Loi-cadre sur la répartition des tâches entre les communes et le canton
tâches entre les communes et le canton (LRT) du 24 septembre 2015 (Entrée en vigueur : 21 novembre 2015) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu l'article 133 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, décrète ce qui suit :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 But
La présente loi a pour but de fixer les princ ipes généraux de la répartition des tâches de l'Etat entre le canton et les communes en application de l'article 133 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012.
Art. 2 Principe général
1 La répartition des tâches est régie par les principes de proximité, de subsidiarité, de transparence et d’efficacité .
2 Les tâches peuvent être exclusives, conjointes ou complémentaires.
Art. 3 Définitions
1 Le principe de proximité suppose que les tâches publiques doivent s'accomplir au niveau le plus proche possible du citoyen.
2 Le principe de subsidiarité suppose que le canton n'assume une tâche que dans la mesure où il peut mieux s'en acquitter que les communes.
3 Le principe de transparence suppose que la répar tition des tâches repose sur le modèle le moins complexe possible, le plus clair et le plus compréhensible pour le citoyen.
4 Le principe d’efficacité suppose que les tâches sont attribuées à la collectivité qui est mieux à même de les exécuter.
5 Les tâch es exclusives sont celles qui ne peuvent être exercées que, respectivement, par le canton ou les communes. Les communes peuvent collaborer entre elles pour l’exécution des tâches exclusives qui leur sont attribuées.
6 Les tâches conjointes sont celles qui doivent être exercées par plusieurs collectivités publiques de manière coordonnée. La loi fixe les principes de cette coordination.
7 Les tâches complémentaires sont celles qui peuvent faire l’objet d’actions d’une ou plusieurs collectivités publiques, san s restriction particulière. (1)
8 Les tâches prioritaires sont celles dont le financement courant, comprenant les coûts de fonctionnement usuels et l’entretien des actifs, incombent à une collectivité publique et qui peuvent faire l’objet d’actions spécifiques et ponctuelles complémentaires d’autres collectivités publiques. (1)
Art. 4 Délégation
Chaque collectivité publique peut déléguer l'e xécution d'une tâche lui incombant à une autre collectivité publique ou à un établissement autonome au moyen d'un contrat de prestations.
Art. 5 Surveillance
1 Le Conseil d'Etat surveille la mise en œuvre de la répartition des tâches.
2 Il peut an nuler, par voie d'arrêté, les lignes budgétaires ne respectant pas la répartition des tâches telle que prévue par la loi, après avoir mis en demeure les collectivités publiques de respecter la législation en vigueur dans un délai de 30 jours.
Chapitre II Mise en œuvre
Art. 6 Planification
Au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, une planification est effectuée par le Conseil d'Etat en concertation avec les communes.
Art. 7 Transfert des ressources
1 Pour qu’une tâche pu isse être transférée, le Conseil d’Etat, en concertation avec les communes, fixe dans la planification la date effective ainsi que l’évaluation des coûts directs et indirects des tâches à transférer.
2 L'évaluation des coûts peut faire l'objet d'une consul tation auprès de la Cour des comptes.
3 Lorsque le transfert d’une tâche implique des transferts d’actifs, ceux - ci sont évalués en tenant compte de leur état de vétusté. Le coût de la tâche transférée comprend aussi le coût de l’entretien de ces actifs.
Art. 8 Fonds de régulation
1 Le Conseil d'Etat institue un fonds de régulation pour assurer le financement des tâches transférées.
2 Les collectivités publiques dont une tâche est transférée versent au fonds de régulation un montant équivalent au co ût de la tâche tel qu'évalué selon l'article 7. Ce montant peut être annuel et se répéter jusqu'à l'entrée en vigueur d'une bascule fiscale.
3 Le montant versé au fonds de régulation peut être adapté à la hausse ou à la baisse si le coût de la tâche varie de manière inhabituelle, imprévisible et indépendante des choix des autorités compétentes.
Art. 9 (1) Bascule fiscale
1 Lorsque le Conseil d’Etat a déclaré la clôture du processus de transfert de tâches, une balance des évaluations des coûts des tâches transférées (ci - après : balance) est effectuée en vue d’une bascule fiscale. La clôture du processus de transfert de tâches et la balance interviennent de plein d roit 5 ans après l’entrée en vigueur de la modification du 23 juin 2023. Ce délai peut être prolongé de 2 ans au maximum, d’entente entre le canton, l’Association des communes genevoises et la Ville de Genève.
2 Afin de pérenniser le système, la fiscalité cantonale est ajustée à la hausse ou à la baisse de manière à compenser cette balance. La fiscalité de chaque commune est adaptée de manière symétrique, à la hausse ou à la baisse, de manière à compenser le montant de la balance qui la concerne cas échéant . Si le montant de la balance est peu significatif, la commune et le canton, par leurs exécutifs, peuvent renoncer d’entente à l’ajustement de la fiscalité ou convenir d’un arrondi des centimes.
3 L’ajustement de la fiscalité de chaque commune s’effectue, cas échéant, par la modification des centimes additionnels visés à l’article 291, lettre a, chiffre 1, de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1987.
4 L’ajustement de la fiscalité cantonale s’effectue par la modification des centi mes additionnels sur les impôts cantonaux sur le revenu et la fortune des personnes physiques, sur le bénéfice des personnes morales et sur le capital des personnes morales.
5 L’ajustement des centimes additionnels cantonaux et communaux est calculé en con sidérant la valeur annuelle moyenne de production des centimes durant les 3 derniers exercices fiscaux précédant la clôture du processus de transfert des tâches par le Conseil d’Etat, en tenant compte de l’ensemble des corrections relatives à ces exercices intervenus jusqu’au 31 décembre du dernier exercice considéré.
6 Aux fins d’établir la valeur moyenne de production des centimes additionnels, l’article 4, lettre b, de la loi sur le renforcement de la péréquation financière intercommunale et le développe ment de l’intercommunalité, du
3 avril 2009, est applicable par analogie. De plus, la production des centimes additionnels est réduite des remises et irrécouvrables ainsi que des frais de perception à charge des communes comptabilisés pour chaque exercice annuel considéré. La production des centimes additionnels cantonaux est calculée en tenant compte des effets de l’abattement prévu par la loi relative à la diminution de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, du 26 septembre 1999.
7 La modification de la fiscalité dans le cadre de cette bascule est fixée par une loi cantonale. Elle résulte d’une concertation entre les exécutifs du canton et des communes. En cas d’échec de la concertation, la Cour des comptes est consultée.
8 La loi de bascule fiscal e indique de manière explicite les effets induits par la bascule fiscale pour chaque contribuable, pour chaque commune et pour le canton, ainsi que les effets sur la péréquation intercommunale. Cette loi entre en vigueur le 1 er janvier de l’année suivant l a date de sa promulgation ou, si la promulgation n’intervient pas avant le 30 septembre, le 1 er janvier de la deuxième année suivante.
Art. 10 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur A 2 04 L - cadre sur la répartition des tâches entre les communes et le canton 24.09.2015 21.11.2015 Modifications : 1. n. : 3/8; n.t. : 3/7, 9 23.06.2023 01.01.2024
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