Règlement d’application de la loi sur l’administration des communes (B 6 05.01)
CH - GE

Règlement d’application de la loi sur l’administration des communes

sur l’administration des communes (RAC) du 26 avril 2017 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2018) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi sur l’administration des communes, du 13 avril 1984, arrête :
Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Autorité compétente

1 Le département chargé des affaires communales (5) (ci - après : département) est chargé de l’application de la loi sur l’administration des communes, du 13 avril 1984 (ci - après : la loi), et du présent règlement.
2 Il assure les relations entre le Conseil d’Eta t et les autorités municipales par l’intermédiaire du conseil administratif ou du maire.
3 Sur délégation du Conseil d’Etat, le département est compétent pour approuver :
a) les règlements adoptés par l’Association des communes genevoises;
b) les décisions prises par l’Association des communes genevoises au titre de l’article 27, alinéa 2, de la loi sur le renforcement de la péréquation financière intercommunale et le développement de l’intercommunalité, du 3 avril 2009;
c) le budget de fo nctionnement, le compte de fonctionnement et le compte d’investissement annuel de la Ville de Genève;
d) l'exercice d'un droit de préemption;
e) la clause d’urgence;
f) le règlement du conseil municipal fixant la procédure des délibérations;
g) la cré ation ou la dissolution d’un groupement intercommunal, ses statuts, ainsi que l’adhésion et le retrait d’une commune;
h) la création ou la dissolution d'une communauté de communes, ses statuts, ainsi que l'adhésion et le retrait d'une commune;
i) le tit re des délibérations. (1)
Chapitre II Conseil municipal

Art. 2 Séance d’installation

La séance d’installation du conseil municipal a lieu dans les 8 jours qui suivent la prestation de serment des conseillers administratifs, des maires et des adjoints.

Art. 3 Prestation de serment

Un conseiller municipal ne peut exercer ses fonctions avant d’avoir prêté serment.

Art. 4 Bureau

1 Lorsqu’en application de l’a rticle 9, alinéa 2, de la loi, le conseil municipal élit un bureau, l’élection a lieu lors de la séance d’installation. Il est ensuite élu chaque année avec entrée en fonction, en principe, le 1 er juin.
2 Le règlement du conseil municipal fixe le nombre de s membres du bureau et les modalités de cette élection.

Art. 5 Séance extraordinaire

Le conseil administratif ou le maire informe le département lorsque le conseil municipal est convoqué en séance extraordinaire. Il lui fait parvenir l’ordre du jo ur de la séance dans le délai prévu par la loi.

Art. 5A (6) Vidéoconférence

1 Si des circonstances exceptionnelles telles qu'une crise sanitaire ou une catastrophe majeures l'imposent, le bureau du conseil m unicipal, en concertation avec l'exécutif, peut décider que les séances plénières ou les séances de commission se tiennent intégralement par vidéoconférence.
2 Les séances plénières et les séances de commission tenues par vidéoconférence respectent les con ditions suivantes :
a) elles utilisent une solution réputée sûre au sens de la protection des données, reconnue comme telle par le département après consultation de l'Association des communes genevoises, et hébergée en Suisse ou dans un Etat offrant un ni veau de protection adéquat pour les personnes physiques selon l’article 6, alinéa 1, de la loi fédérale sur la protection des données, du 19 juin 1992;
b) les objets traités à huis clos au sens de l'article 18 de la loi ne peuvent pas être débattus par vidéoconférence;
c) le vote par vidéoconférence est nominal.
3 Les séances plénières tenues par vidéoconférence sont diffusées en direct sur Internet.
4 Si le recours à la vidéoconférence est envisagé, le bureau du conseil municipal s'assure au préalable que chaque membre du conseil municipal dispose du matériel informatique et des connexions nécessaires au bon fonctionnement de celle - ci.

Art. 6 Règlement du conseil municipal

Le conseil administratif ou le m aire transmet au département le règlement fixant la procédure des délibérations du conseil municipal.

Art. 6A (1) Titre des délibérations

1 Le titre d’une délibération, selon l’article 30, alinéa 4, de la lo i contient au minimum l’objet de la délibération (achat, vente, n° de plan localisé de quartier, but du crédit voté, etc.).
2 En fonction des délibérations, le titre contient également :
a) le montant global du crédit brut voté;
b) une indication relativ e à la localisation géographique.
3 Dans la mesure du possible, le titre d’une délibération est concis et aisément compréhensible; il ne doit pas dépasser 400 caractères, espaces compris.

Art. 6B (8) Droit d

'être entendu de l'exécutif Avant tout vote sur un projet de délibération relevant du droit d'initiative des conseillers municipaux au sens de l'article 24, alinéa 2, lettre a, de la loi, le maire ou le membre du conseil administratif concerné par la délib ération doit être entendu, même si l'objet n'est pas renvoyé en commission.

Art. 7 Vote

1 En règle générale, les membres du conseil municipal votent à main levée.
2 Le règlement du conseil municipal précise les conditions dans lesquelles le vote p ar appel nominal peut être requis.
3 Les élections peuvent avoir lieu au bulletin secret, lorsque le règlement du conseil municipal le prévoit. Elles ont lieu au premier tour de scrutin à la majorité absolue et ensuite à la majorité simple des membres prés ents.

Art. 8 Vote du président

Le règlement du conseil municipal fixe les modalités du vote de son président.

Art. 9 Huis clos

Pour toute autre délibération que celles qui traitent des naturalisations, la demande de huis clos doit être ap prouvée par la majorité des membres du conseil municipal.

Art. 10 Secret de fonction

Le règlement du conseil municipal précise dans quelles circonstances les conseillers municipaux sont tenus au secret de fonction.

Art. 11 Délai référendaire

1 Une délibération est exécutoire après l’échéance du délai référendaire. Clause d’urgence
2 Lorsque la délibération est munie de la clause d’urgence, elle est exécutoire le jour de l’approbation de cette clause par le Conseil d’Etat.
3 Les délibérations que la loi soumet à l’approbation du Conseil d’Etat ou du département sont exécutoires dès la date de la décision d’approbation.

Art. 12 Fonctions consultatives

Lorsque le conseil municipal exerce ses fonctions consultatives, son v ote s’exprime par un avis ou une proposition qui n’est soumis ni à affichage, ni au référendum.
Chapitre III Conseil administratif, maire et adjoints

Art. 13 Assermentation

Le Conseil d’Etat fixe la date d’assermentation des conseillers admin istratifs, maires et adjoints.

Art. 14 Désignation du maire

1 Le conseil administratif informe chaque année le département de la désignation de son président et de la répartition de ses fonctions.
2 Le président du conseil prend le titre de maire.

Art. 15 Délégation de compétences

Dans les communes jusqu’à 3 000 habitants, le maire transmet au département le procès - verbal fixant la répartition des fonctions entre lui - même et ses adjoints.

Art. 15A (2) Traitement et indemnités alloués aux magistrats communaux

1 En application de l'article 47A de la loi, les montants bruts mensuels minimum impératifs du traitement ou de l'indemnité des magistrats communaux, sur une base de 12 versements par année, so nt les suivants :
a) 3 000 francs pour les maires des communes de moins de 3 000 habitants;
b) 2 000 francs pour les adjoints;
c) 5 000 francs pour les conseillers administratifs;
d) 8 000 francs pour les conseillers administratifs des communes de plus de 50 000 habitants;
e) 15 000 francs pour les conseillers administratifs de la Ville de Genève.
2 Dans le cadre de leurs rapports de droit public, les dispositions fédérales relatives à la prévoyance professionnelle et à l'assurance en cas d'accident sont applicables.
3 Les magistrats communaux doivent faire l'objet d'une couverture d'assurance pour perte de gain en cas d'absence pour raison de maladie ou de grossesse.

Art. 16 Absence

1 Le maire d’une commune de moins de 3 000 habitants informe le département s’il s’absente de sa commune pour une durée dépassant 1 mois ou s’il est momentanément empêché d’exercer ses fonctions.
2 Il indique le nom de l’adjoint à qui il a délégué ses fonctions.
3 Cette délégation de compétences do it être approuvée par le Conseil d’Etat.

Art. 17 Démission ou décès

Le conseil administratif, le maire ou son adjoint, informe dès que possible le département de la démission ou du décès d’un membre des autorités municipales.
Chapitre IV Comp tes annuels Section 1 Référentiel comptable

Art. 18 Référentiel comptable

1 Les comptes annuels suivent la classification fonctionnelle et la classification par nature du plan comptable du modèle comptable harmonisé 2 (ci - après : plan c omptable MCH2).
2 Lors du vote, les comptes annuels doivent être approuvés en présentant des rubriques à 2 positions de fonction et 2 positions de nature, au minimum. Section 2 Contenu des comptes

Art. 19 Contenu des comptes annuels

1 L es comptes annuels comprennent les éléments suivants :
a) le bilan;
b) le compte de résultats;
c) le compte des investissements;
d) le tableau des flux de trésorerie;
e) l'annexe.
2 Les chiffres du bilan et du compte de résultats de l'exercice précédent ainsi que le budget de l'exercice doivent également être présentés au conseil municipal pour comparaison.

Art. 20 Présentation des comptes annuels

1 Les communes présentent chaque année des comptes annuels.
2 Le rap port de l'organe de révision est joint aux comptes annuels.
3 Les comptes des entités intercommunales sont présentés pour information conjointement aux comptes annuels communaux.
4 La délibération approuvant les comptes annuels doit indiquer :
a) l’approb ation des comptes annuels qui figurent dans leur intégralité en annexe de la délibération;
b) les soldes du compte de résultats à 2 niveaux;
c) les soldes du compte des investissements;
d) le total du bilan;
e) l'ouverture des crédits budgétaires suppl émentaires pour les comptes de charge présentant des dépassements.

Art. 21 Bilan

1 Le bilan reflète la situation financière de l'entité. Il présente les actifs en regard des passifs.
2 Les actifs comprennent le patrimoine financier et le patrimoine administratif.
3 Les passifs sont répartis en capitaux de tiers et capital propre.

Art. 22 Patrimoine administratif et patrimoine financier

1 Le patrimoine administratif est composé des actifs détenus par les communes pour l'accomplissement direct des tâches publiques.
2 Le patrimoine financier est composé des actifs détenus par les communes pour en retirer des revenus ou pour valoriser le capital et qui peuvent être aliénés sans porter préjudice à l'accomplissement des tâc hes publiques.

Art. 23 Compte de résultats

Le compte de résultats indique, à un premier niveau, le résultat opérationnel (comprenant le résultat provenant des activités d'exploitation et le résultat provenant de financements) et, à un deuxième nivea u, le résultat extraordinaire, avec l’excédent de charges ou de revenus respectifs, ainsi que le résultat total qui modifie le capital propre.

Art. 24 Contenu du compte de résultats

Le contenu du compte de résultats comprend les natures fixées par le plan comptable MCH2.

Art. 25 Compte des investissements

1 Un investissement est une dépense destinée à des biens dont l’existence et l’usage doivent être garantis pendant une certaine durée, soit :
a) sous l'angle quantitatif, par une mise à disposition ou par un accroissement substantiel d'un équipement;
b) sous l'angle qualitatif, par une sensible augmentation de la durée d'existence d'un bien, liée à l'accroissement de sa valeur.
2 Le compte des investissements reflète les mouvements du patrimoine administratif.
3 Le compte des investissements présente les dépenses d'investissement en regard des recettes d'investissement.

Art. 26 Contenu du compte des investissements

1 Le co mpte des investissements comprend les natures fixées par le plan comptable MCH2.
2 Le solde du compte des investissements (investissements nets) modifie l'actif du patrimoine administratif au bilan.
3 Le compte des investissements constitue la base du calc ul du flux de trésorerie provenant des investissements et des désinvestissements dans le tableau des flux de trésorerie.

Art. 27 Tableau des flux de trésorerie

1 Le tableau des flux de trésorerie renseigne sur l'origine et l’utilisation des fonds.
2 Le tableau des flux de trésorerie présente par tranches détaillées le flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation (compte de résultats), le flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement (compte des investissements) et le flux d e trésorerie provenant de l’activité de financement.
3 Le flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation est établi selon la méthode indirecte.

Art. 28 Annexe aux comptes annuels

L’annexe aux comptes annuels :
a) indique les règles régis sant la présentation des comptes et justifie les dérogations à ces règles;
b) offre une vue d'ensemble des principes relatifs à la présentation des comptes, y compris des principes les plus importants régissant l’établissement du bilan et l'évaluation (en particulier les méthodes et taux d’amortissement);
c) contient l'état du capital propre;
d) contient le tableau des provisions;
e) contient le tableau des participations et des garanties;
f) présente, dans un tableau des immobilisations, des informations détaillées sur les placements de capitaux;
g) fournit des indications supplémentaires permettant d'apprécier l'état de la fortune et des revenus, les engagements et les risques financiers;
h) fournit, pour les crédits d'engagement ouverts de puis plus de 5 ans et non encore clôturés, une explication sur leur maintien;
i) justifie l’utilisation et les dépassements de crédits budgétaires.

Art. 29 Etat du capital propre

Le tableau des capitaux propres indique les causes du changement du capital propre.

Art. 30 Tableau des provisions

1 Toutes les provisions existantes doivent être indiquées dans le tableau des provisions.
2 Les provisions doivent être classées par catégories.
3 Le tableau des provisions comprend :
a) une descriptio n du type de provision;
b) une présentation de l'état de la provision en francs à la fin de l’année précédente;
c) une présentation de l'état de la provision en francs à la fin de l’année en cours;
d) un commentaire sur la variation de la provision.
4 L es provisions peuvent être présentées par compte de 2 positions de fonction et de 2 positions de nature.

Art. 31 Tableau des participations

1 Les participations en capital, ainsi que les organisations que la commune influence de façon déterminante, doivent être inscrites dans le tableau des participations.
2 Le tableau des participations indique pour chaque organisation :
a) le nom et la forme juridique de l’organisation;
b) les activités et les tâches publiques que l’organisation doit effectuer;
c) l’ensemble du capital de l'organisation et la part que détient la commune;
d) la valeur d’acquisition et la valeur comptable de la participation;
e) les principaux autres détenteurs de participations;
f) les participations que l'organisation détien t en propre;
g) les flux financiers pendant l’année de référence entre la commune et l'organisation et les prestations fournies par l’organisation;
h) les risques spécifiques, y compris les engagements conditionnels et engagements de garantie de l'organisation;
i) le bilan et le compte de résultats consolidés des derniers comptes annuels de l’organisation, avec indication sur les normes de présentation des comptes appliquées.

Art. 32 Tableau des

garanties
1 Doivent être inscrites dans le tableau des garanties toutes les activités entraînant à l’avenir un engagement important de la commune. Le tableau des garanties présente notamment :
a) les engagements conditionnels par lesquels la commune s'en gage au profit de tiers, en particulier les cautionnements, les garanties et les garanties de déficit;
b) d'autres états de fait ayant un caractère conditionnel, à condition qu'ils ne soient pas encore pris en considération en tant que provisions, tels qu e les peines conventionnelles, les dédits, etc.
2 Le tableau des garanties indique pour chaque engagement :
a) le nom du bénéficiaire ou du cocontractant;
b) les propriétaires ou copropriétaires les plus importants de l’unité destinataire;
c) la typolog ie du rapport juridique;
d) les flux financiers pendant l’année de référence entre la commune et l'entité destinataire;
e) les prestations couvertes par la garantie;
f) selon l’étendue et la nature de la garantie, des données spécifiques supplémentaire s sur l’entité destinataire ou le cocontractant.

Art. 33 Tableau des immobilisations

1 Le tableau des immobilisations répertorie tous les biens enregistrés dans la comptabilité des immobilisations listés à l'article 35. Pour chaque bien, il indique la somme des valeurs comptables des dépenses et des recettes, ainsi que les amortissements cumulés (agrégés avec les pertes de valeur cumulées) au début et à la fin de la période. La date de la délibération approuvant la dépense ainsi que le montant du cré dit brut voté doivent également être indiqués.
2 Les valeurs comptables brutes doivent tenir compte des mouvements suivants :
a) entrées;
b) sorties et aliénations;
c) augmentations ou diminutions pendant la période qui résultent de retraitements, d’aug mentations de valeur ou de pertes de valeur;
d) amortissements;
e) différences de change;
f) autres mouvements.
3 Les dépassements sur les crédits d'engagement doivent être indiqués et expliqués dans le tableau des immobilisations. Section 3 Tenue des comptes

Art. 34 Définition

La tenue des comptes est un enregistrement chronologique et systématique des transactions effectuées avec l’extérieur et des imputations internes.

Art. 35 Comptabilité des immobilisations

1 Les actifs (biens d'investissement) sont inscrits dans la comptabilité des immobilisations. Entrent exclusivement dans ces actifs :
a) les biens du patrimoine administratif;
b) les immobilisations corporelles du patrimoine financier (terrains et bâtiment s).
2 Des informations complémentaires (données d’inventaire, données de base, etc.) et l’historique des objets (par ex. réparations, maintenances, etc.) peuvent également être inscrits par objet dans la comptabilité des immobilisations.

Art. 36 Imp

utations internes Les imputations internes sont des facturations créditées ou débitées entre les unités administratives d'une commune ou des répartitions de charges globales dans les fonctions concernées. Section 4 Etablissement du bilan, éval uation et amortissements

Art. 37 Etablissement du bilan

1 Les actifs du patrimoine financier et du patrimoine administratif sont portés au bilan.
2 Les engagements sont portés au bilan lorsqu'ils entraînent vraisemblablement une sortie de fonds et q ue leur valeur peut être déterminée de manière fiable.
3 Des provisions sont constituées en vue de couvrir des engagements existants dont la date d'exécution ou le montant des sorties de fonds qu'ils entraînent sont incertains.

Art. 38 Evaluation du

patrimoine financier
1 Les immobilisations corporelles du patrimoine financier sont évaluées au coût d'acquisition lors de l'entrée au bilan. En l’absence d'un coût d'acquisition, l'établissement du bilan se fait à la juste valeur. Les évaluations s'effec tuent en application de la méthode de la valeur de remplacement.
2 Tous les 5 ans, les immobilisations corporelles du patrimoine financier doivent être réévaluées à la valeur vénale lors de la clôture du bilan. Cette réévaluation s'effectue en appliquant l a méthode de la valeur de remplacement.
3 Les placements financiers sont réévalués systématiquement chaque année.
4 Les autres éléments du patrimoine financier sont portés au bilan à la valeur nominale.
5 Si une diminution durable de la valeur est prévisib le sur un poste du patrimoine financier, notamment en cas d'un crédit d'étude non suivi de réalisation ou de travaux de rénovation n'apportant pas de plus - value, la valeur portée au bilan est dépréciée.

Art. 39 Seuil d'activation des investissement

s du patrimoine administratif
1 Un investissement tel que défini à l'article 25 doit être inscrit à l'actif dans le patrimoine administratif, en transitant par le compte des investissements.
2 Une dépense d'investissement jusqu'à 100 000 francs pour un seul objet peut, le cas échéant, être incluse dans un crédit budgétaire, sauf lorsque le crédit est prévu pour l’étude et la réalisation d’installations de vidéosurveillance.

Art. 40 Evaluation et amortissement du patrimoine administ

ratif
1 Les biens du patrimoine administratif sont inscrits au bilan au coût d'acquisition ou de production.
2 En l’absence de coûts ou si aucun prix n’a été payé, la juste valeur est portée au bilan à titre de coût d'acquisition.
3 Tout crédit d’engagemen t pour des dépenses d’investissement doit prévoir la durée et la période d’amortissement.
4 La première annuité d’amortissement doit être comptabilisée lors de la première année d'utilisation de l'investissement, sur la base du crédit net réel. L'année de début d'amortissement doit être estimée et mentionnée dans la délibération ouvrant le crédit d'engagement.
5 La durée d’amortissement des actifs est basée sur leur durée d’utilisation fixée à l'alinéa 7. Les amortissements sont linéaires.
6 Si une diminution durable de la valeur est prévisible sur un poste du patrimoine administratif, sa valeur nominale doit être dépréciée.
7 L’amortissement des investissements du patrimoine administratif porté s à l’actif du bilan doit être effectué dans les délais suivants :
a) 40 ans pour les terrains non bâtis, soit les parcs publics, les cimetières et les forêts;
b) 40 ans pour les ouvrages d'assainissement, les canalisations et les corrections des cours d 'eau;
c) 30 ans pour les travaux de génie civil, notamment les routes;
d) 30 ans pour les bâtiments et les constructions neufs y compris la valeur du terrain ainsi que les rénovations lourdes;
e) 15 ans pour les véhicules spéciaux;
f) 10 ans pour les aménagements divers;
g) 10 ans pour les rénovations légères du génie civil;
h) 10 ans pour les installations fixes telles que les équipements et les installations techniques;
i) 8 ans pour les biens meubles, les véhicules et les machines;
j) 5 ans p our les immobilisations incorporelles telles que les brevets, les logiciels et les licences perpétuelles;
k) 5 ans pour les planifications locales ou régionales ainsi que les frais de concours pour un secteur;
l) 5 ans pour les subventions d'investissem ent versées à des entités privées; m) 4 ans pour les systèmes informatiques et de communication;
n) 1 an pour les crédits d'étude non suivis de réalisation et les frais de concours liés à un objet non suivis de réalisation;
o) les crédits d'étude suivis de réalisation et les frais de concours liés à un objet suivis de réalisation doivent être amortis avec le crédit principal correspondant;
p) les subventions d'investissement versées à des entités publiques doivent être amorties par analogie selon les dur ées d'amortissement prévues aux lettres a à o;
q) les prêts et les participations permanentes du patrimoine administratif ne sont amortissables que si la solvabilité des débiteurs ou le rendement l’exigent.

Art. 41 Amortissements complémentaires du patrimoine administratif

1 Des amortissements complémentaires sont possibles, à condition, soit qu’ils figurent au budget de fonctionnement et soient expressément mentionnés dans la délibération du conseil mun icipal approuvant le budget, soit qu'ils soient acceptés dans une délibération ouvrant un crédit budgétaire supplémentaire votée avant le 31 décembre de l'année en cours.
2 Des amortissements complémentaires liés à la conjoncture et destinés à détériorer la clôture des comptes à des fins tactiques ne sont pas tolérés.
3 Les amortissements complémentaires sont comptabilisés dans le compte de résultats sous la catégorie des charges extraordinaires.

Art. 42 Préfinancements propres du patrimoine adminis

tratif Des préfinancements propres sont possibles, aux conditions cumulatives suivantes :
a) soit ils figurent au budget de fonctionnement et sont expressément mentionnés dans la délibération du conseil municipal approuvant le budget, soit ils sont accept és dans une délibération ouvrant un crédit budgétaire supplémentaire votée avant le 31 décembre;
b) l'objet du préfinancement est clairement défini;
c) l'attribution annuelle ne peut excéder une annuité d'amortissement;
d) la dissolution des préfinancem ents est effectuée de la même manière que la durée d'utilité (soit en même temps que l'amortissement de l'investissement);
e) ils ne peuvent être constitués que s'il n'y a pas de découvert du bilan et que si les amortissements sont couverts au terme de la durée d'utilité;
f) l'attribution à un préfinancement ne peut pas être effectuée s'il y a un excédent de charges au budget ou aux comptes;
g) si le projet d'investissement ne se réalise pas, le préfinancement doit être dissous aussitôt;
h) il n'est pa s possible de modifier l'affectation d'un préfinancement;
i) aucun intérêt n'est dû sur les préfinancements propres.

Art. 43 Evaluation des capitaux de tiers

Les capitaux de tiers sont évalués à la valeur nominale.

Art. 44 Evaluation des du

croires fiscaux et des recettes fiscales
1 Les recettes fiscales sont comptabilisées selon le principe de la délimitation des impôts. A cet effet, le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures (9) remet chaque année les résultats des recettes fiscales, des charges liées à la fiscalité et des créances fiscales qui doivent être intégralement enregistrées dans les comptes par les communes.
2 La comptabilisation d'une provision sur l es estimations fiscales est tolérée à condition qu'elle respecte les normes fixées par le département.
3 Les ducroires sur les créances fiscales doivent respecter les normes fixées par le département. Section 5 Indicateurs financiers

Art. 45 Indicateurs financiers

1 La situation financière est présentée à l’aide des indicateurs financiers suivants :
a) taux d'endettement net;
b) degré d’autofinancement;
c) part des charges d'intérêts;
d) dette brute par rapport aux revenus;
e) proportion des investissements;
f) part du service de la dette;
g) dette nette par habitant en francs;
h) taux d’autofinancement.
2 Le département est chargé de calculer ces indicateurs financiers.
Chapitre V Budget, crédits budgétaires et plan d'investissement Section 1 Budget

Art. 46 Présentation du budget

1 Le budget suit la classification fonctionnelle et la classification par nature du plan comptable MCH2.
2 Lors du vote par le conseil municipal, le budget doit être approuvé en présentant des rubriques à 2 positions de fonction et 2 positions de nature, au minimum.
3 Le projet de budget comprend les postes du budget de l’année en cours et ceux des derniers comptes annuels; les différences importantes entre le budget en vigueur et le projet doivent être justifiées.

Art. 47 Contenu

1 Le budget comprend toutes les charges devant être approuvées et les revenus estimés dans le compte de résultats.
2 Le budget fait l’objet d’un commentaire, notamment d’une explicatio n sur les postes présentant des changements importants par rapport à l’année précédente.
3 Le budget des entités intercommunales est présenté pour information conjointement au budget communal. Section 2 Crédits budgétaires

Art. 48 Crédit budgétaire

Définition Un crédit budgétaire est une autorisation annuelle d’utiliser, dans un but précis, un certain montant inscrit au budget de fonctionnement.

Art. 49 Crédit supplémentaire

1 Si un crédit budgétaire est insuffisant pour remplir la tâche prévue, un crédit supplémentaire doit être demandé.
2 L’article 51 demeure réservé.

Art. 50 Charges liées

Une charge est considérée comme liée lorsqu'il n'existe aucune liberté d'action q uant à son montant, au moment de son engagement ou à d'autres circonstances essentielles.

Art. 51 Dépassement du crédit budgétaire

1 Lorsqu’un crédit budgétaire est insuffisant, un crédit budgétaire supplémentaire doit, en principe, être demandé av ant de pouvoir engager des dépenses supplémentaires.
2 Selon les circonstances et l’importance du dépassement, une information doit être faite au conseil municipal ou à la commission concernée. Dans ce cas, une demande de crédit budgétaire supplémentaire e st présentée au moment du bouclement des comptes annuels.
3 Un dépassement est considéré comme important notamment dès qu'il atteint 5% de la ligne budgétaire.
4 Les charges liées qui doivent être engagées jusqu’à la décision du conseil municipal ne nécess itent pas de crédit supplémentaire.
5 L’utilisation anticipée d’un crédit et les dépassements de crédits doivent être justifiés dans les comptes annuels et approuvés par le conseil municipal. Section 3 Plan d’investissement

Art. 52 Prés

entation
1 Le plan d’investissement doit être établi chaque année et présenté au conseil municipal en même temps que le budget; il n’est pas soumis au vote.
2 Le plan d'investissement suit la classification fonctionnelle et la classification par nature du plan comptable MCH2 édité par le département.
3 Il comprend :
a) les tranches de dépenses et de recettes de l’année à valoir sur les crédits d’engagement du patrimoine administratif déjà votés par le conseil municipal selon le principe du produit brut;
b) les tranches de dépenses et de recettes de l’année à valoir sur les crédits d’engagement du patrimoine administratif à voter par le conseil municipal selon le principe du produit brut;
c) le mode de financement, c’est - à - dire l'insuffisance ou l'excédent de financement des investissements nets.

Art. 53 Transmission au département

Le plan d’investissement est transmis au département pour information. Section 4 Douzièmes provisionnels

Art. 54 Douzièmes provisionnels

1 Lorsque le budget de fonctionnement n’est pas approuvé par le conseil municipal avant le 31 décembre, les charges de fonctionnement sont engagées sur la base et en proportion des montants figurant au budget de l'année précédente.
2 L’ensemble des natures b udgétaires constitue le périmètre d’application des douzièmes provisionnels, à l’exception :
a) des engagements découlant des dispositions du droit fédéral et du droit cantonal;
b) des subventions aux personnes physiques faisant l’objet d’une loi de port ée générale;
c) des accords internationaux ou intercantonaux;
d) des provisions, des dépréciations d’actifs et des amortissements;
e) des intérêts financiers;
f) des autres charges découlant de l’application des normes comptables.
3 Les crédits supplé mentaires de l’année précédente sont ajoutés aux crédits budgétaires de l’année pour toutes les natures du périmètre d’application.
4 Les dépassements de budgets attribués sous forme de douzièmes provisionnels doivent faire l'objet d'une autorisation du co nseil municipal ou de la commission des finances.

Art. 55 Exécution budgétaire sous le régime des douzièmes provisionnels

1 Le conseil administratif ou le maire peut engager les montants relevant de l’accomplissement de son activité ordinaire en res pectant les budgets mensuels provisoires prévus.
2 Tout dépassement des budgets attribués sous forme de douzièmes provisionnels doit faire l’objet d’une autorisation de crédit supplémentaire, en application du présent règlement.

Art. 56 Vote du budg

et
1 Le vote du budget par le conseil municipal rend caduc le budget temporaire construit sur le principe des douzièmes provisionnels.
2 Les crédits supplémentaires octroyés sont annulés à la fin de la période des douzièmes provisionnels.
Chapitre VI Crédits d'engagement

Art. 57 Définition

1 Un crédit d’engagement doit être demandé pour toute dépense d’investissement, l'article 39, alinéa 2, du présent règlement demeurant réservé.
2 Un crédit doit également être demandé au conseil municipal pour tout placement du patrimoine financier, sous réserve de l’article 48, lettre j, de la loi.
3 Sont visés par l'article 48, lettre j, de la loi les placements financiers opérés sous les formes suivantes :
a) montants en espèces;
b) créances libellées en un montant fixe en francs suisses, notamment des avoirs sur compte de chèque postal ou en banque;
c) bons de caisse ou obligations d'emprunts suisses;
d) lettres de gage suisses;
e) reconnaissances de dettes auprès d'autres collect ivités publiques en Suisse.
4 La délibération portant sur les placements du patrimoine financier peut spécifier les modalités de gestion et de valorisation à mettre en œuvre par l'exécutif.
5 Les biens qui ne sont plus utilisés à des fins d'utilité publiqu e sont transférés du patrimoine administratif au patrimoine financier à leur valeur comptable, par une délibération du conseil municipal.
6 Les transferts d'éléments du patrimoine financier dans le patrimoine administratif s'effectuent à la valeur comptab le, par le biais d'une délibération du conseil municipal.

Art. 58 Montant brut

1 Le crédit d’engagement doit être voté sous la forme d’un montant brut de la dépense.
2 Les subventions et participations de tiers éventuelles doivent être indiquées ave c l’estimation de leur montant.
3 Le montant net de la dépense à charge de la commune doit être mentionné dans la délibération.

Art. 59 But et mode de financement

La délibération ouvrant un crédit d’engagement doit faire mention du but de celui - ci e t de son mode de financement dans le dispositif.

Art. 60 Crédit complémentaire

1 Lorsqu’un crédit d’engagement est insuffisant, un crédit complémentaire doit être demandé avant de pouvoir engager des dépenses supplémentaires.
2 Selon les circonstanc es et l’importance du dépassement, le crédit complémentaire peut être appouvé par le conseil municipal au moment du bouclement du crédit d’engagement si une information a été faite au préalable au conseil municipal ou à la commission concernée.
3 Un crédit d'engagement est considéré comme dépassé lorsque le montant brut voté de la dépense est inférieur au montant brut de la dépense effective.
4 Un dépassement est considéré comme important notamment dès qu'il atteint 10% du crédit brut voté.

Art. 61 B

ouclement
1 Un crédit d’engagement est périmé dès que son but est atteint ou qu’il est devenu sans objet.
2 Un crédit d’engagement doit être bouclé après l’achèvement d’un projet mais au plus tard au moment du bouclement des comptes.
3 Tout crédit qui n'est pas bouclé dans un délai de 5 ans à compter de son ouverture doit faire l'objet d'une justification figurant dans l'annexe aux comptes annuels.

Art. 62 Emprunts

Pour permettre la réalisation de projets financés par des crédits d’engagement, le conseil administratif, le maire après consultation de ses adjoints ou un adjoint dans le cadre de ses fonctions déléguées, peuvent émettre à titre provisoire auprès d’établissements de crédits, des emprunts à court terme à concurrence des crédits votés, pour autant que le conseil municipal ait approuvé le recours à l'emprunt en application de l'article 30, alinéa 1, lettre g, de la loi.
Chapitre VII Dispositions sur le contrôle

Art. 63 Signature collective à deux

1 Les ordres r elatifs aux opérations financières que la commune effectue auprès des établissements dans lesquels elle détient un compte doivent comporter la signature collective à deux.
2 La liste des personnes autorisées à signer collectivement à deux, sur laquelle fig ure un modèle de signatures, est adressée au département pour information ainsi qu'au département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures (9) dans le cadre de la tenue des comptes.

Art. 63A (7) Vérification des analyses de l’égalité des salaires au sein des communes et groupements

intercommunaux de droit public
1 Les communes et groupements intercommunaux de droit public qui emploient 100 personnes au moins peuvent, en vue de la vérification formelle de l’analyse de l’égalité des salaires menée en leur sein, mandater à leur choix une entreprise de révision agréée au sens de l’article 13d, alinéa 1, lettre a, une organisation au sens de l’ar ticle 13d, alinéa 1, lettre b, ou une représentation des travailleurs au sens de l’article 13d, alinéa 1, lettre b, de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes, du 24 mars 1995.
2 Les personnes en apprentissage ne sont pas comptabilisées dans l 'effectif de 100 personnes.
3 Les communes et groupements intercommunaux de droit public publient les résultats détaillés de l'analyse de l'égalité des salaires et de sa vérification. Section 1 Contrôles par le conseil municipal

Art. 64 Commission des finances

1 Au début de chaque période législative, le conseil municipal nomme une commission des finances dont les compétences sont les suivantes :
a) l'examen du budget;
b) l'examen des crédits supplémentaires;
c) l'examen des crédits d ’engagement et des crédits complémentaires;
d) l'examen des comptes annuels.
2 La commission a accès à toutes les pièces nécessaires à l’exercice du contrôle, à l’exception des documents relatifs aux salaires.
3 La commission propose au conseil municipal l’approbation ou le refus des délibérations portant sur les objets mentionnés à l’alinéa 1. Section 2 Contrôles par le département

Art. 65 Contenu du contrôle

1 Le département est compétent pour contrôler si les charges, les dépenses et les placements du patrimoine financier, sous réserve de l’article 48, lettre j, de la loi, sont couverts par le budget ou par des crédits d’engagement votés par le conseil municipal.
2 Le département peut procéder à des contrôles comptables dans les communes.

Art. 66 Constat d’irrégularité

Si le département constate une irrégularité dans la gestion ou la tenue des comptes d’une commune, il informe immédiatement le conseil administratif ou le maire et, le cas échéant, l'entreprise de révision par un rapport écrit.

Art. 67 Délai

Le département impartit au conseil administratif ou au maire un délai pour régulariser la situation.

Art. 68 Décision du Conseil d’Etat

Si, à l’échéance de ce délai, la rég ularisation n’est pas intervenue, le département informe le Conseil d’Etat qui prend les mesures légales appropriées. Section 3 Contrôles par les entreprises de révision

Art. 69 Organe de révision

1 Le conseil administratif ou le maire doit fournir à l’entreprise de révision, sur demande, tout renseignement ou document nécessaire à l’accomplissement de ses tâches.
2 L'entreprise de révision établit à l’intention du conseil municipal le rapport de révision qui doit lui être transmis.
3 La reconnaissance « MCH2 » au sens de l'article 126 de la loi est obtenue par la participation annuelle à une formation continue reconnue par le département.

Art. 70 Contenu du rapport

L'entreprise de révision établit un rapport basé sur un contrôle o rdinaire conformément à l'article 728b, alinéa 1, du code des obligations comprenant notamment :
a) les conclusions dont l’opinion d’audit signée proposant l’approbation ou non des comptes annuels dans leur intégralité avec ou sans réserves;
b) une copie des comptes annuels de la commune dans leur intégralité sur lesquels s’est basé le contrôle de l'entreprise de révision.

Art. 71 Contrôle

1 Le contrôle effectué par une entreprise de révision a pour but d’exprimer une opinion permettant de s’assurer que la comptabilité et les états financiers sont conformes aux prescriptions de la loi et du présent règlement, ainsi qu’au référentiel comptable MCH2.
2 L'entreprise de révision atteste qu'il existe un système de contrôle interne. (10)
3 Les critères de contrôle sont définis par les normes et pratiques professionnelles en vigueur, en particulier les Normes d’aud it suisses (NAS) et le Manuel suisse d’audit (MSA).

Art. 72 Transmission au département

L'entreprise de révision doit transmettre un exemplaire de son rapport de révision au département au plus tard le 15 mai. Ce délai est fixé au 30 septembre pour les communes de plus de 50 000 habitants.

Art. 73 Opérations délictueuses

Si l'entreprise de révision découvre des opérations délictueuses, au sens du droit pénal, elle l’annonce immédiatement et simultanément au conseil administratif ou au maire et au département.
Chapitre VIII Statistique financière

Art. 74 Publication

Le département publie une statistique financière sur les comptes annuels des communes genevoises basée sur le plan comptable MCH2 édité par le département.

Art. 75 Structure

La statistique financière destinée à la Confédération est établie par le département selon le plan comptable MCH2 édité par le département.
Chapitre IX Dispositions finales et transitoires

Art. 76 Clause abrogatoire

Le règlement d’ application de la loi sur l’administration des communes, du 31 octobre 1984, est abrogé.

Art. 77 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2018.

Art. 78 Dispositions transitoires

1 Les dispositions du présent règl ement sont applicables au budget 2018.
2 Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux comptes annuels 2017.
RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 6 05.01 R d’application de la loi sur l’administration des communes 26.04.2017 01.01.2018 Modifications : 1. n. : 1/3i, 6A 26.07.2017 05.08.2017 2. n. : 15A 18.04.2018 01.01.2019 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (44/1, 63/2) 04.09.2018 04.09.2018 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 15.11.2018 15.11.2018 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 14.05.2019 14.05.2019 6. n. : 5A 04.11.2020 11.11.2020 7. n. : 63A 16.12.2020 23.12.2020 8. n. : 6B 13.01.2021 20.01.2021 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (44/1, 63/2) 29.08.2023 29.08.2023 10. n.t. : 71/2 20.12.2023 01.01.2024
Markierungen
Leseansicht