des communes. Elle étudie et traite tout dossier susceptible de répondre aux besoins de l’ensemble ou d’une partie de ses membres ou des groupements intercommunaux. Elle exécute en outre les tâches que lui confère la législation.
3 La qualité de membre de l’Association des communes genevoises est sans préjudice des droits des communes d'entretenir des relations directes avec d'autres pouvoirs publics.
4 L’Association des communes genevoises est seule responsable de ses dettes, sous réserve des garanties que les communes peuvent devoir souscrire à son profit à l’égard de l’institution de prévoyance auprès de laquelle son personnel est affilié.

Art. 78 (46) Statuts

1 L’organisation et le fon ctionnement de l’Association des communes genevoises sont définis par les statuts du 9 juin 2010, annexés à la présente loi.
2 Les statuts peuvent être modifiés sur décision de l’assemblée générale de l’Association des communes genevoises, moyennant approb ation par le Grand Conseil.

Art. 79 (46) Décisions de l’Association des communes genevoises sujettes à opposition des conseils

municipaux
1 Les conseils municipaux des communes peuvent s’opposer aux décisions de l’Association des communes genevoises portant sur :
a) la modification de ses statuts;
b) la modification du montant des contributions annuelles des communes en sa faveur; (49)
c) les domaines de subventionnement du Fonds intercommunal, prises au titre de l’article 27, alinéa 2, de la loi sur le renforcement de la péréquation financière intercommunale et le développement de l’intercommunalité, du 3 avril 2009.
2 Les décisions pr écitées sont invalidées si, dans les 45 jours suivant leur communication aux communes, elles sont rejetées par les conseils municipaux :
a) de deux tiers au moins des communes, ou
b) d’un tiers au moins des communes, si ces communes représentent au moins la moitié de la population du canton.
3 Les conseils municipaux se prononcent par voie de résolution.
4 Le délai de 45 jours au sens de l’alinéa 2 ne court pas en dehors des deux périodes prévues à l’article 13, alinéa 1.
5 La procédure d’opposition des c onseils municipaux contre les décisions de l’Association des communes genevoises est précisée par un règlement adopté par son assemblée générale.

Art. 80 (46) Surveillance cantonale

1 Sont soumis à l'approbation du Conseil d’Etat :
a) les règlements adoptés par l’Association des communes genevoises;
b) les décisions prises par l’Association des communes genevoises au titre de l’article 27, alinéa 2, de la loi sur le renforcement de la péréquation financière intercommunale et le développement de l’intercommunalité, du 3 avril 2009.
2 Le Conseil d'Etat doit statuer dans le plus bref délai.
Chapitre IV (46) Autres formes d'intercommunalité

Art. 81 Contrat de droit administratif

1 Pour déléguer à l’une d’elles l’exécution de tâches administratives ou collaborer entre elles à cet effet, les communes peuvent conclure entre elles des contrats de droit administratif.
2 En aucun cas, ces cont rats ne peuvent instituer des structures dotées de la personnalité juridique.
3 Ces contrats sont portés à la connaissance des conseils municipaux pour information. Ils ne peuvent d’aucune manière porter atteinte aux compétences de ces conseils.
4 Un exemp laire de ces contrats est remis au département chargé des affaires communales (58) (ci - après : département) pour information. (49)
5 Les contrats de droit administratif son t soumis par analogie aux dispositions du code des obligations, dans la mesure compatible avec la législation afférente aux tâches administratives concernées. Titre V Surveillance de l’Etat
Chapitre I Dispositions générales

Art. 8 2 (46) Autorité de surveillance

Les communes sont placées sous la surveillance du Conseil d’Etat. Celui - ci l’exerce plus spécialement par l’intermédiaire du département.

Art. 83 (46) Droit d’assister aux séances du conseil municipal

Le Conseil d’Etat peut se faire représenter aux séances du conseil municipal, avec voix consultative.

Art. 84 (46) Information aux communes

1 Les départements doivent informer les communes des problèmes de portée générale concernant ces dernières, notamment avant de prendre toute décision d’exécution.
2 A leur demande, les autorités communales doivent être entendues.

Art. 85 (46) Préavis

Lorsque le préavis qu’une commune est appelée à donner conformément à la législation en vigueur ne peut pas être suivi, le département concerné est tenu de l’en informer par écrit, avec motifs à l’appui.

Art. 86 (46) Registres

Le Conseil d’Etat statue par voie de règlement sur la tenue des registres communaux.

Art. 87 (46) Archives

La constitution, la gestion et la conservation des archives communales sont régies par la loi sur les archives publiques, du 1 er décembre 2000, et ses dispositions d’application.
Chapitre II Contrôle des délib érations

Art. 88 (46) Transmission des délibérations

1 Toutes les délibérations du conseil municipal sont transmises au département.
2 Sous réserve des dispositions concernant le référendum facultatif et des a rticles 89, 90, 91, 92 et 93 (47) ainsi que de toute loi spéciale, elles sont exécutoires de plein droit.

Art. 89 (46) Annulation de délibération

Le Conseil d’Etat ann ule toute délibération du conseil municipal prise :
a) en dehors des séances légalement convoquées;
b) en violation des lois et règlements en vigueur.

Art. 90 (46) Approbation du département

1 Ne sont exécut oires qu’après avoir été approuvées par le département les délibérations du conseil municipal concernant :
a) le budget de fonctionnement et les comptes annuels, à l'exception des communes de plus de 50 000 habitants; (49)
b) les emprunts communaux;
c) la mise en gage des biens communaux;
d) les cautionnements communaux;
e) les achats ou ventes d’immeubles, l’échange ou le partage des biens communaux, la constitution de servitudes et d’autres droits réels;
f) les projets de construction, de transformation ou de démolition d’immeubles communaux et de travaux publics;
g) l’ouverture, la suppression ainsi que les changements d’assiettes de voies publiques communales;
h) la garantie financière accordée à des entreprises privées;
i) les crédits supplémentaires et les crédits d’engagement et complémentaires dont le montant excède : 1° 50 000 francs dans les communes jusqu’à 3 000 habitants, 2° 300 000 francs dans les communes de plus de 3 000 habitants, 3° 1 000 000 de francs en Ville de Genève;
j) la création de fonds;
k) les baux d’une durée qui excède 12 ans;
l) les donations ou legs faits à la commune avec ou sans destination, mais avec charge ou condition.
2 Le département doit statuer dans le plu s bref délai.
3 Lorsqu'une délibération du conseil municipal visée ci - dessus ne reçoit pas l'approbation du département, ce dernier la communique au Conseil d'Etat qui statue par voie d'arrêté.
4 Le conseil administratif ou le maire doit en informer le con seil municipal dans un délai de 10 jours ouvrables.

Art. 91 (46) Approbation du Conseil d’Etat

1 Ne sont exécutoires qu’après avoir été approuvées par le Conseil d’Etat les délibérations du conseil municipal c oncernant :
a) le budget de fonctionnement et les comptes annuels des communes de plus de 50 000 habitants; (49)
b) les plans d’utilisation du sol et leurs règlements de quartier;
c) l’expropriation pour cause d ’utilité publique communale;
d) l'exercice d'un droit de préemption;
e) la clause d’urgence;
f) le règlement du conseil municipal fixant la procédure des délibérations;
g) la création ou la dissolution d’un groupement intercommunal, ses statuts, ainsi que l’adhésion et le retrait d’une commune; (46)
h) la création ou la dissolution d'une communauté de communes, ses statuts, ainsi que l'adhésion et le retrait d'une commune; (46)
i) l’approbation du principe de fusion et de la convention de fusion. (51)
2 Le Conseil d’Etat statue sur toutes les annulations totales ou partielles de délibérations.
3 Le Conseil d’Etat peut statuer sur toute autre délibération, soit en se saisissant du dossier, soit sur renvoi du département.
4 Le Conseil d’Etat doit statuer dans le plus bref délai. Il peut, dans tous les cas précités, accorder une autorisation partielle lorsqu’il le juge opportun.
5 Lorsqu'une délibération du conseil municipal est annulée totalement ou partiellement par le Conseil d'Etat, ce dernier communique sa décision au conseil administratif ou au maire de la commune, qui peut recourir à la chambre administrative de la Cour de j ustice (36) dans un délai de 30 jours.
6 Le conseil administratif ou le maire doit en informer le conseil municipal dans un délai de 10 jours ouvrables.

Art. 92 (46) N

aturalisations Les délibérations relatives aux naturalisations sont approuvées par le Conseil d’Etat.

Art. 93 (46) Approbation en vertu d’une loi

La création de fondations d’intérêt public communal ne peut êtr e autorisée qu’en vertu d’une loi.
Chapitre III (49) Sommation – Suspension – Administration provisoire

Art. 94 (49) Sommation

Lorsque le conseil municipal sort d e ses attributions légales ou ne se conforme pas aux lois, le Conseil d’Etat le somme de respecter la légalité.

Art. 95 (49) Suspension des débats

1 Si le conseil municipal ne se conforme pas à la sommation du Conseil d’Etat, celui - ci peut suspendre les débats.
2 Le Conseil d’Etat saisit le Grand Conseil des motifs qui ont provoqué cette suspension. Dissolution
3 Si le Grand Conseil approuve ces motifs, le Conseil d’Etat prononce la dissolution du conseil municipal.
4 Il est, dès lors, procédé à une nouvelle élection dans les 6 mois.
5 Pendant l’intervalle entre la dissolution du conseil municipal et la nomination d’un nouveau conseil, le conseil administratif ou le maire reste chargé de l’admin istration provisoire de la commune.

Art. 96 (49) Administration provisoire

Si les autorités d’une commune ne peuvent pas être régulièrement constituées, ou sont momentanément empêchées d’exercer leurs fonction s, le Conseil d’Etat désigne un ou plusieurs administrateurs jusqu’à ce que la situation normale soit rétablie et fixe leurs attributions.
Chapitre IV (49) Sanctions disciplinaires

Art. 97 (49) Principe

1 Les conseillers administratifs, maires et adjoints qui enfreignent leurs devoirs de fonction imposés par la législation, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence graves, sont p assibles de sanctions disciplinaires.
2 L’action disciplinaire est sans effet sur l’action civile et sur les poursuites pénales.

Art. 98 (49) Sanctions disciplinaires

1 Le Conseil d’Etat est compétent pour pre ndre les sanctions disciplinaires suivantes :
a) le blâme;
b) l’amende, proportionnée au traitement, jusqu’à 10 000 francs;
c) la suspension des fonctions de 1 à 6 mois assortie de la suppression du traitement;
d) la révocation dans les cas prévus à l’ article 99. (49)
2 Avant de prendre sa décision, le Conseil d’Etat doit entendre les intéressés.

Art. 99 (49) Révocation

1 Le Conseil d’Etat révoque, par décision moti vée, les conseillers administratifs, maires et adjoints :
a) pour refus d’obéir aux ordres qui leur ont été adressés par le Conseil d’Etat, dans les limites constitutionnelles et légales;
b) pour malversation constatée;
c) pour refus de remplir leurs fo nctions;
d) pour négligence grave dans l’exercice de leurs fonctions;
e) pour absence non justifiée au - delà de 3 mois;
f) pour infraction grave aux lois et règlements.
2 Les conseillers administratifs, les maires et les adjoints révoqués ne sont pas im médiatement rééligibles. Titre VI Recours

Art. 100 (49) Délibérations

1 Lorsqu’une délibération d’un conseil municipal fait l’objet d’un recours à la chambre administrative de la Cour de justice (36) , ce recours est communiqué au Conseil d’Etat, qui a accès au dossier de la cause.
2 La chambre administrative de la Cour de justice (36) peut impartir un délai convenabl e au Conseil d’Etat pour décider s’il entend annuler la délibération attaquée en application de l’article 89 (47) de la présente loi.

Art. 101 (49) (a)

Personnel communal
1 En cas de recours contre une résiliation des rapports de service, le statut du personnel peut prévoir une réglementation analogue à celle de l’article 31 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (34) , du 4 décembre 1997. (29)
2 Le statut du personnel peut également instituer une instance de recours spéciale pour connaître des litiges relatifs à son application. (29) Titre VII (49) Finances communales
Chapitre I (49) Principes généraux

Art. 102 (49) Buts

Le présent chapitre doit permettre aux entités relevant de son cha mp d'application :
a) d'appliquer de manière efficace les règles constitutionnelles et légales en matière de gestion des finances;
b) de disposer des outils de décision et des instruments nécessaires à la gestion financière;
c) de mettre en œuvre une ge stion financière équilibrée et conforme aux principes d'efficacité et d'efficience de l'action publique.

Art. 103 (49) Champ d'application

1 Les principes généraux énoncés par le présent chapitre sont applicable s aux communes, ainsi qu’aux entités autonomes de droit public rattachées aux communes. Sont toutefois réservés les mécanismes décisionnels propres à ces entités.
2 Les comptes des entités autonomes de droit public rattachées aux communes ne sont pas conso lidés dans les comptes des communes.

Art. 104 (49) Principes de gestion financière

1 La gestion financière des communes est régie par les principes de l'équilibre du budget, de l'efficacité et l'efficience de l' action publique, de la légalité et de la non - affectation des impôts généraux.
2 Les communes accomplissent leurs tâches avec diligence, efficacité et transparence. Equilibre du budget
3 Le budget de fonctionnement d'une commune doit être é quilibré. Performance de l'action publique
4 La gestion financière doit être basée sur les principes d'efficacité, d'efficience et de qualité. Légalité
5 Toute dépense publique doit être fondée sur une base légale matériel le ou une décision de justice. Délibération
6 En principe, toute dépense doit être préalablement autorisée par une délibération en application de l’article 30. Le Conseil d’Etat définit les exceptions. La délibération approuvant le budget vaut comme base légale pour les charges de fonctionnement qu’il prévoit. Non - affectation des impôts généraux
7 L'affectation d'une part fixe des impôts généraux pour couvr ir directement le financement de dépenses déterminées n'est pas autorisée.

Art. 105 (49) Référentiel comptable

1 Les principes et méthodes comptables applicables en matière de présentation du budget et des comptes annuels sont définis par le modèle comptable harmonisé pour les cantons et les communes MCH2 publié par la Conférence des directeurs cantonaux des finances.
2 Demeurent réservées une interprét ation spécifique ou une exception résultant de la présente loi et de son règlement d'application.

Art. 106 (49) Principes régissant l'établissement du budget et des comptes

Le budget et les comptes sont régis pa r les principes suivants :
a) Sincérité : la sincérité s’apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler;
b) Annualité : l'exercice comptable coïncide avec l'année civile;
c) Antériorité : le b udget doit être voté avant l'exercice qu'il concerne;
d) Comptabilité d'exercice : toutes les charges et les revenus doivent être comptabilisés dans la période où ils sont occasionnés;
e) Publicité : le budget et les comptes doivent être examinés en séan ce publique et publiés;
f) Clarté : les informations doivent être claires et compréhensibles;
g) Spécialité qualitative : une dépense autorisée ne peut être attribuée que pour l'objectif visé par la rubrique budgétaire;
h) Spécialité quantitative : tou t crédit budgétaire ne peut être dépassé sans une autorisation préalable de l'organe compétent;
i) Spécialité temporelle : un crédit budgétaire non engagé est périmé à la fin de l'exercice. Les reports de crédits sont interdits;
j) Exhaustivité : l'ens emble des charges et revenus ainsi que des dépenses et recettes doivent être inscrits;
k) Comparabilité : les budgets et les comptes des communes doivent être comparables entre eux et au cours des années;
l) Continuité : dans la présentation des comptes , il y a lieu de partir du principe de la continuité des activités de la commune;
m) Produit brut : les charges doivent être inscrites séparément des revenus, les actifs séparément des passifs et les recettes d'investissement séparément des dépenses d'inve stissement, sans aucune compensation réciproque, chacun d'entre eux y figurant pour son montant intégral;
n) Importance : il convient de présenter toutes les informations nécessaires pour permettre une appréciation rapide et complète de l'état de la fortu ne, des finances et des revenus. L'importance économique doit déterminer la présentation des comptes (perspective économique);
o) Fiabilité : les informations doivent refléter la réalité des faits et être fiables (exactitude). Les informations doivent exc lure l'arbitraire et être objectives (neutralité). La représentation doit être effectuée selon le principe de prudence. Il convient de ne pas omettre d'information importante (exhaustivité);
p) Permanence : les principes régissant la présentation des comp tes doivent dans toute la mesure du possible rester inchangés sur une longue période;
q) Ponctualité : la comptabilité doit être tenue à jour.
Chapitre II (49) Comptes annuels

Art. 107 (49) Approbation des comptes annuels

1 Les comptes annuels doivent être approuvés par le conseil municipal le 15 mai au plus tard.
2 Ce délai est fixé au 30 septembre pour les communes de plus de 50 000 habitants .

Art. 108 (49) Présentation des comptes annuels

1 Les comptes doivent fournir une image de la situation financière qui correspond à l'état effectif de la fortune, des finances et des revenus.
2 Le Conseil d'Eta t fixe par voie réglementaire les éléments devant se trouver dans les comptes annuels, les règles sur la tenue des comptes, les règles d'amortissement et d'évaluation des biens et les indicateurs financiers.

Art. 109 (49) Informations des départements

Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures (66) , de même que les autres départements concernés, transmettent aux communes les informations de nature fiscale et financière nécessaires au bouclement des comptes.

Art. 110 (49) Comptes tenus par le département des finances, des ressourc

es humaines et des affaires extérieures (66)
1 Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures (66) tient les comptes relatifs aux opératio ns financières de nature fiscale que les communes effectuent avec le canton de Genève.
2 En fin d'exercice, un relevé des comptes communaux et des avances consenties par le canton est remis aux communes.

Art. 111 (49) Transmission au département

1 Les comptes annuels sont transmis dans leur intégralité au département pour approbation.
2 Un exemplaire des comptes annuels, approuvé par le Conseil d'Etat ou le département, est remis à la commune pour être conservé d ans ses archives.
Chapitre III (49) Budget, crédits budgétaires et plan d'investissement

Art. 112 (49) Présentation du budget

1 Le département fixe par voie de circ ulaire les règles de présentation et de contenu du budget.
2 Le département fixe par voie réglementaire les règles de présentation et de contenu du budget, des crédits budgétaires et du plan d’investissement.

Art. 113 (59) Approbation du budget

1 Le budget de fonctionnement doit être approuvé par le conseil municipal le 31 décembre au plus tard. Il est approuvé conformément aux articles 90 et 91 le 20 février au plus tard. Dan s l’intervalle, le budget tel qu’approuvé par le conseil municipal peut être mis en œuvre, à titre provisoire, sans que la commune ne doive voter un ou plusieurs douzièmes provisionnels.
2 Si le budget de fonctionnement n’est pas approuvé par le conseil mu nicipal avant le 31 décembre, le conseil municipal doit voter un ou plusieurs douzièmes provisionnels. Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire les règles d’application.
3 Le Conseil d’Etat approuve par un arrêté le nombre des centimes additionnels co mmunaux à percevoir pour l’exercice budgétisé.
4 En approuvant le budget, le conseil municipal ne peut pas dépasser la somme totale des charges fixées par l’exécutif, sans prévoir concurremment la couverture financière de ce dépassement. L’emprunt ne peut être considéré comme une couverture financière.

Art. 114 (49) Inscription d’office

1 Lorsqu’une charge que la loi rend obligatoire pour une commune n’a pas été portée au budget de fonctionnement, le Conseil d’Et at invite le conseil municipal à l’y inscrire.
2 En cas de refus, le Conseil d’Etat, par arrêté, inscrit d’office cette charge au budget de fonctionnement de la commune; il en prévoit la couverture, soit en réduisant lui - même les charges qui lui paraissent susceptibles de réduction, soit en proposant au Grand Conseil d’augmenter le nombre des centimes additionnels.

Art. 115 (49) Equilibre du budget

1 Le budget de fonctionnement de la commune doi t être équilibré.
2 Toutefois, la commune peut présenter un budget de fonctionnement comportant un excédent de charges à concurrence maximale de ses amortissements, pour autant que cet excédent soit couvert par son capital propre.
3 Le règlement fixe les c onditions d’application.
4 Lorsqu’une commune refuse, sans raison valable, d’équilibrer son budget de fonctionnement, le Conseil d’Etat, par arrêté, prévoit la couverture, soit en réduisant lui - même les charges qui lui paraissent susceptibles de réduction, soit en proposant au Grand Conseil d’augmenter les centimes additionnels communaux.

Art. 116 (49) Recours au Grand Conseil

1 La commune qui s’estime lésée par les décisions prises par le Conseil d’Etat en vertu des articles 114 et 115 peut recourir au Grand Conseil. Le recours doit être adressé dans les 30 jours qui suivent la notification de l’arrêté et doit être porté à l’ordre du jour d’une des prochaines séances.
2 Si le recours est renvoyé à une commission, celle - ci doit entendre 2 délégués désignés par la commune intéressée.
3 Le recours a un effet suspensif.

Art. 117 (49) Informations aux communes

1 Le département des finances, des ressources humaines et des aff aires extérieures (66) transmet au conseil administratif, au maire et à ses adjoints les informations de nature fiscale nécessaires à l’établissement du budget. Le conseil administratif, le maire et ses adjoints pe uvent transmettre ces informations aux conseils municipaux.
2 Le département et le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures (66) coordonnent leurs actions d'information aux comm unes dans le cadre d'un centre de compétences.

Art. 118 (49) Evaluation des recettes fiscales

1 Les communes demeurent responsables de leurs évaluations budgétaires en matière fiscale.
2 Aux fins de l’élaboratio n du budget, l’évaluation des recettes fiscales est du ressort exclusif du conseil administratif ou du maire et de ses adjoints.

Art. 119 (49) Transmission au département

1 Le budget est soumis au département pour approbation, avec un tableau détaillé des amortissements prévus sur les crédits en cours et terminés.
2 Un exemplaire du budget, approuvé par le Conseil d'Etat ou le département, est remis à la commune pour être con servé dans ses archives.
Chapitre IV (49) Crédits d'engagement

Art. 120 (49) Définition

Un crédit d’engagement est une autorisation d'investir dans un but précis un montant fixé qui ne figure pas au budget de fonctionnement. Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire les règles liées aux crédits d'engagement.
Chapitre V (49) Planification

Art. 121 (49) Plan financier quadriennal

1 Le conseil administratif ou le maire, après consultation de ses adjoints ou son adjoint dans le cadre de ses fonctions déléguées au sens de l'article 44, doit élaborer chaque année un plan financier quadriennal pour les 3 ans suivant le budget.
2 Le plan financier contient notamment :
a) une vue d’ensemble sur les charges et les revenus du compte de résultats;
b) une récapitulation des investissements;
c) une estimation des besoins financiers et des possibilités de financement;
d) une vue d’ensemble sur l’évolution du patrimoine et de l’endettement.

Art. 122 (49) Excédent de charges au budget

1 Pour les communes qui présentent un budget comportant un excédent de charges, selon l’article 115, le plan financier doit en outre démontrer un retour à l’équilibre budgétaire dans un délai de 4 ans.
2 Pour les communes visées à l’alinéa 1 et dont le nombre d'habitants excède 50 000, le Conseil d’E tat peut proroger le délai de retour à l’équilibre budgétaire de 4 ans au plus.
3 Dans les cas mentionnés aux alinéas 1 et 2, le plan financier est soumis au conseil municipal pour information et transmis pour approbation au département.
Chapitre VI (49) Financements spéciaux et fonds spéciaux

Art. 123 (49) Financements spéciaux

1 Les financements spéciaux consistent en l'affectation obligatoire de moyens à l'accomp lissement d'une tâche publique définie.
2 Les financements spéciaux doivent reposer sur une base légale formelle. Ils doivent respecter les principes de non - affectation de l'impôt général et de causalité.
3 Les financements spéciaux sont rattachés au capital propre lorsque :
a) la base légale peut être changée par la commune, ou
b) la base légale appartient au droit supérieur, mais laisse à la commune une marge importante d'aménagement.

Art. 124 (49) Fonds

spéciaux
1 Les fonds spéciaux consistent en la décision d'affecter des moyens à l'accomplissement d'une tâche publique définie.
2 La création de fonds spéciaux doit reposer sur une décision ainsi qu'un règlement du conseil municipal.
3 Les fonds spéciaux sont rattachés au capital propre lorsque :
a) la base légale peut être changée par la propre collectivité, ou
b) la base légale repose sur le droit de rang supérieur, mais que celui - ci laisse à la collectivité concernée une marge importante d'aménagemen t.
4 Les fonds formés par des legs ou donations de tiers avec conditions desdits tiers sont rattachés au capital de tiers.
Chapitre VII (49) Disposition sur le contrôle et système de contrôle interne

Art. 125 (49) Définition

1 Dans le but d’appliquer les principes de gestion mentionnés dans la présente loi, les entités assujetties doivent instaurer un système de contrôle interne, adopté par leur organe exécutif, adapt é à leurs missions et à leur structure, sous réserve des dispositions particulières qui leur sont applicables.
2 Le système de contrôle interne vise à :
a) assurer la qualité des prestations fournies par une entité dans le respect des lois, règlements, di rectives et autres normes en vigueur;
b) assurer la qualité des processus visant à fournir ces prestations;
c) gérer les risques découlant de l'activité de l'entité.
3 Le système de contrôle interne respecte les principes de la proportionnalité du contrô le et de l'efficacité des moyens administratifs alloués au contrôle au regard des résultats escomptés.

Art. 126 (49) Organe de révision

1 Les comptes de la Ville de Genève sont vérifiés par son service du contrôle financier, qui doit avoir obtenu la reconnaissance « MCH2 ».
2 Les comptes des autres communes doivent être contrôlés par une entreprise de révision agréée en tant qu’expert - réviseur conformément à l’article 4 de la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs, du 16 décembre 2005, et ayant obtenu la reconnaissance « MCH2 ».
3 L'entreprise de révision doit être indépendante au sens des normes et pratiques en vigueur.
4 Le règlement d’application précise :
a) à l’intention des entreprises de révision, le type de contrôle financier à effectuer;
b) que le rapport de l'entreprise de révision est transmis au département par les soins de l'entreprise de révision, et que le département peut demander des précisions complémentaires à la commune et à l'entreprise de révision;
5 Le mandat de contrôle confié à une entreprise de révision ne peut être renouvelé que six fois au maximum.

Art. 127 (49) Audit interne

Les communes de plus de 50 000 habitants doivent mettre en place un organe d'audit interne. Titre VIII (49) Dispositions finales et transitoires

Art. 128 (49) Clause abrogatoire

La loi sur l’administration des communes, du 3 juillet 1954, est abrogée, à l’exception des articles 6 et 10 qui demeurent en vigueur jusqu’à la fin de la législature 1983 - 1987.

Art. 129 (49) Entrée en vigueur

1 Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi sous réserve des articles 5, 7 et 9, alinéa 2.
2 L’article 5 entre en vigueur par arrêté du Conseil d’Etat pour l’organisation des élections municipales prévues en 1987.
3 Les articles 7 et 9, alinéa 2, entrent en vigueur après les élections municipales prévues en 1987.

Art. 130 (49) Dispositions transitoires

1 Le Conseil d’Etat fixe le délai dans lequel le règlement du conseil municipal prévu à l’article 17 doit être adopté. Modification du 19 novembre 2010
2 L’Association des communes genevoises, telle qu’instaurée par l’article 77 (47) , reprend l’intégralité d es actifs et passifs de l’association de droit privé à laquelle elle succède, en date du 25 janvier 2011. (35) Modification du 17 mars 2017
3 La modification du 17 mars 2017 ne s’applique qu’aux dé libérations adoptées après son entrée en vigueur. (52) Modification du 3 juin 2016 – Passage au modèle MCH2
4 Lors du passage au modèle MCH2, il y a lieu de retraiter lors du bilan d'ouverture les positions du bilan suivantes :
a) le patrimoine financier est réévalué à la juste valeur;
b) les provisions et les comptes de régularisation sont retraités afin de correspondre aux définitions inscrites dans le modèle MCH2;
c) les fonds et les financements spéciaux sont retraités afin de correspondre aux définitions inscrites dans le modèle MCH2. Tous les fonds doivent disposer d'un règlement établi par le conseil administratif, le maire et ses adjoints. Les dissolutions de fonds doivent être validées par le conseil municipal. (49)
5 Les résultats de retraitement sont portés aux passifs dans les réserves liées aux retraitements. (49)
6 Les biens du patrimoine administratif ne sont pas retraités. (49)

Art. 131 (57) Dispositions transitoires relatives à la mise en œuvre de la troisième réforme de

l’impos ition des entreprises (RFFA)
1 En dérogation aux articles 104, alinéa 3, 115 et 122, les communes peuvent présenter un budget comportant un excédent de charges à compter du budget 2020, pour une durée maximale de 8 exercices budgétaires. (62)
2 Le montant de l’excédent de charges autorisé, en application de l’alinéa 1 ci - dessus, ne peut excéder :
a) la différence entre l’estimation, fournie par le département des finances et des ressources humaines, aux comptes 201 8 des communes genevoises, des revenus fiscaux des personnes morales et les estimations des revenus fiscaux des personnes morales pour les années qui suivent l’entrée en vigueur de la RFFA; ou
b) le montant de la prévision de la perte des revenus de la f iscalité des personnes morales suite à l’introduction de la RFFA, telle que fournie par le département des finances et des ressources humaines avant l’établissement du budget 2020.
3 Pour le premier exercice budgétaire déficitaire qui suit l’entrée en vigu eur de la RFFA, l’exécutif communal doit indiquer quel montant maximal d’excédent de charges, selon l’alinéa 2 ci - dessus, il entend appliquer jusqu’à la fin de la période dérogatoire.
4 Les communes doivent présenter un budget équilibré pour l’exercice bud gétaire qui suit la fin de la période dérogatoire. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 6 05 L sur l’administration des communes 13.04.1984 01.01.1985 Modifications : 1. n.t. : 86/2 12.09.1985 01.01.1986 2 . n.t. : 54/1 24.02.1989 22.04.1989 3. n.t. : 30/1p, 30/1r 07.06.1990 11.08.1990 4. n.t. : 71 13.03.1992 21.07.1992 5. n. : 30/1y, 36A, 36B, 36C, 36D, 36E, 36F, 36G; n.t. : 29/2 01.04.1993 22.05.1993 6. n. : ( d. : 77/2 >> 77/4) 77/2, 77/3; n.t. : 73/1 01.04.1993 22.05.1993 7. n. : 30A, 48/w; n.t. : 29/3; a. : 30/2 29.04.1993 26.06.1993
8. n.t. : dénomination du département (48/d, 49/1) 28.04.1994 25.06.1994 9. n.t. : 30/1a, 30/1e, 30/1f, 30/1k, 30/1m, 31, 48/d, 68/1a phr. 1, 70/1a, 70/1g, 74/1, 74/3, 74/4, 75/1, 76, 77/1, 77/2, 77/4 14.05.1998 11.07.1998 10. n.t. : 30/1x 14.05.1998 11.07.1998 11. n. : 74/6 23.10.1998 19.12.1998 12. n.t. : 48/f 05.11.1998 01.06.1999 13. n. : 30 /1z, 30A/1f 04.12.1998 06.02.1999 14. n.t. : 28/1, 28/2 20.05.1999 10.07.1999 15. n. : 86A; n.t. : 85, 86 11.06.1999 01.01.2000 16. n.t. : 30/1r, 48/w 28.10.1999 01.01.2000 17. n. : 65A; n.t. : 65 01.12.2000 01.09.2001 18. n. : 30/2, ( d. : 48/w >> 48/x) 48/w; n.t. : 48/v 22.03.2001 19.05.2001 19. n.t. : 47/1 23.03.2001 19.05.2001 20. n.t. : 10/2 05.04.2001 02.06.2003 21. n.t. : 30/1k 3° 06.04.2001 02.06.2001 22. n. : 30/3, chap. VA, 37A 28.06.2001 15.11.2001 23. n. : 10/4, 25/5, ( d. : 30/3 >> 3 0/4) 30/3, 48/y; n.t. : 8/2, 18, 29/2; a. : 27 05.10.2001 01.03.2002 24. n. : 10/5; n.t. : 25 (note), 25/5 26.04.2002 01.03.2002 25. n. : ( d. : 30A/2 >> 30A/3) 30A/2 29.11.2002 25.01.2003 26. a. : 30/4, chap. VA du titre II, 37A 02.05.2003 20.09.2003 27. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (49) 28.02.2006 28.02.2006 28. n.t. : 23 24.01.2008 01.07.2008 29. n. : ( d. : 86A/2 >> 86A/1) 86A/2; a. : 86A/1, 86A/3, 86A/4 18.09.2008 01.01.2009 30. n.t. : 30A/2 03.04.2009 09.06.2009 a . rectification selon 7B/3, B 2 05 (ad 86A, erreur de publication dans la FAO du 03.10.2008 et du 24.11.2008) — — 31. a. : 49/2 27.08.2009 01.01.2011 32. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (49/1) 18.05.2010 18.05.2010 33. n.t. : 68, 70, 74/2, 74/4; a. : 69 02.07.2010 31.08.2010 34. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (25/5, 86A/1) 31.08.2010 31.08.2010 35. n. : 2/2, chap. I du titre IV, chap. II du titre IV, 60A, 60B, 60C, 60D, 89/2; n.t. : titre IV 19.11.2010 25.01.2011 36. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (70/5, 86/1, 86/2) 01.01.2011 01.01.2011 37. a. : 85 27.05.2011 27.09.2011 38. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (49) 03.09.2012 03.09.2012 39. n.t. : 30/1s 30.11.2012 26.01.2013 40. n. : 36C/5; n.t. : 4, 29/2, 32, 33/1, chap. V du titre II, 36/2, 36C/1, 36C/2, 36C/3, 36C/4, 39, 40, 47/1, 47/2; a. : 30/1y, 36A, 36B 21.03.2013 01.06.2013 41. n. : ( d. : 30/1k 4° >> 30/1k 5°) 30/1k 4°; n.t. : 30/1k 5°, 83/1 14.02.2014 26.04.2014 42. n.t. : 6, 39/2 11.04.2014 14.06.2014
43. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (49) 15.05.2014 15.05.2014 44. n.t. : 36C/1 14.11.2014 17.01.2015 45. n.t. : 20/2 23.01.2015 21.03.2015 46. n. : ( d. : 30/1z >> 30/1y) 30/1z, ( d. : chap. II du titre IV >> chap. III du titre IV ) ch ap. II du titre IV, ( d. : 60A - 60D >> 77 - 80) ( d. : 61 - 89 >> 82 - 110) 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, chap. IV du titre IV, 81, 91/1h; n.t. : 30/1u, 91/1g; a. : 7 24.09.2015 21.11.2015 47. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (88/2, 99/1, 104/1d, 106/2, 110/2) 27.11.2015 27.11.2015 48. n. : 2/3; n.t. : 2/2 22.04.2016 18.06.2016 49. n.t. : 79/1b; n. : ( d. : titre VII >> titre VIII) titre VII, chap. I du titre VII, 102, 103, 104, 105, 106, cha p. II du titre VII, 107, ( d. : 108 - 110 >> 128 - 130) 108, 109, 110, 111, chap. III du titre VII, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, chap. IV du titre VII, 120, chap. V du titre VII, 121, 122, chap. VI du titre VII, 123, 124, chap. VII du titre VII, 125, 126, 127, 130/4, 130/5, 130/6; n.t. : 30/1f, 48/d, 81/4, 90/1a, 91/1a, 98/1d; a. : chap. III du titre V ( d. : chap. IV - V du titre V >> chap. III - IV du titre V ), 94, 95, 96, 97, 98, 99 ( d. : 100 - 107 >> 94 - 101) 03.06.2016 01.10.2016 01.01.2018 50. n. : ( d. : 10/4 - 5 >> 10/5 - 6) 10/4 01.09.2016 05.11.2016 51. n. : 30/1aa, 91/1i 23.09.2016 19.11.2016 52. n. : 30/4, 30/5, 33/3, 110/3 17.03.2017 13.05.2017 53. n. : 47A; n.t. : 30/1v 25.01.2018 01.01.2019 54. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (49, 109, 110 (note), 110/1, 117/1, 117/2) 04.09.2018 04.09.2018 55. n.t. : 30A/3a 12.10.2018 08.12.2018 56. n.t. : 52/2, 57/2 25.01.2019 23.03.2019 57. n. : 131 31.01.2019 15.06.2019 58. n.t. : rectification selon 7C /1, B 2 05 (49, 81/4) 14.05.2019 14.05.2019 59. n.t. : 113 18.10.2019 01.01.2020 60. n.t. : 9 26.06.2020 01.06.2020 61. n. : 60A 30.10.2020 01.01.2021 62. n.t. : 131/1 29.01.2021 27.03.2021 63. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (49) 31.08.2021 31.08.2021 64. n. : 7; n.t. : 8/1 03.09.2021 06.11.2021 65. a. : 30/1c 11.05.2023 01.01.2024 66. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (49, 109, 110 (note), 110/1, 117/1, 117/2) 29.08.2023 29.08.2023 67. n. : 47A/2c; n.t. : 30/1v 17.11.2023 20.01.2024
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