Loi instituant une assurance en cas de maternité et d’adoption (J 5 07)
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Loi instituant une assurance en cas de maternité et d’adoption

cas de maternité et d’adoption (LAMat) du 21 avril 2005 (Entrée en vigueur : 1 er juillet 2005) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu les articles 16h et 16x de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain, du 25 septembre 1952 (ci - après : la loi fédérale), (12) décrète ce qui suit :
Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Objet

Il est institué une assurance cantonale ayant pour but de compléter les prestations prévues par la loi fédérale et de verser :
a) une allocation pour perte de gain en cas de maternité (allocation de maternité);
b) une allocation pour perte de gain en cas d’accueil d’un enfant en vue de son adoption (allocation d’adoption). (12)

Art. 2 (12) Droit applicable

Dans la mesure où la présente loi ne contient pas de dispositions expresses, les dispositions pertinentes de la loi fédérale, notamment ses articles 16b et suivants, ainsi que ses articles 16t et suivants, sont applicables par analogie.

Art. 3 Per

sonnes assujetties et tenues de cotiser
1 Sont assujetties à la présente loi et tenues de verser des cotisations pour assurer le financement de l’assurance en cas de maternité et d'adoption :
a) les personnes salariées obligatoirement assurées selon la lo i fédérale sur l’assurance - vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (ci - après : loi sur l’assurance - vieillesse et survivants), qui travaillent dans le canton de Genève au service d'un employeur assujetti à la loi selon la lettre d du présent alinéa;
b) les personnes indépendantes obligatoirement assurées selon la loi sur l’assurance - vieillesse et survivants, qui déploient une activité lucrative stable dans le canton de Genève;
c) les personnes domiciliées dans le canton qui payent des cotisations à l’assurance - vieillesse et survivants (ci - après : AVS) en tant que salariées d’un employeur non tenu de cotiser;
d) les employeurs tenus de verser des cotisations selon la loi sur l’assurance - vieillesse et survivants qui ont un établissement stable dans le canton de Genève.
2 Les cotisations sont perçues sur le revenu d’une activité lucrative déterminant pour l’AVS. Leur taux est fixé périodiquement par le Conseil d’Etat de manière à couvrir les frais découlant de l’application de la présente loi. Il s'é lève au maximum à 0,1%, sous réserve de l’article 27, alinéa 4, de la présente loi.
3 Les salariés et les employeurs cotisent à parts égales.
4 Sous réserve de l'article 27, alinéa 5, de la présente loi, les cotisations des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations et les cotisations des indépendants sont égales à la part du salarié.
5 Les cotisations sont perçues sous la forme d’un supplément aux cotisations de l’AVS.

Art. 4 Bénéficiaires

1 Bénéficient des prestations de l' assurance cantonale en cas de maternité et d'adoption les personnes qui :
a) ont été assurées obligatoirement au sens de la loi sur l’assurance - vieillesse et survivants durant les 9 mois précédant l’accouchement ou l’accueil de l’enfant en vue de son adop tion; (12)
b) ont, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant cinq mois dans le canton de Genève et,
c) à la date de l’accouchement ou de l’accueil de l’enfant en vue de son adoption : (12) 1° sont salariées au sens de l'article 10 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, dans le canton de Genève, 2° exercent une activité indépendante au sens de l'article 12 LPGA dans le canton de Genève, 3° travaillent dans l’entreprise de leur conjoint ou de leur partenaire enregistré dans le canton de Genève et ont un salaire en espèces. (3)
2 La durée d'assurance prévue à l'alinéa 1, lettre a, est réduite en conséquence si l'accouchement intervient avant la fin du 9 e mois de grossesse.
3 Pour les ressortissants suisses, d'un Etat membre de l'Union européenne auquel l'Accord sur la libre circula tion des personnes s'applique, ou d'un Etat membre de l'Association européenne de libre - échange, il est tenu compte des périodes d'assurance et d'activité lucrative correspondantes, accomplies sur le territoire d'un autre canton suisse, d'un Etat membre de l'Union européenne auquel l'Accord sur la libre circulation des personnes s'applique ou d'un Etat membre de l'Association européenne de libre - échange.
Chapitre II Allocation de maternité

Art. 5 Conditions, durée du droit et montant maxim

al
1 La mère qui remplit les conditions de la loi fédérale et de la présente loi a droit à une allocation pendant 112 jours, à concurrence du gain assuré maximal défini à l'article 10, alinéa 3, de la présente loi.
2 En cas d’hospitalisation du nouveau - né, le droit à l’allocation selon l’alinéa 1 est prolongé d’une durée équivalente à celle de l’hospitalisation, mais de 84 jours au plus, si les conditions prévues à l’article 16c, alinéa 3, lettres a et b, de la loi féd érale sont réunies. (13)
3 Sont déduits de cette allocation les montants et indemnités journalières touchés en vertu de la loi fédérale. (13)
4 Sont réservées les prestatio ns plus étendues prévues par le droit cantonal, les conventions collectives de travail ou le contrat individuel de travail. (13)

Art. 6 Primauté des indemnités fédérales et d'autres indemnités sur les allo

cations de maternité cantonales
1 Entre le premier jour suivant l’extinction du droit à l’allocation fédérale et le dernier jour du droit maximum à l’allocation selon l’article 5, alinéas 1 et 2, de la présente loi, l’allocation cantonale n’est versée que dans la mesure où, ajoutée aux prestations énumérées ci - dessous, elle ne dépasse pas le montant défini à l’article 10, alinéa 1, de la présente loi. (13)
2 Sont visées les :
a) indemnités journalières versées en c as de maternité par l’assurance - maladie sociale (prestations ordinaires ou prestations spécifiques de maternité);
b) indemnités journalières de l’assurance - chômage fédérale;
c) indemnités journalières de l’assurance - invalidité;
d) indemnités journalière s de l’assurance - accidents;
e) indemnités journalières de l’assurance - militaire;
f) allocations de maternité versées par le canton ou le pays de domicile.
Chapitre III Allocation d'adoption

Art. 7 (9) Conditions de l'allocation d'adoption

1 En cas d’accueil d’un enfant en vue de son adoption, les prestations sont accordées aux futurs parents adoptifs si, à la date de l’accueil : (12)
a) l’enfant a moins d e 8 ans révolus;
b) l’enfant n’est pas celui du conjoint, du partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple au sens de l’article 264c, alinéa 1, du code civil suisse;
c) la personne assurée est en possession de l’ autorisation, le cas échéant provisoire, d’accueillir un enfant;
d) le parent qui demande l’allocation cesse effectivement le travail pendant le congé d’adoption.
2 En cas d’adoption conjointe ou d’adoption simultanée de plusieurs enfants, les futurs pare nts adoptifs ne peuvent prétendre qu’une seule fois aux prestations. (12)
3 Les futurs parents adoptifs choisissent lequel d’entre eux en est le bénéficiaire. Si les futurs parents adoptifs se partagent le congé d’ adoption, chacun des parents a droit à l’allocation pendant sa part du congé. Le congé est pris sous forme de semaines consécutives ou isolées. Le bénéficiaire touche 7 indemnités journalières par semaine. (12) A rt. 8 (12) Durée du droit et montant maximal Adoption d’un enfant de moins de 4 ans
1 Lorsqu’un enfant de moins de 4 ans est accueilli en vue de son adoption, le futur parent adoptif a droit à une allocation pendant 112 jours, à concurrence du gain maximal assuré défini à l’article 10, alinéa 3, de la présente loi, sous déduction des montants et indemnités journalières qu’il a t ouchés en vertu de la loi fédérale.
2 Si, dans le cadre d’une adoption conjointe, les futurs parents adoptifs se sont partagé le congé d’adoption au sens de la loi fédérale, l’allocation d’adoption est versée pendant 112 jours au total, à concurrence du ga in maximal assuré défini à l’article 10, alinéa 3, de la présente loi, sous déduction des montants et indemnités journalières que chaque parent a touchés en vertu de la loi fédérale et conformément au partage convenu au sens de l’article 7, alinéa 3, de la présente loi.
3 Si, dans le cadre d’une adoption conjointe, le bénéficiaire désigné conformément à l’article 7, alinéa 3, de la présente loi n’a pas perçu d’allocations en vertu de la loi fédérale, il a droit à une allocation pendant 112 jours, à concurre nce du gain maximal assuré défini à l’article 10, alinéa 3, de la présente loi. En cas de partage des prestations cantonales entre les deux parents adoptifs au sens de l’article 7, alinéa 3, celles - ci sont réparties conformément au partage convenu. Adoption d’un enfant de plus de 4 ans jusqu’à 8 ans révolus
4 Lorsqu’un enfant de plus de 4 ans jusqu’à 8 ans révolus est accueilli en vue de son adoption, l’allocation d’adoption est versée pendant 112 jours, à concurrence du gain maximal assuré défini à l’article 10, alinéa 3, de la présente loi.
5 En cas de partage des prestations cantonales entre les deux parents adoptifs au sens de l’article 7, alinéa 3, de la présente loi, celles - ci sont réparties conformément au partage convenu. Droit réservé
6 Sont réservées les prestations plus étendues prévues par le droit cantonal, par les conventions collectives de travail ou par le contrat individuel de travail.

Art. 8A (12) Début du droit

et délai - cadre
1 L’allocation d’adoption est accordée au plus tôt dès le jour de l’accueil de l’enfant en vue de son adoption et peut être perçue dans un délai - cadre d’une année qui commence à courir le jour de l’accueil de l’enfant.
2 En cas d’accueil d’u n enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption, les prestations cantonales sont accordées après que, pour ce même enfant, le droit à l’allocation d’adoption en vertu de la loi fédérale a été entièrement exercé auprès de la caisse de compensation compéte nte.

Art. 8B (12) Allocation d’adoption en cas de chômage ou d’incapacité de travail

Les futurs parents adoptifs dont le droit aux prestations fédérales n’est pas ouvert pour cause d’incapacité de travail ou de chômage peuvent bénéficier des prestations cantonales, s’ils remplissent les conditions découlant de la réglementation en lien avec l’article 16b, alinéa 3, de la loi fédérale, applicable par analogie.

Art. 9 Primauté des indemnités fédérales et

d'autres indemnités sur les allocations d'adoption
1 L’allocation d’adoption n’est versée, pendant la durée prévue par la présente loi, que dans la mesure où, ajoutée aux prestations énumérées ci - dessous, elle ne dépasse pas le montant défini à l'article 1 0, alinéa 1, de la présente loi.
2 Sont visées les :
a) indemnités journalières versées par l’assurance - maladie sociale ou par un assureur privé;
b) indemnités journalières de l’assurance - chômage fédérale;
c) indemnités journalières de l’assurance - inval idité;
d) indemnités journalières de l’assurance - accidents;
e) indemnités journalières de l’assurance - militaire;
f) allocations d'adoption versées par le canton ou le pays de domicile.
Chapitre IV Calcul des prestations et montant

Art. 10 Calcul des prestations et montant

1 L'allocation est versée sous forme d'indemnités journalières. Elle est égale à 80% du gain assuré.
2 On entend par gain assuré le revenu moyen de l'activité lucrative obtenu avant le début du droit à l'alloc ation. Pour déterminer ce revenu, l'article 11, alinéa 1, de la loi fédérale est applicable.
3 Le gain assuré ne peut dépasser le montant maximal déterminant pour l'assurance - accidents obligatoire.
4 Le montant minimal est fixé par le Conseil d'Etat. Il es t indexé conformément à l'article 16a, alinéa 2, de la loi fédérale.
Chapitre V Financement

Art. 11 Allocations et cotisations aux assurances sociales

1 Les allocations prévues par la présente loi et les cotisations aux assurances sociales p rises en charge par le fonds cantonal de compensation de l'assurance - maternité sont financées par :
a) les suppléments aux cotisations dues au titre de la loi sur l’assurance - vieillesse et survivants;
b) les intérêts du fonds cantonal de compensation de l’assurance - maternité (11) .
2 Sont soumis à l'obligation de payer des cotisations les assurés et les employeurs assujettis au sens de l'article 3 de la présente loi et visés par les articles 3 et 12 de la loi sur l ’assurance - vieillesse et survivants.

Art. 11A (12) Dommage causé par l’employeur

L’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage au fonds ca ntonal de compensation de l’assurance - maternité ou à la caisse de compensation AVS est tenu de le réparer. L’article 52 de la loi sur l’assurance - vieillesse et survivants s’applique par analogie.

Art. 12 Couverture des frais d’administration

Les fra is d’administration des caisses de compensation liés à l’encaissement des cotisations et au versement des allocations leur sont remboursés par des contributions versées par le fonds dont le taux est fixé par le Conseil d’Etat.

Art. 13 Fonds cantonal

de compensation de l’assurance - maternité
1 Le fonds cantonal de compensation de l’assurance - maternité, créé par la loi sur l'assurance - maternité du 14 décembre 2000, est dorénavant régi par la présente loi.
2 Ce fonds est indépendant et doté de la person nalité juridique. Il est crédité ou débité de toutes les ressources et prestations prévues par la présente loi.
3 Le fonds est géré par un conseil d’administration selon des principes semblables à ceux prévus par la législation fédérale en matière de fonds de compensation de l’AVS. La composition du conseil d’administration est la suivante :
a) un président désigné par le Conseil d’Etat;
b) 1 membre par parti politique représenté au Grand Conseil et élu par celui - ci;
c) 4 membres représentant paritaireme nt les employés et les employeurs, désignés par le Conseil d’Etat sur proposition des partenaires sociaux.
4 Les avoirs du fonds ne doivent pas, en règle générale, être inférieurs au tiers des dépenses annuelles de celui - ci.
5 Le fonds est exonéré des impôts cantonaux et communaux.
6 Les articles 10, 11, 14 à l'exception de l'alinéa 4, 15 à 17, 19 à 24, 25 à l’exception de l’alinéa 3, 27 à 29 et 51 à l’exception de l’alinéa 1, de la loi sur l’organisation des institutions de dro it public, du 22 septembre 2017, s’appliquent. (8)
Chapitre VI Organisation, exercice du droit, compensation et sanctions

Art. 14 Organes

L'assurance en cas de maternité et d'adoption est gérée par les organes institués par la LAVS.

Art. 15 Exercice du droit

Les ayants droit font valoir leur droit auprès de la caisse de compensation qui a prélevé les dernières cotisations cantonales.

Art. 16 Compensation

Peuvent être compensées avec les allocations échues :
a) les créances découlant de la présente loi;
b) les créances en restitution de prestations cantonales complémentaires à l’assurance - vieillesse et survivants et à l’assurance - invalidité;
c) les créances découlant de la législation s ur les allocations familiales.

Art. 17 (2) Sanctions

1 A moins d'encourir une peine plus sévère en vertu du droit fédéral, tout contrevenant à la présente loi ou ses règlements ou arrêtés d’exécution sera puni d'une amende de 100 à 60 000 francs.
2 Le département de la cohésion sociale (10) prononce l'amende; il peut déléguer cette compétence à l'un de ses services.
3 L’article 357 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique. (4)
Chapitre VII Voies de droit

Art. 18 Décisions

Sur demande de l'intéressé, une décision écrite et motivée est notifiée, avec l'indication des voies de droit.

Art. 19 Opposition

1 Les décisions prises par les caisses de compensation ou le fonds cantonal de compensation de l'assurance - maternité peuvent être attaquées, dans les 30 jours suivant leur notification, par la voie de l'opposition auprès de la caiss e qui les a rendues, respectivement auprès du fonds cantonal de compensation de l'assurance - maternité, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
2 L'opposition doit être motivée et contenir des conclusions. Elle peut être écrite ou oral e. Le règlement d'exécution fixe la procédure.
3 La procédure d'opposition est gratuite.
4 La décision sur opposition doit être rendue dans un délai approprié. Elle est écrite et motivée. Elle mentionne expressément le délai de recours et l'autorité auprè s de laquelle il peut être formé recours.

Art. 20 (5) Recours

Les décisions sur opposition, et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, dans un délai de
30 jours dès leur notification.

Art. 21 Révision et reconsidération

1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à ré vision si l'assuré ou les caisses de compensation, respectivement le fonds cantonal de compensation de l'assurance - maternité, découvrent subséquemment des faits nouveaux importants ou trouvent des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits av ant.
2 Les caisses de compensation ou le fonds cantonal de compensation de l'assurance - maternité peuvent revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectificat ion revêt une importance notable.
3 Jusqu'à l'envoi de leur préavis à l'autorité de recours, les caisses de compensation ou le fonds cantonal de compensation de l'assurance - maternité peuvent reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre l aquelle un recours a été formé.

Art. 22 Suspension des délais

Les délais en jours ou en mois fixés par la loi, par les caisses de compensation ou le fonds cantonal de compensation de l'assurance - maternité ne courent pas :
a) du 7 e jour avant Pâques au 7 e jour après Pâques inclusivement;
b) du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c) du 18 décembre au 1 er janvier inclusivement.

Art. 23 Assistance juridique gratuite

1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'assistance gratuite d'un conseil juri dique est accordée au demandeur pour la procédure devant les caisses de compensation.
2 Les modalités d'octroi de cette assistance sont définies par le règlement.
3 En cas de recours au sens de l’article 20 de la présente loi, l’assistance juridique gratui te est accordée au demandeur conformément à l’article 10 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985. (5)
Chapitre VIII Dispositions finales et transitoires

Art. 24 Dispositions d’app

lication Le Conseil d’Etat est chargé de l’application de la loi. Il édicte le règlement d’exécution.

Art. 25 Clause abrogatoire

La loi sur l'assurance - maternité, du 14 décembre 2000, est abrogée.

Art. 26 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1 er juillet 2005.

Art. 27 Dispositions transitoires

Fonds cantonal de compensation de l'assurance - maternité
1 Le fonds cantonal de compensation de l'assurance - maternité est crédité ou débité de to utes les ressources et prestations prévues par la loi sur l'assurance - maternité, du 14 décembre 2000, qui ne sont pas prescrites au moment de l'abrogation de ladite loi. Allocations non prescrites
2 Le fonds cantonal de compensation de l'a ssurance - maternité garantit les allocations encore dues en vertu de la loi sur l'assurance - maternité, du 14 décembre 2000, dans la mesure où elles ne sont pas prescrites. Cotisations non prescrites
3 Les cotisations encore dues en vertu de la loi sur l'assurance - maternité, du 14 décembre 2000, peuvent être réclamées dans la mesure où elles ne sont pas prescrites. Taux de cotisation
4 En dérogation à l’article 3, alinéa 2 de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2005, le t aux de cotisation est maintenu à 0,26%. Cotisations des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et cotisations des indépendants
5 En dérogation à l'article 3, alinéa 4, de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2 005, les cotisations des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations et les cotisations des indépendants sont :
a) égales à la part du salarié lorsque le revenu de l’activité lucrative est inférieur à 60 000 francs par année;
b) éga les à la part du salarié augmentée du 66% de la part de l’employeur lorsque le revenu de l’activité lucrative se situe entre 60 000 francs et 100 000 francs par année;
c) égales à la part du salarié augmentée du 75% de la part de l’employeur lorsque le re venu de l’activité lucrative est supérieur à 100 000 francs par année. Allocations de maternité
6 La présente loi s'applique lorsque l'accouchement est intervenu après son entrée en vigueur.
7 Si l'accouchement est intervenu dès le 98 e jou r avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'allocation de maternité cantonale est versée, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, conformément à son article 5, sous déduction des allocations versées en application de la LAPG et de la loi sur l'as surance - maternité, du 14 décembre 2000.
8 Si l'accouchement est intervenu entre le 112 e et le 99 e jour avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les allocations continuent à être versées sur la base de la loi sur l'assurance - maternité, du 14 décembre 2 000, jusqu'à épuisement de 112 indemnités journalières. Allocations d'adoption
9 La présente loi s'applique lorsque le placement de l'enfant en vue de son adoption est intervenu après son entrée en vigueur.
10 Lorsque le placement de l'enfant en vue de son adoption est intervenu avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'allocation d'adoption continue à être versée sur la base de la loi sur l'assurance - maternité, du 14 décembre 2000, jusqu'à épuisement de 1 12 indemnités journalières. Modification du 24 novembre 2022
11 Lorsque l’accueil de l’enfant en vue de son adoption est intervenu avant l’entrée en vigueur de la modification du 24 novembre 2022, l’allocation d’adoption prévue par la prés ente loi continue à être versée sur la base et selon les modalités de l’ancien droit, jusqu’à épuisement de 112 indemnités journalières; la prise en compte des allocations d’adoption versées en vertu de la loi fédérale est réservée. (12) Modifications du 24 mars 2023
12 Lorsque le droit à l’allocation de maternité en cas d’hospitalisation du nouveau - né selon la loi fédérale n’est pas épuisé au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 24 mars 2023, le droit à l’allocation cantonale est prolongé conformément au nouveau droit, sous déduction des montants et indemnités touchés en vertu de la loi fédérale. (13) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur J 5 07 L instituant une assurance en cas de maternité et d’adoption 21.04.2005 01.07.2005 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (17) 28.02.2006 28.02.2006 2. n.t. : 17 17.11.2006 27.01.2007 3. n.t. : 4/1c 3° 24.01.2008 01.07.2008 4. n.t. : 17/3 27.08.2009 01.01.2011 5. n.t. : 20, 23/3 26.09.2010 01.01.2011
6. a. : 13/6 13.03.2014 01.06.2014 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (17/2) 15.05.2014 15.05.2014 8. n. : 13/6 22.09.2017 01.05.2018 9. n.t. : 7, 8/1 26.01.2018 01.04.2018 10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (17/2) 04.09.2018 04.09.2018 11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (11/1b) 18.02.2019 18.02.2019 12. n. : 7/3, 8 A, 8B, 11A, 27/11; n.t. : cons., 1/b, 2, 4/1a, 4/1c phr. 1, 7/1 phr. 1, 7/2, 8 24.11.2022 01.02.2023 13. n. : ( d. : 5/2 - 3 >> 5/3 - 4) 5/2, 27/12 ; n.t. : 6/1 24.03.2023 01.01.2024
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