Règlement d’exécution de la loi protégeant les garanties fournies par les locataires (I 4 10.01)
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Règlement d’exécution de la loi protégeant les garanties fournies par les locataires

Règlement d’exécution de la loi protégeant les garanties fournies par les locataires (RGFL) I 4 10.01 du 15 octobre 1986 (Entrée en vigueur : 23 octobre 1986) Le CONSEIL D’ETAT de la République et canton de Genève, vu l’article 7, alinéa 2, de la loi protégeant les garanties fournies par les locataires, du 18 avril 1975, arrête :

Art. 1 Emolument

Les établissements bancaires sont autorisés à prélever, pour l’ouverture d’un com pte de dépôt ou de consignation, un émolument unique qui ne peut excéder :
a) dépôt jusqu’à 1 000 francs 10 francs
b) dépôt de 1 001 à 10 000 francs 20 francs
c) dépôt de plus de 10 000 francs 50 francs

Art. 2 Clause abrogatoire

Le règlement d’exécution de la loi du 19 avril 1983 protégeant les garanties fournies par les locataires, du 15 novembre 1963, est abrogé. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur I 4 10.01 R d’exécution de la loi protégeant les garanties fournies par les locataires 15.10.1986 23.10.1986 Modification : néant
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