Loi instituant le Tribunal des baux à loyer et à ferme (182.35)
CH - JU

Loi instituant le Tribunal des baux à loyer et à ferme

Loi instituant le Tribunal des baux à loyer et à ferme du 30 juin 1983 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 102, lettre a, et 107 de la Constitution cantonale 1) , vu les articles 2, alinéa 2, et 32, lettre c, de la loi d’organisation judiciaire du
23 février 2000 2) 3) , arrête : SECTION 1 : Disposition générale Principe Ar ticle premier Le Tribunal des baux à loyer et à ferme (dénommé ci - après : "Tribunal") constitue une juridiction du Tribunal de première instance. 3) SECTION 2 : Compétence Compét ence à raison de la matière Principe
Art. 2
22) 1 Le Tribunal connaît de s contestations entre bailleurs et preneurs ou fermiers relatives au contrat de bail portant sur une chose immobilière et ses accessoire s .
2 Ne sont pas du ressort du Tribunal : a) l es actions portées directem ent devant la Cour civile en vertu de l'article 8 du Code de procédure civile
2 5 ) ; b) les affaires réglées par la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
24) auxquelles la proc édure sommaire s'applique; c) les affaires qui relèvent d'une autre autorité selon les dispositions introductives à la loi fédérale sur le bail à ferme agricole .
Art. 3
4)

Art. 4 4)

Art. 5 23)

Art. 6
7) SECTION 3 : Organisation et nomination Composition Art. 7
8) 1 Le Tribunal comprend seize assesseurs.
22)
2 Pour les débats et le jugement, le Tribunal siège dans la com position prévue aux articles 29 et 30. Nomination I.Président et greffier
Art. 8
8) 1 Le Tribunal est présidé par un magistrat du Tribunal de première instance.
2 Le Tribunal de première instance désigne un greffier et un suppléant parmi le personnel du greffe. II. Juges assesseurs a) Principe
Art. 9
8) Le Tribunal cantonal nomme : a) cinq assesseurs pour les preneurs de logements individuels et locaux commerciaux; b) cinq assesseurs pour les bailleurs de logements i ndividuels et locaux commerciaux; c) trois assesseurs pour les fermiers d’exploitations agricoles; d) trois assesseurs pour les bailleurs d’exploitations agricoles. b) Eligibilité Art. 10 6) 1 Les assesseurs doivent avoir l'exercice des d roits civils et des droits politiques en matière cantonale . 8) 20)
2 ... 7)
3 Pour être éligibles dans les catégories de preneurs ou de fermiers, les juges doivent être eux - mêmes preneurs ou fermiers ou être proposés par une association de preneurs ou de fermiers; pour être éligibles dans les catégories de bailleurs, les juges doiv ent être eux - mêmes bailleurs ou gérants d’immeubles ou être proposés par une association de bailleurs ou de gérants d’immeubles.
4 Les contestations sur l’appartenance à une catégorie sont tranchées souverainement par le président du Tribunal cantonal.
c) Candidatures Art. 11
6) 1 Quatre mois avant le début de la période de fonction, le Tribunal cantonal procède, dans le Journal officiel, à un appel de candidatures en indiquant les formalités à remplir.
2 Les candidatures doivent parvenir au Tribunal cantonal dans les trente jours qui suivent la publication.
3 Les candidatures doivent être signées par les candidats présentés et mentionner la date de naissance et le domicile; en outre, si le candidat n’est pas proposé par une associ ation, elles mentionnent la chose immobilière dont le candidat est preneur, fermier ou bailleur, ou le genre de chose immobilière dont il est gérant; si des candidatures paraissent douteuses, le président du Tribunal cantonal procède aux vérifications néce ssaires et écarte d’office les candidats non éligibles. d) Nomination Art. 12
6) 1 S’il y a plus de candidatures valables pour une catégorie qu’il n’y a de postes à pourvoir, le Tribunal cantonal procède à la nomination en tenant com pte équitablement des candidatures proposées par les associations de bailleurs, preneurs ou fermiers.
2 Dans le cas contraire, les candidats sont nommés tacitement. e) Nomination complémentaire
Art. 13
6) 1 S’il y a insuffisance de candidats dans une catégorie, le Tribunal cantonal demande des propositions complémentaires aux associations concernées; à défaut de propositions complémentaires valables, il suscite des candidatures par voie d’appel; il procède ensuite à la nomination.
2 Lorsqu’en cours de période se produit une vacance, le Tribunal cantonal procède à une nomination complémentaire, pour la fin de ladite période, sur la base des propositions des associations concernées, selon l’alinéa 1 ci - dessus. f) Publication Art. 13a
9) Le Tribunal cantonal publie au Journal officiel la liste des juges nommés. g) Statut, incompatibilité
Art. 13b
9) 1 Les juges et les suppléants sont nommés pour la législature et leur mandat est renouvelable .
19)
2
...
7)
3 Les fonctions de juge ou de suppléant au Tribunal et de membre d’une commission de conciliation sont incompatibles. h) Récusation Art. 13c
10) 1 Les articles 10, 11 et 12 d u Code de procédure civile sont applicables à la récusation des membres et du greffier du Tribunal.
2 Il est statué sur une demande de récusation d'un membre ou du greffier du Tribunal, par le tribunal même, après que l'intéressé se sera retiré et aura été remplacé par son suppléant.
3 Si la récusation de tous les membres ou de la majorité des membres du Tribunal est demandée, la Cour civile statue. Si elle déclare la récusation fondée, elle renvoie le jugement de l’affaire au Tribunal composé de membres n on récusés. i) Promesse solennelle
Art. 13d
21) Les assesseurs font la promesse solennelle devant le président du Tribunal de première instance. j) Responsabilité disciplinaire

Art. 13 e

21) Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire
2) relatives à la responsabilité disciplinaire s'appliquent par analogie aux assesseurs. SECTION 4 : Commission de conciliation Autorité de conciliation
Art. 14
22) L es communes de la République et Canton du Jura doivent disposer d’une autorité paritaire de conc iliation (dénommée ci - après : "c ommission de conciliation ") conformément à l'article 200, alinéa 1, du Code de procédure civile
2 5 ) o u y être affiliées.

Art. 15 à 21

23) Financement Art. 21a
11) Le financement des commissions de conciliation incombe aux communes. Exécution Art. 22
12) Le Gouvernement règle par voie d’ordonnance la création et l’organisation des commissions de conciliation.
SECTION 5 : Procédure devant le Tribunal Procédure Art. 23
6) 22) Le Code de procédure civile
25) est applicable aux ca u s es dont connaît le Tribunal.

Art. 24 à 28

23) Président seul Art. 29
6) 22) 1 Le p résident du Tribunal juge seul les contestations dont la valeur litigieuse est i nférieure à 10 000 francs.
2 Il est en outre compétent dans les cas prévus à l'article 5, alinéas 2 et 3, lettres a à g, de la loi d'introduction du Code de procédure civile suisse
5) , ainsi que pour connaître des requêtes d’expulsion de locataires ou de fermiers, et des requêtes d' exécution de s jugement s rendus dans le domaine de compétence du Tribunal.
26) Tribunal Art. 30
6) 1 Lorsque la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10 000 francs, le Tribunal est composé, po ur les débats et le jugement, d u président et de deux assesseurs .
22)
2 Le p r ésident choisit les deux juges paritairement et, en principe, selon la nature du litige. Défaut d’un juge Art. 30a
9) Le juge qui, sans avoir présenté à temps une excuse valable, n’assiste pas à l’audience ou ne s’y présente pas à l’heure fixée, sera condamné par le président à une amende et aux frais causés par son abs ence ou son retard; s’il présente ultérieurement une excuse valable, la sanction pourra être annulée. A r t. 31 et 31a
23) Représentation Art. 32
6) 22) 1 Les parties peuvent se faire représenter par un mandataire .
2 Sont admis comme mandataires à titre professionnel : a) les avocats au sens de l'article 68, alinéa 2, du Code de procédure civile
2 5 ) ; b) les représentants des associations locales, régionales ou cantonale s de preneurs, fermiers et bailleurs .
3 Les mandataires mentionnés à l’alinéa 2, lettre b, doivent se faire inscrire sur la liste tenue à cet effet par le Tribunal de première instance.

Art. 33 à 39 23)

SECTION 5 BIS : Procédure devant la Cour civile 9)

Art. 39a à 39b 23)

SECTION 5 TER : Frais et dépens 9)

Art. 40 à 41 23)

SECTION 6 : Dispositions transitoires et finales Exécution Art. 42 Le Gouvernement prend, par voie d’ordonnance, les dispositions d’exécution de la présente loi. Abrogation du droit en vigueur

Art. 43 1 L’article 318, chiffre 6, le titre V de la deuxième section de la partie

spéciale (art. 334 à 340) et l’article 344, alinéa 4, du Code de procédure civile sont abrogés.
2 L’article 75 de la loi du 26 octobre 1978 sur l’organisation judiciaire est abrogé. Dispositions transitoires a) Commission de conciliation

Art. 44 Si la commission de conciliation compétente n’est pas encore

constituée, la requête est déposée directement au greffe du Tribunal compétent. b) Affaires en cours

Art. 45 Les affaires en cours devant les instances judiciaires demeurent

soumises à l’ancien droit. c) Première période de fonction

Art. 46 La première période durant laquelle les vice - présidents, les

assesseurs et les suppléants sont en fonction vient à échéance le 31 décembre 1986. Référendum facultatif

Art. 47 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Entrée en vigueur

Art. 48 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur 17) de la présente loi.

Delémont, le 30 juin 1983 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Bernard Varrin Le se crétaire : Jean - Claude Mont avon Dispositions transitoires et finales de la modification du 4 décembre
1986
1 La présente modification est soumise au référendum facultatif.
2 Le Gouvernement en fixe l’entrée en vigueur
18)
.
3 Les procédures en cours sont liquidées conformément au droit qui était en vigueur au début de la litispendance.
4 Les assesseurs nommés dans les catégories prévues par l’ancienne législation demeurent en fonction jusqu’au 31 décembre 1990; en cas de vacance, ils sont remplacés confo rmément à l’article 13, alinéa 2, nouvelle teneur, en fonction des catégories prévues par l’article 12, ancienne teneur.
1) RSJU 101
2) RSJU 181.1
3) Nouvelle teneur selon le ch. V de la loi du 13 septembre 2000 modifiant les actes législatifs liés à la réforme de la justice, en vigueur depuis le 1 er janvier 2001
4) Abrogé par le ch. I de la loi du 4 décembre 1986, en vigueur depuis le 1 er mars 1987
5) RSJU 271.1
6) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 4 décembre 1986, e n vigueur depuis le 1 er mars
1987
7) Abrogé par le ch. V de la loi du 13 septembre 2000 modifiant les actes législatifs liés à la réforme de la justice, en vigueur depuis le 1 er janvier 2001
8) Nouvelle teneur selon le ch. V de la loi du 13 septembre 2 000 modifiant les actes législatifs liés à la réforme de la justice, en vigueur depuis le 1 er janvier 2001
9) Introduit par le ch. I de la loi du 4 décembre 1986, en vigueur depuis le 1 er mars 1987
10) Introduit par le ch. I de la loi du 4 décembre 1986, en vigueur depuis le 1 er mars 1987. Nouvelle teneur selon le ch. V de la loi du 13 septembre 2000 modifiant les actes législatifs liés à la réforme de la justice, en vigueur depuis le 1 er janvier 2001
11) Introduit par la section 1 de la loi du 14 décembre 1994 modifiant la répartition des tâches et des charges entre l'Etat et les communes, en vigueur depuis le 1 er janvier 1995
12) Nouvelle teneur selon la section 1 de la loi du 14 décembre 1994 modifiant la répartition des tâches et des charges entre l'Etat et les communes, en vigueur depuis le 1 er janvier
1995
13) RSJU 188.11
14) Introduit par le ch. V de la loi du 13 septembre 2000 modifiant les actes législatifs lié s à la réforme de la justice, en vigueur depuis le 1 er janvier 2001
15) Introduit par le ch. I de la loi du 4 décembre 1986, en vigueur depuis le 1 er mars 1987. Abrogé par le ch. V de la loi du 13 septembre 2000 modifiant les actes législatifs liés à la ré forme de la justice, en vigueur depuis le 1 er janvier 2001
16) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 22 décembre 1995, en vigueur depuis le 1 er janvier 1996
17) Art. 8 à 13 : 15 septembre 1983; autres dispositions : 1 er janvier 1984
18) 1 er mars 198 7
19) Nouvelle teneur selon le ch. X de la loi du 1 er septembre 2010 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1 er décembre 2010
20) Nouvelle teneur selon l'art. 74a, chiffre 4, de la loi d'organisation judiciaire, en vigueur depuis le 1 er janvier 2011
21) Introduit par l'art. 74a, chiffre 4, de la loi d'organisation judiciaire, en vigueur depuis le
1 er janvier 2011
22) Nouvelle teneur selon l'art. 17, chiffre 3, de la loi d'introduction du Code de procéd ure civile suisse, en vigueur depuis le 1 er janvier 2011 ( RSJU 271.1 )
23) Abrogé(s) par l'art. 17, chiffre 3, de la loi d'introduction du Code de procédure civile suisse, en vigueur depuis le 1 er janvier 2011 ( RSJU 271.1 )
24) RS 281.1
25) RS 272
26) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 11 octobre 2023, en vigueur depuis le 1 er janvier
2024
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