LOI sur la promotion et le soutien aux activités de jeunesse
LOI 850.43 sur la promotion et le soutien aux activités de jeunesse (LSAJ) du 27 avril 2010 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu la Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE) vu la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse (LEEJ) vu les articles 62, 70 et 85 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 vu la loi du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv) vu les lignes directrices de la politique cantonale de l'enfance et de la jeunesse (PEJ) du 12 mai 2017 vu le projet présenté par le Conseil d'Etat décrète Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Buts
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1 La présente loi a pour but de développer une politique de promotion et de soutien aux activités de jeunesse.
2 Par promotion et soutien aux activités de jeunesse, on entend :
a. l'identification et la prise en compte des besoins, des attentes et des intérêts spécifiques des enfants et des jeunes ;
b. l'encouragement de la participation des enfants et des jeunes à la vie sociale et politique au niveau communal, régional et cantonal afin de contribuer à l'apprentissage de la citoyenneté ;
c. a reconnaissance et le soutien des activités de jeunesse extrascolaires et des organisations de jeunesse en veillant à favoriser la prise de responsabilité et d'autonomie des enfants et des jeunes ;
d. la reconnaissance et le soutien des expériences et de la formation liées aux tâches d'encadrement des enfants et des jeunes.
1 La présente loi s'applique aux enfants et aux jeunes jusqu'à 25 ans révolus domiciliés ou résidant dans le canton de Vaud.
2 Elle s'applique aussi aux personnes qui les accompagnent et les encadrent au sein des organisations de jeunesse et pour les activités de jeunesse visées par la présente loi.
3 La présente loi ne s'applique que dans la mesure où il n'y a pas d'autres dispositions cantonales applicables notamment dans les domaines de l'éducation, de l'accueil de jour, du sport, de la culture ou du social.
Art. 2a Examen des conséquences
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1 L'Etat peut examiner un projet de loi ou d'investissement sous l'angle de ses conséquences possibles pour l'enfance et la jeunesse.
2 Pour se faire, l'Etat peut solliciter en particulier la Chambre consultative de la jeunesse et la Commission de jeunes.
Art. 3 Définitions
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1 Dans la présente loi, on entend par :
a. activités de jeunesse : tout projet, conçu et réalisé sans but lucratif par des enfants ou des jeunes ou pour et avec eux dans les domaines social, culturel, sportif et des loisirs ;
b. organisation de jeunesse : toute association, au sens de l'article 60 CC [A] , qui se consacre principalement à des activités de jeunesse et dont les membres sont composés majoritairement d'enfants ou de jeunes ;
c. organisation s'occupant de la jeunesse : toute association ou fondation, au sens des articles 60 et suivants et 80 et suivants CC, qui fournit une aide aux activités de jeunesse et aux organisations de jeunesse pour leur permettre d'accomplir leurs activités. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
Art. 3a Participation des enfants et des jeunes
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1 La participation des enfants et des jeunes est entendue dans le cadre de la présente loi comme la possibilité de participer à la vie publique, ce qui inclut la participation sociale et politique.
2 Elle a pour but de permettre aux enfants et aux jeunes d'acquérir la capacité de former et d'exprimer leurs opinions et ainsi d'influer sur leurs conditions de vie au niveau communal, régional et cantonal.
Section I Au niveau cantonal
Art. 4 Autorités compétentes
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1 L'application de la présente loi relève :
a. du département en charge de la jeunesse (ci-après : le département) [B] lorsque la loi n'en dispose pas autrement ; le département peut déléguer certaines tâches au service en charge de la protection de la jeunesse ;
b. du service en charge de la protection de la jeunesse (ci-après : le service) ;
c. du délégué cantonal ou de la déléguée cantonale à l'enfance et à la jeunesse (ci-après : le délégué ou la déléguée). [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 5 Tâches du délégué ou de la déléguée
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1 Le délégué ou la déléguée a notamment pour tâches : - d'apporter soutien et appui aux communes qui le sollicitent et d'assurer le lien avec les personnes de référence désignées par les communes, en particulier avec les délégués à l'enfance et à la jeunesse ; - de veiller à la coordination entre les activités des différentes organisations de jeunesse ou s'occupant de la jeunesse pour lesquelles l'intervention de l'Etat est sollicitée ; - de contribuer à une réflexion prospective tenant compte des besoins et intérêts des enfants et des jeunes, en collaboration avec les milieux concernés ; - d'apporter soutien et appui aux organisations de jeunesse qui le sollicitent ; - de promouvoir un dialogue entre les enfants, les jeunes et les collectivités publiques, notamment par l'organisation de débats, forums ou manifestations ; - de s'assurer du bon fonctionnement des organes institués par la présente loi ; - de collecter et faire circuler les informations relatives au domaine de la promotion et du soutien aux activités de jeunesse ; - de présider le Comité de préavis d'attribution des aides financières ; - d'organiser, en collaboration avec la Commission de jeunes et à intervalles réguliers, une Session cantonale des jeunes qui adresse des propositions au Grand Conseil.
Art. 6 Composition et nomination
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1 Le Conseil d'Etat institue une Chambre consultative de la jeunesse (ci- après : la Chambre consultative) composée de 12 à 17 membres représentants des milieux professionnels intéressés, des communes et des organisations d'envergure cantonale s'occupant de la jeunesse.
2 Les membres de la Chambre consultative et la personne en charge de la présidence sont désignés par le Conseil d'Etat, sur proposition du département, pour une période de 5 ans renouvelable. Leur rémunération est fixée par le Conseil d'Etat.
3 Le délégué ou la déléguée est membre de droit de la Chambre consultative.
4 Pour le surplus, la Chambre consultative s'organise elle-même.
Art. 7 Tâches
1
1 La Chambre consultative a notamment pour tâches :
a. de prendre position, d'office ou sur requête de l'administration cantonale, sur tout projet de loi ou sujet pouvant la concerner ;
b. de faire des propositions à l'intention du département concerné ou du Conseil d'Etat ;
c. de prendre connaissance des aspirations et préoccupations des enfants et jeunes du canton notamment par la Commission de jeunes et de développer une réflexion prospective sur les besoins et intérêts des enfants et des jeunes ;
d. de participer également, par les représentants qu'elle désigne, au Comité de préavis d'attribution des aides financières.
2
...
3
...
4
... Section III Commission de jeunes
Art. 8 Composition et nomination
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1 Le Conseil d'Etat institue une Commission de jeunes (ci-après : la Commission), composée de 20 à 30 membres, âgés au minimum de 14 ans et au maximum de 20 ans, pour un mandat de deux ans, renouvelable en principe une fois.
2 Les membres de la Commission et la personne en charge de la présidence sont désignés par le Conseil d'Etat, sur proposition du département élaborée en collaboration avec les communes. Leurs indemnités et défraiements sont fixés par le Conseil d'Etat.
niveau communal ou intercommunal.
4 Le délégué ou la déléguée assiste la Commission dans ses travaux.
5 La Commission précise ses modalités de fonctionnement dans un règlement interne qu'elle soumet à l'approbation du département. Pour le surplus, elle s'organise elle-même.
Art. 9 Tâches
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1 La Commission a notamment pour tâches :
a. de prendre position, d'office ou sur requête de l'administration cantonale, sur tout projet de loi ou sujet pouvant la concerner ;
b. de saisir la Chambre consultative de toute question susceptible de l'intéresser ;
c. de faire des propositions à l'intention du département concerné ou du Conseil d'Etat ;
d. d'assurer le suivi des propositions de la Session cantonale des jeunes.
2 Elle participe également, par les représentants qu'elle désigne, au Comité de préavis d'attribution des aides financières. Section IV Au niveau communal
Art. 10 Compétences communales
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1 Les communes prennent les mesures nécessaires de promotion et de soutien aux activités extrascolaires des enfants et des jeunes domiciliés ou résidant sur leur territoire.
2 Elles le font par exemple :
a. en désignant une personne de référence pour la promotion et le soutien aux activités de jeunesse ;
b. en développant leur collaboration avec les organisations de jeunesse locales ou régionales ;
c. en facilitant la réalisation d'activités de jeunesse communales ou régionales.
3 Pour réaliser ces tâches, elles peuvent développer des collaborations au niveau intercommunal ou régional.
Art. 11 Expériences participatives au niveau communal
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1 Les communes mettent sur pied et développent des expériences participatives pour les enfants et les jeunes domiciliés ou résidant sur leur territoire.
2 Elles le font par exemple :
b. en associant des délégations d'enfants ou de jeunes à l'élaboration de projets communaux ou de quartiers les concernant ;
c. ...
3 Pour réaliser ces tâches, elles peuvent développer des collaborations au niveau intercommunal ou régional. Chapitre III Mesures de soutien et de reconnaissance
Art. 12 Absence de droit aux aides financières ou subventions
1 Il n'existe pas de droit à l'octroi d'une aide financière ou de subventions. Section I Aides financières aux activités de jeunesse
1
Art. 13 Comité de préavis d'attribution des aides financières
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1 Le département institue un Comité de préavis pour l'attribution des aides financières (ci-après : le Comité de préavis).
2 Il est composé du délégué ou de la déléguée, qui le préside, et de 6 à 8 membres, désignés pour une moitié par la Commission de jeunes et pour l'autre par la Chambre consultative.
3 Ses membres sont nommés pour une durée de deux ans, renouvelable en principe une fois.
4 Pour le surplus, le Comité de préavis fixe son organisation.
Art. 14 Décision
1 Le service attribue les aides financières, en se fondant notamment sur le préavis du Comité.
Art. 15 Types de projets
1
1 Seul peut bénéficier d'une aide financière un projet :
a. conçu, porté et réalisé par des enfants ou des jeunes, éventuellement avec l'aide d'un adulte ou
b. initié par une organisation de jeunesse, une organisation s'occupant de la jeunesse ou une commune, et impliquant une participation active des enfants ou des jeunes à son élaboration ou à sa réalisation.
Art. 16 Critères
1 Pour qu'une demande d'aide financière puisse être présentée, le projet doit répondre aux critères cumulatifs suivants :
c. il doit se fonder sur des valeurs de respect, d'ouverture et de responsabilisation ;
d. il doit indiquer une personne physique majeure ou une personne morale en tant que destinataire de l'aide financière et responsable du projet ;
e. ses initiateurs doivent démontrer que l'aide financière sollicitée est indispensable à la réalisation du projet et qu'ils ont entrepris toutes les démarches nécessaires auprès d'autres autorités ou organismes aux fins d'obtenir des aides financières ;
f. ses initiateurs doivent en outre démontrer avoir entrepris toutes les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes en vue de la réalisation de leur projet.
2 Pour le surplus, le Comité de préavis guide ses choix en fonction notamment de l'originalité du projet, de son ouverture au plus grand nombre de bénéficiaires, de l'acquisition et du développement de compétences pour les enfants ou les jeunes.
3 Le service précise par des directives les conditions et modalités d'octroi, notamment sur la base de propositions du Comité de préavis.
Art. 17 Dossier de candidature
1 Les demandes d'aides financières doivent être adressées par écrit au service.
2 Elles doivent être accompagnées :
a. d'une description du projet et de ses objectifs permettant d'apprécier notamment le respect des critères ;
b. d'un budget détaillé indiquant en particulier les autres sources de financement espérées ou confirmées.
Art. 18 Modalités d'octroi
1 L'aide financière octroyée est en principe ponctuelle et non renouvelable.
2 Elle peut cependant être octroyée aux conditions de la présente loi à un projet identique s'il est présenté par un groupe différent d'enfants ou de jeunes ou au même groupe pour un projet de nature différente.
Art. 19 Complémentarité
1 L'aide financière accordée en vertu de la présente loi peut compléter les aides obtenues par le bénéficiaire en application d'autres lois.
Art. 20 Devoir d'information et contrôle
1 Le service assure le contrôle de l'utilisation économe et efficace de l'aide octroyée. Il peut requérir à cette fin et en tout temps tout document qu'il juge utile.
3 Cette obligation de renseigner subsiste jusqu'à validation du rapport final par le service.
Art. 21 Suppression ou réduction des aides financières
1 Le service peut supprimer ou réduire l'aide ou en exiger la restitution totale ou partielle si
a. le bénéficiaire n'utilise pas l'aide financière conformément à l'affectation prévue,
b. le projet n'est pas réalisé,
c. les conditions ou charges auxquelles l'aide financière est octroyée ne sont pas respectées ou
d. l'aide a été octroyée indûment, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes.
Art. 22 Renonciation à la restitution
1 Le service peut renoncer totalement ou partiellement au remboursement de l'aide financière aux conditions de l'article 31 alinéa 1, de la loi sur les subventions (ci-après : LSubv) [C]
. [C] Loi du 22.02.2005 sur les subventions ( BLV 610.15) Section II Subventions aux organisations s'occupant de la jeunesse
Art. 23 Tâches déléguées
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1 Le service peut confier à des organisations d'envergure cantonale s'occupant de la jeunesse l'exécution des tâches suivantes :
a. le soutien méthodologique aux activités de jeunesse, aux organisations de jeunesse et aux communes ;
b. les mesures de coordination en faveur des organisations de jeunesse ;
c. les actions d'information ou l'organisation de manifestations sur des questions intéressant les enfants et les jeunes.
2 A cet effet, le service leur accorde une subvention par convention ou par décision.
3 Le département détermine en outre si d'autres tâches que celles mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être déléguées aux dites organisations.
4 Les organisations réalisent les tâches déléguées de manière coordonnée avec le délégué ou la déléguée.
1 La convention ou la décision octroyant la subvention précise en particulier l'objet et le but de la subvention, les tâches attendues, le montant de la subvention, les bases et modalités de calcul, les charges et conditions imposées au bénéficiaire et les conséquences du non respect des obligations, conformément à la législation cantonale en matière de subventions [C]
. [C] Loi du 22.02.2005 sur les subventions ( BLV 610.15)
Art. 25 Demande de subvention
1 Toute demande de subvention doit être adressée au service par écrit, accompagnée de tous les documents utiles ou requis.
2 Le requérant doit au minimum joindre à sa demande ses comptes et ses budgets, ainsi qu'un document énumérant toutes les subventions, aides et crédits obtenus.
Art. 26 Durée de la convention
1 La subvention est accordée pour une durée maximale de trois ans. Elle peut être renouvelée.
Art. 27 Devoir d'information et contrôle
1 Le service contrôle régulièrement que les subventions octroyées sont utilisées conformément à leur but. Il peut requérir à cette fin et en tout temps tout document qu'il juge utile, et est autorisé le cas échéant à accéder aux locaux que le bénéficiaire utilise pour la réalisation de la tâche concernée par la subvention.
2 Le bénéficiaire de la subvention est tenu de renseigner et de collaborer avec le service pendant toute la période pour laquelle la subvention est octroyée. Dans tous les cas, le bénéficiaire de la subvention lui remet chaque année un rapport annuel décrivant précisément l'usage qu'il a fait de la subvention.
3 L'obligation de renseigner et de collaborer subsiste jusqu'à la fin du délai de prescription prévue à l'article 34 LSubv [C]
. [C] Loi du 22.02.2005 sur les subventions ( BLV 610.15)
Art. 28 Suppression ou réduction des subventions
1 Le service supprime ou réduit la subvention ou en exige la restitution totale ou partielle aux conditions de l'article 29 LSubv [C]
. [C] Loi du 22.02.2005 sur les subventions ( BLV 610.15)
Art. 29 Renonciation à la restitution
1 Le service peut renoncer totalement ou partiellement au remboursement de la subvention aux conditions de l'article 31, alinéa 1 LSubv [C]
. Loi du 22.02.2005 sur les subventions ( BLV 610.15)
Art. 30 Reconnaissance des activités d'encadrement
1
1 Les activités d'encadrement exercées dans le cadre d'activités de jeunesse ou d'organisations de jeunesse peuvent être reconnues comme équivalentes à des stages exigés dans le cursus de la formation professionnelle, en particulier dans le domaine de la santé, du social et de l'enseignement.
2 Les conditions d'équivalences sont fixées par le département compétent, le cas échéant sur la base de préavis d'autres départements concernés.
Art. 31 Soutien à l'organisation de formations de base ou continue
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1 Le service peut soutenir financièrement les organisations de jeunesse ou s'occupant de la jeunesse d'envergure cantonale qui mettent sur pied des formations de base et de perfectionnement pour les personnes qui accompagnent et encadrent les enfants et les jeunes.
2 Ces formations doivent favoriser des fonctions d'encadrement et développer l'autonomie et la prise de responsabilités des enfants et des jeunes.
2bis Ces formations font l'objet d'une attestation reconnue par le service.
3 Ce soutien fait l'objet d'une convention de subventionnement ou d'une décision de subvention ponctuelle. Les articles 24 à 29 sont applicables par analogie. Chapitre IV Dispositions transitoires et finales
Art. 32 Evaluation de la mise en oeuvre
1 Dans les 5 ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d'Etat soumettra au Grand Conseil un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre de la loi à l'échelon communal et cantonal.
Art. 33 Disposition transitoire
1 La Commission de jeunes, la Chambre consultative et le Comité de préavis doivent entrer en fonction au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Dans l'intervalle, le dispositif actuel s'applique, notamment pour les subventions octroyées par le service.
Art. 34 Possibilité de délégation temporaire des tâches du répondant cantonal
1 Dans la première étape de la mise en œuvre de la loi et du déploiement progressif qu'elle instaure, les tâches du répondant cantonal peuvent être déléguées par le service sous forme d'un mandat à une association s'occupant de la jeunesse.
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.
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