Loi sur la gestion des établissements pour personnes âgées
établissements pour personnes âgées (LGEPA) du 4 décembre 2009 (Entrée en vigueur : 1 er avril 2010) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 (11) Principe
La présente loi vise à assurer, à toutes les personnes âgées, des conditions d’accueil, d’hébergement et de soins de quali té dans les établissements médico - sociaux (ci - après : établissements) ainsi que dans les résidences pour personnes âgées.
Art. 2 (11) But
La présente loi a pour but de définir :
a) les conditions de délivran ce des autorisations d’exploitation et les modalités de surveillance des établissements et des résidences pour personnes âgées;
b) les modalités de versement du financement résiduel de soins de longue durée au sens de l’article 25a, alinéa 5, de la loi fédérale sur l’assurance - maladie, du 18 mars 1994 (ci - après : financement résiduel) et les modalités d’organisation générale des établissements.
Art. 3 Champ d'application
1 Les établissements sont régis par le chapitre II de la présente loi qui définit les conditions d’octroi de l’autorisation d’exploitation, les modalités d’octroi du financement résiduel ainsi que leur surveillance. (11)
2 Les résidences pour personnes âgées sont régies par le chapitre III de la présente loi qui définit les conditions d'octroi de l'autorisation d'exploitation ainsi que leur surveillance.
Chapitre II (11) Etablissements Section 1 Définitions et compétences cantonales
Art. 4 (11) Définition
1 Les établissements sont des institutions de santé qui accueillent, conformément à la planification cantonale, des personnes qui sont, en princi pe, en âge de bénéficier des prestations selon la loi fédérale sur l’assurance - vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, et dont l’état de santé, physique ou mentale, exige des aides et des soins sans justifier un traitement hospitalier.
2 Les établis sements peuvent, moyennant une dérogation du département chargé de la santé (ci - après : département), accueillir des personnes plus jeunes, dont l’état de santé physique et/ou psychique nécessite un encadrement médico - social.
Art. 5 Compétences cantonales
1 Le Conseil d'Etat :
a) s'assure de la complémentarité et de la coordination des activités des établissements avec les autres modes, hospitalier et domiciliaire, de prise en charge des personnes âgées;
b) définit les standards de construction et d'équipement;
c) fixe la procédure d'octroi des autorisations d'exploitation;
d) définit les règles de fixation des prix de pension;
e) propose un processus d'information et d'attribution des lits disponibles ainsi que la c oordination des démarches administratives;
f) organise la surveillance;
g) prend toute mesure utile à l'amélioration de la qualité et de l'efficience des prestations fournies;
h) décide de l’instrument utilisé pour mesurer le temps de soins nécessaire à la prise en charge des résidantes et résidants; (11)
i) détermine la méthode de calcul du financement résiduel. (11)
2 Le département peut confier à des tiers des prest ations d'expertise, de support, de coordination ou de formation à l'intention des établissements en consultant préalablement ceux - ci.
3 Le département se concerte avec les associations faîtières représentatives du secteur et les établissements publics auto nomes, avant de statuer ou de soumettre au Conseil d’Etat les points qui relèvent de la compétence de ce dernier. (11)
Art. 5A (11) Commission consultative
1 Le département institue une commission consultative en matière d’établissements médico - sociaux (ci - après : la commission) sous la présidence de la direction générale de la santé.
2 Le département détermine par voie réglementaire la composition et les tâche s de la commission. Celle - ci mène notamment une réflexion continue au sujet de l’évolution du secteur médico - social, de la planification des besoins, de la définition des standards de construction et d’équipement, de la qualification des unités de soins sp écifiques, des critères de définition de la méthode relative au calcul du prix de pension et propose des orientations pour assurer une prise en charge globale de qualité. Section 2 Autorisations d'exploitation
Art. 6 Principe
Tout éta blissement soumis à la présente loi doit être au bénéfice d'une autorisation d'exploitation, et ce conformément à l'article 101 de la loi sur la santé, du 7 avril 2006.
Art. 7 Conditions d'octroi
1 Une autorisation préalable est requise avant le l ancement de tout projet :
a) de nouvel établissement ou de création de nouveaux lits;
b) de transformation conséquente d'un établissement existant.
2 L'autorisation d'exploitation est délivrée à la personne morale qui :
a) est reconnue en tant qu'établi ssement médico - social au sens de la loi fédérale sur l'assurance - maladie, du 18 mars 1994, en conformité avec les besoins de la planification cantonale;
b) présente un projet institutionnel conforme aux directives des départements compétents;
c) dispose de locaux appropriés, répondant aux conditions légales d'hygiène, de salubrité et de sécurité;
d) fournit des prestations d'hébergement, de restauration, de soins, d'animation et d'administration conformes aux normes définies par les départements compéten ts;
e) se soumet à la surveillance du service d’audit interne de l’Etat de Genève. Les dispositions de la loi sur la surveillance de l’Etat, du 13 mars 2014, sont applicables. (11)
3 L'autorisation d'exploitation est délivrée, contre émolument, par le département, sur la base du préavis de l'autorité compétente en vertu de la loi sur la santé, du 7 avril 2006.
Art. 8 Obligations
Chaque établissement au bénéfice d'une autorisation d'exploitation est tenu no tamment :
a) de respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement d'application, ainsi que toute autre disposition légale applicable;
b) de conclure un mandat de prestations avec le département; (11)
c) d’appliquer le contrat - type d’accueil; (11)
d) de tenir une comptabilité financière et analytique selon les normes comptables fixées par le département et la législation cantonale et fédérale.
Art. 9 Retrait
1 L'autorisation d'exploitation peut être suspendue, retirée ou modifiée par le département pour des motifs d'intérêt public, en particulier lorsque les conditions d'octroi ou les obligations de l'établissement ne sont plus respectées .
2 Le retrait, la suspension ou la modification de l’autorisation d’exploitation peuvent intervenir également en cas de manquement grave dans la gestion administrative ou financière de l’établissement. La procédure est réglée par voie réglementaire. (11)
3 Le département veille à ce que l’accueil des résidantes et résidants soit garanti dans d’autres établissements. (11)
Art. 10 Fermeture
1 La fermeture, provisoire o u définitive, d’un établissement décidée par l’exploitante ou l’exploitant doit être annoncée préalablement au département. (11)
2 Elle entraîne la caducité de l'autorisation d'exploitation et fait l'objet d'une décision.
3 Le département veille à ce que la détentrice ou le détenteur de l’autorisation d’exploitation et les autres parties concernées prennent toutes les mesures utiles à l’accueil des résidantes et résidants dans d’autres établissements. (11) Section 3 Structure des établissements
Art. 11 Organe dirigeant
1 Les conseils ou comités d'établissements titulaires d'une autorisation d'exploitation ont les compétences et les responsabilités prévue s par les dispositions légales correspondant à leur forme juridique respective.
2 Une même personne morale peut être responsable de plusieurs établissements.
3 Les conseils ou comités d’établissements exercent la surveillance sur les personnes auxquelles i ls délèguent la gestion pour s’assurer notamment qu’elles observent la législation applicable. (11)
Art. 12 Direction
1 Les établissements sont dirigés par une directrice ou un directeur. (11)
2 Les établissements sont placés sous la responsabilité médico - soignante d’une médecin répondante ou d’un médecin répondant. (11)
3 Une direction unique pour plusieurs établissements est admise.
Art. 13 (11) Compétences et responsabilités
1 La directrice ou le directeur de l’établissement doit posséder les compétences professionnelles et l’expérience requises et attestées pour la fonction.
2 La directrice ou le directeur est responsable de la gestion organisationnelle, administrative et financière de l’établissement et répond de celle - ci devant la personne morale qui détient l’autorisation d’exploitation.
Art. 14 (11) Médecin répondante ou médecin répondant
1 La médecin répondante ou le médecin répondant de l’établissement doit être au bénéfice d’un droit de pratiquer dans le canton et posséder une formation en gériatrie et/ou en soins palliatifs et /ou une expérience équivalente.
2 Elle ou il est responsable de la bonne organisation des activités médicales et des soins. En particulier, elle ou il doit :
a) organiser et coordonner en collaboration directe avec la directrice ou le directeur de l’établissement et l’infirmière - cheffe ou l’infirmier - chef, le service médical, les mesures préventives, y compris la prévention et le contrôle des infections, les soins et les soins palliatifs dans le respect de l’autodétermination des résidantes et résidants;
b) s’assurer que les résidantes et résidants bénéficient en tout temps de la prise en charge que leur état de santé requiert et exercent librement le droit de faire appel à la médecin tr aitante ou au médecin traitant de leur choix;
c) garantir la mise en œuvre et le respect des bases légales et des règles professionnelles issues de son champ de compétences.
3 La médecin répondante ou le médecin répondant se rend dans l’établissement auss i souvent que nécessaire. Elle ou il est tenu au courant de tout fait relevant de sa responsabilité. Sont réservées les demandes contraires expresses des résidantes et résidants.
4 La médecin répondante ou le médecin répondant s’entretient librement avec l es résidantes et résidants, leur entourage et le personnel de l’établissement. Elle ou il veille en particulier à s’assurer de l’existence d’éventuelles directives anticipées ou de la volonté des résidantes et résidants relativement à leur fin de vie.
5 Sa fonction fait l’objet d’un cahier des charges dont les points essentiels sont fixés par le département, après consultation de l’association faîtière des médecins répondants du secteur des établissements médico - sociaux.
6 La médecin répondante ou le médeci n répondant collabore étroitement avec le service du médecin cantonal sur les thématiques de prévention et du contrôle des infections, en particulier lors d’épidémies potentielles ou avérées.
Art. 15 Personnel
L’établissement affecte à la prise en c harge des résidantes et résidants le personnel nécessaire, en nombre et en qualification, pour assurer la totalité des prestations nécessaires : (11)
a) d’hôtellerie, de la technique et de l’administration;
b) d’animation socioculturelle;
c) de soins infirmiers, avec la désignation d’une infirmière répondante qualifiée ou d’un infirmier répondant qualifié vis - à - vis des autorités sanitaires en matière de prévention et de contrôle des infections. La mutualisa tion entre EMS est possible; (11)
d) des autres professions de la santé, notamment les ergothérapeutes, les physiothérapeutes, les psychomotriciennes ou psychomotriciens, les logopédistes, les diététiciennes ou di ététiciens. Ces professionnelles ou professionnels peuvent exercer à titre indépendant, si les besoins de l’établissement ne justifient pas un engagement, même à temps partiel. (11)
Art. 16 (11) Assistance pharmaceutique
1 Tout établissement désirant acquérir des produits thérapeutiques directement auprès des maisons de gros doit être en possession d’une autorisation d’exploiter une pharmacie d’établissement médical délivrée par le département.
2 Celle - ci peut être accordée, sur requête, à la condition notamment que l’établissement dispose des services d’une pharmacienne ou d’un pharmacien responsable et garantisse une gestion adéquate des médicaments. Les médicaments ainsi commandés sont destinés exclusivement aux résidantes ou résidants.
Art. 17 Rapports de travail et rémunération du personnel
1 Les rapports de travail entre les établissements et leur personnel sont régis par le droit privé.
2 L'échelle des tr aitements de l'ensemble du personnel suit les mêmes principes que ceux appliqués aux membres du personnel de l'Etat et des établissements hospitaliers.
3 Une convention collective de travail règle les autres questions relatives aux rapports de travail. (4)
Art. 18 (11) Formation du personnel
Afin de maintenir et développer des prestations de qualité adaptées à l’évolution des besoins des résidantes et résidants, chaque ét ablissement veille à assurer une formation professionnelle et continue adéquate de son personnel. Le département veille à son financement. Section 4 (11) Financement
Art. 19 (11) Financement
Les revenus de l’établissement, dans le cadre de l’autorisation d’exploitation, sont notamment :
a) le prix de pension facturé aux résidantes ou résidants;
b) les contributions aux coûts des soins conformément à la législation sur l’assurance - maladie;
c) le financement résiduel.
Art. 20 Prix de pension
1 Le prix de pension maximum est fixé par le département.
2 Il comprend :
a) un forfait socio - hôtelier;
b) le loyer et/ou l es charges immobilières;
c) les autres charges résultant d'une mission spécifique confiée par le département à l'établissement.
3 Le prix de pension peut être fixé sur une base pluriannuelle.
Art. 21 Assureurs maladie
Les assureurs maladie particip ent à la prise en charge des soins et des frais médico - pharmaceutiques remboursables selon la loi fédérale sur l'assurance - maladie, du 18 mars 1994.
Art. 22 (11) Financement résiduel
Le financement résiduel ver sé à l’exploitante ou à l’exploitant d’un établissement est destiné à couvrir la part cantonale au sens de la législation fédérale. Il tient compte du financement des mécanismes salariaux lorsqu’ils sont octroyés.
Art. 23 Conditions d’admission
(11)
1 Pour figurer sur la liste des établissements admis par le canton au sens de la loi fédérale sur l’assurance - maladie, du 18 mars 1994, les établissements doivent cumulativement :
a) être au bénéfice d’une autori sation d’exploitation et répondre aux conditions et obligations prévues dans le cadre de celle - ci;
b) renoncer à poursuivre un but lucratif;
c) se conformer aux lois, règlements et directives applicables à leur activité;
d) signer un mandat de prestatio ns. (11)
2 Le département fixe la procédure en matière d’octroi du financement résiduel. (11)
3 Les charges relatives aux activités qui se situent en dehors du cadre défini par l'autorisation d'exploitation ne peuvent pas être couvertes par les financements définis à l'article 19. Elles doivent faire l'objet d'un financement et d'un suivi comptable disti nct.
Art. 24 (11) Reconnaissance d'utilité publique
Les établissements figurant sur la liste des établissements admis par le canton au sens de la loi fédérale sur l’assurance - maladie, du 18 mars 1994, sont reconnus d’utilité publique.
Art. 25 (11) Admission
1 Le libre choix est garanti pour la résidante ou le résidant et pour l’établissement.
2 Le Conseil d’ Etat veille à ce que les démarches administratives liées à l’accueil des résidantes et résidants soient coordonnées entre les établissements. Il peut confier cette tâche de coordination à une structure désignée à cet effet.
Art. 26 (11) Mesures d'optimisation
Le département encourage et peut fixer des mesures visant à rationaliser la gestion des établissements, notamment par une mutualisation des ressources. Il peut, si nécessaire, édicter des dispositions et en tient compte dans la fixation du financement résiduel et du prix de pension.
Art. 27 (10) Sous
- traitance
1 Les prestations de soins ne peuvent être externalisées ni durablement sous - traitées.
2 Concernant les autres prestations, le Conseil d’Etat détermine par voie réglementaire, en concertation avec les milieux concernés, celles qui peuvent être externalisées ou sous - traitées, ainsi que les modalités de contrôle.
3 L’externalisation et la sous - traitance so nt dans tous les cas interdites lorsqu’elles contournent les dispositions de la présente loi et ne sont permises que pour autant que l’employeuse ou l’employeur certifie :
a) qu’elle ou il est à jour avec le paiement des cotisations sociales du personnel et que la couverture de ce dernier en matière d’assurances sociales est garantie conformément à la législation en vigueur;
b) qu’elle est liée ou qu’il est lié par la convention collective de travail de sa branche applicable à Genève ou qu’elle ou il a si gné, auprès de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail, un engagement à respecter les usages de sa profession en vigueur à Genève, notamment en ce qui concerne la couverture du personnel en matière de retraite, de perte de gain en cas de maladie, d’assurance - accidents et d’allocations familiales;
c) qu’elle ou qu’il présente des garanties quant à sa capacité économique et financière. (11)
4 Dans le cas d’une externalisation ou d’une sous - trait ance des prestations visées à l’alinéa 2, l’établissement garantit qu’il n’a pas d’intérêt économique avec le fournisseur de prestations.
Art. 28 Organe de contrôle
1 Un cahier des charges spécifique pour les organes de contrôle des établissements, adapté à leur structure juridique, est établi par le département, en concertation avec les associations faîtières représentatives du secteur et les établissements publics autonomes. (11)
2 Un organe de contrôle ne peut pas exercer son contrôle sur le même établissement durant plus de 5 exercices consécutifs. Section 5 Immobilier et investissements
Art. 29 Entités propriétaires et exploitantes
1 La ou le propriétaire de l’infrastructure mobilière et immobilière ainsi que l’exploitante ou l’exploitant peuvent former une entité juridique unique ou des entités distinctes. (11)
2 Toutefois, si le choix d'une entité juridique distincte n'obéit à aucun intérêt sérieusement fondé, le département peut ordonner la constitution d'une entité juridique unique ou exiger la présentation d'informations comptables consolidées.
3 Le contrat de bail ainsi que la description des charges immobilières imputables et conformes aux directives du département doivent être tenus à disposition.
Art. 30 Loyers et charges immobilières
1 Les loyers et charges immobilières admis se basent sur :
a) les disposition s prévues par la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977, appliquées par analogie, notamment en ce qui concerne le rendement des fonds propres;
b) les standards de construction et de transformation définis par le d épartement.
2 Le département peut fixer, le cas échéant, des règles spécifiques.
Art. 31 Investissement
1 La ou le propriétaire des immeubles destinés à héberger un établissement finance son investissement par le biais de loyers facturés à l’exploit ante ou à l’exploitant ou par les charges immobilières. (11)
2 L'Etat peut encourager l'investissement immobilier en vue de la construction et de la transformation d'établissement selon les modalités prévues par la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977, appliquées par analogie. Section 6 Surveillance
Art. 32 Surveillance
1 La surveillance des établissements et l'instruction des réclamations sont assurées par les départements compétents :
a) en vertu de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, pour les domaines médical et de soins;
b) en vertu de la présente loi pour les domaines de gestion et de gouvernance.
2 Les départements s'assurent que les conditions d'octroi de l'autorisation d'exploitation et les obligations qui en résultent sont respectées, en effectuant les contrôles nécessaires.
3 Le département assure la coordination générale de l'ensemble des mesures de surveillance et des décisions qui en résul tent.
Chapitre III Résidences pour personnes âgées
Art. 33 Définition
1 Les résidences pour personnes âgées (ci - après : résidences) sont des structures de séjour.
2 Les résidences peuvent avoir un but lucratif.
3 Elles ne sont pas éligibles pour percevoir le financement résiduel et ne figurent pas sur la liste des établissements admis par le canton au sens de la loi fédérale sur l’assurance - maladie, du 18 mars 1994. (11)
Art. 34 Autorisation d'exploitation
1 Toute résidence soumise à la présente loi doit être au bénéfice d'une autorisation d'exploitation.
2 L'autorisation est délivrée à la personne morale :
a) qui dispose de locaux appropriés, répondant aux condition s légales d'hygiène, de salubrité et de sécurité;
b) qui fournit des prestations d'hébergement, de restauration et d'animation de qualité;
c) lorsque les professionnelles ou professionnels de santé qui interviennent dans la résidence et qui dispensent des prestations ambulatoires sont agréés. (11)
3 Les articles 9 et 10 de la présente loi sont applicables.
Art. 35 Surveillance
La surveillance des résidences et l'instruction des réclamati ons sont assurées par le département compétent en vertu de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, pour les domaines médical et de soins. Chapitre IIIA (8) Structures intermédiaires
Art. 35A (8) Unités d’accueil temporaire de répit (UATR)
1 Les établissements sont autorisés à exploiter en leurs murs des lits d’unités d’accueil temporaire de répit pour autant que le nombre de lits de long séjour ne soit pas modifié.
2 Les p restations et les critères d’admission doivent correspondre aux exigences définies par le règlement d’application de la loi sur l’organisation du réseau de soins en vue du maintien à domicile, du 10 mars 2021.
Art. 35B (8) Immeubles avec encadrement pour personnes âgées (IEPA)
1 Les établissements peuvent être autorisés à exploiter des immeubles avec encadrement pour personnes âgées.
2 Le Conseil d’Etat définit par voie réglementaire les prestations, critères d’at tribution de logements et autorisation d’exploiter.
Art. 35C (8) Financement
1 L’établissement autorisé à exploiter des lits d’unités d’accueil temporaire de répit ou un immeuble avec encadrement pour personnes â gées peut bénéficier d’une subvention à l’exploitation régie par la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005.
2 L’article 32 de la loi sur l’organisation du réseau de soins en vue du maintien à domicile, du 28 janvier 2021, est applicable pour le surplus.
3 Les états financiers doivent présenter avec clarté et distinctement tous les éléments de charges et de produits des structures financées, lorsqu’exigé par l’Etat, au moyen d’une comptabilité analytique d’exploitation.
4 La surveillance de l’exploitante ou de l’exploitant est assurée par le département selon le règlement sur les institutions de santé, du 9 septembre 2020. (11)
Chapitre IV Contentieux
Art. 36 Sanctions
et mesures
1 Les départements prennent toutes les sanctions et mesures propres à prévenir ou à faire cesser un état de fait contraire à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution dans leurs domaines de compétence.
2 Le département assure la coordin ation générale de l'ensemble des sanctions et mesures.
3 Il peut, le cas échéant, suspendre le versement du financement résiduel. (11)
4 Il peut également exiger le remboursement de sommes perçues indûment. (11)
Art. 37 Nature des sanctions
1 Les sanctions administratives suivantes peuvent être prononcées par le département :
a) l'avertissement;
b) l'amende jusqu'à 60 000 francs;
c) la limitation de l'autorisation d'exploitation;
d) le retrait, temporaire ou définitif, de l'autorisation d'exploitation.
2 L'amende est cumulable avec les autres sanctions.
3 Sont passibles des sanctions prévues à l'alinéa 1 :
a) les titulaires de l'autorisation d'exploiter;
b) la d irectrice ou le directeur de l’établissement; (11)
c) la médecin répondante ou le médecin répondant. (11)
Art. 38 Voies de droit
1 Les décisions du département sont écrites, motivées et indiquent la voie de recours.
2 Elles peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (1) .
3 Les délais et la procédure de recours sont régis par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
Chapitre V Dispositions finales et transitoires
Art. 39 Règlement d'application
Le Conseil d'Etat fixe par règlement les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.
Art. 40 Clause abrogatoire
La loi relative aux établissements médico - sociaux accueillant des personnes âgées, du 3 octobre 1997, est abrogée.
Art. 41 Entrée en vigueur
Le Conseil d' Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 42 Dispositions transitoires
Remboursement des subventions d'investissement accordées
1 Le département peut ordonner, dans les 50 ans, le remboursement de tout ou partie de la subvention octroyée conformément à la loi relative aux établissements médico - sociaux accueillant des personnes âgées, du 3 octobre 1997, lorsque :
a) l'établissement cesse son activité;
b) l'établissement change de destination;
c) le nombre de pl aces se réduit de manière significative;
d) le bien ayant fait l'objet de la subvention est vendu.
2 Il est tenu compte de la nature du bien concerné et de sa durée d'utilisation pour déterminer le montant à restituer.
3 Toute constitution, pendant la dur ée mentionnée à l'alinéa 1, d'un droit de gage sur un bien ayant fait l'objet d'une subvention doit être approuvée préalablement par le département.
4 Les subventions d'investissement octroyées avant l'entrée en vigueur de la modification du 14 novembre 20 08 de l'article 24, alinéa 2, de la loi relative aux établissements médico - sociaux accueillant des personnes âgées, du 3 octobre 1997, sont régies par la présente disposition pour la partie de la subvention non encore acquise au bénéficiaire selon les anci ennes règles. Loyers actuels
5 Le département règle le cadre de calcul applicable aux loyers et charges dédiés aux immeubles, sur la base de l'article 30 de la présente loi. Autorisation d'exploitation
6 Les autorisations d'exploitation accordées sur la base de la loi relative aux établissements médicaux - sociaux accueillant des personnes âgées, du 3 octobre 1997, valent autorisation d'exploitation au sens des articles 6 et suivants de la présente loi. Proje ts d'investissements en cours
7 Les projets de construction en cours, selon les anciennes dispositions, sont réexaminés à la lumière des dispositions prévues par la présente loi, s'agissant notamment des standards, des équipements, des prix de pension et des loyers. Modifications du 18 mars 2016 – Affiliation à la CPEG
8 L'abrogation de l'article 17, alinéa 3, de la présente loi n'a pas d'incidence pour les établis sements qui, au moment de l'entrée en vigueur de cette modification, sont affiliés à la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève en raison de leur affiliation antérieure à l'une des caisses de prévoyance ayant fusionné en application de l'article 60 de la loi instituant la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève, du 14 septembre 2012. (4) Sous - traitance
9 Les établissements et résidences ont un délai de 2 ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification de l’article 27, du 25 février 2022, pour s’y conformer. (10) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur J 7 20 L sur la gestion des établissements pour pe rsonnes âgées 04.12.2009 01.04.2010 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (38/2) 01.01.2011 01.01.2011 2. n. : ( d. : 17/3 >> 17/4 ) 17/3 14.09.2012 23.03.2013 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/2) 15.05.2014 15.05.2014 4. n. : 42/8; a. : 17/3 ( d. : 17/4 >> 17/3 ) 18.03.2016 14.05.2016 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/2) 04.09.2018 04.09.2018 6. n.t. : 14/1 21.09.2018 17.11.2018 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/2) 14.05.2019 14.05.2019 8. n. : chap. IIIA, 35A, 35B, 35C 28.01.2021 27.03.2021 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/2) 31.08.2021 31.08.2021 10. n. : 42/9; n.t. : 27 25.02.2022 30.04.2022 11. n. : 5/1h, 5/1i, 5/3, 5A, 7/2e, ( d. : 9/2 >> 9/3 ) 9/2, 11/3, 36/4 ; n.t. : 1, 2, 3/1, chap. II, 4, 8/b, 8/c, 9/3, 10/1, 10/3, 12/1, 12/2, 13, 14, 15 phr. 1, 15/c, 15/d, 16, 18, section 4 du chap. II, 19, 22, 23 (note), 23/1, 23/2, 24, 25, 26, 27/3, 28/1, 29/1, 31/1, 33/3, 34/2c, 35C/4, 36/3, 37/3b, 37/3c 14.12.2023 14.12.2023
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