Règlement sur les collectes (J 4 15.04)
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Règlement sur les collectes

Règlement sur les collectes (RCollectes) J 4 15.04 du 26 novembre 1940 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 1941) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève arrête :

Art. 1 (9) Définition

Est qualifiée de collecte toute sollicitation de dons en espèces ou en nature, organisée sur la voie publique ou à domicile.

Art. 2 Ex

ceptions Ne sont pas considérées comme collectes au sens du présent règlement :
a) les recouvrements de cotisations, appels de fonds et autres opérations analogues effectués exclusivement auprès de leurs membres par les associations régulièrement constitu ées;
b) les quêtes effectuées à l’intérieur de locaux consacrés à une activité religieuse;
c) les quêtes effectuées par les associations régulièrement constituées au cours ou à l’issue d’une manifestation organisée par elles et en rapport avec le but de la réunion ou de l’association;
d) les appels de fonds effectués soit au moyen de listes de souscriptions déposées dans des établissements ouverts au public, soit au moyen de souscriptions ouvertes dans les journaux ou publications, soit par l’envoi de ch èques postaux.

Art. 3 Autorisation préalable

1 Nul ne peut organiser ou exploiter une collecte sans l'autorisation préalable du département de l’économie et de l’emploi (16) , soit pour lui le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (13) (ci - après : service). (9)
2 Seules peuvent être autorisées les collectes organisées dans un but de bienfaisance ou d’utilité publique.
3 Les collectes organisées en faveur de particuliers sont interdites.

Art. 4 Requête

1 Toute demande écrite doit être adressée au service un mois au moins avant l'ouverture de la collecte. Elle doit indiquer :
a) l'œuvre bénéficiaire qui doit avoir son siège ou un établissement stable dans le canton depuis 3 ans au moins;
b) le nom et le domicile sur le canton d'une personne physique dési gnée comme responsable;
c) la destination de la collecte;
d) le nom et le domicile de l'exploitant le cas échéant;
e) le nom de tous les collecteurs;
f) le territoire et la catégorie de personnes auxquels la collecte est restreinte;
g) sa durée et l'époque prévue;
h) le plan de la collecte, son budget et le projet de répartition des fonds recueillis;
i) les comptes rendus financiers de l'œuvre pour l'année précédente, notamment le détail des re cettes et des dépenses. (9)
2 La requête est signée du bénéficiaire, du responsable, et le cas échéant de l'exploitant. (8)
3 Le service peut exiger tous autres renseig nements qu'il juge utiles. (9)

Art. 5 Refus et retrait

1 L’autorisation peut être refusée, notamment :
a) si le but de bienfaisance et d’intérêt public n’est pas évident;
b) s’il peut y avoir doute ou confusion quant à l’œuvre bénéficiaire ou à l’affectation des fonds recueillis;
c) si une collecte a déjà été autorisée dans l’année en faveur de la même œuvre;
d) si l’œuvre bénéficiaire ou la personne désignée comme responsable n’offre pas les garantie s suffisantes, notamment au point de vue financier en raison de leurs antécédents ou si les conditions fixées lors d’une précédente collecte n’ont pas été observées;
e) si les frais envisagés ou la rémunération de l’exploitant ou de ses auxiliaires sont h ors de proportion avec l’importance de la collecte;
f) si, lorsqu’il s’agit d’une œuvre déployant une activité continue et permanente, le produit de la collecte constitue sa principale ressource; les subventions officielles peuvent être prises en considération;
g) si, eu égard aux circonstances, il n’apparaît pas opportun d’augmenter le nombre des collectes.
2 L’autorisation est retirée lorsque des faits, qui en auraient empêché l’octroi, surviennent ou se révèlent postérieurement ou lorsque les conditions fixées ne sont pas observées.

Art. 6 Octroi

1 Le service accorde l'autorisation et en fixe les conditions en appréciant librement le but recherché par le bénéficiaire. (9)
2 En règle générale, la durée d’une collecte restreinte est de 15 jours; el le est d’un mois au plus pour les autres collectes.
3 Les collectes ne doivent être effectuées que les jours ouvrables de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

Art. 7 Publicité

Les autorisations sont publiées dans la Feuille d’avis officielle, accompagnée s du plan de la collecte ainsi que des conditions fixées.

Art. 8 Reddition des comptes

1 Dans le délai fixé par le service, le responsable lui remet les carnets officiels en vue de contrôle et d'annulation, ainsi qu'un compte rendu financier compl et et un rapport sur l'exécution de la collecte. (9)
2 La production de tous documents justificatifs peut être exigée.
3 Un émolument de 1% est perçu pour l’Etat sur la somme globale recueillie.
4 Les résultats d e la collecte et le montant des frais sont publiés dans la Feuille d’avis officielle.

Art. 9 Vente d’insignes

1 L'offre sur la voie publique ou à domicile d'insignes ou d'objets analogues est soumise à l'autorisation préalable du service. (9)
2 Cette autorisation n’est accordée qu’aux œuvres poursuivant un but de bienfaisance ou d’utilité publique.
3 Une vente d’insignes (2) ne peut pas être organisée par une œuvre la même année qu’une collecte.
4 Les dispositions des articles 4 (à l’exception de la lettre e), 5, 7, 8 et 11 sont applicables.

Art. 10 Autorisation

1 Le service accorde l'autorisation et en fixe les conditions en appré ciant librement le but recherché par le bénéficiaire. (9)
2 En règle générale, l’autorisation est limitée à deux jours au maximum.

Art. 11 Exploitant

1 Celui qui veut professionnellement se livrer à titre onéreux et pour le compte d'autrui à l'exploitation de collectes doit obtenir, au préalable, une autorisation du service. (9)
2 L’autorisation est accordée aux personnes maje ures jouissant de leurs droits civiques, justifiant par des documents officiels d’une bonne réputation et offrant les garanties financières suffisantes.
3 L'exploitant doit justifier le domicile sur le canton. (8)
4 L’autorisation est personnelle et non transmissible.
5 Elle est retirée si les faits qui en auraient empêché l’octroi surviennent ou se révèlent postérieurement, si l’intéressé fait l’objet de plaintes à l’occasion d’une collecte ou s’il n’en observe pas les conditions.
Art. 12 (8)

Art. 13 Concours d’enfants

1 Celui qui désire faire appel, pour une vente d'insignes ou d'objets analogues, au concours d'enfants en âge de scolarité obligatoire, doit en obtenir l'autorisation du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (14) .
2 Les modalités de la vente doivent être approuvées par le département de l’instruction publique, de la f ormation et de la jeunesse (14) .
3 Il est interdit de s’adresser directement aux maîtres et maîtresses ou aux directeurs des écoles pour le recrutement de jeunes vendeurs.
4 Les responsables doivent s'engager à surveiller effectivement les jeunes vendeurs. En particulier, ils doivent veiller à ce que ces enfants leur versent intégralement les sommes qu'ils ont encaissées et ne pénètrent ni dans les établissements publics, ni chez les particuliers. (8)
5 Les élèves soumis à la scolarité obligatoire ne peuvent pas participer à des ventes de ce genre pendant les heures de classe.
6 Tou te infraction (2) aux prescriptions du présent article entraîne, outre l’application des sanctions prévues à l’article 15, l’interdiction de faire appel au concours d’enfants pour une vente ultérieure.

Art. 14 (8) Recours

Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice (11) dans les 30 jours.

Art. 15 (9) Sanctions

Indépendamment des sanctions administratives prévues par l e présent règlement, les contrevenants sont passibles de l'amende, sans préjudice de plus fortes peines en cas de crime ou de délit.

Art. 16 Clause abrogatoire

1 Est abrogé le règlement du 4 mars 1879 révisé le 7 novembre 1905.
2 Le présent règlemen t entre en vigueur le 1 er janvier 1941. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur J 4 15.04 R sur les collectes 26.11.1940 01.01.1941 Modifications : 1. n.t. : 12 16.03.1948 19.03.1948 2. n.t. : 9/3, 13/1 phr. 1, 13/6 Création du rs/GE 30.12.1958 01.04.1959 3. a. : 14 in fine 22.04.1969 29.04.1969 4. n.t. : 14 01.06.1971 21.06.1971 5. n.t. : 4/1a 07.11.1990 15.11.1990 6. n.t. : dénomination du département (3/1, 4/1, 4/3, 6/1, 8/1, 9/1, 10/1, 11/1, 12/1) 22.12.1993 01.01.1994 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12) 30.05.2006 30.05.2006 8. n.t. : 3/1, 4/1 phr. 1, 4/1b, 4/1d, 4/2 - 3, 6/1, 8/1, 9/1, 10/1, 11/1, 11/3, 13/1, 13/4, 14; a. : 12 22.11.2006 01.12.2006 9. n.t. : 1, 3/1, 4/1, 4/3, 6/1, 8/1, 9/1, 10/1, 11/1, 15 17.10.2007 01.12.2007 10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1, 13/1, 13/2) 18.05.2010 18.05.2010 11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (14) 01.01.2011 01.01.2011 12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1) 15.05.2014 15.05.2014 13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1) 01.01.2017 01.01.2017 14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/ 1, 13/1, 13/2) 04.09.2018 04.09.2018 15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1) 14.05.2019 14.05.2019 16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1) 31.08.2021 31.08.2021
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