Contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs de l’économie domestique
salaires minimaux impératifs de l’économie domestique (3) (CTT - EDom) du 13 décembre 2011 (a) (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2012 ) LA CHAMBRE DES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL, vu les articles 359 à 360f du code des obligations (CO), 1, alinéa 1, lettre c, de la loi concernant la Chambre des r elations collectives de travail, du 29 avril 1999, édicte le présent contrat - type :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Champ d'application
1 Le présent contrat - type s'applique aux rapports de travail du personnel de l'économie domes tique occupé dans un ménage privé. (7)
2 Le présent contrat - type s’applique à tout le personnel, y compris aux travailleurs dont les services ont été loués, affecté aux activités domestiques traditionnelles ou no uvelles, notamment aux maîtres d'hôtel, gouvernantes, cuisiniers, cuisinières, valets de chambre, femmes de chambre, chauffeurs, jardiniers, jardinières, ainsi qu’aux autres employés de maison affectés notamment au nettoyage, à l’entretien du linge, aux co mmissions, à la prise en charge d’enfants, de personnes âgées, de personnes handicapées et de malades, à l’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux malades dans la vie quotidienne. (5)
3 Il ne s’applique pas aux époux et aux partenaires enregistrés, aux ascendants et descendants en ligne directe, à leurs conjoints et à leurs partenaires enregistrés, aux concubins.
4 Le présent contrat - type ne s’applique pas non plus :
a) aux travailleurs régis par le contrat - type de travail avec salaires minimaux impératifs pour les organisations de soins et d'aide à domicile; (8)
b) aux travailleurs régis par le contrat - type de travail des travailleurs au pair; (8)
c) aux travailleurs régis par le contrat - type de travail des jeunes gens au pair mineurs; (8)
d) aux travailleurs régis par le contrat - type de travail de l’agriculture; (8)
e) aux travailleurs soumis à une convention collective de travail étendue, sous réserve de la convention collective de la branche du travail temporaire; (8)
f) aux personnes effectuant un apprentissage ménager officiellement reconnu; (8)
g) aux travailleurs de l’économie domestique assujettis au droit public de la Confédération ou des canton s ou au droit international public; (8)
h) aux travailleurs régis par l’ordonnance fédérale sur les conditions d’entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités, du 6 juin 2011; (8)
i) au personnel soignant nécessitant un droit de pratique (ex. : infirmiers - ières); (8)
j) aux personnes qui prennent en charge des enfants en dehors de la famille (mamans de jour, accueil à midi); (8)
k) aux jeunes gens en formation, exerçant une activité occasionnelle (par exemple baby - sitting) dans la limite de l’ar ticle 34d du règlement sur l'assurance - vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947; (8)
l) aux secrétaires personnels, assistants administratifs employés par des personnes physiques ou ménages privés. (8)
Art. 2 Dérogations
1 Les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé que par écrit en défaveur du travailleur sont imprimées en italiques.
2 Sont réservées les dispositions impératives du droit fédéral et cantonal.
Chapitre II Entrée en service
Art. 3 Présentation
Si l’employeur demande au travailleur de se présenter personnellement avant la conclusion du contrat, le travailleur domicilié hors du canton a droit au remboursement de ses fra is de déplacement.
Art. 4 Travailleurs étrangers
1 Le contrat de travail est valable dès sa signature, à moins que les parties n’aient subordonné par écrit sa validité à la délivrance d’une autorisation de travail.
2 Le contrat de travail conclu avec un étranger dépourvu de l’autorisation nécessaire ne peut être résilié que moyennant respect du délai de congé légal ou contractuel; les obligations de l’employeur restent valables, même si le travailleur ne peut fournir sa prestation de travail.
3 So nt réservées les sanctions administratives et pénales.
Chapitre III Obligations du travailleur
Art. 5 Durée du travail
1 La durée de la semaine de travail est de 45 heures. (7)
2 La journée de travail effectif des travailleurs à temps partiel ne doit pas dépasser 8 heures.
3 Le travailleur bénéficie d'une pause d'au minimum une demi - heure pour les repas de midi et du soir et d'une pause d'un quart d’heure par demi - journée. Ces paus es ne sont pas comprises dans la durée du travail.
Art. 6 Horaire
L’employeur, tout en prenant en considération ses propres intérêts, doit autoriser le travailleur à suivre des cours et conférences et faciliter cette formation par un assouplisseme nt d’horaire.
Art. 7 Heures supplémentaires et travail dominical
(5)
1 Sont réputées heures supplémentaires les heures accomplies en sus du maximum quotidien ou hebdomadaire.
2 Les heures effectuées les dimanches et jours fériés ouvrent droit, au choix du travailleur, soit à une majoration de salaire de 50%, soit à un congé payé majoré de 50%.
Art. 8 Ordre de la maison (art. 321d CO)
Le travailleur se conforme à l’ordre de la maison, qui tient équitablement compte des intérêts de chacun.
Art. 9 Dommages (art. 321e CO)
1 Le travailleur annonce immédiatement à l’employeur tout dommage causé à l’occasion de son travail.
2 S’il n’annonce pas au travailleur, dans les 30 jours dès la connaissance de l’étendue du dommage, son intention de réclamer réparation du préjudice, l’employeur est réputé avoir renoncé à toute prétention.
Chapitre IV Obligations de l’employeur
Art. 10 Salaires (art. 322, 322c et 360a
CO)
1 Les salaires minimaux bruts sont les suivants : Catégories salariales fr. x 12 fr. x 13 fr./h. Personnel qualifié porteur d'un CFC d'horticultrice ou d'horticulteur ou d'un titre équivalent (durée de formation équivalente) 5 165,55 4 768,20 26,49 Personnel qualifié, porteur d'un autre CFC ou d'un titre équivalent (durée de formation équivalente) 4 843,80 4 471,20 24,84 Personnel qualifié porteur d'une AFP, d'un titre équivalent (durée de formation 4 793,10 4 424,40 24,58
équivalente) ou avec 4 ans d'expérience profession nelle Personnel sans qualification ou avec expérience professionnelle inférieure à 4 ans 4 742,40 4 377,60 24,32 (8) 1bis Entre 20 h 00 et 07 h 00, le travailleur perçoit du salaire minimum visé à l'alinéa 1 :
a) 60%, pour les veilles de nuit accomplies sans interruption;
b) 80%, pour chaque nuit de veille nécessitant une intervention de sa part;
c) 125%, pour les nuits de veille nécessitant p lus d'une intervention de sa part;
d) 125%, pour le travail de nuit. (5)
2 L'employé peut prétendre à sa collocation dans une catégorie salariale à partir du jour où il a remis à l'employeur les attestations cor respondantes. (6)
3 Les montants ci - dessus comprennent le salaire en nature pour le logement et pour la nourriture. S’il est logé ou nourri par l’employeur, le travailleur reçoit en espèces la différence entre ce s montants et la valeur du logement ou de la nourriture selon les normes AVS en vigueur, rappelées en annexe au présent contrat - type.
4 Le salaire en espèces est versé pendant les heures de travail au plus tard le dernier jour du mois ou, si ce dernier jou r tombe un dimanche ou un jour férié, le jour ouvrable précédent.
5 L’employeur qui exige des vêtements spéciaux les fournit ou, à défaut, verse au travailleur une indemnité équitable.
6 Un décompte détaillé mentionnant les composantes du salaire (notammen t salaire brut, heures supplémentaires), ainsi que les retenues (notamment AVS, assurances, impôt à la source) est remis chaque mois au travailleur.
7 Les salaires minimaux prévus aux alinéas 1 et 1bis ont un caractère impératif au sens de l’article 360a C O. Les salaires mensualisés ont été calculés pour une durée hebdomadaire de 45 heures. En cas de travail partiel, le salaire minimum est calculé prorata temporis. (7)
8 Le caractère impératif des salaires minimau x est valable pour une durée de 3 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2026. (8)
Art. 10bis (3)
Contrat de travail et registre des heures
1 Il est recommandé d’établir le contrat de travail par écrit avant l’entrée en fonction.
2 Le travailleur peut exiger la confirmation écrite du contrat de travail (art. 330b CO).
3 L’employeur tient un registre des heures de travail et des jours de repos effectifs. Le travailleur peut s’informer en tout temps sur ses heures de travail, jours de repos, jours fériés et vacances qui lui restent à prendre.
4 Si l'employeur faillit à son obligation de tenir un registre, l'enregistrement de la durée du travail f ait par le travailleur vaut moyen de preuve en cas de litige. (5)
Art. 11 Logement
1 Le travailleur logé par l’employeur a droit à une chambre particulière pouvant être fermée à clé, bien éclairée par la l umière naturelle (et par l’artificielle), bien chauffée et disposant des meubles nécessaires (lit, table, chaise, armoire à vêtements fermant à clé).
2 Le travailleur dispose d’installations de toilettes et de bains convenables.
3 Sauf accord contraire, il incombe au travailleur de mettre régulièrement en ordre la chambre et le lit, ainsi que de nettoyer le local.
4 La chambre est un logement de fonction. Elle sera évacuée au plus tard le lendemain de la fin des rapports de travail.
Art. 12 Absence de l’employeur
En cas d’absence de l’employeur, le travailleur a droit à son salaire en espèces et en nature; à sa demande, l’employeur lui verse une indemnité de nourriture calculée au minimum selon les normes AVS en vigueur. Art . 13 (6) Maladie (art. 324a CO)
1 Le travailleur est assuré pour la perte de gain en cas de maladie. La couverture est de 80% du salaire pendant 720 jours dans une période de 900 jours. Les primes sont payées paritairement chaque mois, sauf accord écrit mettant la totalité des primes à la charge de l’employeur .
2 L’employeur veille à ce que son personnel soit assuré pour les frais médicaux et pharmaceutiques; il n’est pas responsable du défaut d’assurance. Ar t. 14 Accidents (art. 324b CO)
1 L’employeur assure son personnel contre les accidents professionnels et, si le travailleur est occupé au moins
8 heures par semaine, contre les accidents non professionnels.
2 Les primes pour les accidents professionne ls sont à la charge de l’employeur, les primes pour les accidents non professionnels à la charge de l’employé.
Art. 15 Service militaire, service civil et protection civile
(art. 324b CO) En cas de service militaire, civil ou dans la protection civi le en Suisse, l’employeur ne doit, à titre de salaire, que la différence entre les prestations d’assurance et les 4/5 du salaire, pendant 3 semaines au cours de la première année de service, 1 mois après 1 an de service, 2 mois après 2 ans de service, 3 mo is après 5 ans de service et 4 mois après 10 ans de service.
Art. 16 Indemnité de déplacement
L’employeur rembourse au travailleur à temps partiel ses frais de déplacement (aller et retour) au tarif des transports publics si le trajet du domicile au lieu de travail dépasse 1,5 km à vol d'oiseau.
Art. 17 (5) Protection de la personnalité
1 L’employeur protège et respecte la personnalité du travailleur conformément aux prescriptions figurant aux articles 328 et 328a du code des obligations.
2 Il doit occuper le travailleur conformément à sa formation et à ses aptitudes.
3 Il s’interdit tout acte de discrimination.
Art. 18 Repos hebdomadaire (art. 329 al. 1 et 2 CO)
1 En principe, le jour de congé h ebdomadaire est accordé le dimanche. En tous les cas, il doit coïncider avec un dimanche au moins 2 fois par mois.
2 En sus du jour entier de congé, il est accordé au travailleur un demi - jour ouvrable de congé par semaine. Si le demi - jour de congé est acc ordé le matin, le travailleur reprend son travail à 13 h. Si le demi - jour de congé commence après 13 h, il n’a pas à reprendre le service le soir. Une fois par mois, deux demi - jours de congé forment un samedi entier.
3 Pour autant que le travailleur y consente, plusieurs jours de congé peuvent être groupés, au maximum 3 fois par année. Les jours de congé groupés ne peuvent excéder 4 jours.
4 L’employeur peut remplacer la nourriture par une indemnité calculée au minimum selon les normes AVS en vigueur.
Art. 19 Jours fériés
1 Le dimanche et les jours fériés, seule l’exécution des travaux strictement nécessaires est exigée du travailleur.
2 Les travailleurs ont droit aux jours fériés suivants :
a) 1 er Janvier;
b) Vendredi - Saint;
c) Lundi de Pâqu es;
d) Ascension;
e) Lundi de Pentecôte;
f) 1 er Août;
g) Jeûne genevois (b) ;
h) Noël;
i) 31 Décembre.
3 Les jours fériés n’entraînent aucune réduction de salaire pour les travailleurs payés au mois. Le 1 er Août n’entraîne aucune réduction de salaire pour les travailleurs payés à l’heure.
4 L’employeur peut remplacer la nourriture par une indemnité calculée au minimum selon les normes AVS en vigueur.
5 Les travailleurs payés au mois et obligés par leur s ervice à travailler les jours fériés bénéficient d’un jour de congé payé en compensation, dans les 4 semaines qui précèdent ou qui suivent le jour férié. Cette règle s’applique aux travailleurs payés à l’heure et qui travaillent le 1 er août. (3)
Art. 20 Absences justifiées (art. 329 al. 3 CO)
1 En plus des jours fériés, l’employeur accorde au personnel concerné, sans réduction du salaire : (7)
a) 3 jours de congé en cas de mariage du travailleur ou d’enregistrement de partenariat;
b) 3 jours de congé lors de la naissance ou de l'adoption d’un enfant, si les conditions d'un congé maternité, paternité ou adoption au sens de l'alinéa 4 ne sont pas réalisées; (7)
c) 3 jours de congé en cas de décès du conjoint, d'un partenaire enregistré, d’un père, d’une mère ou d’un enfant;
d) 2 jours de congé en cas de décès d’un frère, d’une sœur ou de leur conjoint, des grands - parents , ainsi que des beaux - parents;
e) 1 jour de congé en cas de décès d’un oncle ou d’une tante.
2 Lorsque le mariage, l’enregistrement de partenariat, la naissance ou les obsèques ont lieu à l’étranger et que le voyage en train, simple course, dure plus de 8 heures, l’employeur accorde un jour de congé payé supplémentaire.
3 L’employeur peut remplacer la nourriture par une indemnité calculée au minimum selon les normes AVS en vigueur.
4 Sont réservés les congés payés prévus par le droit fédéral en cas d'adoption, de maternité (art. 329f CO), de paternité (art. 329g CO), pour prise en charge de proches (art. 329h CO) ou d'un enfant gravement atteint dans sa santé (art. 329i CO) ainsi que les congés payés prévus par la loi cantonale i nstituant une assurance en cas de maternité et d'adoption, du 21 avril 2005. (7)
5 Les absences justifiées qui tombent sur un jour non travaillé ou pendant les vacances sont compensées. (7)
Art. 21 Vacances (art. 329a et 329d CO)
1 La durée des vacances annuelles payées obligatoires est de :
a) 5 semaines jusqu’à l’âge de 20 ans révolus;
b) 4 semaines dès 20 ans;
c) 5 semaines après 20 ans de service;
d) 5 sem aines après l’âge de 50 ans révolus et 5 ans de service chez le même employeur.
2 Pendant les vacances, le travailleur a droit à son salaire en espèces et, s'il est logé ou nourri, à une indemnité pour le salaire en nature, calculée, au minimum, selon les normes AVS en vigueur.
3 Pendant les vacances, le travailleur occupé à temps partiel a droit à une indemnité qui est calculée à raison de :
a) 8,33% du salaire en espèces brut réalisé au cours des 12 dern iers mois s'il a droit à 4 semaines de vacances;
b) 10,64% du salaire en espèces brut réalisé au cours des 12 derniers mois, s'il a droit à 5 semaines de vacances;
c) lorsque le travailleur est logé ou nourri, il a droit à une indemnité pour le salaire e n nature, calculée, au minimum, selon les normes AVS en vigueur.
Chapitre V Fin des rapports de travail
Art. 22 (3) Pendant le temps d’essai (art. 335b CO)
Pendant le temps d’essai, chacune des parti es peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de 7 jours; est considéré comme temps d’essai le premier mois de travail.
Art. 23 Après le temps d’essai (art. 335c CO)
1 Après le temps d’essai, le contrat peut être r ésilié pour la fin d’un mois moyennant un délai de congé d’un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement . (3)
2 Le congé do it être donné par écrit. Il est néanmoins valable si l’auteur prouve que le destinataire en a effectivement pris connaissance.
3 La libération du travailleur a lieu au plus tard le dernier jour du délai de congé à 16 h. Si celui - ci tombe un dimanche ou un jour férié, la libération du travailleur est avancée au jour ouvrable précédent.
Chapitre VI Autorités
Art. 24 (5) Surveillance
1 L'office cantonal de l'inspection et des relations du travail ainsi que l'inspection paritaire des entreprises instituée à l'article 2A de la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004, sont les organes de surveillance.
2 Ils sont chargés notamment de contrôler le respect d es salaires minimaux, les conditions de travail des jeunes gens et des personnes en formation ainsi que la sécurité des installations.
Art. 25 Juridiction
Le Tribunal des prud'hommes est compétent pour statuer sur les différends individuels se rapp ortant au présent contrat - type.
Chapitre VII Dispositions finales
Art. 26 Clause abrogatoire
Le contrat - type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique à temps complet et à temps partiel, du 30 mars 2004, est abrogé.
Art. 27 Entrée en vigueur
Le présent contrat - type de travail entre en vigueur le 1 er janvier 2012. Le président de la Chambre : Gabriel AUBERT Annexe (3) L'ordonnance fédérale du 6 juin 2011 sur les domestiques p rivés peut être téléchargée à l'adresse Internet suivante : https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2011/356/fr Les normes AVS sont tirées de l'article 11 RAVS ( https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/63/1185_1183_1185/fr#a11 ) Au 1 er janvier 2018, les montants sont les suivants : Par jour – petit déjeuner 3,50 fr. – repas de midi 10,00 fr. – repas du soir 8,00 fr. – logement 11,50 fr. Total journalier 33,00 fr. (4) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur J 1 50.03 CTT avec salaires minimaux impératifs de l’économie domestique 13.12.2011 01.01.2012 a. contrat - type édicté par la Chambre des relations collectives de travail b. ad 19/2g : le Jeûne genevois est fixé au jeudi qui suit le premier dimanc he du mois de septembre (loi additionnelle à la loi du 28.12.1821 sur les jours de fête légale et les jours fériés du 10.05.1844) Modifications : 1. n.t. : 1/2, 1/4h, 10/1, 13/1, 24/2, annexe 18.12.2012 01.01.2013 2. n.t. : 1/4d, 10/1, annexe 07.01.2014 01.01.2014 3. n. : 1/4k, 1/4l, 10/1bis, 10bis; n.t. : intitulé du CTT, 1/2, 1/4j, 10/1, 10/7, 10/8, 19/5, 22, 23/1, annexe 03.12.2015 01.01.2016 4. n. : 10bis/4; n.t. : 1/4d, 10/1, 10/8, 13/2b, 13/2c, 13/2d, 13/2e, annexe (paragraphe 4), annexe (paragraphe 5); a. : 1/4l, annexe (paragraphe 6) 19.01.2018 01.01.2018 5. n.t. : 1/2, 1/4d, 1/4h, 7 (note), 10/1, 10/1bis, 10/8, 10bis/4, 17, 24, annexe (paragraphe 5); a. : 7 /3 15.12.2020 01.01.2021
6. n. : 20/5; n.t. : 10/1, 10/2, 13 ; a. : annexe (paragraphe 5) 17.12.2021 01.01.2022 7. n.t. : 1/1, 5/1, 10/1, 10/7, 20/1 phr. 1, 20/1b, 20/4, 20/5 15.12.2022 01.01.2023 8. n. : ( d. : 1/4a - k >> 1/4b - l) 1/4a; n.t. : 10/1, 10/8 14.11.2023 01.01.2024
Feedback