Loi sur l’imposition des personnes morales
personnes morales (LIPM) du 23 septembre 1994 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 1995) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990, décrète ce qui suit :
Chapitre I Assujettissement à l’impôt Section 1 Désignation des personnes morales
Art. 1 Objet
de l’impôt et désignation des personnes morales
1 Le canton perçoit, conformément à la présente loi, un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital des personnes morales.
2 Les personnes morales soumises à l’impôt sont :
a) les sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée) et les sociétés coopératives;
b) les associations, les fondations et les autres personnes morales.
3 Les placements collectifs qui poss èdent des immeubles en propriété directe au sens de l’article 58 de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux, du 23 juin 2006, sont assimilés aux autres personnes morales. Les sociétés d’investissement à capital fixe au sens de l’article 1 10 de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux, du 23 juin 2006, sont imposées comme des sociétés de capitaux. (12)
4 Les personnes morales étrangères ainsi que les sociétés commerciales et communa utés de personnes étrangères sont assimilées aux personnes morales suisses dont elles se rapprochent le plus par leur forme juridique ou leur structure effective. Section 2 Conditions d’assujettissement
Art. 2 (12) Rattachement personnel
Les personnes morales sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement personnel lorsqu’elles ont leur siège ou leur administration effective dans le canton.
Art. 3 Rattachement économique
1 Les personnes morales qui n’ont ni leur siège ni leur administration effective dans le canton sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement économique, lorsque : (16)
a) elles sont associées à une entre prise établie dans le canton;
b) elles exploitent un établissement stable dans le canton;
c) elles sont propriétaires d’un immeuble sis dans le canton ou qu’elles ont sur un tel immeuble des droits de jouissance réels ou des droits personnels assimilable s économiquement à des droits de jouissance réels;
d) elles font le commerce d’immeubles sis dans le canton. (16)
2 Les personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective à l’étranger sont assuj etties à l’impôt, lorsque :
a) elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement de titres hypothécaires grevant un immeuble sis dans le canton;
b) elles servent d’intermédiaires dans des opérations de commerce portant sur des immeubles sis dans le canton. (16)
3 On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s’exerce tout ou partie de l’activité de l’entreprise. Sont notamment considér és comme établissements stables les sièges de direction, succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d’exploitation de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage d’ une durée d’au moins 12 mois.
Art. 4 Etendue de l’assujettissement
1 L’assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s’étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés hors du canto n.
2 L’assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité à la partie du bénéfice et du capital qui est imposable dans le canton selon l’article 3.
3 L’étendue de l’assujettissement pour une entreprise, un établissement stable ou un immeuble est définie, dans les relations intercantonales et internationales, conformément aux règles de droit fédéral concernant l’interdiction de la double imposition intercantonale.
4 Si une personne morale ayant son siège ou son administration effective dans le canton compense les pertes subies à l’étranger par un établissement stable avec des revenus attribués au canton dans la répartition internationale et que cet établissement stable enregistre des bénéfices au cours des 7 années qui suivent, les pertes précéd emment déduites sont réintégrées dans le bénéfice de la personne morale dans le canton à concurrence du montant des bénéfices compensés auprès de l’établissement stable.
5 Les contribuables qui ont leur siège et leur administration effective à l’étranger d oivent l’impôt sur le bénéfice réalisé dans le canton et sur le capital qui y est investi. (12)
6 Les dispositions prévues dans les conventions visant à éviter la double imposition sont réservées.
Art. 5 Calcul de l’impôt en cas d’assujettissement partiel
1 Les personnes morales qui ne sont assujetties à l’impôt dans le canton que sur une partie de leur bénéfice et de leur capital doivent l’impôt sur les éléments imposables dans le canton au taux qui leur serait appliqué sur la totalité de leur bénéfice et de leur capital.
2 Les contribuables qui ont leur siège ou leur administration effective à l’étranger et qui sont imposables en raison d’une entreprise, d’un établissement stable ou d’un immeuble sis dans le canton doivent l’impôt au moins au taux correspondant au bénéfice réalisé dans le canton et au capital qui y est investi. Section 3 Début et fin d’assujettissement
Art. 6 Règles générales
1 L’assujettissement débute le jour de la fondation de la personne morale, de l’installation de son siège ou de son administration effective dans le canton ou encore le jour où elle y acquiert un élément imposable.
2 L’assujettissement prend fin le jour de la clôture de la liquidation de la personne morale, le jour du déplacement de son siège ou de son administration effective hors du canton, ou encore le jour où disparaît l’élément imposable dans le canton.
3 En cas de transfert des ac tifs et passifs d’une personne morale à une autre, les impôts dus par la personne morale reprise doivent être acquittés par la personne morale reprenante. (12)
Art. 7 ( 12 ) Modification de l’assujettissement
1 En cas de transfert du siège ou de l’administration effective d’un canton à un autre au cours d’une période fiscale, la personne morale est assujettie à l’impôt dans ces cantons pour la période fiscale entière. L’ autorité de taxation est celle du canton du siège ou de l’administration effective à la fin de la période fiscale.
2 L’assujettissement à raison du rattachement économique, fondé sur l’article 3, alinéa 1, dans un autre canton que celui du siège ou de l’ad ministration effective, s’étend à la période fiscale entière, même s’il est créé, modifié ou supprimé au cours de celle - ci.
3 Le bénéfice et le capital sont répartis entre les cantons concernés conformément aux règles du droit fédéral relatives à l’interdi ction de la double imposition intercantonale, applicables par analogie. Section 4 Responsabilité solidaire
Art. 8 Responsabilité solidaire
1 Lorsque prend fin l’assujettissement d’une personne morale, les personnes chargées de son adm inistration ou de sa liquidation répondent solidairement des impôts qu’elle doit jusqu’à concurrence du produit net de la liquidation ou, si la personne morale transfère son siège ou le lieu de son administration effective à l’étranger, jusqu’à concurrence de la fortune nette de la personne morale; elles sont libérées de toute responsabilité si elles prouvent qu’elles ont pris toutes les précautions commandées par les circonstances. (12)
2 Sont solidairement respons ables des impôts dus par une personne morale assujettie à l’impôt en raison d’un rattachement économique, jusqu’à concurrence du produit net réalisé, les personnes chargées :
a) de la liquidation d’une entreprise ou d’un établissement stable dans le canto n;
b) de l’aliénation ou de la réalisation d’un immeuble sis dans le canton ou de créances garanties par un tel immeuble.
3 Lorsqu’une personne morale qui n’a ni son siège ni son administration effective en Suisse sert d’intermédiaire dans une opération p ortant sur un immeuble sis dans le canton, les acheteurs et vendeurs de l’immeuble sont solidairement responsables, jusqu’à concurrence de 3,5% du prix d’achat, des impôts dus par cette personne morale en raison de son activité d’intermédiaire.
4 Les assoc iés, commanditaires, participants de sociétés commerciales et les membres d’autres communautés de personnes de droit étranger sans personnalité juridique répondent solidairement des impôts dus par ces sociétés et communautés. Section 5 Exonéra tions
Art. 9 Exonérations
1 Sont exonérés de l’impôt :
a) la Confédération et ses établissements dans les limites fixées par la législation fédérale;
b) le canton et ses établissements dans les limites fixées par la législation cantonale;
c) les communes genevoises pour les biens et établissements qui en dépendent et qui sont affectés à des buts d’utilité publique ou d’intérêt général;
d) les caisses indigènes d’assurances sociales et de compensation, notamment les caisses d’assurance - chô mage, d’assurance - maladie, d’assurance - invalidité et survivants, les caisses d’assurance - vieillesse et les caisses d’allocations familiales, à l’exception des sociétés d’assurances concessionnaires;
e) les institutions de prévoyance professionnelle d’entr eprises qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d’entreprises qui les touchent de près, à condition que les ressources de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en faveur du personne l;
f) les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d’utilité publique, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts. Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d’in térêt public. L’acquisition et l’administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d’utilité publique lorsque l’intérêt au maintien de l’entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d’utilité publiqu e et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées; (12)
g) les personnes morales qui visent des buts cultuels dans le canton ou sur le plan suisse, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablem ent affectés à ces buts;
h) les Etats étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à l’usage direct de leurs représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les bénéficiaires institutionnels d’exemptions fiscales visés à l’article 2, alinéa 1, de la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu’Etat hôte, du 22 juin 2007, pour les immeubles dont ils sont propriétaires et qui sont occupés par le urs services; (12)
i) les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où les investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle au sens de la lettre e ou des caisses indigènes d’assurance sociale et de compensation au sens de la lettre d, exonérées de l’impôt; (12)
j) les entreprises de transport et d’infrastructure titulaires d’une concession de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur concession, maintenir toute l’année un service d’importance nationale; les gains qui sont issus d’une acti vité soumise à concession et sont disponibles librement sont également exonérés de l’impôt; les exploitations annexes et les biens fonciers qui n’ont pas de relation nécessaire avec l’activité soumise à concession sont cependant exclus de cette exonération . (12)
2 Les personnes morales mentionnées à l’alinéa 1, lettres d à g et i, sont toutefois soumises dans tous les cas à l’impôt sur les gains immobiliers. Les dispositions relatives aux biens acquis en remploi, au x amortissements, aux provisions et à la déduction des pertes s’appliquent par analogie. (12)
3 Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures (19) statue sur l’exonération des personnes morales visées à l’alinéa 1, lettres d à i. Les décisions fondées sur le présent alinéa peuvent être contestées immédiatement. Les titres IV à VI de la 2 e partie de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, s’appliquent par analogie. (12) Section 6 Allégements fiscaux
Art. 10 Allégements fiscaux
1 Le Conseil d’Etat peut, après consultation des communes concernées, accorder des allégements fis caux à des personnes morales nouvellement créées ou en cours de restructuration, afin de faciliter leur installation et leur développement, si elles sont dans l’intérêt de l’économie du canton; ces allégements ne peuvent aller au - delà de 10 ans.
2 Revêtant un caractère politique prépondérant au sens de l’article 86, alinéa 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, les décisions du Conseil d’Etat fondées sur l’alinéa 1 ne sont pas sujettes à recours cantonal. (8)
3 Le Conseil d’Etat informe les communes concernées des allégements fiscaux accordés et présente un rapport annuel au Grand Conseil, dans le cadre du compte rendu, sur sa politique en matière d’allégements fiscaux. (3)
Chapitre II Impôt sur le bénéfice Section 1 Objet de l’impôt
Art. 11 Principe
L’impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net.
Art. 12 Détermination du bénéfice net
1 Sont considérés comme bénéfice net imposable : (12)
a) le bénéfice net tel qu’il résulte du compte de profits et pertes;
b) les sommes affectées à des fonds de réserves;
c) (12)
d) les sommes qui sont prélevées, avant le calcul du bénéfice net, sur les résultats de l’exercice, pour couvrir les dépenses qui ne peuvent pas être considérées comme des frais d’exploitation, telles que les dépenses pour l’acquisition, la production ou l’amélioration d’actifs immobilisés; (12)
e) les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial;
f) les intérêts passifs dus sur la part du capital étranger qui doit être ajout ée au capital propre défini selon l’article 30;
g) les commissions non justifiées nominativement et celles qui, justifiées nominativement, ne sont pas conformes à l’usage commercial, ainsi que les intérêts des dettes chirographaires non justifiées;
h) le s tantièmes, ainsi que les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial; (12)
i) la libération du capital propre au moye n de fonds appartenant à la personne morale, à condition qu’ils proviennent de réserves constituées par des bénéfices qui n’ont pas été imposés;
j) les produits qui n’ont pas été comptabilisés dans le compte de résultat, y compris les bénéfices en capita l, les bénéfices de réévaluation ou de liquidation ainsi que les montants des réserves et provisions transférées à l’étranger qui avaient été constituées en franchises d’impôt.
2 Le bénéfice net imposable des personnes morales qui n’établissent pas de comp te de résultats se détermine d’après l’alinéa 1 qui est applicable par analogie. (12)
3 Les prestations que des entreprises d’économie mixte remplissant une tâche d’intérêt public fournissent, de manière prépondéra nte, à des entreprises qui leur sont proches sont évaluées au prix actuel du marché, à leur coût actuel de production majoré d’une marge appropriée ou à leur prix de vente final actuel diminué d’une marge de bénéfice; le résultat de chaque entreprise est a justé en conséquence. (12)
Art. 12A (14) Brevets et droits comparables
: définitions
1 Sont réputés brevets :
a) les brevets au sens de la Convention sur le brevet européen, du 5 octobre 1973, dans sa version révisée du 29 novembre 2000 désignant la Suisse;
b) les brevets au sens de la loi fédérale sur les brevets d’invention, du 25 juin 1954;
c) les brevets étrangers correspondant aux brevets visés à la lettre a o u b.
2 Sont réputés droits comparables :
a) les certificats complémentaires de protection au sens de la loi fédérale sur les brevets d’invention, du 25 juin 1954, ainsi que la prolongation de leur durée;
b) les topographies protégées en vertu de la loi f édérale sur la protection des topographies de produits semi - conducteurs, du 9 octobre 1992;
c) les variétés végétales protégées en vertu de la loi fédérale sur la protection des obtentions végétales, du 20 mars 1975;
d) les données protégées en vertu de la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux, du 15 décembre 2000;
e) les rapports protégés en vertu d’une disposition d’exécution de la loi fédérale sur l’agriculture, du 29 avril 1998;
f) les droits étrangers correspondant aux droits visés aux lettres a à e.
Art. 12B (14) Brevets et droits comparables
: imposition
1 Si le contribuable en fait la demande, le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables est pris en compte dans le calcul du bénéfice net imposable en proportion des dépenses de recherche et de développement éligibles par rapport aux dépenses totales de recherche et de développement par brevet ou droit comparable (quo tient Nexus) avec une réduction de 10%.
2 Le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables qui sont inclus dans les produits est déterminé en soustrayant du bénéfice net de chacun de ces produits 6% des coûts attribués à ces produits ainsi que la rémunération de la marque.
3 Lorsque le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables est imposé pour la première fois de façon réduite, les dépenses de recherche et de développement qui ont déjà été prises en compte lors de périodes fisca les antérieures, ainsi qu’une éventuelle déduction au sens de l’article 13A, sont ajoutées au bénéfice net imposable. Une réserve latente imposée doit être constituée dans la mesure du montant ajouté.
4 Le Conseil d’Etat édicte les dispositions complémenta ires nécessaires.
Art. 13 (18) Charges justifiées par l’usage commercial
1 Les charges justifiées par l’usage commercial comprennent notamment :
a) les impôts fédéraux, cantonaux et communaux;
b) les versemen ts à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l’entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue;
c) les dons en espèces et sous forme d’autres valeurs patrimoniales en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l’impôt en raison de leurs buts de service public ou d’utilité publique, jusqu’à concurrence de 20% du bénéfice net. Les dons en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements sont déd uctibles dans la même mesure;
d) les rabais, escomptes, bonifications et ristournes accordés sur la contre - valeur de livraisons et de prestations ainsi que les parts de bénéfice des compagnies d’assurances destinées à être réparties entre les assurés;
e) les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles du personnel de l’entreprise, frais de reconversion compris;
f) les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n’ont pas de caractère pénal.
2 Ne font notam ment pas partie des charges justifiées par l’usage commercial :
a) les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;
b) les dépenses qui permettent la commission d’infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d’infra ctions;
c) les amendes;
d) les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.
3 Si des sanctions au sens de l’alinéa 2, lettres c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si :
a) la sanction est contraire à l’ordre public suisse; ou si
b) le contribuable peut démontrer de manière crédible qu’il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.
Art. 13A (14) Déduction supplémentaire des dépenses de recherche et de développement
1 Sur demande, le département chargé des finances autorise la déduction des dépenses de recherche et de développement que le contribuable a enga gées en Suisse, directement ou par l’intermédiaire de tiers, à raison d’un montant dépassant de 50% les dépenses de recherche et de développement justifiées par l’usage commercial.
2 Sont réputées recherche et développement la recherche scientifique et l’i nnovation fondée sur la science au sens de l’article 2 de la loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation, du 14 décembre 2012.
3 Une déduction augmentée est admissible pour :
a) les dépenses de personnel directement imputables à la recherche et au développement, plus un supplément équivalant à 35% de ces dépenses, mais jusqu’à concurrence des dépenses totales du contribuable;
b) 80% des dépenses pour les travaux de recherche et de développement facturés par des tiers.
4 Si le manda nt des travaux de recherche et de développement est habilité à effectuer la déduction, le mandataire n’a droit à aucune déduction à ce titre.
Art. 13B (14) Limites de la réduction fiscale
1 La réduction fiscale totale fondée sur les articles 12B, alinéas 1 et 2, et 13A ne doit pas dépasser 9% du bénéfice imposable avant compensation des pertes, à l’exclusion du rendement net des participations au sens de l’article 21, alinéas 1, 2 et 5, et avant déduction des réd uctions effectuées.
2 Ni les diverses réductions ni la réduction fiscale totale ne doivent entraîner de reports de pertes.
Art. 14 (12) Eléments sans influence sur le résultat
Ne constituent pas un bénéfice imp osable :
a) les apports des membres de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives (y compris l’agio et les prestations à fonds perdu);
b) les augmentations de fortune provenant d’une succession, d’un legs ou d’une donation;
c) le transfert du sièg e, de l’administration, d’une entreprise ou d’un établissement stable dans un autre canton, à condition qu’il n’y ait ni aliénation ni réévaluation comptable.
Art. 15 (12)
Art. 16 (12) Restructurations
1 Les réserves latentes d’une personne morale ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d’une fusion, d’une scission ou d’une transformation, pour autant que la personne morale reste assujettie à l’impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice :
a) en cas de transformation en une société de personnes ou en une autre personne morale;
b) en c as de division ou séparation d’une personne morale à condition que ce transfert ait pour objet une ou plusieurs exploitations ou parties distinctes d’exploitation et pour autant que les personnes morales existantes après la scission poursuivent une exploit ation ou une partie distincte d’exploitation;
c) en cas d’échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à une restructuration ou à une concentration équivalant économiquement à une fusion;
d) en cas de transfert à une société fille suisse d’exploitations ou de parties distinctes d’exploitation ainsi que d’éléments qui font partie des biens immobilisés de l’exploitation; on entend par société fille une société de capitaux ou une société coopérative dont la société de capitaux ou la s ociété coopérative qui la transfère possède au moins 20% du capital - actions ou du capital social.
2 En cas de transfert à une société fille au sens de l’alinéa 1, lettre d, les réserves latentes transférées sont imposées ultérieurement conformément à la pr océdure prévue aux articles 59 à 61 de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, dans la mesure où durant les 5 ans qui suivent la restructuration, les valeurs transférées ou les droits de participation ou les droits de sociétariat à la société fille sont aliénés; dans ce cas, la société fille peut faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice.
3 Des participations directes ou indirectes de 20% au moins du capital - actions ou du capital social d’une autre société de capitau x ou d’une société coopérative, mais aussi des exploitations ou des parties distinctes d’exploitation ainsi que des éléments qui font partie des biens immobilisés de l’exploitation, peuvent être transférées, à leur dernière valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice, entre des sociétés de capitaux ou des sociétés coopératives suisses qui, à la lumière des circonstances et du cas d’espèce et grâce à la détention de la majorité des voix ou d’une autre manière, sont réunies sous la direction unique d’une société de capitaux ou d’une société coopérative. Le transfert à une société fille suisse au sens de l’alinéa 1, lettre d, est réservé. (14)
4 Si, dans les 5 ans qui suivent un transfert selon l’alinéa 3, les élém ents de patrimoine transférés sont aliénés ou si la direction unique est abandonnée durant cette période, les réserves latentes transférées sont imposées ultérieurement conformément à la procédure prévue aux articles 59 à 61 de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001. La personne morale bénéficiaire peut dans ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice. Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives suisses réunies sous direction unique au moment de la vio lation du délai de blocage répondent solidairement du rappel d’impôt.
Art. 16A (12) Amortissements
1 Les amortissements des actifs justifiés par l’usage commercial sont autorisés, à condition qu’ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d’une comptabilité simplifiée en vertu de l’article 957, alinéa 2, du code des obligations, qu’ils apparaissent dans un plan spécial d’amortissements. (20)
2 En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d’utilisation de chacun de ces éléments.
3 Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites conformément à l’article 19, alinéa 1, a u moment de l’amortissement.
Art. 16B (12) Provisions
1 Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour :
a) les engagements de l’exercice dont le montant est encore indéterminé;
b) les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et les débiteurs;
c) les autres risques de pertes imminentes durant l’exercice.
2 Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au bénéfice imposable.
Art. 16C (14) Déclaration des réserves latentes au début de l’assujettissement
1 Si le contribuable déclare des réserves latentes, au début de l’assujettissement, y compris la plus - value qu’il a créée lui - même, ces réserv es ne sont pas soumises à l’impôt sur le bénéfice. Ne peuvent pas être déclarées les réserves latentes d’une société de capitaux ou d’une société coopérative provenant de la possession de 10% au moins du capital - actions ou du capital social d’une autre soc iété, ou d’une participation de 10% au moins au bénéfice et aux réserves d’une autre société.
2 Sont considérés comme le début de l’assujettissement le transfert de valeurs patrimoniales, d’exploitations, de parties distinctes d’exploitation ou de fonction s de l’étranger à une entreprise ou un établissement stable situé en Suisse, la fin d’une exonération prévue à l’article 9, alinéa 1, ainsi que le transfert en Suisse du siège ou du lieu de l’administration effective.
3 Les réserves latentes déclarées doiv ent être amorties annuellement au taux appliqué sur le plan fiscal à l’amortissement des valeurs patrimoniales concernées.
4 La plus - value créée par le contribuable lui - même qui est déclarée doit être amortie dans un délai de 10 ans.
Art. 16D (14) Imposition des réserves latentes à la fin de l’assujettissement
1 Lorsque l’assujettissement prend fin, les réserves latentes qui n’ont pas été imposées et qui existent alors, y compris la plus - value créée par le contri buable lui - même, sont imposées.
2 Sont considérés comme fin de l’assujettissement le transfert de valeurs patrimoniales, d’exploitations, de parties distinctes d’exploitation ou de fonctions de Suisse à une entreprise ou un établissement stable situé à l’étranger, le passage à une exonération visée à l’article 9, alinéa 1, ainsi que le transfert à l’étranger du siège ou du lieu de l’administration effective.
Art. 17 (9) Remp
loi
1 Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l’exploitation sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées, dans un délai raisonnable, sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont également nécessaires à l’ exploitation et se trouvent en Suisse. L’imposition en cas de remplacement d’immeubles par des biens mobiliers est réservée.
2 En cas de remplacement de participations, les réserves latentes peuvent être reportées sur une nouvelle participation si la parti cipation aliénée était égale à 10% au moins du capital - actions ou du capital social ou à 10% au moins du bénéfice et des réserves de l’autre société et si la société de capitaux ou la société coopérative a détenu cette participation pendant un an au moins.
3 Lorsque le remploi n’intervient pas pendant le même exercice, une provision correspondant aux réserves latentes peut être constituée. Cette provision doit être dissoute et utilisée pour l’amortissement de l’élément acquis en remploi ou portée au crédit du compte de résultats, dans un délai raisonnable. (12)
4 Seuls les biens immobilisés qui servent directement à l’exploitation sont considérés comme nécessaires à celle - ci; n’en font pas partie, notamment, les bien s qui ne sont utiles à l’entreprise que par leur valeur de placement ou leur rendement. (12)
Art. 18 Règles particulières pour les associations, fondations et placements collectifs
(12)
1 Les cotisations versées aux associations par leurs membres et les apports à la fortune des fondations ne font pas partie du bénéfice imposable.
2 Les dépenses liées à l’acquisition des recettes imposables des associations peuvent être entièrement déduites de ces recettes; les autres dépenses ne peuvent l’être que dans la mesure où elles excèdent les cotisations des membres.
3 Les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propr iété directe sont soumis à l’impôt sur le bénéfice pour le rendement de ces immeubles ainsi que pour le bénéfice en capital provenant de leur réalisation. (12)
Art. 18A ( 17) Personnes morales poursuivant des buts idéaux
Sont exonérés de l’impôt les bénéfices des personnes morales qui poursuivent des buts idéaux pour autant qu’ils n’excèdent pas 20 000 francs et qu’ils soient affectés exclusivement et irrévocablement à ces buts.
Art. 19 Déduction des pertes
1 Les pertes des 7 exercices précédant la période fiscale peuvent être déduites du bénéfice net de cette période, à condition qu’elles n’aient pas pu être prises en considération lors du calcul du bénéfice net imposable de ces années.
2 Les pertes des exercices antérieurs qui n’ont pas encore pu être déduites du bénéfice peuvent également être défalquées des prestations qui sont destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d’un assai nissement, à condition que celles - ci ne constituent pas des apports selon l’article 14, lettre a.
3 Les alinéas 1 et 2 sont aussi applicables en cas de transfert du siège ou de l’administration effective à l’intérieur de la Suisse. (12) Section 2 Calcul de l’impôt
Art. 20 (14) Sociétés de capitaux et coopératives
1 Le taux de l’impôt sur le bénéfice net est fixé à 3,33%.
2 Ce taux peut être majoré dans des c as particuliers en lien avec les relations internationales.
Art. 21 Réduction pour participations ayant une influence déterminante
1 Lorsqu’une société de capitaux ou une société coopérative possède 10% au moins du capital - actions ou du capital soci al d’une autre société ou participe pour 10% au moins au bénéfice et aux réserves d’une autre société ou possède une participation représentant une valeur vénale d’au moins un million de francs, l’impôt sur le bénéfice est réduit proportionnellement au rap port entre le rendement net des participations et le bénéfice net total. (9)
2 Le rendement net des participations correspond au revenu de ces participations, diminué des frais de financement y relatifs et d'une con tribution de 5% destinée à la couverture des frais d'administration, sous réserve de la preuve de frais d'administration effectifs inférieurs ou supérieurs à ce taux. Sont réputés frais de financement les intérêts passifs ainsi que les autres frais qui son t économiquement assimilables à des intérêts passifs. Font également partie du revenu des participations les bénéfices en capital provenant de participations ainsi que le produit de la vente de droits de souscription y relatifs. L’article 45A est réservé. (5)
3 Ne font pas partie du rendement des participations :
a) (5)
b) les recettes qui représentent des charges justifiées par l’usage commercial pour la société de capitaux ou la société coopérative qui les verse;
c) les bénéfices de réévaluation provenant de participations. (5)
4 Le rendement d’une participation n’entre dans le calcul d e la réduction que dans la mesure où cette participation ne fait pas l’objet d’un amortissement qui est lié à la distribution du bénéfice et porté en diminution du bénéfice net imposable.
5 Les bénéfices en capital n’entrent dans le calcul de la réduction que :
a) dans la mesure où le produit de l’aliénation est supérieur au coût d’investissement;
b) si la participation aliénée était égale à 10% au moins du capital - actions ou du capital social d’une autre société ou si elle avait un droit fondé sur 10% au moins du bénéfice et des réserves d’une autre société et que la société de capitaux ou la société coopérative l’a détenue pendant un an au moins; si la participation tombe au - dessous de 10% à la suite d’une aliénation partielle, la r éduction ne peut être accordée sur chaque bénéfice d’aliénation ultérieur que si la valeur vénale des droits de participation à la fin de l’année fiscale précédant l’aliénation s’élevait à un million de francs au moins. (9)
6 L es corrections de valeur et les amortissements effectués sur le coût d’investissement des participations qui remplissent les conditions prévues à l'alinéa 5, lettre b, sont ajoutés au bénéfice imposable dans la mesure où ils ne sont plus justif iés. (9)
7 En ce qui concerne les sociétés mères de banques d’importance systémique au sens de l’article 7, alinéa 1, de la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne, du 8 novembre 1934, ne sont pas pris en compte pour le calcul du rendement net, au sens de l’alinéa 2, les frais de financement relatifs aux emprunts suivants et la créance inscrite au bilan à la suite du transfert au sein du groupe des fonds provenant des emprunts suivants :
a) emprunts à conversion obligatoire et emprunts assortis d’un abandon de créances visés à l’article 11, alinéa 4, de la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne, du 8 novembre 1934, et
b) instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence d e mesures en cas d’insolvabilité au sens des articles 28 à 32 de la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne, du 8 novembre 1934 . (15) [Art. 22, 23, 24] (14)
Art. 25 (14) Associations, fondations, placements collectifs de capitaux
(12) et autres personnes morales L’impôt dû par les associations, fondations, placements colle ctifs de capitaux et autres personnes morales est fixé à 5,144%.
Art. 26 Imputation de l’impôt sur les bénéfices et gains immobiliers
Lorsque le bénéfice réalisé lors de l’aliénation d’immeubles est soumis à un impôt annuel entier sur le bénéfice ne t ou le revenu net, l’impôt sur les bénéfices et gains immobiliers perçus en application des articles 80 à 87 de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est imputé sur l’impôt annuel ou remboursé pour la part qui en excède le m ontant.
Chapitre III Impôt sur le capital Section 1 Objet de l’impôt
Art. 27 Principe
L’impôt sur le capital a pour objet le capital propre.
Art. 28 Sociétés de capitaux et coopératives
1 Le capital propre imposable des so ciétés de capitaux et des sociétés coopératives comprend le capital - actions et le capital - participation ou le capital social libéré, les réserves issues d’apports de capital au sens de l’article 22, alinéas 3 à 7, de la loi sur l’imposition des personnes p hysiques, du 27 septembre 2009, portées au bilan commercial, les réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices imposés. (14)
2 Est imposable au moins le capital - actions et le capital - participation.
Art. 29 (14)
Art. 30 (1) Capital propre dissimulé
Le capital propre imposable de sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est augmenté de la part de leurs fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre.
Art. 31 Sociétés de capitaux et coopératives en liquidation
1 Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des so ciétés coopératives qui sont en liquidation à la fin d’une période fiscale correspond à leur fortune nette.
2 La fortune nette est déterminée conformément aux dispositions applicables aux personnes physiques.
Art. 32 Associations, fondations, placem
ents collectifs de capitaux (12) et autres personnes morales
1 Le capital propre imposable des associations, fondations, placements collectifs de capitaux (12) et autres pe rsonnes morales correspond à leur fortune nette, déterminée conformément aux dispositions applicables aux personnes physiques.
2 La fortune nette des placements collectifs de capitaux (12) correspond à la valeur ne tte de leurs immeubles en propriété directe. Section 2 Calcul de l’impôt
Art. 33 (14) Sociétés de capitaux et coopératives
L’impôt sur le capital propre est de 1,8‰.
Art. 34 (14) Imposition réduite
Le taux de l’impôt sur le capital propre est réduit à 0,005‰ pour la partie du capital propre afférent aux droits de participations visés à l’article 21, aux droits visés à l’article 12A ainsi qu’aux prêts con sentis à des sociétés du groupe.
Art. 35 (14)
Art. 36 Associations, fondations, placements collectifs de capitaux
(12) et autres personnes morales Le capital propr e des associations, fondations, placements collectifs de capitaux (12) et autres personnes morales est divisé en tranches taxées selon le tableau suivant : Tranches Taux de la tranche Impôt maximum de la tranche Impôt total francs ‰ francs francs 1 à 50 000 0,75 37,50 37,50 50 001 à 150 000 1 100,00 137,50 150 001 à 300 000 1,25 187,50 325,00 300 001 à 500 000 1,5 300,00 625,00 500 001 à 750 000 1,75 437,50 1 062,50
750 001 à 1 050 000 2,25 675,00 1 737,50 1 050 001 à 1 450 000 2,75 1 100,00 2 837,50 1 450 001 à 2 000 000 3,25 1 787,50 4 625,00 au - dessus de 2 000 000 4,25
Art. 36A (14) Réduction de l’impôt sur le capital
L’impôt sur le capital, calculé selon les dispositions des articles 33 à 36, est réduit du montant de l’impôt sur le bénéfice calculé selon les articles 20, 21 et 25 à hauteur de : – 8 500 francs la première année; – 25% pour la deuxième année; – 50% pour la troisième année; – 75% pour la quatrième année; – Puis à 100%. L’année de référence correspond à l’année d’entrée en vigueur de la loi 12006 du 19 mai 2019.
Chapitre IV Imposition dans le temps A rt. 37 Période fiscale
1 Les impôts sur le bénéfice et sur le capital sont fixés et prélevés pour chaque période fiscale.
2 La période fiscale correspond à l’exercice commercial.
3 Chaque année civile, excepté l’année de fondation, les comptes doivent être clos et un bilan et un compte de résultats établis. Les comptes doivent être également clos en cas de transfert à l’étranger du siège, de l’administration, d’une entreprise ou d’un établissement stable , ainsi qu’à la fin de la liquidation. (12)
Art. 38 Bénéfice net déterminant
1 L’impôt sur le bénéfice est calculé sur la base du bénéfice net réalisé pendant la période fiscale.
2 Lorsque l’exercice compren d plus ou moins de 12 mois, le taux de l’impôt est fixé sur la base d’un bénéfice net calculé sur 12 mois.
Art. 39 Capital propre déterminant
L’impôt sur le capital est calculé sur la base du capital propre existant à la fin de la période fiscale.
Art. 40 Taux d’imposition
Sont applicables les taux d’imposition en vigueur à la fin de la période fiscale.
Chapitre V Dispositions finales et transitoires
Art. 41 Modification de l’imposition dans le temps
1 Pour la première période f iscale suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’impôt sur le bénéfice net des personnes morales fait l’objet de 2 taxations provisoires conformes, l’une aux anciennes dispositions, l’autre aux nouvelles. L’impôt calculé selon le nouveau droit est dû s’il est plus élevé que celui calculé selon l’ancien droit; si tel n’est pas le cas, c’est l’impôt calculé selon l’ancien droit qui doit être acquitté.
2 Si l’exercice commercial chevauche les années civiles précédant et suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, la part de l’impôt calculé d’après l’ancien droit, correspondant à la durée de l’exercice écoulé l’année précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, est imputée sur l’impôt calculé d’après le nouveau droit; la différence n’est pas restituée.
Art. 42 Liquidation de sociétés immobilières
1 L’impôt sur le bénéfice en capital réalisé lors du transfert d’un immeuble à l’actionnaire par une société immobilière fondée avant le 1 er ja nvier 1995 est réduit de 75% si la société est dissoute.
2 L’impôt dû par l’actionnaire sur l’excédent de liquidation constitué par la réserve sur l’immeuble et les réserves ouvertes comptabilisées au 31 décembre 1999 est réduit dans la même proportion. L’ impôt dû par l’actionnaire sur l’excédent de liquidation constitué par les bénéfices d’exploitation non distribués des exercices 2000 à 2003 n’est pas réduit. (4)
3 La liquidation et le dépôt de la réquisition de r adiation de la société immobilière doivent intervenir au plus tard le 31 décembre 2003. (4)
4 La valeur de transfert de l'immeuble est déclarée par la société sur la formule établie par le département. Le départeme nt peut, dans les 60 jours, déterminer une autre valeur. (6)
5 Lorsque l’actionnaire acquiert d’une société immobilière d’actionnaires - locataires, en propriété par étage et contre cession de ses droits de participat ion, la part de l’immeuble dont l’usage est lié aux droits cédés, l’impôt sur le bénéfice en capital réalisé par la société est réduit de 75% si la société a été fondée avant le 1 er janvier 1995. En outre, le transfert de l’immeuble à l’actionnaire doit êt re inscrit au Registre foncier au plus tard le 31 décembre 2003. A ces conditions, l’impôt dû par l’actionnaire sur l’excédent de liquidation constitué par la réserve sur l’immeuble et les réserves ouvertes comptabilisées au 31 décembre 1999 est réduit dan s la même proportion. L’impôt dû par l’actionnaire sur l’excédent de liquidation constitué par les bénéfices d’exploitation non distribués des exercices 2000 à 2003 n’est pas réduit. (4)
Art. 43 Sociétés aux
iliaires et de participations financières Les sociétés taxées avant le 1 er janvier 1995 conformément à l’article 65 (ancienne teneur) de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, restent soumises aux règles de détermination du bé néfice net imposable et aux taux d’imposition résultant de cette disposition jusqu’au 31 décembre 2000; elles peuvent toutefois y renoncer et demander l’application du nouveau droit.
Art. 44 Sociétés coopératives immobilières
Jusqu’au 31 décembre 20 00, les sociétés coopératives immobilières que la Confédération soutient selon les articles 51 et 52 de la loi fédérale encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements, du
4 octobre 1974, sont imposées selon les taux d’impôt applica bles aux associations, fondations, fonds de placement et autres personnes morales.
Art. 45 (1) Clauses de réciprocité
1 L’article 7 n’est applicable que dans le cas où le canton de destination ou de provenance applique des normes analogues.
2 Jusqu’au 31 décembre 2000, le transfert de siège dans un autre canton (art. 15), de même que les transformations, concentrations et scissions (art. 16) et le remploi (art. 17) im pliquant la réalisation et le transfert de réserves latentes dans un autre canton restent soumis aux impôts genevois, à moins que le canton de destination ne prévoie une exonération réciproque.
Art. 45A (5) Disp
osition transitoire relative à l’extension de la réduction pour participations aux bénéfices en capital – harmonisation avec la LIFD
1 Les bénéfices en capital provenant de participations ainsi que le produit de la vente de droits de souscription y relati fs n’entrent pas dans le calcul du rendement net au sens de l’article 21, alinéa 2, si la société de capitaux ou la société coopérative détenait les participations concernées avant le 1 er janvier 1997 et réalise ces bénéfices avant le 1 er janvier 2007.
2 P our les participations détenues avant le 1 er janvier 1997, les valeurs déterminantes pour l’impôt sur le bénéfice, au début de l’exercice commercial qui a été clos pendant l’année civile 1997 sont considérées comme coût d’investissement (article 21, alinéa 5, lettre a, et alinéa 6).
3 Si une société de capitaux ou une société coopérative transfère une participation qu’elle détenait avant le 1 er janvier 1997 à une société du même groupe sise à l’étranger et que cette participation est égale à 20% au moins du capital - actions ou du capital social d’une autre société, la différence entre la valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice et la valeur vénale de cette participation est ajoutée au bénéfice net imposable. Dans ce cas, les participations en cause so nt considérées comme ayant été acquises avant le 1 er janvier 1997. Simultanément, la société de capitaux ou la société coopérative peut constituer une réserve non imposée égale à cette différence. Cette réserve sera dissoute et imposée si la participation est vendue à un tiers étranger au groupe ou si la société dont les droits de participation ont été transférés aliène une part importante de ses actifs et passifs ou encore si elle est liquidée. La société de capitaux ou la société coopérative joindra à sa déclaration d’impôt une liste des participations qui font l’objet d’une réserve non imposée au sens du présent article. La réserve non imposée est dissoute sans incidence fiscale le 31 décembre 2006.
Art. 45B (14 )
Disposition transitoire relative à l’entrée en vigueur de la loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, du 28 septembre 2018
1 Si des personnes morales ont été imposées sur la base des articles 22 et 23 de l’ancien droit, les réserves latentes existant à la fin de cette imposition, y compris la plus - value créée par le contribuable lui - même, doivent, lors de leur réalisation, être imposées séparément dans les 5 ans qui suivent, dans la mesure où elles n’ont pas été imposables j usqu’alors, au taux de 2,76%.
2 Le montant des réserves latentes que le contribuable fait valoir, y compris la plus - value qu’il a créée lui - même, est fixé par une décision du département chargé des finances.
3 Les amortissements de réserves latentes, y com pris la plus - value créée par le contribuable lui - même, qui ont été déclarés à la fin de l’imposition fondée sur les articles 22 et 23 de l’ancien droit sont pris en compte dans le calcul de la limitation de la réduction fiscale visée à l’article 13B.
Art. 46 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 1995. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur D 3 15 L sur l’imposition des personnes morales 23.09.1994 01.01.1995 Modifications : 1. n. : 7/3; n.t. : 30, 45 10.11.1995 01.01.1996 2. n.t. : 20, 33 18.12.1998 20.02.1999 3. n. : 9/3, ( d. : 10/2 >> 10/3) 10/2 11.06.1999 01.01.2000 4. n. : 42/5; n.t. : 42/2 - 3 03.12.1999 01.01.2000 5. n. : 21/5 - 6, 45A; n.t. : 21/2, 21/3c, 23/1 phr. 1, 23/1c; a. : 21/3a 28.11.2004 16.12.2004 6. n.t. : 42/4 23.03.2007 22.05.2007 7. n.t. : 13/c 01.06.2008 01.01.2009 8. n.t. : 9/3, 10/2 18.09.2008 01.01.2009 9. n.t. : 17, 21/1, 21/5b, 21/6 17.05.2009 01.01.2011 10. n. : 36A 27.09.2009 01.01.2009 11. n. : 13/f 18.09.2015 01.01.2016 12. n. : 9/1i, 9/1j, 12/2, 12/3, 13/2, 16A, 16B, 17/3, 17/4, 19/3; n.t. : 1/3, 2, 4/5, 6/3, 7, 8/1, 9/1f, 9/1h, 9/2, 9/3, 12/1 phr. 1, 12/1d, 12/1h, 13/1c, 14, 16, 18 (note), 18/3, 37/3; Remplacement de « fonds de placement » par « placements collectifs de capitaux » : 25 (note), 25, 32 (note), 32/1, 32/2, 36 (note), 36 phr. 1; a. : 12/1c, 13/1e, 15 29.01.2016 30.03.2016 13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (9/3) 04.09.2018 04.09.2018 14. n. : 12A, 12B, 13A, 13B, 16C, 16D, 45B; n.t. : 16/3, 20, 25, 28/1, 33, 34, 36A; a. : 22, 23, 24, 29, 35, 38/3 19.05.2019 01.01.2020 15. n. : 21/7 28.02.2020 01.01.2021 16. n. : 3/1d; n.t. : 3/1 phr. 1, 3/2b, 13/1f 30.10.2020 19.12.2020 1 7. n. : 18A 30.10.2020 01.01.2021 18. n.t. : 13 23.09.2022 01.01.2023 19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (9/3) 29.08.2023 29.08.2023 20. n.t. : 16A/1 13.10.2023 01.01.2024
Feedback