Loi sur la profession d’avocat
(LPAv) du 26 avril 2002 (Entrée en vigueur : 1 er juin 2002) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000, décrète ce qui suit :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Activités
1 L’avocat assiste et représente les justiciables et les administrés devant les autorités j udiciaires et administratives.
2 Il représente ses mandants à l’égard des tiers et donne des conseils en matière juridique.
3 Il conseille son client sur le mode de résolution de conflits le plus approprié à sa situation. Dans la mesure où l’intérêt de son client le justifie, il envisage et encourage à tout moment des modes alternatifs de résolution de conflits. (19)
Art. 2 Intervention en justice
L’avocat peut seul recevoir mandat d’assister les parties, de procéder et de plaider pour elles devant les juridictions civiles et pénales. Demeurent réservées les exceptions prévues par la loi.
Art. 3 Liberté de choix
1 Tout justiciable peut choisir librement l’avocat qui l’assiste ou le représente dans une procédure judiciaire. Nul n’est tenu d’avoir recours au ministère d’un avocat.
2 Sont réservées les règles instituées par la loi en matière de défense d'office ou obligatoire. (3)
Art. 4 Pouvoir de
représentation Le pouvoir de représenter une partie devant les tribunaux et de faire les actes de la procédure résulte notamment de la remise des pièces ou d’une procuration écrite.
Art. 5 Port du titre d’avocat
1 Nul ne peut porter le titre d’avoc at s’il n’est inscrit au registre cantonal des avocats, appelé tableau.
2 Lorsqu’une personne a obtenu le brevet d’avocat et n’est pas tenue de s’inscrire au registre cantonal des avocats (al. 4), elle peut se qualifier de « titulaire du brevet d’avocat ».
3 Celui qui, sans figurer au registre, est avocat au barreau d’un autre canton ou d’un pays étranger, ne peut faire état de son titre sans indiquer le barreau auquel il se rattache.
4 Sous réserve de l’alinéa 3, le titulaire du brevet d’avocat qui, en qua lité d’indépendant, entend exercer les activités définies à l’article 1, ou l’une d’entre elles, en faisant état, de quelque manière que ce soit, de la qualité d’avocat doit être inscrit au registre cantonal des avocats. Cette obligation s’étend également aux titulaires du brevet qui sont collaborateurs d’un autre avocat.
Art. 6 Clerc d’avocat
1 L’avocat peut, sous sa responsabilité, se faire remplacer, sauf pour plaider, aux audiences des juridictions civiles et administratives, par un employé maj eur qui a l’exercice de ses droits civils et qui est titulaire du certificat de fin d’apprentissage de clerc ou du brevet professionnel de clerc.
2 L’autorisation de pratiquer est délivrée par la commission du barreau sur proposition de l’avocat employeur. La commission du barreau tient un tableau des clercs autorisés, qui mentionne pour chacun d’eux le nom de son employeur.
Art. 7 Incompatibilités
L’exercice de la profession d’avocat est incompatible avec :
a) la fonction de magistrat du pouvoir j udiciaire, à l’exception de celle de juge prud’homme, de juge conciliateur et de juge conciliateur - assesseur du Tribunal des prud’hommes, de juge à la Cour d’appel du pouvoir judiciaire, de juge assesseur et de juge suppléant; (14)
b) les fonctions de notaire et d’huissier judiciaire;
c) toute activité professionnelle contraire à la dignité du barreau.
Art. 8 (6) Nomination d’office
L’avocat nommé d’office ne peut refuser son ministère ou mettre unilatéralement un terme à son mandat sans justifier d’un motif légitime d’excuse, le motif avancé devant être admis par un membre avocat de la commission du barreau, désigné par celle - ci. Ce membre est soumis à cet effet au secret professionnel.
Art. 8A (3) Permanence
1 A défaut de volontaires en nombre suffisant, les avocats inscrits au registre cantonal peuvent être tenus d’assurer un service de permanence, destiné à offrir aux personnes prévenues d’une infraction grave, arrêtées provisoirement par la police et qui en font la demande, la possibilité d’être assistées d’un défenseur (art. 159, 217 à 219 du code de procédure pénale suisse, du 5 octob re 2007). (8)
2 Dans le cadre de cette permanence, les avocats inscrits au registre cantonal peuvent également être tenus d’assister les personnes prévenues entendues pour la première fois par le Ministère public, l e Tribunal des mesures de contrainte ou le Tribunal des mineurs, dans les situations prévues par l’article 130 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, et par l’article 24 de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs, du 20 mars 2009. (11)
3 L’avocat de permanence peut se faire remplacer par un avocat stagiaire placé sous sa responsabilité. L’article 33 s’applique. (11)
4 La commission du b arreau organise la permanence. Par convention, elle peut déléguer cette tâche à une ou plusieurs organisations professionnelles d'avocats ayant leur siège dans le canton de Genève; elle en conserve alors la surveillance. (11)
5 La commission du barreau édicte par voie de directive la liste des infractions graves au sens de l’alinéa 1, après consultation du Ministère public et des organisations professionnelles d’avocats. Elle est publiée au recueil systématique de l a législation genevoise. (11)
Art. 9 Suppléance
1 En cas d’empêchement majeur, d’absence prolongée, de maladie grave ou de décès, ainsi qu’en cas d’interdiction, temporaire ou définitive, de pratiquer, la sauvegarde des intérêts des clients doit être confiée à un autre avocat inscrit au registre cantonal, qui est désigné par l’avocat intéressé avec l’accord du président de la commission du barreau ou, à défaut, par ledit président, après consultation de cet avocat ou de sa famille. (2)
2 Sous réserve des mesures conservatoires nécessaires, le suppléant doit obtenir l’accord des clients.
3 L’avocat suppléant est indemnisé par l’avocat suppléé ou ses ayants droit, ou encore par les clients, à condition que ces derniers en soient avisés sans délai.
Art. 10 Association
1 L’avocat inscrit au registre ne peut s’associer ou avoir des locaux communs qu’avec des personnes exerça nt la même activité professionnelle; cette restriction n’a pas d’effet sur les rapports entre l’avocat et ses auxiliaires.
2 L’exercice de la profession d’avocat sous la forme d’une société de capitaux est soumis à l’agrément de la commission du barreau, q ui s’assure du respect des exigences du droit fédéral. (2)
3 L’association ne doit pas avoir pour effet de restreindre l’indépendance de l’avocat ni sa liberté de refuser un mandat.
4 Les associés ne peuvent défendr e simultanément en justice des parties ayant des intérêts opposés.
Art. 11 Domicile professionnel
1 L’avocat doit avoir une étude permanente dans le canton, sauf s’il est collaborateur d’un avocat dont l’étude est dans le canton.
2 Cette disposition n’est cependant pas applicable aux avocats inscrits au registre d’un autre canton ou aux avocats étrangers autorisés.
Art. 12 Secret professionnel
1 L’avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession ou dont il a connaissance dans l’exercice de celle - ci. Cette obligation n’est pas limitée dans le temps et est applicable à l’égard des tiers. Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.
2 Sans en avoir l’obligation, l’avocat peut toutefois révéler un secret si l’intéressé y consent.
3 Il en est de même si l’avocat obtient l’autorisation écrite de la commission du barreau. Cette autorisation peut être donnée par le bureau de la commission. En cas de refus, l’avocat peut demander que sa requête soit soumise à la commission plénière qui statue par une décision non susceptible d’un recours. Dans ce dernier cas, les membres du bureau participent également à la délibération.
4 L’autorisation n’est délivrée que si la révélation est indispensable à la protection d’intérêts supérieurs publics ou privés.
Art. 13 Confidentialité des échanges transactionnels entre avocats
Conformément aux us et coutumes de la profession d’avoca t :
a) nul ne peut se prévaloir d’échanges confidentiels;
b) sont confidentiels les échanges désignés comme tels par la mention « sous les réserves d’usage » ou ceux qui se rapportent à des propositions transactionnelles;
c) la confidentialité est levée soit d’entente entre les parties, soit lorsqu’un accord complet a été trouvé entre elles.
Chapitre II Commission du barreau
Art. 14 Attributions
La commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avoc ats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000, ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la présente loi.
Art. 15 Composition
1 La commission du barreau comprend 9 membres, soit :
a) 3 membres nommés par l es avocats inscrits au registre cantonal;
b) 3 membres nommés par le Grand Conseil;
c) 3 membres nommés par le Conseil d’Etat.
2 Deux des membres mentionnés aux lettres b et c sont choisis parmi les magistrats de carrière du pouvoir judiciaire et 2 au mo ins des autres membres sont choisis en dehors de la profession d’avocat.
Art. 16 Nomination
1 Il est procédé au début de la législature à la désignation des membres de la commission du barreau. Ces membres entrent en fonctions le 1 er décembre. Ils ne sont pas rééligibles au - delà de 10 ans. (13)
2 Il est procédé simultanément à la désignation d’un nombre égal de suppléants, choisis selon les mêmes règles que les titulaires.
3 Le Grand Conseil élit des membres t itulaires et suppléants de partis différents. Le Conseil d’Etat veille à ce que les partis au Grand Conseil soient équitablement représentés au sein de la commission, tant en ce qui concerne les titulaires que les suppléants.
4 La composition de la commiss ion est fixée par arrêté du Conseil d’Etat.
Art. 17 Organisation
1 Lors de la séance qui suit son renouvellement, la commission constitue son bureau, qui est choisi parmi les membres qui font partie du pouvoir judiciaire ou sont avocats inscrits au b arreau.
2 La commission siège à huis clos. Elle délibère valablement lorsque 5 au moins de ses membres sont présents.
3 Le secrétariat de la commission dispose d’un bureau équipé dans les locaux dépendant du pouvoir judiciaire et d’un greffier, choisi par la commission. Une salle d’audition équipée est également mise à disposition pour procéder à ses auditions et délibérations.
Art. 18 (7) Récusation
Les cas de récusation des membres de la commission sont les mêmes que ceux prévus par le code de procédure civile suisse pour la récusation des juges. La commission statue sur les demandes de récusation.
Art. 19 Suppléance
En cas d’empêchement, de d emande de récusation ou de récusation admise, les membres de la commission sont remplacés par un suppléant.
Art. 20 Réunion
1 La commission est convoquée par son président.
2 Celui - ci est tenu de la réunir chaque fois que la demande lui en est faite par un membre de la commission, par une autorité judiciaire ou par le Conseil d’Etat. La demande doit être motivée.
Chapitre III Admission au barreau
Art. 21 Registre cantonal des avocats (tableau)
1 La demande d’inscription au registre cant onal des avocats est adressée par écrit, accompagnée des justificatifs utiles, à la commission du barreau.
2 La commission du barreau peut déléguer l’examen des conditions d’inscription et l’inscription au registre cantonal à son secrétariat.
3 L’inscripti on au registre cantonal est publiée dans la Feuille d’avis officielle.
4 La commission du barreau tient une liste publique des avocats inscrits au registre cantonal. Le règlement fixe les modalités de cette publicité.
5 L’Ordre des avocats est l’associatio n cantonale désignée à l’article 6, alinéa 4, de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000.
Art. 22 Tableau des avocats membres de l’UE ou de l’AELE
1 L’avocat désireux de figurer sur le tableau des avocats des Etats memb res de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre échange autorisés à pratiquer la représentation en justice en Suisse de manière permanente sous leur titre d’origine doit adresser une demande écrite, accompagnée de l’attestation requise, à la commission du barreau.
2 L’article 21, alinéa 2, est applicable par analogie.
Art. 23 Avocats étrangers non membres de l’UE ou de l’AELE
1 Le département des institutions et du numérique (20) (ci - après : département) peut autoriser un avocat d'un Etat non membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre échange à assister une partie devant les tribunaux du canton. (4) L’autorisation est spéciale pour chaque cas particulier. Elle est donnée sur présentation d’une attestation délivrée par l’autorité compétente du pays dans lequel cet avocat exerce régulièrement sa profession, certifiant qu’il est autorisé à l’exercer devant les juridictions de même nature que celle devant laquelle il désire intervenir et qu’il présente des garanties d’honorabilité. L’intéressé peut, le cas échéant, être appelé à justifier de sa connaissance de la langue française. La preuve de la réciprocité peut être requise.
2 L’avocat autorisé ne peut se présenter en justice ou ne peut rendre visite à son client, s’il est détenu, qu’aux côtés d’un avocat inscrit à un registre cantonal. Il peut intervenir en cours de procédure et plaider, sans pouvoir représenter la partie qu’il est appelé à assister.
Chapitre IV (2) Obtention du brevet d'avocat
Art. 24 (2) Conditions d'obtention du brevet
Pour obtenir le brevet d'avocat, il faut remplir l es conditions cumulatives suivantes :
a) avoir effectué des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l’un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes;
b) avoir effectué une formation approfondie à la profession d'avocat validée par un examen;
c) avoir accompli un stage;
d) avoir réussi un examen final.
Art. 25 (2) Conditions d'admission à la formation
Pour être admis à la formation approfondie, il faut remplir les conditions cumulatives suivantes :
a) être de nationalité suisse ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Assoc iation européenne de libre échange; à défaut, être titulaire d'un permis de séjour (permis B), d'établissement (permis C) ou lié au statut de fonctionnaire international (permis Ci) et résider en Suisse depuis 5 ans au moins;
b) avoir une connaissance suf fisante de la langue française;
c) avoir l'exercice des droits civils;
d) ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec l'exercice de la profession, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait privé du casier judiciaire;
e) ne pas faire l'objet d'un acte de défaut de biens;
f) être titulaire d’une licence en droit suisse, d’un bachelor en droit suisse délivré par une université suisse ou avoir obtenu 180 crédits ECTS en droit, dont 120 crédits ECT S en droit suisse, ces derniers ayant été délivrés par une université suisse et acquis dans le cadre de la formation de base.
Art. 26 (2) Conditions d'admission au stage
1 Pour être admis au stage, il faut remp lir les conditions prévues à l'article 25 et être au bénéfice d'un engagement auprès d'un maître de stage.
2 Avant de commencer son stage, l'avocat stagiaire doit prêter serment devant le Conseil d'Etat et demander son inscription au registre des avocats s tagiaires.
Art. 27 (2) Serment professionnel
Avant de requérir son inscription au registre des avocats stagiaires, la personne qui remplit les conditions de l'article 26, alinéa 1, prête devant le Conseil d'Etat le serment suivant : « Je jure ou je promets solennellement : d'exercer ma profession dans le respect des lois et des usages professionnels avec honneur, dignité, conscience, indépendance et humanité; de ne jamais m'écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités; de n'employer sciemment, pour soutenir les causes qui me seront confiées, aucun moyen contraire à la vérité, de ne pas chercher à tromper les juges par aucun artifice, ni par au cune exposition fausse des faits ou de la loi; de m'abstenir de toute personnalité offensante et de n'avancer aucun fait contre l'honneur et la réputation des parties, s'il n'est indispensable à la cause dont je serai chargé; de n'inciter personn e, par passion ou par intérêt, à entreprendre ou à poursuivre un procès; de défendre fidèlement et sans compromission les intérêts qui me seront confiés; de ne point rebuter, par des considérations qui me soient personnelles, la cause du faible, de l'étranger et de l'opprimé. »
Art. 28 (2) Registre des avocats stagiaires
1 Le registre des avocats stagiaires est tenu par la commission du barreau.
2 La commission du barreau procède à l'inscription si ell e constate que les conditions prévues à l'article 26 sont remplies.
3 L'article 21, alinéa 2, est applicable par analogie.
4 Le registre des avocats stagiaires contient les données personnelles suivantes :
a) le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu d'origine ou la nationalité;
b) une copie du titre universitaire ou grade universitaire;
c) les attestations établissant que les conditions prévues à l'article 25 sont remplies;
d) l'adresse professionnelle;
e) les mesures disciplinaires non radié es;
f) le cas échéant, une copie du certificat établissant la réussite des épreuves validant la formation approfondie visée à l'article 30.
5 Sont admis à consulter le registre :
a) les autorités devant lesquelles l'avocat stagiaire exerce son activité;
b) l'avocat stagiaire, pour les indications qui le concernent.
6 La commission du barreau tient une liste publique des avocats stagiaires inscrits au registre.
Art. 29 (2) Inscription et radiation
1 L’avocat stagiaire qui ne remplit plus l’une des conditions d’inscription est radié du registre.
2 La commission du barreau radie du registre l’inscription de l’avocat stagiaire après l’expiration du délai prévu à l’article 33B ainsi que dans le cas où l’intéressé a abandonné sa formation ou a échoué définitivement à l’examen approfondi ou final.
3 L’avocat stagiaire qui a abandonné sa formation peut, à sa requête, être autorisé par la commission du barreau à reprendre la formation et être inscrit sur le registre. L a commission prend sa décision après avoir examiné les conditions dans lesquelles la formation a été abandonnée et elle décide, le cas échéant, de la mesure dans laquelle l’intéressé peut demeurer au bénéfice de la période de stage accomplie.
Art. 30 (2) Formation approfondie
1 La formation approfondie comporte un enseignement dans les domaines procéduraux et de la pratique du droit, ainsi qu’en matière de règlement amiable des différends, dispensés par des membres du corps professoral de la faculté de droit de l’Université de Genève ou des enseignants titulaires du brevet d’avocat chargés d’enseignement ou de cours de cette faculté. (19)
2 Cette formation est d'une d urée d'un semestre universitaire et validée par un examen approfondi, comportant des épreuves écrites et orales; toutes les épreuves doivent être présentées lors de la session qui suit immédiatement la fin des enseignements.
3 Le candidat à l'examen approf ondi peut se représenter une fois en cas d'échec, lors de la session suivant immédiatement la première tentative.
Art. 30A (2) Ecole d'avocature
1 La formation approfondie et l'examen y relatif sont organisés par une Ecole d'avocature, rattachée à la faculté de droit de l'Université de Genève.
2 Le conseil de l'Ecole d'avocature est composé de représentants de la faculté de droit, du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (16) , du département des institutions et du numérique (20) , du pouvoir judiciaire, ainsi que d'avocats inscrits au registre cantonal.
3 La taxe d'inscript ion à l'Ecole d'avocature, dont le montant ne peut être supérieur à 3 500 francs par semestre et par étudiant, est fixée par le Conseil d'Etat, sur proposition de l'Ecole.
4 L’Ecole d’avocature peut accorder un prêt ou une exonération de taxe, totale ou pa rtielle, aux étudiants en situation financière particulièrement difficile qui poursuivent normalement leurs études. Le règlement d’application de la présente loi fixe les conditions et modalités d’exonération.
5 L’organisation de l'Ecole d'avocature et les modalités d’examen sont fixées par le règlement d’application de la présente loi.
Art. 31 (2) Stage
1 L’avocat stagiaire ayant réussi l'examen approfondi avant le début du stage doit accomplir un stage régulie r d'une durée minimale de 18 mois dans une étude d’avocat, dont 12 mois au moins à Genève.
2 L’avocat stagiaire n'ayant pas encore réussi l'examen approfondi avant le début du stage, doit accomplir un stage régulier d'une durée minimale de 24 mois dans une étude d’avocat, dont 12 mois au moins à Genève.
3 La commission du barreau peut autoriser l'accomplissement du stage à temps partiel en prolongeant sa durée en conséquence. Toutefois, le stage ne peut s'accomplir à un taux d'activité inférieur à 50%.
4 Le stage peut consister partiellement dans une activité juridique déployée auprès d’un tribunal ou au sein d’une administration publique. Cette activité ne peut dépasser la moitié de la durée du stage.
5 Le candidat désirant faire usage de cette faculté, ain si que celui désireux d’effectuer une partie de son stage dans un autre canton ou à l’étranger, doit requérir préalablement une autorisation à cet effet auprès de la commission du barreau, qui apprécie si et dans quelle mesure l’activité envisagée peut êtr e prise en considération.
Art. 32 (2) Droits et obligations
L’avocat stagiaire inscrit au registre peut intervenir en justice conformément à l’article 33. Il est tenu d’observer les obligations générales incomb ant aux avocats ainsi que les obligations spécifiques concernant l’accomplissement du stage, qui sont fixées par le règlement d’application de la présente loi. Sa responsabilité civile professionnelle, dans le cadre des mandats d’office, est couverte par u ne assurance contractée par le chef de l’étude ou par une assurance collective contractée par l’Etat.
Art. 33 (2) Intervention en justice
L’avocat stagiaire ne peut faire des actes de procédure et d’instruction , se présenter ou plaider au civil, au pénal et en matière administrative qu’au nom et sous la responsabilité de l’avocat chez lequel il accomplit son stage. (8)
Art. 33A ( 2) Examen final
1 Pour être admis à l'examen final, le candidat doit :
a) avoir obtenu une licence en droit ou un master en droit délivré par une université suisse ou un diplôme équivalent délivré par une université d’un Etat qui a conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes;
b) avoir réussi l'examen validant la formation approfondie;
c) avoir accompli le stage.
2 L’examen final est subi devant une commission d’examens désignée par l'Ecole d'avocature. Les membres de la commission doivent être titulaires du brevet d'avocat.
3 L'examen final est un examen professionnel vérifiant la maîtrise des compétences juridiques théoriques et pratiques des avocats stagiaires.
4 Le candidat à l'examen final peut se représenter deux foi s en cas d'échec.
5 La taxe d'inscription à l'examen final s'élève à 500 francs par tentative.
6 L’organisation de la commission d'examens et les modalités d’examen sont fixées par le règlement d’application de la présente loi.
Art. 33B (2) Délai pour réussir l'examen final
1 L'avocat stagiaire dispose d'un délai d'une durée maximale de 5 ans dès sa prestation de serment pour réussir l'examen final.
2 Si, à l’expiration du délai prévu à l’alinéa 1, l’intéressé n’a pas subi avec succès l’examen final, il peut, pour autant qu’il justifie de justes motifs, obtenir une prolongation de ce délai. La commission du barreau statue à ce sujet.
Art. 33C (2) Brevet
Le brevet d’avocat est délivré par le Conseil d’Etat au requérant qui remplit les conditions de l'article 24.
Art. 33D (2) Epreuve d'aptitude et entretien de vérification des compétences professionnelles
La commi ssion d'examens mentionnée à l'article 33A, alinéa 2, est également compétente pour faire passer l’épreuve d’aptitude et l’entretien de vérification des compétences professionnelles des avocats des Etats membres de l’Union européenne ou de l’Association eu ropéenne de libre échange désirant être inscrits au registre cantonal.
Chapitre V Honoraires
Art. 34 (8) Principe
Les honoraires sont fixés par l’avocat lui - même compte tenu du travail qu’il a effectu é, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité qu’il a assumée, du résultat obtenu et de la situation de son client.
Art. 35 Modes de rémunération interdits
Il est interdit à l’avocat de devenir cessionnaire des droits lit igieux ou de conclure une convention lui assurant une rémunération fixée exclusivement en proportion du gain du procès.
Art. 36 (8) Commission en matière d’honoraires
1 Tout différend relatif au montant des ho noraires et des débours d’avocat en matière judiciaire ou extrajudiciaire peut faire l’objet, sur requête de la partie la plus diligente, d’une tentative de règlement amiable et d’un préavis par une commission.
2 Cette commission est composée du président de la Cour de justice ou d’un vice - président désigné par lui, qui la préside, du président du Tribunal civil ou d’un vice - président désigné par lui, et de 4 avocats, 1 titulaire et 3 suppléants, nommés par le Conseil d’Etat après consultation des organisat ions professionnelles d’avocats.
3 Le secrétariat de la commission est assuré par le département.
4 Les membres de la commission sont soumis au secret de fonction. Si nécessaire, le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire les autres modalités de fonctio nnement de la commission.
Art. 37 (8) Procédure
1 La commission prévue à l'article 36 est saisie par simple lettre.
2 Les travaux ont lieu à huis clos, après convocation de l’avocat et de son client. Ce dernier peut être assisté d’un conseil.
3 La commission peut demander des observations écrites aux magistrats qui ont connu l’affaire. Elle peut exceptionnellement proposer des mesures probatoires.
4 La procédure est gratuite. Dans les cas où les intérêts en jeu, la complexité de la cause, l’ampleur de la procédure ou la quantité du travail qu’elle implique sont importants, la commission peut toutefois prélever un émolument n’excédant pas 5 000 francs. Elle peut exiger que la partie requérante en fasse l’avance.
Art. 38 (8)
Art. 39 (8) Transaction
Si les parties acceptent de transiger, la commission dresse un procès - verbal d’accord.
Art. 40 (8) Arbitrage
Si les parties en ont convenu ou le requièrent, les membres de la commission se constituent en tribunal arbitral et statuent sur l’existence et le montant de la créance.
Art. 41 (8)
Art. 41A (11) Garantie de l’indemnisation du défenseur de permanence
L’Etat garantit à l’avocat intervenant dans le cadre de la permanence visée à l’article 8A une indemnité pour ses honoraires basée sur le tarif de l’assistance juridique majoré de 50%.
Chapitre VI Discipline
Art. 42 Compétence
1 Les avocats inscrits au registre cantonal sont soumis, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance de la commission du barreau.
2 La compé tence de la commission du barreau s’étend également aux avocats d’un autre barreau autorisés à assister ou représenter une partie devant les tribunaux genevois, pour l’activité qu’ils exercent sur le territoire du canton, ainsi qu’aux avocats stagiaires in scrits au registre.
3 La commission dénonce d’office les contraventions prévues à l’article 51. (1)
Art. 43 Manquements aux devoirs professionnels
1 La commission du barreau statue sur tout manquement aux devoirs professionnels. Si un tel manquement est constaté, elle peut, suivant la gravité du cas, prononcer les sanctions énoncées à l’article 17 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000. La prescription est ré gie par l’article 19 de cette même loi.
2 Le président de la commission peut classer les dénonciations qui lui apparaissent manifestement mal fondées, en informant la commission à sa plus proche séance. Si le dénonciateur, dûment avisé, persiste, la commis sion plénière statue.
3 La commission du barreau peut prononcer des injonctions propres à imposer à l'avocat le respect des règles professionnelles. En cas d'urgence, le bureau de la commission est compétent pour prononcer des mesures provisionnelles; l'av ocat faisant l'objet d'une injonction prononcée par le bureau peut demander que la mesure soit soumise à la commission plénière. Dans ce dernier cas, les membres du bureau participent également à la délibération. (2 )
Art. 44 Interdiction temporaire
1 Lorsqu’il y a urgence, le bureau de la commission peut sur - le - champ interdire temporairement à un avocat ou un avocat stagiaire de pratiquer.
2 En pareil cas, la commission est informée de la mesure prise et conv oquée à bref délai. Après avoir donné à l’intéressé l’occasion d’être entendu, elle peut, le cas échéant, rapporter l’interdiction.
Art. 45 Instruction
La commission peut ordonner des mesures probatoires et charger de l’instruction un ou plusieurs d e ses membres.
Art. 46 Décisions
1 Les décisions de la commission sont motivées et notifiées par pli recommandé à l’intéressé.
2 Aucune sanction en peut être prononcée sans que l’avocat ou l’avocat stagiaire en cause, qui peut se faire assister par un autre avocat, ait été entendu ou dûment convoqué.
Art. 47 Publication
1 Les décisions d’interdiction définitive de pratiquer sont publiées dans leur dispositif.
2 Les décisions d’interdiction temporaire de pratiquer sont publiées dans leur dispo sitif si la commission le décide.
Art. 48 Dénonciation
Si la procédure a été ouverte sur une dénonciation, l’auteur de cette dernière est avisé de la suite qui y a été donnée. Il n’a pas accès au dossier. La commission lui communique la sanction in fligée et décide dans chaque cas de la mesure dans laquelle il se justifie de lui donner connaissance des considérants.
Chapitre VII Procédure et recours
Art. 49 Procédure
La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s’applique à la présente loi, dans la mesure où cette dernière n’y déroge pas.
Art. 49A (2) Frais et émoluments
Le règlement d’application de la présente loi fixe les frais et émoluments de procédure, de tenue du registre et la rémunération des membres de la commission du barreau.
Art. 50 (7)
Chapitre VIII Sanctions pénales
Art. 51 (1) Contraventions
Sera puni de l'amende :
a) celui qui aura contrevenu aux prescriptions protégeant le port du titre d'avocat;
b) celui qui aura exercé la profession d'avocat en contrevenant à l'obligation d'être inscrit au tableau.
Chapitre IX Dispositions d’exécution, droit transitoi re et entrée en vigueur
Art. 52 Règlement d’exécution
Le Conseil d’Etat édicte les dispositions réglementaires nécessaires à l’exécution de la présente loi.
Art. 53 Clause abrogatoire
La loi sur la profession d’avocat, du 15 mars 1985, est a brogée.
Art. 54 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur en même temps que la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000.
Art. 55 Droit transitoire
1 Les membres actuels de la commission du barreau, de la co mmission d’examens et de la commission de taxation désignés en application de la loi sur la profession d’avocat, du 15 mars 1985, restent en fonction jusqu’à l’échéance de leur mandat.
2 Les commissions restent saisies de tous les cas pendants devant elles à l’entrée en vigueur de la présente loi.
3 Les candidats s’étant présentés au moins une fois à l’examen sur le droit prévu à l’article 29 de la loi sur la profession d’avocat, du 15 mars 1985, restent au bénéfice de cette disposition et de ses modalités d’application. Ils pourront être inscrits au registre cantonal des avocats s’ils remplissent les autres conditions légales.
4 Les avocats et avocats stagiaires inscrits sur les tableaux du procureur général lors de l’entrée en vigueur de la prése nte loi sont inscrits d’office au registre cantonal des avocats, respectivement au registre des avocats stagiaires. Modifications du 25 juin 2009
5 Les modifications du 25 juin 2009 s’appliquent pleinement aux étudiants et avocats stagiair es, pour autant que lesdits stagiaires ne se soient encore présentés, au moment de leur inscription à l’Ecole d’avocature, à aucune tentative des épreuves intermédiaires prévues par le règlement d’application de la présente loi, dans sa teneur au 1 er janvi er 2009. (2)
6 Les avocats stagiaires s’étant présentés déjà au moins une fois, avant le 30 septembre 2010, à l’ensemble des épreuves intermédiaires prévues par le règlement d’application de la présente loi, dans sa teneur au 1 er janvier 2009, ont le choix irrévocable et définitif, pour autant qu’ils ne se soient, à cette dernière date, pas encore présentés à une tentative de l’examen final du brevet d’avocat prévu par ledit règlement :
a) soit de poursuivre et term iner leur parcours sous le régime dudit règlement, y compris en ce qui concerne les épreuves intermédiaires;
b) soit de s’inscrire à la formation approfondie organisée par l’Ecole d’avocature, étant entendu qu’ils pourront conserver les notes obtenues aux épreuves intermédiaires prévues par le règlement d’application de la présente loi, dans sa teneur au 1 er janvier 2009. Le choix de conserver les notes est effectué de manière irrévocable et définitive au moment de l’inscription à l’Ecole d’avocature. Ces notes seront prises en compte selon les termes et modalités fixés par le règlement d’application de la présente loi. (2)
7 En tous les cas, les avocats stagiaires ayant prêté serment avant le 1 er janvier 2011 effect uent un stage d’une durée de 24 mois et peuvent se voir confier des nominations d’office. (2)
8 Les avocats stagiaires s’étant déjà présentés, avant le 1 er janvier 2011, à une tentative ou plus de l’examen final de brevet d’avocat terminent leur parcours sous le régime du règlement d’application de la présente loi, dans sa teneur au 1 er janvier 2009. (2)
9 L’examen final du brevet d’avocat mentionné à l’alinéa 6, lettre a, et à l’alinéa 8 ci - dessus est organisé par la commission constituée à cet effet par le Conseil d’Etat et autonome de l’Ecole d’avocature. Cette commission sera dissoute de plein droit lorsqu’il n’y aura plus de candidat. En dérogation à l’article 8, alinéa 1, lettre a, de la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, des magistrats du pouvoir judiciaire peuvent siéger au sein de la commission d’examens; en application de l’article 16, alinéa 1, in fine, de la loi sur les commissions officielles , du 18 septembre 2009, les magistrats du pouvoir judiciaire ne sont pas rémunérés, sauf pour la préparation et la correction des examens écrits. (2) Liste des infractions devant être considérées comme graves au sens de l’article 8A (15) 1. CP, art. 111 (meurtre) 2. CP, art. 112 (assassinat) 3. CP, art. 113 (meurtre passionnel) 4. CP, art. 114 (meurtre sur la demande de la victime) 5. CP, art. 115 (incitation et assistance au suicide) 6. CP, art. 116 (infanticide) 7. CP, art. 117 (homicide par négligence) 8. CP, art. 118 al. 1 et 2 (interruption de grossesse punissable) lorsque le prévenu est étranger et titulaire d'un titre de séjour 9. CP, art. 122 (lésions corporelles graves) 10. CP, art. 124 al. 1 (mutilation d’organes génitaux féminins) lorsque le prévenu est étranger et titulaire d'un titre de séjour 11. CP, art. 127 (exposition) 12. CP, art. 129 (mise en danger de la vie d’autrui) 13. CP, art. 134 (agression) sans mort ou lésion corporelle grave lorsque le prévenu est étranger et titulaire d'un titre de séjour 14. CP, art. 134 (agression) dans l’hypothèse de la mort ou d’une lésion corporelle grave 15. CP, art. 138 ch. 1 (abus de confiance) avec plancher de 100 000 francs 16. CP, art. 138 ch. 2 (abus de confiance qualifié) 17. CP, art. 139 (vol) en lien avec l'art. 186 (violation de domicile) lorsque le prévenu est étranger et titulaire d'un titre de séjour 18. CP, art. 139 ch. 2 et 3 (vol qualifié) en - dessous du plancher de 100 000 francs lorsque le prévenu est étranger et titulaire d'un titre de séjour 19. CP, art. 139 ch. 2 (vol par métier) avec plancher de 100 000 francs 20. CP, art. 139 ch. 3 (vol qualifié ) avec plancher de 100 000 francs 21. CP, art. 140 ch. 1 (brigandage) en - dessous du plancher de 100 000 francs lorsque le prévenu est étranger et titulaire d'un titre de séjour 22. CP, art. 140 ch. 1 (brigandage) avec plancher de 100 000 francs
23. CP, art. 140 ch. 2 (brigandage lorsque l’auteur s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse) 24. CP, art. 140 ch. 3 (brigandage en bande ou auteur particulièrement dangereux) 25. CP, art. 140 ch. 4 (brigandage lorsque l’auteur a mis la vic time en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave ou l’a traitée avec cruauté) 26. CP, art. 144 al. 3 (dommages à la propriété) 27. CP, art. 146 al. 1 (escroquerie) en - dessous du plancher de 100 000 francs lorsque le prévenu est étrang er et titulaire d'un titre de séjour 28. CP, art. 146 al. 1 (escroquerie) avec plancher de 100 000 francs 29. CP, art. 146 al. 2 (escroquerie par métier) 30. CP, art. 147 al. 1 (utilisation frauduleuse d’un ordinateur) avec plancher de 100 000 francs 31. CP, art. 147 al. 2 (utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier) 32. CP, art. 148 al. 2 (abus de cartes - chèques et de cartes de crédit par métier) lorsque le prévenu est étranger et titulaire d'un titre de séjour 33. CP, art. 148a al. 1 (obten tion illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale) lorsque le prévenu est étranger et titulaire d'un titre de séjour 34. CP, art. 156 ch. 1 (extorsion et chantage) avec plancher de 100 000 francs 35. CP, art. 156 ch. 2 (extorsion et chantage par métier) 36. CP, art. 156 ch. 3 (extorsion et chantage qualifiés) 37. CP, art. 156 ch. 4 (extorsion et chantage qualifiés) 38. CP, art. 157 ch. 2 (usure par métier) lorsque le prévenu est étranger et titulaire d'un titre de séjour 39. CP, art. 158 ch. 1 al. 3 (gestion déloyale aggravée) 40. CP, art. 158 ch. 2 (gestion déloyale par abus du pouvoir de représentation) avec plancher de 100 000 francs 41. CP, art. 160 (recel) avec plancher de 100 000 francs 42. CP, art. 160 ch. 2 (recel p ar métier) 43. CP, art. 163 ch. 1 (banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie) avec plancher de 100 000 francs 44. CP, art. 164 ch. 1 (diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers) avec plancher de 100 000 francs 45. CP, art. 165 (gestion fautive) avec plancher de 100 000 francs 46. CP, art. 181a (mariage forcé, partenariat forcé) lorsque le prévenu est étranger et titulaire d'un titre de séjour 47. CP, art. 182 (traite d’êtres humains) 48. CP, art. 183 (séquestration et enlèvement) 49. CP, art. 184 (séquestration et enlèvement – circonstances aggravantes) 50. CP, art. 185 (prise d’otage) 51. CP, art. 187 (actes d’ordre sexuel avec des enfants) 52. CP, art. 188 (actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes)
53. CP, art. 189 (contrainte sexuelle) 54. CP, art. 190 (viol) 55. CP, art. 191 (actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance) 56. CP, art. 192 (actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues) 57. CP, art. 193 (abus de la détresse) 58. CP, art. 195 (encouragement à la prostitution) 59. CP, art. 197 al. 4, 2 e phrase (pornographie) lorsque le prévenu est étranger et titulaire d'un titre de séjour 60. CP, art. 221 al. 1 (incendie intentionnel) 61. CP, art. 221 al. 2 (incendie intentionnel avec mise en danger de la vie ou l’intégrité corporelle des personnes) 62. CP, art. 223 ch. 1 al. 1 (explosion) 63. CP, art. 224 al. 1 (emploi avec dessein délictue ux d’explosifs ou de gaz toxiques) 64. CP, art. 225 al. 1 (emploi intentionnel d'explosifs ou de gaz toxiques sans dessein délictueux) lorsque le prévenu est étranger et titulaire d'un titre de séjour 65. CP, art. 226 (fabriquer, dissimuler et transporte r des explosifs ou des gaz toxiques) lorsque le prévenu est étranger et titulaire d'un titre de séjour 66. CP, art. 226 bis (danger imputable à l’énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants) 67. CP, art. 226 ter (actes préparatoires punissables) 68. CP, art. 227 ch. 1 al. 1 (inondation et écroulement) 69. CP, art. 228 ch. 1 al. 1 (dommages aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection) 70. CP, art. 230 bis al. 1 (mise en danger par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes) 71. CP, art. 231 ch. 1 (propagation d’une maladie de l’homme) 72. CP, art. 232 ch. 1 al. 2 (propagation d’une épizootie) 73. CP, art. 233 ch. 1 al. 2 (propagation d’un parasite dangereux) 74. CP, art. 234 al. 1 (contamination d’eau potable) lorsque le prévenu est étranger et titulaire d'un titre de séjour 75. CP, art. 237 ch. 1 al. 2 (entrave qualifiée de la circulation publique) 76. CP, art. 238 al. 1 (entrave au service des chemins de fer) 77. CP, art. 240 al. 1 (fabrication de fausse monnaie) avec plancher de 10 000 francs 78. CP, art. 241 al. 1 (falsification de la monnaie) avec plancher de 10 000 francs 79. CP, art. 242 al. 1 (mise en circulation de fausse monnaie) avec plancher de 10 000 francs 80. CP, art. 260 bis al. 1 et 3 (actes préparatoires délictueux) 81. CP, art. 260 ter (organisation criminelle) 82. CP, art. 260 quater (mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes) 83. CP, art. 260 quinquies al. 1 (financement du terrorisme) 84. CP, art. 264 (génocide)
85. CP, art. 264a (crimes contre l’humanité) lorsque le prévenu est étranger et titulaire d'un titre de séjour 86. CP, art. 264c (infractions graves aux conventions de Genève) lorsque le prév enu est étranger et titulaire d'un titre de séjour 87. CP, art. 264d à 264h (autres crimes de guerre) lorsque le prévenu est étranger et titulaire d'un titre de séjour 88. CP, art. 265 (haute trahison) 89. CP, art. 266 (atteinte à l’indépendance de la Confédération) 90. CP, art. 266 bis (entreprises et menées de l’étranger contre la sécurité de la Suisse) 91. CP, art. 267 ch. 1 (trahison diplomatique) 92. CP, art. 271 ch. 1 in fine et ch. 2 (actes exécutés sans droit pour un Etat étranger) 93. CP, art. 272 ch. 2 (service de renseignements politiques) 94. CP, art. 273 (service de renseignements économiques – cas graves) 95. CP, art. 274 ch. 1 in fine (service de renseignements militaires) 96. CP, art. 275 (atteintes à l’ordre constitutionnel) 97. CP, art. 276 ch. 2 (provocation et incitation à la violation des devoirs militaires) 98. CP, art. 305 al. 1 et 2 (entrave à l’action pénale) 99. CP, art. 305 bis ch. 1 (blanchiment d’argent) avec plancher de 100 000 francs 100. CP, art. 305 bis ch. 2 (blanchiment d’argent qualifié) 101. CP, art. 306 al. 1 et 2 (fausse déclaration d’une partie en justice) 102. CP, art. 307 al. 2 (faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice) 103. CP, art. 312 (abus d’autorité) 104. CP, art. 314 (gestion déloyale des intêrets publics) 105. CP, art. 320 (violation du secret de fonction) 106. CP, art. 321 (violation du secret professionnel) 107. CP, art. 322 ter (corruption active) 108. CP, art. 322 quater (corrupt ion passive) 109. CP, art. 322 septies (corruption active d’agents publics étrangers) 110. LEtr, art. 116 al. 3 (incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux aggravée) ou 118 al. 3 (comportement frauduleux à l'égard des autorités aggravé) lor sque le prévenu est étranger et titulaire d'un titre de séjour 111. LCD, art. 23 (concurrence déloyale) lorsque le dommage est d’au moins 100 000 francs) 112. DPA, art. 14 al. 1, 2 et 4 (escroquerie en matière de prestations et de contributions) lorsque le prévenu est étranger et titulaire d'un titre de séjour 113. LCR, art. 90 al. 3 (violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation) 114. LStup, art. 19 al. 2 avec moins de 70 gr pour la cocaïne , de 120 gr pour l'héroïne, de 100 kg pour le cannabis et de 1 000 pilules pour l'ecstasy lorsque le prévenu est étranger et titulaire d'un titre de séjour
115. LStup, art. 19 al. 2 avec plancher de la quantité de 70 g pour la cocaïne, de 120 g pour l’hér oïne, de 100 kg pour le cannabis et de 1 000 pilules pour l’ecstasy 116. LStup, art. 20 al. 2 lorsque le prévenu est étranger et titulaire d'un titre de séjour 117. fraude fiscale, détournement de l’impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d’une peine privative de liberté maximale d’un an ou plus lorsque le prévenu est étranger et titulaire d'un titre de séjour RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur E 6 10 L sur la profession d’avocat 26.04.2002 01.06.2002 Modifications : 1. n.t. : 42/3, 51 17.11.2006 27.01.2007 2. n. : 43/3; n.t. : 9/1, 10/2; n. : 30A, 33A, 33B, 33C, 33D, 49A, 55/5, 55/6, 55/7, 55/8, 55/9; n.t. : chap. IV, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 25.06.2009 25.08.2009 01.01.2011 3. n. : 8A, 41A; n.t. : 3/2, 31 27.08.2009 01.01.2011 4. n.t. : 23/1 phr. 1, 27 phr. 1, 33 02.07.2010 31.08.2010 5. n. : 32/1 phr. 3 02.07.2010 31.08.2010 6. n.t. : 7/a, 8 26.09.2010 01.01.2011 7. n.t. : 18, 37/4, 38/2, 39/2, 40/3; a. : 50 28.11.2010 01.01.2011 8. n. : 8A/4, liste des infractions; n.t. : 8A/1, 8A/2, 33/1, 34, 36, 37, 39, 40; a. : 33/2, 38, 41 27.05.2011 27.09.2011 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (23/1, 30A/2) 03.09.2012 03.09.2012 10. n. : ch. 94 (liste des infractions) 13.12.2012 01.01.2013 11. n. : ( d. : 8A/2 - 4 >> 8A/3 - 5) 8A/2; n.t. : 41A 28.03.2014 01.10.2014 12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (23/1, 30A/2) 15.05.2014 15.05.2014 13. n.t. : 16/1 15.10.2015 19.12.2015 14. n.t. : 7/a 25.11.2016 01.01.2018 15. n.t. : liste des infractions 09.01.2017 09.01.2017 16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (23/1, 30A/2) 04.09.2018 04.09.2018 17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (23/1, 30A/2) 14.05.2019 14.05.2019 18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (23/1, 30A/2) 31.08.2021 31.08.2021 19. n. : 1/3; n.t. : 30/1 27.01.2023 01.01.2024 20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (23/1, 30A/2) 29.08.2023 29.08.2023
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