Loi concernant le guichet virtuel sécurisé (170.42)
CH - JU

Loi concernant le guichet virtuel sécurisé

Loi concernant le guichet virtuel sécurisé (LGVS) 6) du 26 octobre 2011 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les article s 83, alinéa 1, lettre b, et 99, alinéa 2, de la Constitution cantonale 1) , arrête : SECTION 1 : Dispositions générales But Article premier
1 La présente loi a pour but de fixer les conditions d'organisation, d'exploitation et d' utilisation du guichet virtuel sécurisé.
2 Elle vise en part i culier à promouvoir le recours aux technologies de l'information et de la communication par les administrations publiques . Champ d'application
Art. 2
1 La présente loi s'applique : a)
7) à Etat ; b)
7) aux communes mixtes et municipales ainsi qu’aux sections, syndicats, associations et autres groupements de communes (dénommés ci - après : "instances communales") ; c) aux organes publics ou privés qu i accomplissent des tâches d'intérêt public ou déléguées par l'Etat ou les communes , et qui passent, à cet effet, une convention avec l'Etat (dénommés ci - après : "organes tiers") ; d) aux utilisateurs du guichet virtuel sécurisé.
2 Elle n'est pas applicable aux procédures devant les autorités judiciaires. Terminologie Art. 3 1 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
2 Dans la présente loi, le ou les termes : a) " administrations publiques " désignent les administrations et organes mentionnés à l'article 2, alinéa 1, lettres a, b et c;
b)
7) " utilisateur " désigne les personnes physiques et morales, ainsi que les collectivités, qui ont passé un contrat d'utilisation du guichet virtuel sécurisé avec l'Etat; c) " transaction " désigne une transmission d'informations ou de données personnelles entre un utilisate ur et une administration publique, ou entre administrations publiques; d)
7) " guichet virtuel sécurisé " désignent l'infrastructure cantonale sécurisée de communication utilisée entre les administrations publiques et les utilisateurs po ur les prestations s'appuyant sur les technologies de l'information et de la communication . Encouragement de la numérisation
Art. 3a
8) 1 Les administrations publiques encouragent la numérisation de leurs processus, en particulier : a) en informant le public et les personnes qui effectuent des échanges avec elles au sujet des prestations numériques et des méthodes pour effectuer les échanges avec l'administration par voie électronique; b) en formant leur personnel à la marche à suivre et a ux ressources de la numérisation, et en le sensibilisant aux opportunités et aux risques qu'elle présente; c) en créant des incitations à effectuer volontairement les échanges avec les administrations publiques par voie électronique; d) en prêtant une attention particulière à l’expérience des utilisateurs et à la transparence des processus afin d’assurer la confiance des utilisateurs.
2 L’Etat met en place des mesures d’accompagnement et de support aux citoyens en plus de l’accompagnement opéré par les instances communales. SECTION 2 : Organisation Gouvernement Art. 4
1 Le Gouvernement exerce la surveillance sur le guichet virtuel sécurisé.
2 Il assume en particulier les tâches suivantes : a) il nomme les membres de la commission du guichet virtuel sécurisé (art.
7, al. 1 ) ; b) il définit les prestations pouvant être offertes aux utilisateurs par le biais du guichet virtuel sécurisé (art. 1 1 ); c)
7) il passe les conventions avec les organes tiers (art. 1 2 ); d) il édicte les dispositions d'exécution de la présente loi (art. 2 4 ).
Chancellerie d'Etat

Art. 5 La Chancellerie d'Etat exerce les tâches suivantes :

a) elle organise le guichet virtuel sécurisé sur le plan administratif et gère les relations avec les utilisateurs; b) elle conclut avec les utilisateur s les contrats d'utilisation du guichet virtuel sécurisé (art. 1 4 ) ; c) elle tient à jour le registre des utilisateurs . Service de l'informatique

Art. 6 L e Service de l'informatique exerce les tâches suivantes :

d) il est responsable de l'infrastructure technique du guichet virtuel sécurisé; e) il assure le développe ment d es prestations du guichet virtuel sécurisé , en collaboration avec les administrations publiques ; f) il veille à la sécurité du guichet virtuel (art. 1 0 ) . Commission Art. 7
1 Une commission du guichet virtuel sécurisé (dénommée ci - après : " la commission " ) est instituée. Elle est nommée par le Gouvernement.
2 Elle se compose notamment de représentant s de la Chancellerie d'Etat, du Service de l'informatique et d' administrations publiques offrant des prestations par le guichet virtuel sécurisé.
3 La commission évalue les besoins, définit un ordre de priorité et préavise les questions importantes concernant le guichet virtuel sécurisé . SECTION 3 : Guichet virtuel sécurisé Droit d'accès Art. 8
1 Chaque utilisateur reçoit un droit d'accès personnel .
2 Afin d' identifier l'utilisateur et de lui assurer un support technique , la Chancellerie d'Etat et le service de l'informatique ont l'autorisation d'utiliser les informations existantes dans les bases de données cantonales relatives aux personnes et aux entreprises.
7)
3 Les droits d'accès font l'objet d'un contrôle permanent par le système informatique. Historique Art. 9 1 Chaque transaction d'un utilisateur, à l'exception des données transmises, est enregistrée dans un historique durant une période limitée .
2 Le Gouvernement règle , par voie d'ordonnance, les dispositions d'exécution , en particulier celles portant sur la destruction des transactions enregistrées dans l'historique. S écurité Art. 1 0
1 Le Service de l'informatique veille en permanence à la sécurité du guichet virtuel et procède aux adaptations nécessaires en fonction de l'évolution technologique.
2 Seules les personnes dûment autorisées peuvent intervenir dans le système informatique du guichet virtuel sécurisé. SECTION 4 : Prestatio ns Définition Art. 11
1 Les prestations du guichet virtuel sécurisé sont définies par le Gouvernement.
2 Elles perme t tent notamment : a) d'offrir aux utilisateurs un accès simplifié aux services des administrations publiques; b) d'améliorer l'efficacité de celles - ci .
3 Elles offrent en particulier à l'utilisateur la possibilité : a) de remplir des formulaires et requêtes, ainsi que de transmettre des informations à l'adresse des administrations publiques; b) de consulter des données ainsi que l'état d'avance ment de dossiers le concernant .
4 Lorsque l'administration publique fait entièrement droit à la demande qui lui est adressée et qu'au demeurant aucune autre personne n'est touchée dans ses intérêts , elle peut notifier une décision, une autorisation ou un autre acte requis par le biais du guichet virtuel sécurisé. Si une partie le requiert dans les cinq jours, l'acte est confirmé par écrit; en ce cas, le délai pour utiliser une voie de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite.
5 Au surplus, le Code de procédure administrative
2 ) s'applique. Toutefois, l e Gouvernement peut, par voie d'ordonnance, prévoir d'autres cas dans lesquels l'utilisateur ou l'administration publique peut avoir recours au guichet virtuel sécurisé .
Prestations des instances communales
Art. 11a
8) 1 Les instances communales offrent des prestations en ligne essentiellement par le biais du guichet virtuel sécurisé.
2 L’investissement de base et les coûts de fonctionnement du guichet virtuel sécurisé sont pris en charge par l’Etat.
3 Les coûts de développement et de fonctionnement des prestations bénéficiant totalement ou partiellement aux instances commun al es sont rép artis à raison de 50 % à charge des communes municipales ainsi que des communes mixtes et 50 % à charge de l’Etat.
4 Les coûts facturés aux communes municipales et aux communes mixtes sont répartis au prorata du nombre d’habitants déterminé annuellement pa r la statistique publique cantonale relative à la population résida nte permanente .
5 Les instances communales peuvent financer entièrement le développement de prestations, qui ne sont pas priorisées par la commission pour l’ensemble des instances commun al es , moyennant l’avis favorable de cette dernière .
6 Dans le cas où des prestations développées selon l’alinéa 5 sont ultérieurement mises à la disposition de l’ensemble des instances commun al es, les frais initialement engagés par l’instance concernée peuve nt lui être remboursés. Le cas échéant, le remboursement intervient dans le cadre du budget triennal des coûts d’investissement mentionné à l’ art icle 11b, alinéa 1 . Budget et facturation des prestations dédiées aux instances communales
Art. 11b
8) 1 Un budget triennal des coûts d’investissement et de fonctionnement qui incombent aux communes municipales et aux communes mixtes est établi par la commission.
2 La part facturée aux communes municipales et aux communes mixtes est calculée sur la base des montants effectivement comptabilisés sur la période. Ressources humaines liées aux prestations dédiées aux instances commun al es
Art. 11c
8) 1 Le Service de l’informatique met à la disposition des instanc es communales le personnel nécessaire à la réalisation des prestations qui leur sont dédiées et à la coordination avec les prestations offertes par l’Etat .
2 Les coûts relatifs au personnel sont porté s au budget triennal et répartis conformément à l’articl e 11 a, alinéa 3.
3 Les autres prestations propres des représentants de l’Etat et des instances communales ne sont pas facturées. Extension au x prestations des organes tiers

Art. 1 2

7) 1 Sur la base d'une convention passée avec l'Etat, les organes tiers peuvent également offrir des prestations par le biais du guichet virtuel sécurisé.
2 La convention définit en particulier la participation de l'organe tiers aux frais d'investissement et de fonction nement du guichet virtuel sécurisé . Utilisation du guichet virtuel sécurisé
1. Caractère f acultatif

Art. 1 3

1 Sous réserve de l'alinéa 3 , l'utilisation du guichet virtuel sécurisé est facultative.
2. In citation 2 Le Gouvernement peut prévoir, par voie d'ordonnance, certains avantages en faveur des utilisateurs afin d'encourager le recours au guichet virtuel sécurisé pour certaines prestations; il peut en particulier prévoir une réduction des émoluments prévus par la législation si une baisse effective et correspondante de la charge de travail des administrations publiques peut en découler.
3. Obligation 3 L e Gouvernement peut, par voie d'ordonnance, astreindre des instances communales , des organes tiers et certaines catégories d'utilisateurs , par exemple un corps de métier, à utiliser le guichet virtuel sécurisé pour de s prestations particulières si cela entraîne une amélioration sensible de l'efficience de l'administration publique. 7) Contrat d'utilisation

Art. 1 4 7) L 'utilisateur passe un contrat d'utilisation afin d'accéder aux

prestations du guichet virtuel sécurisé. Représentant Art. 1 5 Un représentant légal ou contractuel peut avoir acc ès aux données et aux informations relatives à la personne qu'il représente et agir en son nom par le biais du guichet virtuel sécurisé, s'il justifie de ses pouvoirs de représentation auprès de la Chancellerie d'Etat . SECTION 5 : Protection des données Accès à des données personnelles

Art. 1 6 1 Des données personnelles concernant un utilisateur peuvent être

rendues accessibles : a) à l'utilisateur lui - même;
b) au représentant de l'utilisateur, lorsque ce dernier y a expressément consenti.
2 Après avoir consulté la commission, le Gouvernement peut prévoir, par voie d'ordonnance, un accès plus large à certaines données personnelles en faveur d'une catégorie particulière d'utilisateurs, par exemple un corps de métier, aux conditions cumulatives suivan tes : a) la catégorie d'utilisateurs a régulièrement besoin, dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches, d'avoir connaissance des données; b) les utilisateurs et leurs collaborateurs sont soumis au secret professionnel ou de fonction, ou se sont engagés chacun contractuellement à respecter la confidentialité des données; c) la transmission des données en cause est proportionnée au but recherché et repose sur un intérêt public ou privé suffisant.
3 Les administrations publiques et les utilisateurs au sens de l'alinéa 2 ne peuvent avoir accès aux informations disponibles sur le guichet virtuel sécurisé que si celles - ci sont en rapport étroit avec leurs activités légales et professionnelles. Conservation des données

Art. 1 7

1 A l’exception de l’historique temporaire des transactions ( art. 9 ), les données transmises par les utilisateurs ne sont pas conservées dans le système du guichet virtuel sécurisé.
2 Des statistiques anonymes de fréquentation du site peuvent être constituées et enregistrées sur le système du guichet virtuel sécurisé .
7)
3 Les données, y compris sensibles, envoyées par l’utilisateur sur le guichet virtuel sécurisé sont susceptibles d’être stockées dans les systèmes informatiques de l’Etat et mises à la di sposition des unités administratives ou des instances commun al es qui en sont les destinataires.
8) Hébergement et utilisation de services informatiques en nuage
Art. 17a
8) Le recours à des services informatiques en nuage pour héberger tout ou partie du guichet virtuel sécurisé ou l’utilisation de solutions informatiques en nuage est possible moyennant le respect de la législation relative à la protection des données. Renvoi Art. 1 8 Au surplus, la législation relative à la protection des données s'applique.
SECTION 6 : Responsabilité Responsabilité de l'Etat

Art. 19

1 L'Etat ne répond pas des dommages, directs ou indirects, résultant de l'incapacité d'accéder au guichet virtuel sécurisé ou d'utiliser celui - ci .
2 Les renseignements disponibles sont fournis d'après les registres reliés au guichet virtuel sécurisé, sans garantie quant à leur véracité; leur inexactitude éventuelle n'entraîne aucune responsabilité de l'Etat. Responsabilité des communales et des organes tiers

Art. 2 0

7) Les instances communales et les organes tiers qui offrent des prestations par le biais du guichet virtuel sécurisé sont seuls responsables des données fournies et des dommages qu'ils pourraient causer aux utilisateurs. Responsabilité de l'utilisateur

Art. 2 1

1 L'utilisateur est seul responsable de son système informatique.
2 Il supporte tous les risques résultant de l'utilisation par un tiers de ses droits d'accès. SECTION 7 : Dispositions diverses , transitoire et finales
7) Renvoi Art. 2 2 Pour le surplus, le Code de procédure administrative
2 ) régit la procédure applicable aux décisions fondées sur la présente loi. Emolument Art. 2 3
1 L'utilisation du guichet virtuel sécurisé est en principe gratuite.
2 Un émolument peut toutefois être prévu dans le contrat d'utilisat ion lorsqu'une catégorie d'utilisateurs a accès à des prestations particulières occasionnant des frais aux administrations publiques.
3 Un émolument peut être prélevé lorsqu'un utilisateur requiert un nouveau droit d'accès ou une intervention technique particulière.
4 Pour le surplus, l es dispositions de la législation sur les émoluments sont réservées.
Disposition transitoire Art 23a
8) En dérogation aux articles 11a, alinéa 3, et 11 c, alinéa 2, les coûts de développement et de fonctionnement des prestations bénéficiant totalement ou partiellement aux instances commun al es ainsi que les coûts relatifs au personnel des années 2023 et 2024 sont pris en charge par l’Etat jusqu’à un montan t maximum de 556 400 francs. Exécution Art. 2 4
1 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.
2 Il peut notamment édicter des dispositions concernant : a) la réglementation du droit d'accès, en particulier sa transmission initiale à l'utilisat eur, son contrôle et sa modification (art. 8 ); b) l'historique, en particulier la destruction des transactions enregistrées (art.
9 ); c) l es mesures de sécurité (art. 1 0 ); d) la notification de décisions, d'auto risations ou d'autres actes par le biais du guichet vi rtuel sécurisé (art. 11, al. 4 et 5); e) la passation et le contenu du contrat d'utilisation du guichet virtuel sécurisé (art. 1 4 ); f) les modalités relatives à la représentation (art. 1 5 ) . Modification du droit en vigueur

Art. 2 5 L e décret du 24 mars 2010 fixant les émoluments de l'administration

cantonale
3 ) est modifié comme il suit : Article 7, chiffre 3
...
4) Référendum Art. 2 6 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en vigueur

Art. 2 7 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur

5 ) de la présente loi. Delémon t , le 26 octobre 2011 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : André Burri Le secrétaire : Jean - Baptiste Maître
1) RSJU 101
2) RSJU 175.1
3 ) RSJU 176.21
4) Texte inséré dans ledit décret
5) 1 er mai 2012
6) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 6 septembre 2023, en vigueur depuis le
1 er décembre 2023
7) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 6 septembre 2023, en vigueur depuis le
1 er décembre 2023
8) Introduit par le ch. I de la loi du 6 septembre 2023, en vigueur depuis le 1 er décembre 2023
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