Loi sur la procédure administrative (E 5 10)
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Loi sur la procédure administrative

administrative (LPA) du 12 septembre 1985 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 1986) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Titre I Champ d’application et définitions

Art. 1 Champ d’application

1 La présente loi contient les règles générales de procédure s’appliquant à la prise de décision par les autorités.
2 Sont réputées autorités au sens de la présent e loi les autorités administratives ainsi que les juridictions administratives.

Art. 2 Inapplicabilité

Les règles de procédure contenues dans la présente loi ne sont pas applicables :
a) aux actes de portée purement interne à l’administration;
b) aux procédures pénales administratives dans la mesure où celles - ci font l’objet de dispositions spéciales contenues dans d’autres lois cantonales ainsi qu’aux actes de police judiciaire;
c) aux décisions administratives dont la nature exige qu’elles s oient tranchées sur - le - champ et deviennent immédiatement exécutoires;
d) en matière de fonction publique, aux procédures relatives à la création initiale des rapports de service, aux promotions;
e) aux procédures dans les épreuves d’examens scolaires ou professionnels;
f) aux procédures non contentieuses relatives à l’octroi de subventions auxquelles la législation ne donne aucun droit.

Art. 3 Dispositions réservées

Sont réservées les dispositions de procédure du droit fédéral. Sont également r éservées les dispositions spéciales de procédure instituées par d’autres lois cantonales.

Art. 4 Décisions

1 Sont considérées comme des décisions au sens de l’article 1, les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’e spèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet :
a) de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations;
b) de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits;
c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2 Sont également considérées comme décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou recours, les décisions prise s en matière de révision et d’interprétation.
3 Lorsqu’une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d’action judiciaire, sa déclaration n’est pas considérée comme une décision.
4 Lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans dr oit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision.

Art. 4A (15) Droit à un acte attaquable

1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compéten te pour des actes fondés sur le droit fédéral, cantonal ou communal et touchant à des droits ou des obligations :
a) s'abstienne d'actes illicites, cesse de les accomplir, ou les révoque;
b) élimine les conséquences d'actes illicites;
c) constate le car actère illicite de tels actes.
2 L'autorité statue par décision.
3 Lorsqu'elle n'est pas désignée, l'autorité compétente est celle dont relève directement l'intervention étatique en question.

Art. 5 Autorités administratives

Sont réputées autorités administratives au sens de l’article 1 :
a) le Conseil d’Etat;
b) la chancellerie d’Etat;
c) les départements;
d) les services de l’administration cantonale;
e) les institutions, corporations et établissements de droit public; (29)
f) les autorités communales, les services et les institutions qui en dépendent;
g) les personnes, institutions et organismes investis du pouvoir de décision par le droit fédéral ou cantonal.

Art. 6 (5) Juridictions administratives

1 Sont réputées juridictions administratives au sens de la présente loi :
a) le Tribunal administratif de première instance; (19)
b) la cha mbre constitutionnelle de la Cour de justice; (26)
c) la chambre administrative de la Cour de justice; (26)
d) la chambre des assurances sociales de la Cour de justice; (26)
e) le Conseil d’Etat lorsque le droit fédéral ou cantonal le désigne comme autorité de recours; (26)
f) les autres autorités que le droit fédéral ou cantonal charg e du contentieux administratif en les désignant comme autorités de recours. (26)
2 Les tribunaux civils et pénaux chargés de trancher des contestations de droit administratif ne sont pas réputés juridictions admini stratives.

Art. 7 (15) Parties

Ont qualité de partie les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autori tés qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.

Art. 8 Capacité d’ester

1 A capacité d’ester toute partie qui à teneur du droit public ou du droit privé peut agir personnellement ou par un mandataire de son choix.
2 La partie qui ne p ossède pas la capacité d’ester agit par son représentant légal.

Art. 9 Représentation et assistance

1 Les parties, à moins qu’elles ne doivent agir personnellement ou que l’urgence ne le permette pas, peuvent se faire représenter par un conjoint, un partenaire enregistré, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s’agit. (14)
2 Sur demande, le représentant doit justifier ses pouvoirs par une procuration écrite.
3 Les collectivités, institutions et autres personnes de droit public peuvent en outre se faire représenter par les membres de leurs autorités ou organes ainsi que par les membres de leur personnel. (29)
4 Les parties peuvent également se faire assister dans toutes les phases de la procédure par 3 personnes au plus.

Art. 10 Assistance juridique

1 Les avocats sont tenus, lorsq u’ils en sont requis, de représenter dans une procédure contentieuse portée devant une juridiction administrative une partie dont les revenus ou la fortune ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d’une procédure. (22)
2 Le président du Tribunal civil accorde l’assistance juridique sur sa demande à toute personne physique dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d’une procédure administrative ou pour lui assurer l’aide et les conseils d’un avocat ou d’un avocat stagiaire lorsque ceux - ci sont nécessaires. L’assistance juridique peut être refusée si les prétentions ou les moyens sont manifestement mal fondés. (19)
3 En cas de refus ou de retrait de l’assistance juridique, la personne qui l’a sollicitée peut recourir par écrit dans les 30 jours dès la notification de la décision auprès du président de la Cour de justice. En règle générale, le recourant est entendu. (19)
4 Les dispositions réglementaires édictées par le Conseil d’Etat en matière d’assistance juridique s’appliquent pour le surplus. (22) Titre II Règles génér ales de procédure
Chapitre I (11) Ouverture d’une procédure

Art. 10A (11) Toute personne peut porter à la connaissance des autorités des faits susceptibles d’entr aîner l’ouverture d’une

procédure administrative. Toutefois, l’autorité ne donne aucune suite aux dénonciations anonymes. Chapitre IA (11) Compétence

Art. 11 Compétence

1 La compétence des autorités est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties.
2 L’autorité examine d’office sa compétence.
3 Si elle décline sa compétence, elle transmet d’office l’affaire à l’autorité compétente et en avise les parties.

Art. 12 Pouvoir de décision

1 En l’absence de dispositions légales leur attribuant spécialement la compétence de statuer, les services des départements agissent sur délégation et prennent leurs décisions en tant qu’organes au nom et pour le compte du département auquel ils sont rattachés.
2 Il en va de même pour les décisions émanant des services de la chancellerie d’Etat et celles des institutions, établissements et corporations publics. Dans les cas des communes, les décisions prises par les services de l’administration communale sont assimilées à des décisions du conseil administratif ou du maire. (29)
3 L’autorité administrative hiérarchiquement supérieure ne peut évoquer une affaire traitée par une autorité subordonnée si cela a pour effet de priver les parties d’une possibilité de recours à une juridiction administrative.

Art. 12A (7) Coordination

Lorsque plusieurs législations ayant entre elles un lien matériel étroit sont applicables à un projet, les procédures doivent être coordonnées.

Art. 13 Contestations et conflits

1 L’autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence.
2 L’autorité qui se tient p our incompétente prend une décision d’irrecevabilité si une partie prétend qu’elle est compétente.
3 L’autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l’autorité qu’elle considère comme compétente.
4 Les conflits de compétence entre autorités administratives sont tranchés par l’autorité hiérarchique ou de surveillance commune, le cas échéant par le Conseil d’Etat qui statue à titre définitif et transmet le dossier à l’autorité déclarée compétente.

Art. 14 Quest

ions préjudicielles
1 Lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite au torité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions.
2 Les autorités administratives et les juridictions administratives saisies d’une question préjudicielle sont toutefois liées p ar les décisions de l’organe compétent qui l’ont résolue avec force de chose jugée.

Art. 15 (19) Récusation des membres des autorités administratives

1 Les membres des autorités administratives appelés à rendre ou à préparer une décision doivent se récuser :
a) s’ils ont un intérêt personnel dans l’affaire;
b) s’ils sont parents ou alliés d’une partie en ligne directe ou jusqu’au troisième degré inclusivement en ligne collatérale ou s’ils sont unis par mariage, fiançailles, par partenariat enregistré, ou mènent de fait une vie de couple;
c) s’ils représentent une partie ou ont agi pour une partie dans la même affaire;
d) s’il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur partialité .
2 Les membres du Conseil d’Etat ou d’un exécutif communal n’ont pas à se récuser dans les affaires non contentieuses concernant des personnes morales, organes ou autorités à l’administration desquels ils appartiennent en qualité officielle.
3 La demande de récusation doit être présentée sans délai à l’autorité.
4 La décision sur la récusation d’un membre d’une autorité collégiale est prise par cette autorité, en l’absence de ce membre.

Art. 15A (19) Récusation des juges, des membres des juridictions et des membres du personnel des

juridictions
1 Les juges, les membres des juridictions et les membres du personnel des juridictions se récusent :
a) s’ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b) s’il s ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, comme conseil juridique d’une partie, comme expert, comme témoin ou comme médiateur;
c) s’ils sont conjoints, ex - conjoints, partenaires enregistrés ou ex - partenaires en registrés d’une partie, de son représentant ou d’une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente ou mènent de fait une vie de couple avec l’une de ces personnes;
d) s’ils sont parents ou alliés en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale d’une partie;
e) s’ils sont parents ou alliés en ligne directe ou au deuxième degré en ligne collatérale d’un représentant d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précéden te;
f) s’ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant.
2 Ne constitue pas à elle seule un motif de récusation notamment la participation à une conciliatio n ou au prononcé de mesures provisionnelles.
3 Les juges, les membres des juridictions et les membres du personnel des juridictions qui se trouvent dans un cas de récusation sont tenus d’en informer sans délai le président de leur juridiction.
4 La demande de récusation doit être présentée sans délai et par écrit à la juridiction compétente.
5 La décision sur la récusation d’un juge, d’un membre d’une juridiction ou d’un membre du personnel d’une juridiction est prise par une délégation de 3 juges, dont le président ou le vice - président et 2 juges titulaires; l’article 30 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, s’applique. Si la demande de récusation vise un juge titulaire, un membre d’une juridiction ou un membre du personnel d’une ju ridiction, ce dernier ne peut participer à la décision. (22)

Art. 15B (19) Violation des dispositions sur la récusation

1 Les opérations auxquelles a participé une perso nne tenue de se récuser sont annulées si une partie le demande au plus tard 5 jours après avoir eu connaissance du motif de récusation.
2 Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l’autorité de décision.
3 Si un mot if de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
Chapitre II Délais

Art. 16 Délais

1 Un délai fixé par la loi ne peut être prolongé. Les cas de force majeure sont réserv és.
2 Le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration.
3 La restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les 10 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé.

Art. 17 Computation

1 Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche.
2 Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s’il n’y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois.
3 Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile.
4 Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à son adresse à un bur eau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit.
5 Les délais sont réputés observés lorsqu’une partie s’adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente.
Art. 1 7A (25)
Chapitre III Etablissement des faits Section 1 Principes

Art. 18 Procédure écrite

La procédure administrative est en principe écrite, toutefois si le règlement et la nature de l’a ffaire le requièrent, l’autorité peut procéder oralement.

Art. 18A (18) Communication électronique

1 La communication électronique entre les parties, les tiers et les autorités est admise.
2 Elle respecte les principes suivants :
a) la sécurité des communications;
b) la coordination avec les normes édictées par la Confédération;
c) la protection de la bonne foi.
3 L'autorité ne peut imposer la communication électronique aux parties ou aux t iers. Une partie peut renoncer en tout temps à la communication électronique.
4 Le Conseil d’Etat fixe, par voie réglementaire :
a) le format de la communication électronique, qui peut être soumise à des exigences différentes selon les domaines; (27 )
b) les modalités d'obtention de l'accord des parties ou des tiers pour adopter la communication électronique. (27)
5 Lorsque les parties et l’autorité utilisent la communicati on électronique, les exigences de la forme écrite et de la signature manuscrite posées par le droit cantonal ne s’appliquent pas.
6 La communication électronique ne s’applique pas à la procédure de recours (articles 57 à 89), ni à la procédure devant la ch ambre des assurances sociales de la Cour de justice (21) (articles 89A à 89I).

Art. 19 Maxime d’office

L’autorité établit les faits d’office. Elle n’est pas limitée par les allégués et les offres de preuves des parties.

Art. 20 Etablissement des faits

1 L’autorité réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties.
2 Elle recourt s’il y a lieu aux moyens de preuve suivants :
a) documents;
b) interrogatoires et renseignements des parties;
c) témoignages et renseignements de tiers;
d) examen par l’autorité;
e) expertise.
3 Les mesures probatoires effectuées dans le cadre d’une procédure contentieuse font l’objet de procès - verbaux signés par la personne chargée d’instruire, le cas échéant par le greffier et, après lecture de leurs dires, par toutes les personnes dont les déclarations ont été recueillies. Les dispositions spéciale s de la présente loi relatives aux témoignages sont réservées.

Art. 20A (30) Obligation de garder le secret

Les autorités visées à l’article 28 de la présente loi peuvent obliger tous les participants à la procé dure, ainsi que le conseil juridique, le mandataire professionnellement qualifié ou la personne de confiance à garder le secret sur les informations auxquelles ils ont eu accès dans le cadre de la procédure, lorsque la manifestation de la vérité ou la prot ection d’un autre intérêt public ou privé prépondérant l’exigent. Elles le font sous la commination de la peine prévue à l’article 292 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937. Cette obligation doit, en principe, être limitée dans le temps.

Art. 21 Mesures provisionnelles

1 L’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés.
2 Ces mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrat ive.

Art. 21A (22) Section 2 Coopération des parties

Art. 22 Coopération des parties

Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles - mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi.

Art. 23 Interrogatoire des parties

Les parties dont l’interrogatoire a été ordonné comparaissent personnellement; les personnes morales désignent pour être interrogées une personne physique ayant la qualité d’organe et qui a personnellement connaissance des faits de la cause.

Art. 24 Production de documents

1 L’autorité peut inviter les parties à la renseigner, notamment en produisant les pièces en leur possession ou à se prononcer sur les faits constatés ou allégués et leur fixer un délai à cet effet.
2 L’autorité apprécie librement l’attitude d’une partie qui refuse de produire une pièce ou d’ indiquer où celle - ci se trouve. Elle peut ainsi le cas échéant déclarer irrecevables les conclusions des parties qui refusent de produire les pièces et autres renseignements indispensables pour que l’autorité puisse prendre sa décision. Section 3 Entraide administrative

Art. 25 Entraide administrative

1 Les autorités administratives peuvent requérir auprès d’autres administrations les pièces et informations nécessaires à l’établissement des faits. Il en va de même des juridictions admini stratives qui peuvent requérir l’assistance des autorités administratives.
2 Sous réserve des situations dans lesquelles il y a péril en la demeure, lorsqu’une juridiction administrative entend requérir, conformément à l’alinéa 1, des pièces ou des informa tions auprès d’une autre autorité, elle en avise préalablement les parties. (16)
3 La communication de données personnelles dans le cadre de l’entraide administrative est accordée lorsque les conditions fixées par l’article 39 de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, sont remplies. (16)
4 Lorsque l’entraide sollicitée ne porte pas sur des donné es personnelles, l’autorité requise est tenue de prêter assistance, sauf :
a) lorsque les pièces et informations demandées doivent rester secrètes en vertu de la loi;
b) lorsqu’un intérêt public ou privé prépondérant s’en trouve lésé ou risque sérieuseme nt de l’être. (16)
5 Les règles de l’article 45 protégeant les parties en matière de refus de consultation du dossier sont réservées lorsque le refus d’assistance émane de l’autorité partie à la procédure et a trait à des pièces ou informations qui servent de base à la décision en cause. (16)
6 Tout refus doit être motivé, il ne doit concerner que les i nformations et pièces qui doivent rester secrètes. (16)

Art. 26 Comparution et témoignage des membres d’autorités et agents publics

1 Les membres d’autorités administratives ainsi que les agents publics sont tenus de déposer devant les juridictions administratives lorsqu’ils en sont requis.
2 L’autorité compétente dont ils dépendent peut toutefois les libérer de cette obligation et refuser de les délier du secret de fonction dans les cas où, à teneur de l’art icle 25, alinéa 4 (24) , elle est en droit de refuser son assistance. Section 4 Renseignements écrits et production de pièces par des tiers

Art. 27 Renseignements écrits et production de pièces p

ar des tiers
1 L’autorité peut recueillir des renseignements écrits auprès de particuliers non parties à la procédure, ainsi que demander la production des pièces qu’ils détiennent.
2 Elle décide librement si ces renseignements ont valeur de preuve ou s’il s doivent être confirmés par témoignage.
3 Les tiers sont dispensés de leurs obligations lorsque les pièces et renseignements demandés se rapportent à des faits sur lesquels ils peuvent refuser de témoigner. Section 5 Témoignage

Art. 28 Témoignage

1 Lorsque les faits ne peuvent être éclaircis autrement, les autorités suivantes peuvent au besoin procéder à l’audition de témoins :
a) le Conseil d’Etat, les chefs de départements et le chancelier;
b) les autorités administrativ es qui sont chargées d’instruire des procédures disciplinaires;
c) les juridictions administratives.
2 L’autorité cite les témoins par écrit. (6)
3 La citation mentionne le droit du témoin à être indemnisé, les co nséquences du défaut ainsi que, le cas échéant, les droits mentionnés à l’article 28A de la présente loi. (30)

Art. 28A (30) Droit d’être accompagné et autres droits

1 L es personnes alléguant avoir été atteintes dans leur intégrité physique, psychique ou sexuelle et appelées à être entendues à titre de témoin ou à titre de renseignement peuvent être accompagnées d’une personne de confiance et être assistées d’un conseil d e leur choix.
2 La personne de confiance ne peut pas être une personne qui est intervenue ou pourrait être appelée à intervenir dans le cadre de la procédure administrative concernée.
3 Les personnes au sens de l’alinéa 1 ont en outre le droit :
a) de r efuser de répondre aux questions touchant leur sphère intime;
b) d’être entendues en l’absence des parties aux conditions fixées par l’article 42 de la présente loi;
c) d’être informées, à leur demande, que la dénonciation est traitée et, à l’issue de la procédure, de son résultat, le droit d’accès au dossier étant exclu, sous réserve de dispositions contraires.
4 Si la personne exerce son droit à l’information au sens de la lettre c de l’alinéa 3, l’autorité peut l’astreindre à garder le secret sous la commination de la peine prévue à l’article 292 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937. Cette obligation doit, en principe, être limitée dans le temps.

Art. 29 Défaut des témoins

1 Le témoin cité qui, sans justifier de son absence, ne paraît pas à l’audience à laquelle il a été convoqué, peut être condamné à une amende n’excédant pas 1 000 francs.
2 Si cité à nouveau il est encore défaillant, il est condamné à une amende n’excédant pas 3 000 francs, ainsi qu’en procédure contentieuse aux frais et d épens causés par ses absences et, le cas échéant, à des dommages - intérêts envers les parties.
3 L’autorité dont émane la citation peut en outre ordonner que le témoin soit amené par la force publique.
4 Si le témoin comparant refuse sans juste motif de déposer, il est condamné à une amende n’excédant pas
3 000 francs, ainsi qu’en procédure contentieuse aux frais et dépens et, le cas échéant, à des dommages - intérêts envers les parties.

Art. 30 Opposition du témoin condamné

1 Le témoin condamné peut former opposition à l’audience où il est entendu.
2 Si l’enquête est terminée, il peut encore le faire auprès de l’autorité qui a prononcé l’amende dans les 30 jours dès la notification de la décision de condamnation.
3 Selon la val eur de son excuse, le témoin opposant peut être déchargé de tout ou partie des condamnations prononcées contre lui.

Art. 31 Personnes entendues à titre de renseignement

Ne peuvent être entendus qu’à titre de renseignement :
a) les parents en ligne directe ascendante et descendante;
b) les frères et sœurs;
c) les oncles et tantes;
d) les neveux et nièces;
e) les alliés au même degré;
f) le conjoint et l’ex - conjoint;
g) le partenaire enregistré et l’ex - partenaire enregistré; (14)
h) les enfants de moins de 16 ans; (14)
i) les membres des organes des personnes morales dans les causes où la personne morale est partie. (1 4)

Art. 32 (8) Personnes astreintes au secret

1 Les personnes astreintes au secret de fonction ne peuvent être entendues, à quelque titre que ce soit, si elles ne sont pas déliées de leur secret de fonction pa r l’autorité supérieure compétente ou, à défaut d’autorité désignée à cette fin par la loi, par l’autorité dont elles dépendent ou à laquelle elles appartiennent. Si elles le
sont, elles sont tenues de déposer, à moins qu’elles ne puissent ou ne doivent s’ en abstenir au regard d’un autre secret protégé par la loi.
2 Les personnes soumises au secret professionnel institué par l’article 321 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, ou dispensées de témoigner en vertu d’autres dispositions du droit fédéral ne sont pas tenues de déposer. Elles peuvent déposer si elles sont dûment déliées de leur secret. Elles sont dans l’obligation de témoigner sur les faits constatés par un acte authentique auquel elles ont été parties ou auquel elles ont participé comme notai re ou témoin instrumentaire si l’exactitude de ces faits est contestée.
Art. 33 (2)

Art. 34 Exhortation

Après avoir invité le témoin à déclarer :
a) ses nom, prénoms, date de naissance, profession et demeu re;
b) s’il est parent ou allié de l’une des parties, à quel degré;
c) s’il est employeur ou salarié de l’une des parties;
d) s’il est créancier ou débiteur de l’une des parties;
e) s’il y a quelques autres relations avec l’une de celles - ci, la personne chargée de procéder à l’audition exhorte le témoin à dire toute la vérité et rien que la vérité et, le cas échéant, le rend attentif aux sanctions que l’article 307 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, attache au faux témoignage.

Art. 3 5 Audition

1 Les témoins sont entendus séparément.
2 Les témoins peuvent ensuite être confrontés.
3 Après chaque déposition, le témoin est invité à signer le procès - verbal.

Art. 36 Indemnités

Le témoin peut obtenir le remboursement de ses frais de déplacement ainsi qu’une indemnité équitable qui tient compte de l’état ou profession du témoin, de l’éloignement de son domicile et du temps qu’a duré l’enquête. Section 6 Examen par l’autorité

Art. 37 Examen par l’autorité

Afin de constater un fait par elle - même, l’autorité peut ordonner :
a) la comparution d’une personne;
b) l’apport d’une chose;
c) le transport sur place. Section 7 Expertise

Art. 38 Expertise

1 Lorsqu’une expertise est ordonnée, l’autorité nomme un ou des experts.
2 Elle détermine le cas échéant à qui incombe l’avance de frais et fixe le montant de cette avance.

Art. 39 Récusation

1 Un délai est imparti aux parties pour proposer, s’il y a lieu, la récusation des experts nommés.
2 Les causes de récusation prévues à l’article 15, alinéa 2, s’appliquent.

Art. 40 Sanctions

1 L’expert qui fait preuve de négligence dans l’exécution de sa mission, qui tarde sans justes motifs à l’accomplir, peut être relevé de son mandat et être condamné à une amende de 10 000 francs au plus sans préjudice des dommages - intérêts éventuels dus aux parties.
2 Il peut en outre être privé de tout ou partie des honoraires auxquels il pourrait prétendre.
Chapitre IV Droit d’être entendu

Art. 41 Droit d’être entendu

Les parties ont le droit d’être entendues par l’autorité compétente avant que ne soit prise une décision. Elles ne peuvent prétendre à une audition verbale sauf dispositions légales contraires.

Art. 42 Participation des parties à l’administration des preuves

1 Les parties ont le droit de participer à l’audition des témoins, à la comparution des personnes ordonnées par l’autorité ainsi qu’aux examens auxquels celle - ci procède.
2 Lors de l’aud ition des témoins, les parties présentes ne peuvent ni interrompre les témoins, ni les interroger elles - mêmes. Elles peuvent proposer des questions sur l’admission desquelles statue l’autorité chargée de l’audition.
3 Chaque partie peut exiger l’inscriptio n au procès - verbal du refus de poser une question.
4 Les parties ont également la possibilité de s’exprimer sur le libellé des questions à poser et de proposer des modifications de la mission en cas d’expertise destinée à établir des faits contestés. De mê me, elles ont le droit, sous réserve des dispositions de l’article 45, de prendre connaissance des renseignements écrits ou des pièces que l’autorité recueille auprès de tiers ou d’autres autorités lorsque ceux - ci sont destinés à établir des faits contesté s et servant de fondement à la décision administrative.
5 Lorsqu’un intérêt public ou privé prépondérant l’exige, les témoins peuvent être entendus en l’absence des parties et l’accès aux procès - verbaux d’auditions peut leur être refusé. Lorsque la nature de l’affaire l’exige, la comparution des personnes et l’examen auquel procède l’autorité ainsi que l’expertise peuvent être conduits en l’absence des parties.
6 Toutefois, dans les circonstances évoquées à l’alinéa 5, le contenu essentiel de l’administrati on des preuves doit être porté à la connaissance des parties pour qu’elles puissent s’exprimer et proposer les contre - preuves avant que la décision ne soit prise. Dans le cas contraire, l’article 45, alinéas 3 et 4, s’applique.

Art. 43 Exceptions

L’ autorité n’est pas tenue d’entendre les parties avant de prendre :
a) une décision par laquelle elle fait entièrement droit à leurs conclusions concordantes;
b) une mesure d’exécution;
c) une décision incidente qui n’est pas séparément susceptible de re cours;
d) d’autres décisions lorsqu’il y a péril en la demeure.

Art. 44 Consultation du dossier

1 Les parties et leurs mandataires sont seuls admis à consulter au siège de l’autorité les pièces du dossier destinées à servir de fondement à la décisi on. Le droit d’accéder à leurs données personnelles que les tiers peuvent déduire de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, est réservé. (16)
2 Dès le dépôt d’un recours, les parties sont admises en tout temps à consulter le dossier soumis à la juridiction saisie.
3 (16)
4 L’autorité délivre copie des pièces contre émolument; elle peut également percevoir un émolument pour la consultation des pièces d’une affaire liquidée.

Art. 45 Refus

1 L’autorité peut interdire la consultation du dossier si l’intérêt public ou des intérêts privés prépondérants l’exigent.
2 Le refus d’autoriser la consultation des pièces ne peut s’étendre qu’à celles qu’il y a lieu de garder secrètes et ne peut concerner les propres mémoires des parties, les documents qu’elles ont produits comme moyens de preuves, les décisions qui leur ont é té notifiées et les procès - verbaux relatifs aux déclarations qu’elles ont faites.
3 Une pièce dont la consultation est refusée à une partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l’autorité lui en a communiqué par écrit le contenu essentiel se rapp ortant à l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de s’exprimer et de proposer les contre - preuves.
4 La décision par laquelle la consultation d’une pièce est refusée peut faire l’objet d’un recours immédiat.
Chapitre V Contenu et notification d es décisions

Art. 46 Contenu et notification des décisions

1 Les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours. En cas de communication électronique au sens de l’article 18A, une signa ture manuscrite n’est pas exigée. (18)
2 Les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit. Elles peuvent être notifiées par voie électronique aux par ties qui ont expressément accepté cette forme de communication. Le Conseil d’Etat règle les modalités de la notification électronique par voie réglementaire. (18)
3 Si la nature de l’affaire l’exige, la décision es t communiquée verbalement et confirmée par écrit si une partie le requiert dans les 5 jours. Le délai de recours ne court qu’à partir de cette confirmation.
4 Lorsque l’adresse du destinataire est inconnue, la notification a lieu par publication; il en va de même lorsque l’affaire concerne un grand nombre de parties.
5 Si l’autorité le juge nécessaire, elle peut ordonner la publication totale ou partielle de la décision dans d’autres cas.

Art. 47 Notification irrégulière

Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. Titre III Procédures spéciales et exécution des décisions
Chapitre I Demande en reconsidération

Art. 48 Demande en reconsidération

1 Les demandes en reconsidération de décisi ons prises par les autorités administratives sont recevables lorsque :
a) un motif de révision au sens de l’article 80, lettres a et b, existe;
b) les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision.
2 Les demandes n’entraînent ni interruption de délai ni effet suspensif.
Chapitre II Constatation

Art. 49 Constatation

1 L’autorité compétente peut d’office ou sur demande constater par une décision l’existence, l’inexistence ou l’étendue de d roits ou d’obligations fondés sur le droit public.
2 Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant rend vraisemblable qu’il a un intérêt juridique personnel et concret, digne de protection.
3 Sous réserve d’un changement de loi, aucun désa vantage ne peut résulter pour la partie du fait qu’elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
Chapitre III (9) Procédure de réclamation et d'opposition

Art. 50 Définition

1 La réclamation a pour effet d'obliger l'autorité qui a rendu la décision administrative attaquée à se prononcer à nouveau sur l'affaire. L'opposition est assimilée à la réclamation. (9)
2 L’autorité statue avec li bre pouvoir d’examen sur la réclamation. Elle peut confirmer ou au contraire modifier la première décision.
3 La loi définit les cas où une réclamation doit être présentée avant que les juridictions administratives ne puissent être saisies par la voie d’un recours.

Art. 51 Procédure

1 La réclamation est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels.
2 La réclamation a effet suspensif. Les dispositions de l’article 66, alinéa 2, sont réservées.
3 A qualité pour former réclamation celui qui a qualité pour recourir.
4 La réclamation doit être formée dans les 30 jours dès la notification de la décision. Les dispositions des articles 62, alinéas 2 à 5, et 63 sont applicables par analogie. (25)

Art. 52 Délais pour statuer

1 La nouvelle décision doit être prise dans les 60 jours dès la réception de la réclamation.
2 Si les circonstances l’exigent, l’autorité peut statuer dans un délai plus long; l’administr é doit être informé par écrit de cet ajournement et de ses raisons avant l’expiration du premier délai.
Chapitre IV Exécution des décisions

Art. 53 Exécution des décisions

– Conditions générales
1 Une décision est exécutoire lorsque :
a) elle ne peut plus être attaquée par réclamation ou par recours;
b) le recours ou la réclamation n’a pas d’effet suspensif;
c) l’effet suspensif a été retiré.
2 Nul ne peut user des prérogatives que lui confère une décision avant que celle - ci ne soit exécutoire.

Art. 54 Exécution des décisions de nature non pécuniaire

1 Les autorités administratives exécutent ou font exécuter leurs propres décisions.
2 Les décisions prises par les juridictions administratives sont exécutées par l’autorité admini strative compétente en première instance.
3 En dehors des cas où l’exécution forcée a lieu en conformité de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889, les autorités d’exécution peuvent au besoin requérir les agents de la force publique.

Art. 55 Exécution des décisions de nature pécuniaire

1 Les décisions portant l’obligation à payer une somme d’argent ou à fournir des sûretés sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et la faillite. Elles sont assimilé es aux jugements exécutoires au sens de l’article 80 de la loi citée à l’article 54, alinéa 3, dès qu’elles sont passées en force conformément à l’article 53 de la présente loi.
2 Les dispositions du concordat intercantonal sur l’entraide judiciaire pour l ’exécution des prétentions de droit public, du 21 janvier 1977, sont réservées.

Art. 56 Autres moyens

1 Pour l’exécution des autres décisions, l’autorité peut recourir :
a) à l’exécution aux frais de l’obligé par l’autorité ou par un tiers mandaté; ces frais sont fixés par une décision spéciale;
b) à l’exécution directe contre la personne de l’obligé ou de ses biens;
c) à la privation d’avantages administratifs et aux autres contraintes ou sanctions administratives prévues par la loi;
d) à la pou rsuite pénale, dans la mesure où la loi le prévoit.
2 A moins qu’il n’y ait péril en la demeure, le recours à des mesures d’exécution sera précédé d’un avertissement écrit.
3 L’autorité ne doit pas employer de moyens de contraintes plus rigoureux que ne l’ exigent les circonstances. Titre IV Procédure de recours en général
Chapitre I Recours

Art. 57 Objet du recours

Sont susceptibles d’un recours :
a) les décisions finales;
b) les décisions par lesquelles l’autorité admet ou décline sa compétence;
c) les décisions incidentes, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter un e procédure probatoire longue et coûteuse; (15)
d) les lois constitutionnelles, les lois et les règlements du Conseil d’Etat. (26)
Art. 58 (15)

Art. 59 Autres exceptions

(5) Le recours n’est en outre pas recevable contre :
a) les décisions incidentes, si le recours n’est pas ouvert contre la décision finale;
b) les mesures d’exécut ion des décisions;
c) les décisions qui peuvent faire l’objet d’une réclamation préalable;
d) les décisions que la loi déclare définitives ou non sujettes à recours. (5)

Art. 60 Qualité pour recourir

1 Ont qualité pour recourir :
a) les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée;
b) toute personne qui est touchée directement par une loi constitutionnelle, une loi, un règlement du Conseil d’Etat ou une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce que l’acte soit annulé ou modifié; (26)
c) le Conseil d’Etat, s’agissant de décisions émanant des organes des communes, établissements et corporations de droit public, en tant qu’il allègu e un conflit de compétence;
d) les organes compétents des communes, établissements et corporations de droit public lorsqu’ils allèguent une violation de l’autonomie que leur garantit la loi et la constitution;
e) les autorités, personnes et organisations auxquelles la loi reconnaît le droit de recourir.
2 Lorsque la loi prévoit plus d’une instance cantonale de recours, l’autorité administrative a qualité pour recourir devant la juridiction administrative supérieure. (17)

Art. 61 Motifs du recours

1 Le recours peut être formé :
a) pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation;
b) pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
2 Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi.
3 Sur recours adressé au Conseil d’Etat, à l’un de ses départements ou à la chancellerie, ainsi qu’aux instances h outre invoquer des motifs ayant trait à l’opportunité de la décision.

Art. 62 (19) Délai de recours

1 Le délai de recours est de :
a) 30 jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence;
b) 10 jours s’il s’agit d’une autre décision;
c) 6 jours en matière de votations et d’élections;
d) 30 jours s’il s’agit d’une loi co nstitutionnelle, d’une loi ou d’un règlement du Conseil d’Etat. (26)
2 Si la décision indique, par erreur, un délai supérieur au délai légal, le recours peut être formé jusqu’à l’expiration du délai indiqué.
3 Le d élai court dès le lendemain de la notification de la décision. En cas de recours contre une loi constitutionnelle ou une loi, il court dès le lendemain de sa promulgation. En cas de recours contre un règlement, il court dès le lendemain de sa publication. (26)
4 La décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard 7 jours après la première tentative infructueuse de distribution. (15)
5 Lorsqu’une personne à qui une décision devait être notifiée ne l’a pas reçue, sans sa faute, le délai de recours court du jour où cette personne a eu connaissance de la décision. (15)
6 Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’article 4, alinéa 4. (10)

Art. 63 (25) Suspension des délais

1 Les délais en jours fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas :
a) du 7 e jour avant Pâques au 7 e jour après Pâques inclusivement;
b) du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2 Cette règle ne s’applique pas dans :
a) les procédures en matière de votations et d’élections;
b) les procédures en matière de marchés publics;
c) les procédures de mises en détention, d’assignations terr itoriales, d’interdictions territoriales et de mises en rétention prévues par la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 juin 1988;
d) les procédures en matière de violences domestiques;
e) les procédures soumises aux règles de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001;
f) les procédures en matière de destitution d’un membre du Conseil d’Etat pour incapacité durable d’exercer la fonction. ( 31)

Art. 64 Acte de recours

1 Le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître.
2 Le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le r ecourant en est averti. L’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité.

Art. 65 Contenu

1 L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du re courant.
2 L’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité.
3 En cas de recours contre une loi constitutionnelle, une loi ou un règlement du Conseil d’Etat, l’acte de recours contient un exposé détaillé des griefs du recourant. (26)
4 Sur demande motivée du recourant dont le recours répond aux exigences des alinéas 1 à 3, la juridiction saisie peut l’autoriser à compléter l’acte de recours et lui impartir à cet effet un délai supplémentaire convenable. (26) Chapitre IA (32) Conciliation et médiation

Art. 65A (22) En général

1 Les juridictions administratives peuvent en tout temps procéder à une tentative de conciliation.
2 Elles peuvent déléguer un de leurs magistrats à cet effet.

Art. 65B (22) Conciliation en matière d’égalité

1 Dans les procédures en matière d’égalité au sen s de la loi fédérale en matière d’égalité entre femmes et hommes, du 24 mars 1995, il est procédé, dès réception du recours, à une tentative de conciliation, sauf si le recourant déclare d’emblée y renoncer. Les exigences de l’article 65, alinéa 2, ne sont pas applicables.
2 Si le recourant a renoncé à la tentative de conciliation prévue par l’alinéa 1, il peut, de même que toute partie si le recourant ne s’y oppose pas, demander jusqu’au terme de l’instruction du recours qu’il soit procédé à une telle tent ative.
3 La conciliation est tentée par le Tribunal administratif de première instance, à qui le dossier est transmis sans délai à cet effet.
4 Le Tribunal administratif de première instance siège dans la composition d’un juge, qui le préside, et de 2 juge s assesseurs, un homme et une femme, de formation juridique. En dérogation à l’article 6, alinéa 1, lettre f, de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, les juges assesseurs peuvent être pris parmi les juges conciliateurs - assesseurs, au sens de la loi sur le Tribunal des prud’hommes, du 11 février 2010. (28)
5 Les parties comparaissent en personne. Le Tribunal administratif de première instance s’efforce de les amener à un accord. Il peut propose r toute solution propre à régler le litige. La procédure est confidentielle.
6 Lorsque la tentative de conciliation aboutit, le Tribunal administratif de première instance consigne l’accord dans un procès - verbal, lequel est soumis à sa signature et à celle des parties. Chaque partie en reçoit une copie.
7 La transaction a les effets d’une décision entrée en force. Sauf accord contraire, elle emporte retrait du recours. La juridiction administrative saisie du recours renonce dans la règle à condamner les par ties à des frais, émoluments ou indemnités de procédure.
8 Lorsque la tentative de conciliation échoue, la juridiction administrative saisie du recours impartit au recourant un délai pour compléter son recours.

Art. 65C (22) Conciliation hors procédure

1 Indépendamment de toute procédure, toute personne qui subit ou risque de subir une discrimination au sens des articles 3 et 4 de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et ho mmes, du 24 mars 1995, peut saisir le Tribunal administratif de première instance.
2 L’article 65B, alinéas 3 à 6, s’applique par analogie.
3 Les parties peuvent se faire assister par un avocat, un mandataire professionnellement qualifié ou une personne de confiance.
4 La procédure est gratuite.

Art. 65D (32) Médiation

La juridiction ou le juge délégué peut en tout temps encourager les parties à tenter une médiation.
Chapitre II Effets et instruction du recours

Art. 66 Effet suspensif

1 Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours.
2 En ca s de recours contre une loi constitutionnelle, une loi ou un règlement du Conseil d’Etat, le recours n’a pas effet suspensif. (26)
3 Toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la j uridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif. (26)

Art. 67 Effet dévolutif du recours

1 Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire qui en est l’objet passe à l’autorité de recours.
2 Toutefois, l’autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision. En pareil cas, elle notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours.
3 L’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet.

Art. 68 Nouveaux moyens

Sauf exception prévue par la loi, le recoura nt peut invoquer des motifs, des faits et des moyens de preuves nouveaux qui ne l’ont pas été dans les précédentes procédures.

Art. 69 Pouvoir de décision

1 La juridiction administrative chargée de statuer est liée par les conclusions des parties. E lle n’est en revanche pas liée par les motifs que les parties invoquent.
2 Toutefois, sur recours adressé au Conseil d’Etat, à l’un de ses départements ou à la chancellerie, ainsi qu’aux instances hiérarchiques supérieures des communes, établissements et c orporations de droit public, l’autorité peut modifier la décision au détriment du recourant. Elle doit cependant l’en aviser préalablement en indiquant les motifs qui peuvent justifier une aggravation et impartir au recourant un délai pour s’exprimer.
3 Si la juridiction administrative admet le recours, elle réforme la décision attaquée ou l’annule. Si elle le juge nécessaire, elle peut renvoyer l’affaire à l’autorité qui a statué pour nouvelle décision.
4 Si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives. (10)

Art. 70 Jonction

1 L’autorité peut, d’office ou sur requête, join dre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune.
2 La jonction n’est toutefois pas ordonnée si la première procédure est en état d’être jugée alors que la ou les autres viennent d’être int roduites.

Art. 71 Appel en cause

1 L’autorité peut ordonner, d’office ou sur requête, l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure; la décision leur devient dans ce cas opposable.
2 L’appelé en cause peut exercer les droits qui sont conférés aux parties.

Art. 72 Examen préliminaire

L’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rej eter un recours manifestement mal fondé.

Art. 73 Réponse au recours

1 L’autorité qui a pris la décision attaquée et toutes les parties ayant participé à la procédure de première instance sont invitées à se prononcer sur le recours.
2 Lorsque le reco urs est porté devant une juridiction de seconde instance, toutes les parties à la procédure de première instance sont invitées à se prononcer sur le recours.

Art. 74 Réplique et duplique

La juridiction peut autoriser une réplique et une duplique si ces écritures sont estimées nécessaires.

Art. 75 Délais

Dans les cas prévus aux articles 73 et 74, la juridiction administrative fixe les délais dans lesquels les parties doivent produire leurs écritures.

Art. 76 Instruction

Les règles généra les de procédure de la présente loi, notamment celles relatives à l’établissement des faits, sont applicables à l’instruction du recours.

Art. 76A (19) Police de l’audience

Le président de la juridiction administrative a la police des audiences. Tout individu qui se rend coupable d’un manque de respect à la juridiction ou cause quelque désordre ou tumulte peut être expulsé de la salle.

Art. 77 Délai pour statuer

1 Les juridictions administratives doivent statuer sur les recours dans l’année qui suit le dépôt du mémoire de recours.
2 Si les circonstances l’exigent, les juridictions administratives peuvent statuer dans un délai plus long, les parties doivent toutefois êtr e informées par écrit de cet ajournement et de ses raisons avant l’expiration du premier délai.
3 Lorsque le recourant se plaint d’un déni de justice ou d’un retard injustifié, la juridiction doit statuer dans le délai de deux mois dès le dépôt du recours. (10)

Art. 77A (19) Secret des délibérations

Les juridictions administratives délibèrent en secret. Les juges opinent à leur tour en commençant par le dernier en rang e t en finissant par le président. Dans les affaires où il a été nommé un rapporteur, celui - ci opine le premier.
Chapitre III Suspension et reprise de la procédure

Art. 78 Motif de la suspension

L’instruction du recours est suspendue par :
a) la requête simultanée de toutes les parties;
b) le décès d’une partie;
c) la faillite d’une partie; (24)
d) sa mise sous curatelle de portée générale; (24)
e) la cessat ion des fonctions en vertu desquelles l’une des parties agissait;
f) le décès, la démission, la suspension ou la destitution de l’avocat ou du mandataire qualifié constitué.

Art. 79 Reprise

1 L’instruction du recours est reprise, par déclaration é crite de la partie la plus diligente.
2 Toutefois, l’autorité reprend d’office l’instruction du recours en l’absence de déclarations des parties, à l’échéance d’une année à compter du jour où la décision prononçant la suspension est communiquée aux parties .
Chapitre IV Révision, interprétation, rectification

Art. 80 Révision, motifs

Il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît :
a) qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision;
b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente;
c) que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce;
d) que la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel;
e) que la juridiction qui a statué n’était pas composée comme la loi l’ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées.

Art. 81 Demande

1 La demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les 3 mois dès la découverte du motif de révision.
2 La demande de révision d oit être toutefois présentée au plus tard dans les 10 ans à compter de la notification de la décision. Le cas de révision de l’article 80, lettre a, est réservé. Dans ce cas, la révision peut avoir lieu d’office, notamment sur communication du Ministère pu blic. (19)
3 Les articles 64 et 65 sont applicables par analogie. La demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise.

Art. 82 Mesures provisionnelles

Dès le dépôt de la demande de révision, la juridiction saisie peut suspendre l’exécution de la décision attaquée et ordonner d’autres mesures provisionnelles, en exigeant au besoin des sûr etés.

Art. 83 Décision

1 La juridiction peut ordonner les mesures probatoires nécessaires à l’établissement des faits.
2 Si la juridiction considère la demande comme fondée, elle annule la décision attaquée et en prend une nouvelle.
3 Les dispositio ns des articles 72, 78 et 79 sont applicables par analogie.

Art. 84 Interprétation

1 A la demande d’une partie, la juridiction qui a statué interprète sa décision, lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants.
2 La demande d’interprétation doit être présentée dans les délais prévus à l’article 62 pour les recours. (22)
3 Un nouveau délai de recours commence à courir dès l’interprétatio n.

Art. 85 Rectification

La juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul.
Chapitre V Dispositions diverses

Art. 86 (15) Avances et sûretés

1 La juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables. Elle fixe à cet effet un délai suffisant. (19)
2 Si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable.

Art. 87 Frais et émoluments

1 La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. En règle générale, l’Etat, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l’objet d’un recours. (22)
2 La juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours.
3 La juridiction administrative statue dans les limites établies par règlement du Conseil d’Etat et cela conformément au principe de proportionnalité.
4 Les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision. Les dispositions des articles 50 à 52 sont pour le surplus applicables.

Art. 88 Emploi abusif des procédures

1 La juridiction administrative peut prononcer une amende à l’égard de celui dont le recours, l’ac tion, la demande en interprétation ou en révision est jugée téméraire ou constitutive d’un emploi abusif des procédures prévues par la loi.
2 L’amende n’excède pas 5 000 francs.
3 Le droit des parties d’obtenir la réparation du dommage causé par l’emploi a busif des procédures aux fins d’obtenir l’effet suspensif est réservé.

Art. 89 Retrait

1 Le retrait du recours met fin à la procédure.
2 Toutefois, en cas de jonction de recours, le retrait d’un des recours ne met pas fin à la procédure. Il en va de même en cas d’appel en cause au sens de l’article 71 lorsque les parties ont pris des conclusions comme si elles avaient interjeté un recours indépendant.
3 La juridiction administrative fixe les frais de procédure, émoluments et indemnités. Titre IVA (19) Procédure applicable devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice

Art. 89A (9) Renvoi aux autres règles

Les dispositions de la présente loi demeurent applicables en tant qu'il n'y est pas dérogé par le présent titre.

Art. 89B (9) Forme de l’introduction

1 La demande ou le recours est adressé en 2 exemplaires à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (19) soit par une lettre, soit par un mémoire signé, comportant :
a) les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s'il s'agit d'une personne morale, toute autre désignation précise;
b) un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués;
c) des conclusions.
2 Le cas échéant, la décision attaquée et les pièces invoquées sont jointes.
3 Si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme à ces règles, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (19) impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté.
4 La chambre des assurances sociales de la Cour de justice (19) remet un double de la demande ou du recours à la partie défenderesse ou intimée et lui fixe un délai pour sa réponse.

Art. 89C (9) Suspension des délais

Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas :
a) du 7 e jour avant Pâques au 7 e jour après Pâques inclusivement;
b) du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. (15)

Art. 89D (9) Huis clos

La chambre des assurances sociales de la Cour de justice (19) peut ordonner le huis clos dans tous les cas où elle l'estime opportun.

Art. 89E (9) Pouvoir de décision

La chambre des assurances sociales de la Cour de justice (19) peut réformer au détriment du recourant la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé. Elle doit préalablement donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours.

Art. 89F (9) Délai pour statuer

La décision de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (19) doit intervenir dans un délai de 4 mois dès la clôture de l'instruction.

Art. 89G (9) Communication des arrêts

1 Les arrêts rendus par la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (19) sont communiqués à l'Office fédéral des assurances sociales da ns les causes relevant de la loi fédérale sur l'assurance - vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, de la loi fédérale sur l'assurance - invalidité, du 19 juin 1959, de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance - vieillesse, surviv ants et invalidité, du 6 octobre 2006, de la loi fédérale sur l'assurance - accidents, du 20 mars 1981, de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982, ainsi que de la loi fédérale sur l'assurance - maladie, du 18 mars 1994. (13)
2 Dans les causes relevant de la loi fédérale sur l'assurance - chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982, les jugements sont communiqués au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Art. 89H (9) Frais et indemnité de procédure

1 Sous réserve de l'alinéa 4, la procédure est gratuite. (12) Toutefois, les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice (19) statue dans les limites établies par règlement du Conseil d'Etat.
2 Les débours sont avancés par le greffe. Toutefois, l'avance des frais d'expertise peut être requise de la part de l'assureur lorsque l'état de son dossier rend une telle mesure indispensable.
3 Une indemn ité est allouée au recourant qui obtient gain de cause.
4 En dérogation à l'alinéa 1, les procédures portant sur l'octroi ou le refus de prestations fondées sur la loi fédérale sur l'assurance - invalidité, du 19 juin 1959, sont soumises à des frais de justi ce. Ces frais sont fixés par règlement du Conseil d'Etat. (12)

Art. 89I (9) Révision

1 Les demandes en révision sont formées conformément à l'article 89B.
2 Est applica ble l'article 61, lettre i, de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000, pour les causes visées à l'article 134, alinéa 1, de la loi sur l’organisation judiciaire, du
26 septembre 2010. (22)
3 Est applicable l'article 80 de la présente loi pour les causes visées à l'article 134, alinéa 3, de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010. (22) Titre V Dispositions finales et transitoires

Art. 90 Clause abrogatoire

La loi instituant un code de procédure administrative, du 6 décembre 1968, est abrogée.

Art. 91 Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la prése nte loi.

Art. 92 Dispositions transitoires

1 La présente loi n’est applicable ni aux procédures pendantes devant les autorités administratives au moment de son entrée en vigueur, ni aux recours, réclamations ou actions pendants devant les juridictio ns administratives au moment de son entrée en vigueur. Dans ces procédures, les anciennes règles sont applicables. Modification du 23 février 2007
2 L'ancien droit s'applique aux recours pendants devant le Tribunal cantonal des assurances sociales au moment de l'entrée en vigueur de l'article 89H, alinéa 4. (12) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur E 5 10 L sur la procédure administrative 12.09.1985 01.01.1986 Modifications : 1. a. : 62 (ATF non publié) 09.10.1986 09.10.1986 2. a. : 33 09.04.1992 13.06.1992 3. n. : titre IVA (89A - 89H) 11.02.1993 17.04.1993 4. n.t. : 89F/2 29.05.1997 01.01.1998 5. n.t. : 6, 58, 59 (note), 59/d 11.06.1999 01.01.2000 6. n.t. : 28/2 15.12.2000 10.02.2001 7. n. : 12A 17.05.2001 10.11.2001 8. n.t. : 32, 44/3 05.10.2001 01.03.2002 9. n. : ( d. : 6/1b - c >> 6/1c - d) 6/1b, 89I; n.t. : chap. III du titre III, 50/1, titre IVA, 89A - 89H 14.11.2002 01.08.2003 10. n. : 63/6, 69/4, 77/3 21.01.2005 31.03.2005 11 . n. : ( d. : chap. I >> chap. IA) chap. I, 10A 26.01.2006 04.04.2006 12. n. : 89H/4, 92/2; n.t. : 89H/1 phr. 1 23.02.2007 01.06.2007 13. n.t. : 89G/1 13.12.2007 01.01.2008 14. n. : ( d. : 31/g - h >> 31/h - i ) 31/g; n.t. : 9/1, 15/2b 24.01.2008 01.07.2008 15. n. : 4A; n.t. : 7, 15/2b, 57/c, 63/3, 63/4, 63/5, 86, 89C/c; a. : 58 18.09.2008 01.01.2009 16. n. : ( d. : 25/3 - 5 >> 25/4 - 6) 25/3; n.t. : 25/2, 25/4, 44/1; a. : 44/3 09.10.2008 01.01.2010 17. n. : 60/2 26.06.2009 01.11.2009 18. n. : 18A; n.t. : 46/1, 46/2, 86/1 09.10.2009 15.12.2009 19. n. : ( d. : 6/1a - d >> 6/1b - e) 6/1a, 10/3, 15A, 15B, 21A, ( d. : 63 >> 62) 63, 76A, 77A; n.t. : 6/1b, 6/1c, 10/2, 15, 81/2 phr. 3, 86/1, titre IVA; Remplacement de « Tribunal cantonal des assurances sociales » par « chambre des assurances sociales de la Cour de justice » : 89B/1 phr. 1, 89B/3, 89B/4, 89D, 89E, 89F, 89G/1, 89H/1 26.09.2010 01.01.2011 20. n. : 89H/5 28.11.2010 01.01.2011 21. n.t. : rectification selo n 7C/1, B 2 05 (18A/6) 01.01.2011 01.01.2011
22. n. : 10/4, 17A, chap. IA du titre IV, 65A, 65B, 65C; n.t. : 10/1, 15A/5, 51/4, 84/2, 87/1, 89I/2, 89I/3; a. : 21A, 63, 89H/5 27.05.2011 27.09.2011 23. n.t. : 78/c 11.10.2012 01.01.2013 24. n.t. : rectification selon 7B/3, B 2 05 (26/2, 78/c, 78/d) 09.09.2013 09.09.2013 25. n. : 63; n.t. : 51/4 phr. 2; a. : 17A 20.09.2013 16.11.2013 26. n. : ( d. : 6/1b - e >> 6/1c - f) 6/1b, 57/d, 62/1d, 65/4, ( d. : 66/2 >> 66/3) 66/2; n.t. : 60/1b, 62/3, 65/3 11.04 .2 014 14.06.2014 27. a. : 18A/4a ( d. : 18A/4b - c >> 18A/4a - b) 23.09.2016 03.07.2019 28. n.t. : 65B/4 25.11.2016 01.01.2018 29. n.t. : 5/e, 9/3, 12/2 22.09.2017 01.05.2018 30. n. : 20A, 28A; n.t. : 28/3 06.06.2019 07.09.2019 31. n. : 63/2f 28.01.2022 01.06.2023 32. n. : 65D; n.t. : chap. IA du titre IV 27.01.2023 01.01.2024
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